RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 102 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 22 MARS 2022 en la cause liée entre A., recourant, et la Commission des examens de notaire, Le Château, Case postale 24, 2900 Porrentruy, intimée, relative à la décision de l’intimée du 21 mai 2021. CONSIDÉRANT En fait : A.A. (ci-après : le recourant) a commencé le stage de notaire le 1 er septembre 2015 en vue d’obtenir le brevet de notaire de la République et Canton du Jura. Il s’est présenté à la première partie des examens en automne 2016 et automne 2017, où il a échoué les deux fois. Il s’est présenté à nouveau à la session de printemps 2018 et, à cette occasion, il a réussi l’examen. Il s’est ensuite présenté à la deuxième partie des examens, une première fois au printemps 2019 et une deuxième fois à l’automne 2019, où il a à chaque fois subi un échec. B.À sa troisième et dernière tentative au printemps 2021, le recourant a à nouveau échoué. Lors de cette session, il a obtenu la note de 3 au travail n°1 de l’examen écrit du 27 avril 2021 et la note de 3 également au travail n° 2 de l’examen écrit du 29 avril 2021. Les résultats des épreuves écrites de la deuxième partie des examens de
2 notaire lui ont été communiqués par décision du 21 mai 2021 ; la Commission des examens de notaire (ci-après : l’intimée ou la Commission) informait le recourant qu’il n’était pas admis à se présenter aux épreuves orale, puisque sa moyenne était inférieure à 4. C.Le recourant a demandé à rencontrer l’intimée. Il a été reçu le 14 juin 2021 par une délégation de l’intimée, soit les deux auteurs des rapports de correction, B., Conservateur du registre foncier et Préposé au registre du commerce, et C., notaire, ainsi que par Me D., notaire (cf. bordereau de PJ intimée). D.Par mémoire du 23 juin 2021, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision du 21 mai 2021, concluant à ce que la décision soit annulée et à ce qu’il soit autorisé à se présenter aux examens de notaire, sous suite de frais et dépens. Après avoir relevé que la décision ne mentionne ni les voies ni les délais de recours, il reproche en substance à l’intimée d’avoir violé son droit d’être entendu en omettant de lui avoir mis un document à disposition lors de l’examen et d’avoir fait preuve d’inégalité de traitement (examen trop long) et d’arbitraire (notes trop basses). E.Par mémoire de réponse du 13 septembre 2021, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle explique en particulier que le mode de notification de la décision d’échec sans indication des voies de droit correspond à la pratique. Quant au prétendu courrier manquant lors de l’examen, il n’était pas censé être remis au recourant dans la mesure où il contenait la réponse au cas d’examen. Sur le fond, l’intimée est d’avis que le cas présenté correspond à la pratique fréquente d’une étude de notaires et qu’il n’était pas trop long puisqu’elle a tenu compte du nombre important de documents remis au candidat pour l’examen. Concernant les griefs portés à l’encontre de Me D. (notamment le fait que le recourant aurait reproduit les mêmes erreurs que lors d’un précédent examen), ils n’ont pas eu d’incidence sur la notation. L’intimée relève que le recourant ne mentionne pas les éléments importants mais ne se concentre que sur des points secondaires en substituant son appréciation à celle de l’intimée. Par ailleurs, il a été répondu à la majeure partie des griefs du recourant par les deux auteurs des rapports de correction et par Me D.________ lors d’une rencontre sollicitée par le recourant après la correction et la notation. F.Le recourant a pris position le 5 octobre 2021 et a modifié ses conclusions comme suit : 1.que le procès-verbal de la séance de la Commission du 21 mai 2021 lui soit délivré ; 2.que les examens de la session de printemps 2018 lui soient donnés ; 3.qu’à réception des documents, un délai lui soit accordé pour déposer ses observations ; 4.que les notes de mes deux cas soient augmentées, afin que les examens écrits soient réussis ; 5.subsidiairement, annuler la décision du 21 mai 2021 rendue par la Commission ;
