Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2024 99
Entscheidungsdatum
20.09.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 99 / 2024 Eff. Susp. 100/2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Nathalie Brahier et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024 dans la procédure consécutive au recours de A.A., (...) , U.,

  • représentée par Me Nicolas Steullet, avocat à Delémont, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 9 juillet 2024.

CONSIDÉRANT En fait : A.Suite à un signalement du 29 janvier 2024 mentionnant des possibilités de maltraitance (dossier APEA, p. 4 à 6 ; les pages mentionnées ci-après sans autre mention renvoient audit dossier), l’APEA a ouvert une instruction en vue de potentielles mesures à prendre en faveur de A.A.________ (ci-après : la recourante) née le ... 1935. B.Selon le rapport d’évaluation sociale du 24 mai 2024 (p. 62ss), la recourante vit seule avec sa fille dans une maison dont elle détient l’usufruit, les enfants, deux filles et un fils vivant en V.________, étant copropriétaires. Lors de la visite à domicile, l’assistante sociale a observé des conditions de vie parfaitement adéquates. Au niveau de la santé, la recourante est suivie par le Dr Hody, du Centre médical du Jura. La recourante estime qu’elle ne rencontre pas de problèmes particuliers, hormis des problèmes de mobilité à cause de sa hanche et d’un manque d’équilibre. Elle n’a pas besoin de soins à domicile, ni d’aides familiales car ses filles l’aident pour les courses et le ménage. Dans son attestation médicale, le Dr Hody mentionne qu’elle

2 a besoin d’aide pour sa représentation légale, la gestion de ses revenus et /ou biens ainsi que pour les aspects médicaux. Elle est incapable de discernement durablement. S’agissant de la gestion de ses affaires, la recourante n’a pas de dettes selon le registre des poursuites. Au cours de son mariage, c’est son mari qui gérait leurs affaires financières et administratives. Sa fille B.A.________ la soutient depuis la maladie de son mari. Ses deux filles détiennent des procurations à la banque. La recourante sait qu’elle a un compte auprès de l’UBS, mais est restée confuse sur la détention d’autres comptes bancaires. Elle ne savait pas où se trouvaient ses relevés bancaires. Les extraits de comptes ont été transmis par la fille à l’assistante sociale. Ils font état de retraits pour plus de CHF 20'000.- entre le 16 janvier 2024 et le 4 avril 2024, alors que la recourante perçoit une rente de CHF 2'120.-. Avec son mari, ils détenaient des terrains agricoles qui ont été vendus procurant un certain capital qui s’élevait en décembre 2023 à CHF 64’180.25 et à CHF 48’604.40 quatre mois plus tard. La recourante ne semble jamais avoir géré ses affaires administratives et financières d’une façon autonome. Lors de l’entretien, elle est apparue confuse et a reconnu être actuellement soutenue par ses enfants, notamment sa fille B.A.. Elle déclare n’avoir aucun problème de santé, ce qui est contredit par l’attestation du Dr Hody. Le retrait régulier de sommes conséquentes soulève d’importants questionnements, notamment par rapport à un possible abus de faiblesse. Elle n’a pas pu donner d’informations claires à ce sujet. Par la suite, elle a rappelé l’assistante sociale précisant qu’elle allait elle-même chercher l’argent pour payer ses factures, dans un discours qui semblait comme préparé. Elle refuse catégoriquement une mesure de protection dont elle n’a pas besoin. Dans ses recommandations, l’assistante sociale relève un état de faiblesse (âge et santé) et un besoin de soutien dans les domaines médical, de la gestion financière et administrative. Le médecin mentionne une incapacité de discernement. Comme les soins à domicile, il confirme d’importants conflits familiaux, de telle sorte que le soutien nécessaire ne peut pas être apporté par l’entourage familial. C.La recourante a été entendue par l’APEA le 18 juin 2024 (p. 71s). Elle a encore pris position par l’intermédiaire de son mandataire le 3 juillet 2024 (p. 77). D.Par décision du 9 juillet 2024, l’APEA a instauré une curatelle de représentation et de gestion de patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC en faveur de la recourante. La curatelle vise à veiller à l’état de santé de celle-ci et à la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, ainsi qu’à la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et pour le règlement de ses affaires financières. C., assistante sociale aux services sociaux régionaux est désignée en tant que curatrice avec effet immédiat. La recourante conserve le plein exercice de ses droits civils. La décision retire l’effet suspensif à un éventuel recours. Elle considère que la recourante souffre d’un état de faiblesse en lien avec son âge avancé, avec une incapacité de discernement durable attestée médicalement.

