RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 1 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Pascal Chappuis et Corinne Suter Greffière: Carine Guenat ARRET DU 20 AOÛT 2021 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante) s’est présentée aux sessions d’examens d’automne 2017 et printemps 2018, en vue de l’obtention du brevet d’avocat de la République et Canton du Jura. Elle a échoué aux épreuves écrites. Elle s’est à nouveau présentée, pour la troisième et dernière tentative, à la session d’automne 2020, en vue de passer les épreuves écrites et, le cas échéant, de se présenter ensuite aux épreuves orales puis à l’épreuve de la plaidoirie et d’obtenir le brevet d’avocate.
2 B.Par décision du 19 novembre 2020, la Commission des examens d’avocat de la République et Canton du Jura (ci-après : l’intimée) a constaté que la recourante avait échoué aux examens écrits de la session d’automne 2020, obtenant la note de 3 en droit privé et procédure civile, 4 en droit pénal et procédure pénale et 3,5 en droit public et procédure administrative. La décision précise que la candidate a une moyenne inférieure à 4 et a été jugée insuffisante dans plus d’une épreuve écrite et se réfère à l’art. 24 al. 2 du règlement sur le stage et les examens d’avocat (RSJU 188.211). Dans son courrier d’accompagnement, l’intimée a rappelé à la recourante que son troisième échec à la série des épreuves écrites ne l’autorisait plus à se réinscrire à l’examen du barreau jurassien. C.La recourante a demandé à rencontrer l’intimée. Elle a été reçue le 4 décembre 2020 successivement, par tranches de trente minutes, par Monsieur l’ancien Juge B.________ (droit privé et procédure civile), Monsieur le Juge C.________ (droit pénal et procédure pénale) et Madame la Juge D.________ (droit public et procédure administrative). D.La recourante a interjeté recours le 30 décembre 2020 à l’encontre de la décision précitée du 19 novembre 2020. Elle conclut à l’annulation de la décision de l’intimée et à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle est en droit de se représenter à l’examen d’avocat, sous suite des frais et dépens. En substance, elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue, en particulier un défaut de motivation de la décision, dans la mesure où la motivation n’a été qu’orale et non écrite, l’absence d’outils d’évaluation objective des épreuves écrites et l’absence d’une méthode d’évaluation uniforme des épreuves écrites. Il s’agit selon la recourante de vices graves menant à l’annulation de la décision litigieuse et à la possibilité de se présenter à une nouvelle session d’examens. Elle demande en outre la récusation de tous les membres du Tribunal cantonal. E.Par arrêt du 19 janvier 2021, confirmé par le Tribunal fédéral le 11 mai 2021 (TF 2C_187/2021), la Cour de céans a rejeté la demande de récusation déposée par la recourante. F.Dans son mémoire de réponse du 9 mars 2021, l’intimée conclut au rejet du recours, à ce que la recourante soit déboutée de toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Elle produit les dossiers des trois épreuves écrites remis aux candidats ainsi qu’un bordereau de trois pièces justificatives. En substance, elle admet que la décision attaquée n’a pas été motivée par écrit et que les notes de correction des rapporteurs n’ont pas été transmises à la recourante. Des explications orales lui ont toutefois été données le 4 décembre 2020. La recourante était libre de prendre des notes. Contrairement à ce qu’elle semble alléguer, elle n’a pas requis qu’un procès-verbal soit tenu lors de ces entretiens et n’a exprimé aucune critique sur ce mode de fonctionnement. En ce qui concerne l’absence d’outils d’évaluation
3 objective des épreuves écrites, l’intimée admet qu’elle n’a pas pour habitude d’utiliser une grille de correction rigide quantifiant un nombre de points maximal qui peut être obtenu pour chaque critère (par exemple tant de points pour la compétence, tant de points pour le délai, tant de points pour les dispositions légales applicables, etc.). Une telle grille n’est pas adaptée à la correction des examens d’avocat tels qu’ils sont prévus par la législation cantonale, dès lors que chaque épreuve écrite est spécifique tant en ce qui concerne sa matière (droit pénal, droit privé, droit public) que son objet. L’appréciation objective des travaux, préalablement anonymisés par la secrétaire de l’intimée, est garantie par le rapport de correction établi par le rapporteur fixant les objectifs attendus des candidats et évaluant, point par point, leurs prestations respectives ; ce rapport et chaque travail anonymisé étant ensuite examinés par chacun des quatre autres membres. Quant à la procédure de