Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2023 21
Entscheidungsdatum
21.08.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 21 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière: Julie Frésard ARRÊT DU 21 AOÛT 2023 dans la procédure consécutive au recours de A.________ et B.________,

  • représentés par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourants, pour déni de justice de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA).

CONSIDÉRANT En fait : A.Le 7 février 2019, l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure de mesures de protection en faveur de C.________ (ci-après : C.), née le ... 2017, fille de A. et de B.________ (ci-après : les recourants ou les parents ; cf. arrêts du 11 juillet 2022 et du 9 mai 2023 de la Cour administrative (ADM 67/2022 et ADM 182/2022) et jugements du 12 décembre 2022 et du 7 août 2023 de la présidente de la Cour administrative (ADM 115/2022 et ADM 34/2023), ainsi que le dossier produit par l’APEA ; les pages citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent audit dossier). B. B.1Pour rappel, le contexte dans lequel le recours pour déni de justice, objet de la présente procédure, a été déposé est le suivant (cf. arrêts du 11 juillet 2022 et du 9 mai 2023 de la Cour administrative (ADM 67/2022 et ADM 182/2022) et jugements du 12 décembre 2022 et du 7 août 2023 de la présidente de la Cour administrative (ADM 115/2022 et ADM 34/2023), ainsi que le dossier produit par l’APEA :

2 B.2Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 1 er avril 2021, l’APEA a prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée indéterminée à D.________ (home d'enfants) à U1., avec effet immédiat. Elle a en outre prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre les parents et leur enfant, avec effet immédiat, le droit de visite s’exerçant sous surveillance à D. (home d'enfants). Une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été instituée en faveur de C., avec effet immédiat, E., assistante sociale, étant nommée en qualité de curatrice. Statuant sur recours, la présidente de Cour de céans a, par jugement du 25 mai 2021, rejeté le recours interjeté contre cette décision et confirmé le placement. Dans un arrêt de principe du 8 mars 2022 notifié à l’APEA le 11 avril 2022 (TF 5A_524/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où l’APEA n’avait pas rendu sa décision dans une composition pluridisciplinaire, mais par son président seul, et a retourné le dossier à l’APEA pour nouvelle décision. B.3Reprenant l’instruction du dossier, l’APEA a, par décision de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2022, à nouveau prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur C.________ et le placement de celle-ci à D.________ (home d'enfants), avec effet immédiat. B.4Par décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022, l’APEA, dans une composition pluridisciplinaire, a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C., avec effet rétroactif au 16 mars 2021, le placement de l’enfant à D.(home d'enfants) et la curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, ainsi que la désignation de E.________ comme curatrice. Elle a encore fixé les relations personnelles entre les parents, domiciliés depuis lors à V.________ (pays de l'UE), et C.________ comme il suit : chaque week- end du vendredi 17h au dimanche 17h, avec l’obligation pour les parents et l’enfant de se rendre au sein de l’institution chaque samedi pour une durée de 2 heures en présence d’un assistant éducatif de l’institution, les heures étant à fixer d’entente entre les parents et les professionnels concernés ; une visite par semaine à D.________(home d'enfants) entre l’enfant et ses parents, de manière libre, soit sans la présence d’un intervenant éducatif de l’institution, le jour et les heures étant à définir d’entente entre les parents et les professionnels concernés ; les parents ont également été autorisés à effectuer cette visite en dehors de l’institution. Cette décision a été attaquée par recours du 22 mai 2022, lequel a été rejeté par arrêt du 11 juillet 2022 de la Cour administrative (ADM 67/2022, p. 1597ss). Le recours interjeté au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 1 er septembre 2022 (TF 5A_652/2022).