3 6.l’autoriser à se présenter aux examens de notaire ; 7.sous suite des frais et dépens. Le recourant fait valoir tout d’abord que si le procès-verbal de la séance de l’intimée du 21 mai 2021 n’existe pas, cela constitue une violation de son droit d’être entendu, ce qui conduit à l’annulation de la décision litigieuse. Sans le procès-verbal, il est impossible de déterminer si l’intimée a fixé les notes en se basant sur les erreurs des deux rapports de correction (trente-huit et vingt-trois) ou sur celles de la prise de position de l’intimée (huit et douze). Il reprend ensuite, pour l’essentiel, les griefs invoqués dans son mémoire de recours. G.L’intimée a pris position le 8 novembre 2021 confirmant les conclusions prises dans son mémoire de réponse. Elle évoque en particulier que les examinateurs ne sont pas tenus de tenir un procès-verbal des examens ou de remettre les éventuels barèmes, grilles de correction ou corrigés-types. Une séance de correction après la session d’examen suffit à assurer le droit d’être entendu, en permettant au candidat de se rendre compte de ses erreurs et des réponses attendues. S’agissant de la comparaison que fait le recourant entre le nombre d’erreurs mentionné dans les rapports de correction et celui mentionné dans sa réponse au recours, elle indique qu’il va de soi qu’elle n’allait pas reprendre, dans le mémoire de réponse, tous les points contenus dans les deux rapports de correction mais au contraire se limiter aux points essentiels ayant conduit à l’attribution de la note 3 à chacun des examens écrits. H.Le recourant s’est encore exprimé le 29 novembre 2021 et a modifié ses conclusions comme suit : 1.que les examens de la session de printemps 2018 lui soient donnés ; 2.qu’à réception de ces documents, un délai lui soit accordé pour déposer ses observations ; 3.que les notes des deux cas d’examens soient augmentées, afin que les examens écrits soient réussis ; 4.subsidiairement, annuler la décision du 21 mai 2021 rendue par la Commission ; 5.l’autoriser à se présenter aux examens de notaire ; 6.sous suite des frais et dépens. I.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Le recours de droit administratif est le recours ouvert auprès des instances ordinaires de la juridiction administrative (art. 117 al. 1 Cpa). La Cour administrative figure au nombre de ces instances (art. 4 al. 1 let. b Cpa).
4 L'art. 162 let. f Cpa, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2009, prévoyait que le recours de droit administratif n'était pas recevable contre les décisions sur le résultat d'examens. L'art. 162 Cpa a été modifié par le Parlement le 27 mai 2009. Cette modification, qui est entrée en vigueur le 1 er septembre 2009, dresse la liste des décisions qui revêtent en principe un caractère politique prépondérant et sont, de ce fait, soustraites au recours de droit administratif. Les décisions sur le résultat d'examens ne font pas partie de cette liste, de sorte qu'elles peuvent être déférées devant la Cour administrative (cf. art. 160 Cpa), étant précisé qu’aucune disposition légale n’attribue la compétence de statuer sur recours contre les décisions de la commission des examens de notaire à une autre instance de la juridiction administrative. 1.2Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le recourant s’étonne du fait que la décision litigieuse ne mentionne ni les voies ni les délais de recours. Or, ce mode de notification correspond à une pratique de l’intimée qui n’est pas critiquable si l’on se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, d’une manière générale, à moins qu’un règlement ne contienne des dispositions spécifiques concernant la notification des décisions sur les résultats d’examens, celles-ci sont communiquées aux candidats sans indication des motifs, ni des voies et délai de recours. De telles dispositions ne sont pas prévues par la législation cantonale (cf. art. 22 de l’ordonnance sur le stage et les examens de notaire (RSJU 189.211). Aucune violation du droit d'être entendu ne peut être reprochée de ce chef ; aucune violation de l’art. 86 al. 2 Cpa en particulier ne peut être reprochée à l’intimée lors de l’envoi de sa décision car elle n’était pas tenue de procéder selon cette disposition (cf. TF 2D_55/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). Quant à l’art. 85 Cpa, il ne s’applique pas en matière d’examens (art. 6 let. d Cpa). En tout état de cause, le recourant ne prétend pas que l’absence d’indication des voies de droit serait un motif d’annulation de la décision litigieuse. En effet, une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant devrait dans tous les cas être considérée comme réparée puisque ce dernier a pu valablement présenter tous ses arguments devant la Cour de céans en connaissance de cause et dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision litigieuse du 21 mai 2021. 3.Sur recours de droit administratif, peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa). Quant à l'inopportunité d'une décision, elle ne peut être invoquée que dans les cas énumérés à l'art. 122 let. c Cpa ; les décisions relatives aux résultats d'un examen ne figurent pas dans cette énumération. Les art. 29a Cst. et 110 LTF garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit. Le contrôle de l'opportunité n'est en revanche pas exigé (cf. ATF
5 137 I 235 consid. 2.5 p. 239). Une certaine retenue lors de l'examen de questions techniques est également admise (ATF 139 I 72 consid. 4.5 ; 137 I 235 consid. 2.5). En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue ("gewisse Zurückhaltung"), voire d'une retenue particulière ("besondere Zurückhaltung"), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237; TF 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l'arbitraire (TF 2C_646/2014 consid. 3 et 2D_54/2014 consid. 5.6). Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst., ni avec l'art. 110 LTF, qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (TF 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 et 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1). Il est toutefois de jurisprudence constante que le pouvoir de cognition de l’autorité chargée de statuer sur recours contre les décisions concernant les résultats d’un examen est restreint, ceci en raison des caractéristiques spécifiques des notes d’examen qui ne peuvent être attribuées que par des spécialistes du domaine de connaissance dont elles relèvent. Ainsi, le Tribunal fédéral ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière parce qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. Pour le Tribunal fédéral, il est ainsi exclu d’analyser en détail les réponses fournies par le recourant, pour déterminer si, le cas échéant, l’appréciation des experts aurait dû être nuancée sur tel ou tel point (arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 1993, in SJ 1994 p. 164 consid. 2). Il s’impose cette retenue même lorsque les épreuves portent sur l’aptitude à l’exercice d’une profession juridique, ce qui lui permettrait de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocat ou de notaire (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 et l’arrêt cité ; TF 2C_762/2009 du 11 février 2010 consid. 1.6). Le Tribunal fédéral admet la même retenue de la part des autorités cantonales de recours dans le domaine de l’évaluation des résultats d’examens. En raison de la technicité des problèmes posés, les décisions de l’autorité qui évalue les travaux d’examens ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité (cf. ATF 106 Ia 1 = JdT 1982 I 227 consid. 3c ; ATF 105 Ia 200 consid. 2a ; 99 Ia 586 consid. 1 et références étrangères citées = SJ 1974 p. 513/518). La Cour de céans n'annulera donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2). 4.Selon l’ordonnance sur le stage et les examens de notaire (RSJU 189.211) que le Gouvernement a été habilité à édicter en vertu de l’art. 6 al. 2 de la loi sur le notariat