3 E.Par mémoire du 6 août 2024, la recourante a déféré cette décision auprès de la Cour administrative, concluant à titre préjudiciel à la restitution de l’effet suspensif au recours, sur le fond à l’annulation de la décision du 9 juillet 2024, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens. La recourante conteste être incapable de discernement. Elle est une dame âgée de 89 ans et a de petits problèmes de santé inhérents à son âge mais elle est parfaitement saine d’esprit, à même de comprendre son environnement, d’appréhender les événements et de donner des instructions à ses proches si nécessaire. Elle conteste les évaluations médicales au dossier, les déclarations du Dr Hody étant contradictoires. Elle estime que ni les retraits sur les comptes bancaires mentionnés dans le rapport d’évaluation médicale, ni les conflits familiaux ou la succession non encore réglée de son mari ne sont à même d’établir un état de faiblesse. Elle précise que depuis le mois de mars 2024, la rente AVS de la recourante est versée sur le compte BCJ et ne l’est donc plus sur le compte UBS. Aucun retrait n’a été effectué sur le compte BCJ qui s’élève actuellement à CHF 12'550.-. Elle dispose d’une situation financière saine et rien ne démontre un abus de faiblesse. Elle conteste également le refus de traitement ou le fait qu’elle refuse de prendre ses médicaments. Le 21 août 2024, la recourante a transmis différentes pièces comptables, ainsi qu’une attestation médicale du nouveau médecin traitant de la recourante, selon laquelle elle possède sa capacité de discernant et ne présente pas de trouble cognitif significatif. F.Dans sa détermination du 14 août 2024, l’APEA a renvoyé à la motivation de sa décision qu’elle confirme intégralement et considère que le recours doit être rejeté. G.Par courrier du 13 septembre 2024, reçu le 16 septembre 2024, soit hors délai, la recourante a transmis une attestation relatant la bonne tenue de ses comptes bancaires. H.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]) ; pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

4 2.La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties ; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits ; le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 3.L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide, tout en préservant et favorisant autant que possible leur autonomie (art. 388 CC). Elle est tenue de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 389 CC). Pour qu’une curatelle puisse être instituée, la personne concernée doit être majeure (art. 390 al. 1 CC) et être partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou être, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et réf. cit.). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes ; les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 4.La condition de l’état de faiblesse personnelle se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d’un « autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle ; l’expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses, les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et réf. cit.) ; les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine ; si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical, seul est en effet juridiquement déterminant pour l’institution d’une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection ; il faut ainsi encore que l’existence de l’une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d’assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et réf. cit.) ;

5 Quant à la formulation large d’« autre état de faiblesse affectant la condition personnelle », elle a pour but la protection des personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques ; la disposition peut aussi s’appliquer aux cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi qu’aux cas rares de handicaps physiques, comme de paralysie grave ou de cécité doublée d’une surdité (FF 2006 6635, p. 6676 s.) ; l’origine de l’état de faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non être rattachée à des circonstances extérieures : il doit présenter des analogies avec une déficience mentale ou un trouble psychique (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2022, no 728 et les références). La notion doit être interprétée restrictivement, en ce sens que l’« autre état de faiblesse » ne peut donner lieu à l’institution d’une curatelle que s’il est comparable, du point de vue du besoin d’assistance, à celui d’une personne souffrant d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique (TF 5A_733/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.1 ; HENKEL, in : BSK ZGB I, 2018, n° 14 ad art. 390 CC). ll faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts (arrêts 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1). La mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé ; une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1). Les principes de subsidiarité et de proportionnalité s’appliquent également pour la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n’est qu’une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 et réf. cit.). 5.Au cas particulier, il ressort du dossier de l’APEA que la recourante oppose une réticence importante au bon suivi des mesures thérapeutiques mises en place par les médecins (p. 4, 6) à tel point que les médecins en ont informé l’APEA. En outre, une demande de soins à domicile n’a semble-t-il pas été concrétisée par la recourante. Il faut en outre relever que les enfants de la recourante ne sont pas d’accord sur la nécessité de suivi médical ayant des conceptions totalement différentes sur cette question, à tel point qu’une des filles de la recourante a écrit à l’APEA pour s’inquiéter du suivi médical de sa mère qui subirait des pressions de sa fille (p. 8). Les soins à domicile ont également fait part d’importants conflits familiaux avec des désaccords au niveau des soins lors du vivant de l’époux de la recourante (p. 66), confirmant les différentes conceptions des enfants envers les soins. Il est vrai qu’il semble, selon le rapport de la Dresse Monnerat, que la recourante dispose de sa capacité de discernement (PJ 6 recourante), même si le Dr Hody a déclaré le contraire dans son