3 B.5Par décision du 13 juillet 2022, l’APEA a notamment modifié celle du 30 juin 2022, dans la mesure où les parents de C.________ ont été autorisés à accueillir leur fille en droit de visite du vendredi 8 juillet 2022 à 17h au jeudi 11 août 2022 à 17h, étant précisé que, durant le reste des vacances scolaires, l’enfant serait prise en charge par D.________ (home d'enfants), où il est ordonné à leur mandataire de renseigner, dans un délai de 5 jours, la curatrice et l’APEA sur les dates exactes des vacances prévues par les parents à W.________ (pays de l'UE), en particulier sur la date du retour de l’enfant de W.(pays de l'UE), et où, dès le retour de l’enfant de W.(pays de l'UE), un suivi par le CSE est ordonné aux parents ainsi qu’à leur fille, auquel ils devront prendre part à raison d’une à deux heures, en fonction des besoins de la situation, une fois par semaine, à charge pour la curatrice de l’organiser et de renseigner l’APEA quant à leur présence à ce suivi ; ladite décision est assortie de la menace de peine d’amende de l’art. 292 CP, menace qui concerne tant les parents que leur mandataire. B.6Le recours interjeté le 25 juillet 2022 contre cette décision par les parents de C.________ a été rejeté par la présidente de la Cour de céans, alors que celui de leur mandataire, daté du 18 juillet 2022, a été admis dans la mesure où ladite décision le concerne, par jugements respectivement des 12 décembre et 23 novembre 2022 (cf. ADM 115/2022 ; p. 2032ss et ADM 109/2022 ; p. 1998ss), le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours du 27 janvier 2023 des parents contre le jugement du 12 décembre 2022 par arrêt du 11 avril 2023 (TF 5A_69/2023). B.7C.________ n’a pas été ramenée à D.(home d'enfants) par ses parents en août 2022. B.8Par courriel du 18 août 2022, le mandataire des recourants a avisé l’APEA notamment du dépôt d’une demande d’opposition à la sortie du territoire auprès du préfet de Y. à U2., interdisant la sortie de V. (pays de l'UE) durant quinze jours à C., ainsi que celui d’une demande d’interdiction de sortie auprès du juge des affaires familiales de U3., avec une requête de prise en charge via une enquête sociale, de même qu’une demande de retour à V.________ (pays de l'UE) en cas d’intervention des autorités pénales de X.________ (canton). C.Par ordonnance du 7 octobre 2022, la juge des enfants de U3.________ s’est déclaré incompétente pour suivre C.________ au titre de l’assistance éducative et n’a pas ordonné de mesures en urgence (p. 1940ss ; p. 2334). D.Le 17 janvier 2023, les recourants ont requis de l’APEA qu’elle transfère le dossier de la cause à l’autorité compétente de V.________ (pays de l'UE) (p. 2130s.). L’APEA leur a répondu, par courrier du 20 janvier 2023, qu’elle n’entendait pas donner suite à leur requête au vu de la procédure pendante auprès des autorités de V.________ (pays de l'UE) (p. 2140 ; cf. consid. F ci-après à propos de la procédure menée à V.________ (pays de l'UE)).