6 (RSJU 189.111), la deuxième partie des examens de notaire a pour objet des épreuves écrites consistant en la rédaction d’actes notariés et de documents accessoires auxquels peut s’ajouter le traitement de questions ponctuelles et des épreuves orales (art. 18 al. 1 et 2). L’art. 21 al. 2 de l’ordonnance prévoit que le candidat qui n’a pas obtenu aux épreuves écrites de la deuxième partie des examens une moyenne de 4 ou dont une épreuve a été appréciée par une note inférieure à 2 ne peut se présenter aux épreuves orales. Il est réputé avoir échoué. Au troisième échec, le candidat est définitivement éliminé (art. 21 al. 5 de l’ordonnance). Les notes des candidats sont fixées par la commission, sur la proposition de l’examinateur, selon les points d’appréciation de 6 à 1, 6 étant la meilleure. Les fractions inférieures ou supérieures à ½ ne sont pas admises (art. 20 al. 3 de l’ordonnance). 5.En l’occurrence, le recourant s’est vu attribuer la note de 3 au travail n° 1 et la note de 3 également au travail n° 2. La moyenne de ces deux notes étant inférieure à 4, il n’a pas été admis à se présenter aux épreuves orales. Dans son recours, il estime que les notes ont été attribuées de manière arbitraire et qu’elles doivent être augmentées de telle sorte que la moyenne des deux travaux soit suffisante, afin qu’il puisse se présenter aux examens oraux, subsidiairement qu’il soit autorisé à se présenter à nouveau aux examens écrits de notaire. 6.Le recourant constate en premier lieu l’absence de procès-verbal de la séance de correction du 21 mai 2021, y voyant là une violation de son droit d’être entendu, se fondant sur un arrêt 2D_15/2015 (let. B) du Tribunal fédéral. 6.1Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). 6.2En l’espèce, à l’instar de l’intimée, la Cour de céans relève que le recourant fait une mauvaise lecture de l’arrêt sur lequel il se fonde pour affirmer que l’absence de procès-verbal d’examens (oraux) violerait le droit d’être entendu du candidat. Le passage auquel fait référence le recourant est tiré de la partie « Faits » et contient un résumé de l’argumentation de la juridiction de première instance. Il n’en ressort nullement que cette instance ait retenu la seule absence de procès-verbaux comme motif d’annulation de l’examen. Par ailleurs, le droit d’être entendu des candidats doit être garanti pour leur permettre de faire contrôler efficacement la note obtenue par
7 les autorités judiciaires. Cela ne signifie toutefois pas que les examinateurs soient tenus de tenir un procès-verbal des examens oraux ou de remettre les éventuels barèmes, grilles de correction ou corrigés-types. Tout au plus l’art. 22 de l’ordonnance prévoie-t-il que le résultat de l’examen est consigné dans un procès-verbal conservé par la commission. Par résultat, on doit entendre les notes fixées. Ainsi, une séance de correction organisée après la session d’examen suffit à assurer le droit d’être entendu, en permettant au candidat de se rendre compte de ses erreurs et des réponses attendues (SJ 2019 II 34). En l’occurrence, comme relevé ci-avant, l’intimée s’est entretenue avec le recourant à propos de l’évaluation de ses épreuves écrites en date du 14 juin 2021, Les erreurs principales relevées dans ses deux examens lui ont été communiquées et il a pu poser les questions qu’il souhaitait (cf. courriel du 1 er
juin 2021), 7.La donnée du cas n° 1 était, en substance, la suivante : E.________ exploite avec son fils F.________ un garage-carrosserie à U., en société en nom collectif, sous la raison sociale « Garage-carrosserie E., père et fils ». La SNC emploie trois employés à plein temps. Au vu du développement de leurs activités et pour faciliter une transmission future de leur commerce, E.________ et F.________ ont décidé de créer une SA. Cette SA sera dénommée Garage Carrosserie E.________ SA, avec siège à U., au capital-actions de CHF 130'000.-, entièrement libéré. E. et F.