fixation des notes (« méthode d’évaluation uniforme » selon la recourante), elle s’applique de manière uniforme dans les trois matières. Aussi, l’intimée reprend, par écrit, les motifs communiqués oralement. G.La recourante a pris position le 22 mars 2021. Elle produit deux pièces justificatives, soit les échanges de courriels des 19, 23, 24 et 25 novembre 2020 entre elle-même et la secrétaire du Tribunal cantonal ainsi que ses observations concernant les motifs communiqués oralement, repris par l’intimée dans son mémoire de réponse. Elle précise que le recours déposé porte sur la procédure formelle de l’intimée, notamment sur l’absence de motivation et l’absence de méthode objective préétablie d’appréciation des épreuves écrites. H.L’intimée s’est déterminée le 24 juin 2021. I.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.En vertu de l’art. 39 de la Loi concernant la profession d’avocat (LAv ; RSJU 188.11), les décisions rendues par la Chambre des avocats relatives à la tenue du registre et du tableau (inscriptions et radiations), à la fixation d’émoluments, aux prononcés disciplinaires et aux demandes de levée du secret professionnel, ainsi que celles rendues par la Commission des examens d’avocat, sont sujettes à recours à la Chambre administrative (al. 1). Le délai est de 30 jours (al. 2). La procédure d’opposition est exclue (al. 3) et les dispositions du Code de procédure administrative sont applicables pour le surplus (al. 4). La Cour administrative est donc compétente pour traiter des recours formés contre des décisions prises par la Commission des examens d’avocat. Par ailleurs, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux et la recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir.
4 2.La recourante se prévaut tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), en ce sens que la décision litigieuse n’est pas motivée. Des explications orales ont certes été données lors des entretiens du 4 décembre 2020 mais elles n’ont pas été consignées par écrit. 2.1Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1; 1C_167/2015 du 18 août 2015 consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). Le droit d'être entendu comprend également pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; TF 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.3). 2.2En matière d’examens toutefois, d'une manière générale et à moins qu'un règlement ne contienne des dispositions spécifiques concernant la notification des décisions sur les résultats d'examen, celles-ci sont communiquées aux candidats sans indication des motifs, ni des voies de recours. De telles dispositions ne sont pas prévues par la législation cantonale (cf. art. 26 du règlement sur le stage et les examens d’avocat, ci-après : le règlement ; RSJU 188.211). Aucune violation du droit d'être entendu ne peut être reprochée de ce chef (TF 2D_25/2012, op. cit., consid. 3.3 et 2D_55/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2) et, contrairement aux allégués du recours, l’art. 85 Cpa ne s’applique pas en matière d’examens (art. 6 let. d Cpa). Aucune violation de son obligation de motivation ne peut être reprochée à l’intimée lors de la notification de sa décision du 19 novembre 2020. En tout état de cause, l’intimée s’est entretenue avec la recourante au sujet de l'appréciation qu'elle a donnée à ses travaux d'examen de telle sorte qu’elle a respecté son obligation de motivation découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (TF 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1 et 2D_29/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.2). Il convient d’ajouter que contrairement à ce que la recourante soutient, il n’est pas établi qu’elle a demandé à ce que les explications données lors de l’entretien du 4 décembre 2020 soient consignées par écrit. Il ressort des échanges de courriels avec la secrétaire du Tribunal cantonal entre le 19 et le 25
5 novembre 2020 que cette dernière a d’abord indiqué à la recourante que chaque entretien durera 30 minutes et qu’à la question de savoir si les juges lui feront un retour par écrit mentionnant les raisons de son échec, la secrétaire a répondu que les juges ne feront qu’un retour oral. La recourante ne s’est pas plainte de cette manière de procéder, ni du temps mis à disposition pour les différents entretiens. Elle n’a transmis aucune requête formelle à l’intimée tendant à ce qu’un retour écrit lui soit fourni ou que la secrétaire de l’intimée soit présente pour prendre un procès-verbal des entretiens. 