4 Les recourants ont réitéré leur demande par courriers des 25 et 27 janvier 2023 (p. 2157ss). E.Le 16 février 2023, les recourants ont déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour administrative, concluant, à titre superprovisionnel, à ce qu’interdiction soit faite à l’APEA d’entreprendre des démarches en vue du retour de l’enfant en Suisse, et, à titre principal, à ce qu’il soit constaté que l’APEA tarde à statuer et à ce qu’il lui soit imparti un délai de 10 jours pour transférer le dossier de la cause aux autorités de V.________ (pays de l'UE) en reprise de for, sous suite des frais et dépens, au motif qu’aucune décision relative au transfert de for n’a été rendue par l’APEA dans la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de leur fille C.. F.Par jugement du 24 février 2023, la juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de U2. s’est prononcée sur la requête du 20 octobre 2022 de l’APEA tendant au retour de C.________ en Suisse, déposée par l’intermédiaire des autorités centrales suisse et de V.________ (pays de l'UE) désignées pour la mise en œuvre de la Convention de la Haye conclue le 20 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après : CLaH80) ; la magistrate de V.________ (pays de l'UE) a notamment constaté que le non-retour de l’enfant C.________ est illicite et ordonné son retour immédiat à D.(home d'enfants) à U1., lieu de sa résidence habituelle, et sa remise à l’APEA, rappelant que ledit jugement est de droit exécutoire par provision (p. 2333ss). Ce jugement fait actuellement l’objet d’un appel déposé par les recourants (p. 2534ss). G.Les recourants ont complété leur recours pour déni de justice en date des 24 février et 10 mars 2023, réitérant leurs conclusions, tant à titre principal qu’à titre superprovisionnel. H.Par décisions des 27 février et 13 mars 2023, la présidente, respectivement le président e.r., de la Cour administrative, ont rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles des 16 février et 10 mars 2023 des recourants. I.Sur mandat d’amener de l’APEA, C.________ a été ramenée à D.(home d'enfants) le 16 mars 2023, au terme d’une collaboration entre le service enfant- famille de U3. et la police jurassienne (p. 2405ss). J.Les recourants se sont encore prononcés dans la présente procédure par courrier du 17 mars 2023. K.L’APEA a pris position sur le recours en date du 24 avril 2023, concluant à son rejet, sous suite des frais.

5 L.Les recourants ont formulé leurs dernières observations les 2, 17 et 31 mai, ainsi que les 15 et 22 juin 2023, confirmant, pour l’essentiel, le contenu et les conclusions de leur recours, de même que concluant, à titre superprovisionnel, à ce qu’interdiction soit faite à l’APEA de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique. M.Par décision du 19 juin 2023, la présidente de la Cour administrative a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2023 des recourants. N.Les recourants et l’APEA ont aussi adressé à la Cour de céans des copies de leur correspondance échangée en date respectivement des 13 avril et 21 juin 2023 et du 10 mai 2023. O.Par décision du 30 juin 2023, l’APEA a rejeté la requête de mesures provisionnelles des recourants tendant à la levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et de son placement à D.(home d'enfants), maintenant le retrait du droit de la recourante, seule titulaire de l’autorité parentale, de déterminer le lieu de résidence de C. et son placement, à titre provisoire, et fixant les relations personnelles entre C.________ et ses parents comme il suit : les visites auront lieu sous la surveillance et de manière accompagnée par le biais de F.________ (conseiller familial), à raison de deux fois par semaine, durant deux heures, dans les locaux de F.________ (conseiller familial), la curatrice étant tenue de déterminer les modalités pratiques de l’exercice du droit de visite ; les jours où aucune visite n’est prévue, des contacts téléphoniques sont permis, selon les modalités à déterminer d’entente avec la curatrice et D.(home d'enfants), la curatrice étant autorisée à suspendre les contacts téléphoniques s’ils contreviennent à l’intérêt et au bien-être de C., avec information immédiate, le cas échéant, à l’APEA. L’APEA a également levé, avec effet immédiat, l’instruction relative à un suivi CSE ordonnée par la décision du 13 juillet 2022. P.Invités par la présidente de la Cour administrative à lui communiquer s’ils maintiennent leur recours suite à cette dernière décision, les recourants ont, par courrier du 26 juillet 2023, confirmé que tel était le cas. Q.L’APEA a complété sa prise de position par courrier du 2 août 2023. R.Les recourants ont encore déposé des observations spontanées le 17 août 2023. S.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1La procédure est régie par les art. 450ss CC et par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1 ; art. 450f CC et art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]).