________ seront les seuls actionnaires. Le capital-actions sera libéré ainsi : -Les fondateurs transfèrent tous les deux le bilan de leur SNC au 31 décembre 2020, dont ils sont propriétaires à part égale. Ce bilan est apporté aux valeurs comptables. Par cet apport, le capital sera libéré à hauteur de CHF 50'000.-. -En outre, E.________ apporte les actifs et passifs de son entreprise individuelle (non inscrite au RC), comprenant notamment le garage lui-même (à savoir le bien immobilier, situé en zone à bâtir, et l’hypothèque). Cette entreprise individuelle est apportée à sa valeur comptable selon le bilan au 31 décembre 2020. Par cet apport, le capital sera libéré à hauteur de CHF 75'000.-. -Enfin, F.________ apporte un montant de CHF 5'000.- en espèces, selon attestation de G.________ (banque) du 16 avril 2021. E.________ disposera de 100 actions de CHF 1'000.- chacune. Quant à F., il souhaite disposer de 60 % des voix à l’AG. E. souhaite toutefois que ses actions lui permettent de recevoir un dividende de 80 %. Les deux fondateurs seront également tous les deux administrateurs, ainsi que l’épouse de E., de H. (pays), à U.. Ils auront tous la signature sociale. F. sera nommé président ; il souhaite avoir la signature individuelle mais il ne veut pas que ses parents puissent ensemble ou séparément représenter la société sans son accord. Il n’y aura pas d’organe de révision. Les actionnaires souhaitent encore s’accorder un droit de préemption réciproque ; et si l’un d’eux décèdent, ils souhaitent également pouvoir racheter les actions du défunt. Sur la base de cette donnée, le candidat avait pour tâche d’établir tous les actes qu’implique la création de la SA (à l’exception du rapport des fondateurs, de
8 l’attestation de vérification, de l’attestation bancaire, des déclarations I et II, du formulaire d’opting out) et de son inscription au RC, y compris la réquisition (le but y sera mentionné succinctement) ainsi que de rédiger les dispositions statutaires relatives aux actions, au capital-actions et à sa libération, les dispositions statutaires et les conventions qu’il jugera nécessaires pour répondre aux vœux de ses clients. Le candidat devait également veiller à ce que le transfert au nom de la SA puisse être assuré sans obstacle au RF et aborder la question des éventuels droits de mutation. À l’issue de l’examen, le candidat a remis plusieurs documents (25 pages). Ils seront examinés ci-après dans la mesure nécessaire. Au préalable, en tant que le recourant déplore ne pas avoir reçu comme pièce annexe pour l’examen le courrier du Bureau des personnes morales, ce document n’était pas censé lui être remis selon l’intimée et n’était destiné qu’à cette dernière pour étoffer la discussion sur la question fiscale. En effet, il apparaît que ce courrier donnait la solution qu’a reçue le dossier officiel dont a été inspiré le cas d’examen (transfert de patrimoine selon la LFus). Le transmettre au candidat signifiait lui livrer la réponse, alors que le but était justement de juger ses réflexions sur cet aspect précis. Le recourant conteste différents points du rapport de correction de l’intimée. 7.1En particulier, il conteste avoir fait preuve de contradiction comme le mentionne l’intimée au point 1.4 (rapport de correction). Comme l’explique l’intimée, il paraît toutefois étrange de faire apparaître F.________ en tête du contrat en question si celui-ci n’avait effectivement pas de droit de signature. Ensuite, le recourant conteste le point 1.5 selon lequel des éléments sans lien avec la garantie sont intégrés sous « Suppression ou limitation de la garantie ». Il admet toutefois que ces éléments concernent en effet d’autres points du contrat qui ne font pas partie du chapitre « Suppression ou limitation de la garantie ». Or, la Cour de céans constate, à l’instar de l’intimée, que ces éléments figurent bien dans ce chapitre puisqu’ils suivent les ch. 1 à 4 dudit chapitre. S’agissant du point 1.6 du rapport de correction, le recourant conteste le reproche de l’intimée selon lequel l’acte ne mentionne pas les pouvoirs donnés au notaire pour requérir l’inscription au registre foncier. Il n’est pas contesté que le préposé a indiqué au candidat, à l’issue de l’examen, qu’il n’était a priori pas nécessaire de prévoir, dans l’acte, l’octroi de ces pouvoirs au notaire. Cette question a été débattue lors de la séance de correction. Vu les avis divergents, le doute a profité au candidat et, vu les considérants qui suivent, son « oubli » n’a pas eu d’incidence sur la notation de l’examen. 