2.3Pour le reste, en matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition que ces derniers aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. Cependant, l’autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (TF 2C_505/2019, du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1, 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2D_71/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1, 2D_55/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2). En l’occurrence, comme relevé ci-avant (consid. 2.2), l’intimée s’est entretenue avec la recourante à propos de l’évaluation de ses épreuves écrites en date du 4 décembre 2020. Dans ce cadre et au vu de la jurisprudence citée, il n’est pas nécessaire d’accéder à la demande de la recourante quant à la production des rapports de corrections des examinateurs. 2.4Lorsque la violation du droit d’être entendu porte sur une motivation insuffisante de la décision attaquée, on doit admettre que celle-ci est réparée lorsque le recourant aura pu se prononcer dans un mémoire de réplique après avoir pris connaissance des motifs contenus dans le mémoire de réponse de l’autorité (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, La pratique du droit, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n° 343). En l’occurrence, à supposer qu’une telle violation ait été commise, elle devrait de toute façon être considérée comme guérie devant la Cour de céans, dès lors que la recourante a pu présenter tous ses arguments en toute connaissance de cause. La présidente de la Cour administrative a en effet autorisé la recourante à se déterminer sur la réponse de l’intimée, dans la mesure où celle-ci contenait les motifs de la décision attaquée, reprenant pour l’essentiel le contenu des rapports de correction (TF 2C_55/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). Cette possibilité laissée à la recourante ne lui a cependant été d’aucune utilité puisque l’objet de son recours porte seulement sur la procédure formelle d’évaluation, soit sur l’absence de méthode objective (grille d’évaluation) et de méthode uniforme d’évaluation des épreuves écrites, et non sur le fond, soit sur les notes attribuées, comme la recourante le précise dans sa réplique du 22 mars 2020. 2.5Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
6 3.Sur recours de droit administratif, peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 122 litt. a et b Cpa). Quant à l'inopportunité d'une décision, elle ne peut être invoquée que dans les cas énumérés à l'article 122 litt. c Cpa ; les décisions relatives aux résultats d'un examen ne figurent pas dans cette énumération. Les art. 29a Cst. et 110 LTF garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit. Le contrôle de l'opportunité n'est en revanche pas exigé (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239). Une certaine retenue lors de l'examen de questions techniques est également admise (ATF 139 I 72 consid. 4.5 ; 137 I 235 consid. 2.5). En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle se réfèrent aussi les parties, admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue ("gewisse Zurückhaltung"), voire d'une retenue particulière ("besondere Zurückhaltung"), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237; TF 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l'arbitraire (TF 2C_646/2014 consid. 3 et 2D_54/2014 consid. 5.6). Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst., ni avec l'art. 110 LTF, qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1). 4.La recourante reproche l’absence d’outils d’évaluation objective des épreuves écrites (absence d’une grille d’évaluation). 4.1L’examen d’avocat comprend une série d’épreuves écrites et une série d’épreuves orales, ainsi qu’une épreuve de plaidoirie (art. 12 al. 1 règlement). Le candidat subit trois épreuves écrites dans les matières suivantes : a) droit public et procédure administrative ; droit privé et procédure civile ; droit pénal et procédure pénale. Pour chaque épreuve écrite, le candidat dispose de huit heures (art. 13 règlement). Les épreuves écrites ont pour objet les travaux prévus à l’art. 35a al. 2 Lav (art. 14 al. 1 règlement). Cette disposition prévoit que les épreuves écrites comprennent la résolution d’un ou plusieurs cas pratiques et consistent notamment dans la rédaction d’une pièce de procédure, d’un avis de droit ou d’un jugement. Avant chaque session d’examens, le président répartit entre cinq membres au moins les matières sur lesquelles portent tant les épreuves écrites que les épreuves orales (art. 20 al. 1 règlement). Cinq examinateurs sont désignés pour corriger chaque épreuve écrite, dont un chargé de préparer le cas soumis au candidat et de faire une proposition de correction (art. 20 al. 2 règlement). Les épreuves écrites et orales, ainsi que l’épreuve de plaidoirie, sont évaluées au moyen des notes de 6 à 1, 6 étant la meilleure. Les fractions plus petites qu’un demi-point ne sont pas admises (art. 23 al. 1 règlement). Une épreuve est réussie si le candidat obtient au moins la note 4 (art. 23 al. 2 règlement). Le candidat qui réussit la série des épreuves écrites peut se présenter aux épreuves orales et à l’épreuve de plaidoirie (art. 24 al. 1 règlement). La série des épreuves écrites est réussie si la moyenne des notes atteint 4 et pour autant que le candidat n’ait pas obtenu une note inférieure à 4 dans plus d’une épreuve ou une