6 1.2Selon l’art. 450a al. 2 CC, le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours. En vertu de l’art. 125 al. 1 Cpa, une partie peut en tout temps recourir, pour déni de justice ou retard injustifié, contre une autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer. Le recours pour déni de justice doit être adressé à l’autorité de recours qui serait compétente si une décision avait été rendue (BROGLIN/WINKLER- DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, no 427 et la référence citée). Déposé devant la Cour administrative (art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte [LOPEA ; RSJU 213.1]), dans les forme et délai légaux par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière. 2.Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4 ; ATF 107 Ib 160 consid. 3b). Le refus de rendre une décision, tarder à le faire, voire ne pas commencer une procédure lorsque l'autorité est saisie, constitue en effet un déni de justice formel. C'est le fait de garder le silence sur une demande qui exige une décision ou le fait d'une autorité de ne pas traiter une affaire qui relève de sa compétence : l'autorité doit donc être compétente et obligée de rendre la décision requise (BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., p. 317s. et les références citées). Le droit d’obtenir une décision formatrice ou constatatoire, suite à une requête en ce sens, dépend de la qualité de partie à la procédure non contentieuse menant à cette décision. A ainsi droit au prononcé d’une décision celui qui est susceptible d’être touché dans un intérêt digne de protection par cette décision (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd., 2018, p. 510 s., no 1497). Lorsque la prise d’une décision est réclamée par un administré disposant de la qualité de partie, l’autorité compétente a l’obligation de statuer (TANQUEREL, op. cit., p. 511, no 1497). L’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation, commet un déni de justice formel, qui constitue une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (TANQUEREL, op. cit., p. 511, no 1499). Le recours en matière de déni de justice formel est particulier, puisque l’intéressé ne recourt pas contre une décision, mais bien contre l’absence de décision, ce dont on fait grief à l’administration (BOVAY, op. cit., p. 319). Pour être recevable, un tel recours doit porter sur l’absence d’une décision à laquelle le justiciable a droit ; il doit être reproché à l’autorité inférieure soit de refuser expressément de statuer, soit de tarder à statuer (BOVAY, op. cit., p. 320). La jurisprudence a précisé que, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d).

7 3. 3.1En l’espèce, les recourants considèrent que l’APEA devait se dessaisir du dossier de la cause en faveur des autorités de V.________ (pays de l'UE) ou de X.(canton) compétentes en la matière, au lieu de rendre sa décision du 11 avril 2022, puisqu’ils étaient domiciliés à V. (pays de l'UE) et que leur fille était placée dans le canton de X.. Ils se plaignent alors du silence de l’APEA quant à leurs innombrables demandes de transfert du dossier de la cause auxdites autorités pour des questions de compétences à raison du lieu. Ils reprochent finalement à l’APEA de tarder à transmettre le dossier aux autorités de V. (pays de l'UE) au détriment de l’enfant, qui devrait revenir en Suisse pour ensuite retourner à V.________ (pays de l'UE), respectivement de refuser de statuer, alors que selon eux, l’APEA est tenue de rendre une décision rejetant ou acceptant leur demande de transfert de for en application de la Convention de la Haye conclue le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96). Quant à l’APEA, elle estime que la question du transfert du dossier de C., respectivement de sa résidence habituelle, a déjà été traitée par les autorités de V. (pays de l'UE), de même que par la Cour de céans, et précise qu’il a été répondu dans ce sens aux recourants. L’APEA considère ainsi qu’elle n’est pas tenue de rendre une décision constatant sa compétence, celle-ci pouvant être contestée à l’occasion d’une décision rendue en cours de procédure, à l’instar de celle du 30 juin 2023, de laquelle on déduit un refus de transférer le dossier de la cause à V.________ (pays de l'UE). Finalement, l’APEA est d’avis qu’elle n’a pas à statuer à nouveau puisque cela reviendrait à statuer une fois encore sur sa compétence. 3.2La Cour de céans peine à saisir le raisonnement des recourants, qui reprochent à l’APEA de ne pas rendre de décision quant à un transfert de for en application de la CLaH96, alors même que l’APEA a précisément appliqué ces règles dans sa décision du 9 mai 2022, développant ses motifs sur pas moins de trois pages (p. 1391ss). Or une décision signifie incontestablement que l’autorité a statué. Cela étant, il était loisible aux recourants de recourir contre cette décision, afin de contester la compétence de l’APEA, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas manqué de faire (cf. ADM 67/2022), tout comme leur mandataire (cf. ADM 182/2022). Ainsi, on ne voit pas en quoi l’APEA aurait refusé, expressément ou tacitement, de rendre une décision sujette à recours, ou aurait tardé à le faire. En l'occurrence, les recourants, respectivement leur mandataire, ont contesté devant la Cour de céans la compétence de l’APEA dans le cadre des procédures ADM 67/2022 et 182/2022. Après avoir notamment examiné les critiques des recourants et appliqué la CLaH96, la Cour administrative a rejeté les griefs invoqués par les recourants, respectivement leur mandataire. Or, contrairement à ce que semble penser les recourants, il n'y a pas de déni de justice si l'autorité saisie a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au recourant.