7.2Concernant le ch. 2.3 du rapport de correction, le recourant semble opposer sa propre interprétation du droit à celle de l’examinateur quant au contenu de la « déclaration LFAIE » (acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger). Il en va de même concernant le ch. 2.6 au sujet du transfert de patrimoine autorisé seulement si l’inventaire présente un excédent d’actifs, l’intimée relevant toutefois dans sa prise de position qu’un transfert de patrimoine sans excédent d’actifs serait admissible selon une partie de la doctrine. Or, bien qu’il puisse exister plusieurs avis de doctrine sur la
9 même question juridique, ce constat ne suffit pas à considérer l’appréciation de l’intimée comme grossièrement erronée voir manifestement insoutenable. 7.3Au demeurant, il faut rappeler que d’autres lacunes plus importantes (« principales ») sont relevées par l’intimée (cf. prise de position) : -la représentation de la SNC n’est pas correcte ; -l’inventaire (en l’occurrence le bilan) n’est pas repris dans le contrat ; -les capitaux propres sont assimilés aux passifs repris alors que seuls les capitaux étrangers devraient être repris ; -le prix de reprise n’est pas indiqué de manière claire et complète (élément objectivement essentiel) ; -il existe une confusion entre apport en nature et reprise de biens ; -la détermination du prix n’est pas claire ; -certaines clauses non essentielles sont équivoques et parfois contradictoires. Étonnamment, ces points ne sont pas ou peu discutés par le recourant, qui insiste sur des remarques qui ne relèvent pas de fautes susceptibles d’influer sur la notation (cf. consid. 7.1, 7.6 et 7.7). Si les rapports de correction peuvent sembler particulièrement détaillés et exhaustifs, notamment eu égard aux règles de formes et aux formulations utilisées, tout particulièrement lorsqu’ils sont rédigés par des notaires, sensibles à la présentation des actes et à leur rédaction, cela ne signifie pas que toutes les remarques qui y sont contenues doivent être considérées comme des fautes ni qu’elles soient prises en compte dans l’évaluation du candidat. Seuls les points essentiels pour la notation du travail sont discutés en séance de correction. Le cas présenté, à savoir la constitution d’une société avec apport en nature et reprise de biens, fondée sur un bilan commercial, correspond à la pratique fréquente au sein d’une étude de notaire et ne contenait pas de difficultés exceptionnelles ni d’éléments rarement rencontrés au sein d’une étude de notaire. Au vu des lacunes relevées ci- avant par l’intimée, le recourant ne démontre pas que les raisons avancées par l’intimée pour établir la note de 3 étaient insoutenables. Non seulement il n’est nullement arbitraire mais il est au contraire parfaitement justifié, d'exiger de celui qui entend pratiquer la profession de notaire qu'il démontre être en mesure de proposer à ses clients des solutions qui, tout en étant parfaitement conformes à la loi et présentant un maximum d'avantages et un minimum d'inconvénients pratiques, sont les mieux à même de sauvegarder leurs intérêts. Il faut, en effet, tenir compte des responsabilités qui incombent au notaire, des intérêts considérables qui peuvent être en jeu et des attentes élevées que le public place dès lors légitimement dans ce praticien. Il est ainsi justifié de sanctionner par un échec ceux des candidats qui démontrent ne pas posséder ou ne pas posséder pleinement une telle maîtrise de leur matière, d’autant qu’au cas particulier, le candidat a démontré des lacunes dans la connaissance de notions de base comme l’a relevé l’intimée 7.4Le recourant évoque la reprise de certaines formulations de ces différents maîtres de stage, toutefois sans en apporter la moindre preuve. À l’instar de l’intimée, la Cour de céans ne voit pas en quoi la démonstration que ces formules correspondent à celles