6 courrier du 10 avril 2024 (p. 26). Il faut toutefois relever que l’attestation de la Dresse Monnerat émane de la première consultation qu’elle a eue avec la recourante et n’est pas plus motivée que le rapport du Dr Hody qui a suivi la recourante sur une certaine période. Cela étant, seul le Dr Hody se prononce sur le fait que la recourante a besoin d’aide au niveau de la gestion et des aspects médicaux (p. 26), confirmant son signalement à l’APEA. En ce sens, ce rapport n’apparaît pas contradictoire avec la note de l’entretien téléphonique entre ce médecin et l’APEA, ce dernier ayant dans ce cadre, uniquement relevé qu’il « pense » que sa patiente a sa capacité de discernement sans autre examen toutefois de la situation (p. 6). Le besoin d’aide de la recourante ressort également du rapport d’évaluation sociale. En particulier, il en ressort que la recourante n’est pas au courant des différents comptes bancaires dont elle est titulaire, ne se souvenant que des comptes auprès de l’UBS, alors même qu’il ressort du dossier qu’elle dispose d’un compte à la BCJ depuis au moins décembre 2023 (PJ 4 recourante), ne savait pas où se trouvaient ses relevés bancaires (p. 66) et n’a jamais géré ses affaires administratives et financières d’une façon autonome. La recourante, âgée de 89 ans, a en outre des difficultés pour se déplacer ayant besoin d’un déambulateur. Il ressort de ces éléments que la recourante se trouve dans une situation où elle a besoin d’aide pour les soins, ainsi que pour la gestion de ses affaires. En témoigne le fait que la recourante ne se douchait plus, mais se lave aux lavabos, bien qu’il y ait une douche en bas, dès lors qu’elle ne peut plus descendre les escaliers (p. 71). En outre, interrogée sur sa situation financière, notamment ses charges, elle n’a pu répondre à l’APEA qu’en lisant une liste dressée au préalable (p. 72). Certes, il semble que cette gestion soit assurée par sa fille qui habite dans la même maison (p. 72). Il faut toutefois relever que la recourante est dépendante de sa fille et qu’un important conflit existe entre les enfants quant à la prise en charge de leur mère. Le fait que la recourante ait pu enfin donner les numéros de compte et les noms des banques auprès desquelles elle avait des dépôts dans le cadre du recours ne permet pas d’apprécier différemment la situation, dès lors qu’il est établi que ce n’est pas elle qui gère ses affaires, mais sa fille et qu’elle ne savait pas où elle disposait d’avoirs bancaires au moment de la visite de l’assistante sociale. Les déclarations postérieures et les pièces produites ont manifestement été faites pour les besoins de la cause. Il ressort de ces différents éléments que l’état de faiblesse de la recourante est établi. Elle n’est pas à même de s’occuper de ses affaires administratives, ni de sa toilette et de son suivi médical, ce qui atteste d’un état de faiblesse. Elle est totalement dépendante de sa fille qui habite le même immeuble. Or il existe manifestement un important conflit entre les enfants quant à la prise en charge de leur mère, notamment au niveau des soins. Dans ces conditions, il appert qu’il n’existe aucune autre solution pour assurer le bien- être de la recourante, sa prise en charge au niveau médical et financier que de lui adjoindre l’assistance d’une professionnelle, ce qui évitera tout conflit familial et instaurera une certaine sérénité chez la recourante dans ses rapports avec ses enfants. En outre, dans la mesure où la recourante conserve l’exercice des droits civils, la décision de l’APEA apparaît proportionnée.

7 Le recours doit donc être rejeté. 6.La requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet. 7.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 500.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; n’alloue pas de dépens ; constate que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

8 ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Me Nicolas Steullet, avocat à Delémont ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont avec son courrier du 16 septembre 2024 en retour pour suite utile. Avec copie à la curatrice C., SSR du district U., (...) , U.________.

Porrentruy, le 20 septembre 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • Art. 395 CC
  • art. 450a CC

et

  • art. 42 et

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

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