8 En effet, en pareil cas, il n'y a en principe plus de place pour un déni de justice ou un retard à statuer (TF 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). S’ajoutent à cela les nombreuses décisions rendues par l’APEA dans la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de C., se fondant sur une compétence à raison du lieu alors établie. Ayant statué sur la question de sa compétence ratione loci au préalable, l’APEA n’était effectivement plus tenue de rendre une décision à cet effet, ce d’autant moins que la Cour de céans a explicitement confirmé, par deux fois à tout le moins, la compétence à raison du lieu de l’APEA. Bien que l’APEA n’ait pas transféré le for à ce stade, il n’en demeure pas moins que sa position à cet égard est connue des recourants, étant encore précisé qu’une demande de transfert de for équivaut manifestement à la contestation de la compétence à raison du lieu, ce dont les recourants ont d’ailleurs pleinement conscience, puisqu’ils se plaignent du soi-disant refus de l’APEA d’appliquer la CLaH96, qui concerne notamment la compétence en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Étant donné que le transfert de for a trait à la compétence à raison du lieu de l’autorité, les recommandations de la curatrice (cf. not. p. 2808, 2828) ne sont d’aucun secours aux recourants. En définitive, les recourants se bornent à discuter la compétence à raison du lieu de l’APEA, alors que cette question a d’ores et déjà été traitée à maintes reprises. Dans ces conditions, on ne saurait constater un déni de justice. Pour le reste, si les recourants considèrent que l’APEA doit transmettre le dossier sans délai, c’est principalement pour des griefs d’ordre matériel, qu’ils s’obstinent à faire valoir dans la présente procédure, alors qu’une décision de mesures provisionnelles a été rendue et confirmée sur recours. Aussi, à la lecture du recours et des prises de position qui ont suivi, on saisit que les recourants reprochent bien plus à l’APEA d’entreprendre des démarches en vue du retour de C. en Suisse. Cette question, à savoir celle de la résidence habituelle de l’enfant, fait encore l’objet de la procédure introduite à V.________ (pays de l'UE) sur la base de la CLaH80, et ne saurait être celui de la présente procédure. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours est mal fondé. En tout état de cause, l’APEA a encore spécifiquement traité la problématique de sa compétence dans sa dernière décision du 30 juin 2023. Bien que les recourants soient libres de recourir ou non contre cette décision, ce qu’ils n’ont en l’occurrence pas fait, il n’en demeure pas moins que leur recours pour déni de justice devrait à tout le moins être déclaré devenu sans objet pour ce motif, s’il ne devait pas être rejeté. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

9 5.Au vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 219 Cpa). Aucune indemnité de dépens n’est allouée aux recourants (art. 227 al. 2 ter Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 500.-, solidairement à la charge des recourants, à prélever sur leur avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens aux recourants ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :

  • aux recourants, par leur mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ;
  • à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie à la curatrice provisoire de C., E., Service social régional de Z.________. Porrentruy, le 21 août 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Frésard

10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

13

CC

  • art. 308 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450f CC
  • art. 450ss CC

CP

  • art. 292 CP

Cst

  • art. 29 Cst

et

  • art. 42 et

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

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