10 de ses maîtres de stage obligerait à violer le secret professionnel dans la mesure où les noms des parties n’apparaîtraient pas dans les extraits d’actes à produire. On ne voit pas non plus en quoi le fait d’indiquer par exemple le numéro de la pièce justificative inscrite au registre foncier qui contiendrait une telle formule type violerait le secret professionnel. Or il n’appartient ni à l’intimée ni à la Cour de céans de rechercher dans les actes desdits notaires s’ils utilisent effectivement de telles clauses ainsi rédigées. En tout état de cause, l’intimée n’exige pas du recourant qu’il connaisse par cœur les clauses type fréquemment utilisées par les notaires dans les actes à établir mais le contenu essentiel visé par lesdites clauses doit ressortir de la formulation choisie par le candidat. Or en l’espèce, l’intimée constate que le recourant utilise des clauses sans véritablement en comprendre le contenu. On ne peut qu’en déduire que le candidat ne maîtrise à nouveau pas les notions de base. 7.5Le recourant se prévaut d’une violation de l’égalité de traitement au sujet du temps que nécessitait la tâche qui lui était confiée, notamment en comparaison des examens écrits auxquels il s’était présenté en 2018. Il allègue en outre qu’il lui était impossible de savoir, à la lecture du cas, ce qui était important. Or, à l’instar de que soulève l’intimée, tout candidat aux examens finaux du notariat, qui plus est après de longues périodes de stages, doit savoir cerner les éléments importants, en distinguant les actes centraux des documents annexes, ces derniers ne devant pas mobiliser la plus grande partie du temps d’examen. Il est évident que le travail principal demandé au candidat porte sur la rédaction d’actes authentiques qui mettent en œuvre ce sur quoi les parties se sont entendues et qui puissent être déposés au registre foncier ou au registre du commerce et y être inscrits. L’activité principale du notaire est de rédiger des actes en la forme authentique qui, à l’évidence, sont les éléments centraux d’un examen de notaire. L’art. 18 al. 2 de l’ordonnance laisse entrevoir ce degré d’importance lorsqu’il précise que les épreuves écrites consistent en la rédaction d’actes notariés et de documents accessoires, auxquels peut s’ajouter le traitement de questions ponctuelles. Un candidat doit en priorité se concentrer sur les actes authentiques qu’il lui est demandé de rédiger. Si, faute de temps, la rédaction des documents accessoires (autorisations diverses, consentement de tiers, etc.) n’est pas possible, le candidat doit au moins les mentionner et en indiquer les éléments essentiels. À suivre le recourant, les examens du brevet de notaire devraient être de même longueur et difficulté au fil des années. L’intimée devrait ainsi disposer d’un cas type d’examen pour chaque domaine du droit susceptible de faire l’objet d’un cas d’examen. À chaque session, il lui suffirait dès lors de modifier le nom des parties. Cette manière de faire n’est pas à la hauteur de ce que l’on doit attendre d’un candidat à l’exercice du métier de notaire, en particulier des compétences élevées qu’il doit posséder en la matière afin de faire face aux exigences du métier. Il est en effet normal, et même judicieux, que les données d'examen soient rédigées de telle manière que, bien loin de suggérer au candidat toutes les difficultés susceptibles de se présenter, elles l'obligent au contraire à un effort propre de réflexion. C'est cet effort même qu'il lui incombera de fournir lorsque, entré dans la vie pratique, il se trouvera livré à ses seules ressources. Dans cette mesure, on ne voit pas ce qu’apporterait une comparaison avec l’examen de 2018.
11 Chaque examen correspond à un dossier réel qu’a eu à traiter l’expert qui l’a préparé. Des différences de longueur sont dès lors inévitables. Il en est toutefois tenu compte lors de la notation, tel que l’a déclaré l’intimée. 7.6S’agissant des griefs adressés à l’encontre de Me D.________, selon lesquels lors de la séance de correction, ce dernier s’est dit étonné que le recourant ait commis les mêmes erreurs que lors d’une précédente session d’examens où un cas similaire lui aurait été soumis, il apparaît, selon l’intimée, que cette remarque n’a aucunement influencé les autres membres de l’intimée dans la mesure où d’une part, ceux-ci auraient émis des doutes sur le fait que le candidat ait effectivement eu à traiter d’un cas similaire lors d’une session précédente, et d’autre part, d’autres éléments ont mené à l’attribution de la note de 3 (lacunes importantes relevées par l’intimée [cf. consid. 7.3 supra]). 7.7En ce qui concerne l’analyse statistique du nombre d’erreurs relevées par l’intimée dans son rapport de correction (38 selon le recourant pour le 1 er cas d’examen et 23 pour le 2 ème cas d’examen), en comparaison avec le nombre d’erreurs relevées dans sa prise de position (8 selon le recourant pour le 1 er cas d’examen et 12 pour le 2 ème
cas d’examen), à laquelle procède le recourant, il va de soi que l’intimée n’allait pas reprendre, dans sa réponse au recours, tous les points contenus dans les rapports de correction mais au contraire se limiter aux points essentiels ayant conduit à la notation des examens (cf. § 3 : « Les principales lacunes retenues sont notamment les suivantes : »). On ne saurait y voir, comme l’invoque le recourant, que l’intimée a d’abord soutenu qu’il avait fait 38 fautes puis, après avoir pris connaissance de l’argumentation de ce dernier, s’est ravisée et n’en a retenu plus que 8. L’argumentation du recourant sur ce point ne saurait être suivie. A nouveau, le candidat occulte les lacunes importantes relevées par l’intimée. 7.8Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que le recourant discute longuement le rapport de correction du cas n° 1, notamment en reprenant des commentaires qui n’ont pourtant pas relaté de faute proprement dite ou en comparant le nombre de « fautes » mentionné dans le rapport de correction avec le nombre de faute mentionné dans le mémoire de réponse de l’intimée, faisant de cette manière fi des réelles lacunes ayant mené l’intimée à fixer la note de 3. Le fait de ne pas maîtriser les notions d’apports en nature, de reprise de biens ou de capitaux propres, de faire des erreurs sur la manière de représenter une société ou de faire preuve d’imprécision sur la détermination du prix objet du contrat en question laisse raisonnablement penser que le candidat ne maîtrisait pas suffisamment la matière faisant l’objet de l’examen écrit de notaire pour s’attendre à une note suffisante. 8.Finalement, les quatre griefs à l’encontre du cas n° 2 n’en sont en réalité pas. S’agissant du premier, il suffit de lire le rapport de correction (considérations générales) pour constater qu’il ne relève aucune faute du candidat. Pour le deuxième, le recourant admet une faute de sa part, même si d’après l’intimée, il n’a pas compris le sens du commentaire. Pour le troisième, il invoque la pratique de son maître de stage mais se garde de l’étayer ; le commentaire du rapport ne constate cependant
12 pas une erreur rédhibitoire. Enfin, pour le quatrième, le recourant admet son erreur. Dans ces conditions, force est d’admettre que le recourant ne remet pas en cause la manière dont son deuxième examen (cas n° 2) a été corrigé et évalué. Il ne conteste pas la note attribuée. 9.Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l’appréciation des épreuves écrites du recourant par l’intimée a été faite de manière objective et sans arbitraire, conformément à la législation et à la jurisprudence en la matière. Dans la mesure où la demande de production des examens de la session de printemps 2018 ne modifierait pas l’issue du présent litige, elle est refusée. Par voie de conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du 21 mai 2021 confirmée. 10.Vu l’issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa), sans allocation de dépens, ni au recourant ni à l’intimée (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 800.-, à charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
13 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, A.________ ; à l’intimée, Commission des examens de notaire, par son Président e.r., B.________. Porrentruy, le 22 mars 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).