7 note inférieure à 2 dans une épreuve (art. 24 al. 2 règlement). La série des épreuves écrites et celle composée des épreuves orales et de l’épreuve de plaidoirie peuvent être passées trois fois chacune (art. 25 al. 1 règlement). La commission des examens délivre au candidat un certificat mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve et la moyenne de chacune des deux séries (art. 26 al. 1 règlement). Le résultat de l’examen est consigné dans un procès-verbal qui est conservé par le Tribunal cantonal (art. 26 al. 2 règlement). 4.2Dans son mémoire de réponse, l’intimée a précisé en détail la manière dont se déroulent les examens écrits. En principe, avant le début de la session d’examens, c’est le membre rapporteur qui choisit un cas et le soumet aux autres membres fonctionnant aux épreuves écrites. En fonction des remarques formulées, le cas est adapté, voire, parfois, remplacé. À l’issue des examens écrits, les travaux des candidats sont anonymisés par la secrétaire de l’intimée. La grille de conversion et les travaux non anonymisés sont ensuite entreposés dans le coffre du Tribunal cantonal, dont seule le secrétariat dispose de la clé. Les travaux anonymisés sont transmis aux membres rapporteurs de chaque discipline qui établissent un rapport à l’attention des autres membres fonctionnant aux épreuves écrites, conformément à l’art. 20 al. 2 règlement. Ce rapport précise ce qui est attendu des candidats dans le traitement des divers aspects du dossier qui leur est remis (objectifs à atteindre) et évalue leur prestation point par point. Le rapporteur relève de manière objective les point forts et faibles des travaux et termine son rapport par une appréciation générale du travail de manière à ne pas influencer les autres membres. Le rapport et les travaux anonymisés sont ensuite transmis aux quatre autres membres. Ces derniers apprécient à leur tour les travaux anonymisés. 4.3À l’instar de l’intimée, il convient d’admettre qu’une grille d’évaluation telle que le requiert la recourante n’est manifestement pas adaptée à la correction des examens d’avocat tels qu’ils sont prévus par la législation cantonale, dès lors que chaque épreuve écrite est spécifique tant en ce qui concerne sa matière (droit pénal, privé ou public) que son objet (pièce de procédure, avis de droit ou jugement). Que ce soit dans l’un ou l’autre des travaux demandés, on ne saurait attendre des candidats une seule façon de rédiger et une seule solution considérée comme juste, pour autant que la solution du candidat soit correctement motivée et convaincante. Ces considérations sont confirmées par la jurisprudence selon laquelle, la plupart du temps, lors d'examens, il n'existe pas une seule solution, respectivement "la" solution n'existe pas, en particulier lors de rédactions, de leçons d'épreuve et autres travaux pratiques. Au contraire, l'évaluation fait appel à une part de subjectivité de la part de l'examinateur et il est important que celui-ci conserve une certaine marge d'appréciation qui ne peut être attaquée que lorsque l'évaluation ou la fixation de la note apparaît arbitraire, viole les principes d'évaluation reconnus ou se fonde sur des considérations extérieures à la matière. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour le faire, les juges doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse des principes d'évaluation (ATF 136 I 229 consid.
8 5.4.1 ; TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3). Une telle évaluation repose en effet non seulement sur des connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables (RJJ 2010 p. 210 consid. 6.1 et les références). En outre, il n’est pas possible de préparer plusieurs grilles de correction en fonction de chaque hypothèse possible. Cela nécessiterait un travail disproportionné d’une part et d’autre part, une certaine liberté d’appréciation doit être laissée aux membres de l’intimée. Il est en tout état de cause rappelé qu’un rapport fixe les objectifs attendus des candidats et le fait que chaque travail anonymisé soit évalué par chacun des cinq membres permet de garantir une appréciation objective des travaux. À cet égard, la recourante ne saurait sous-entendre que les travaux des candidats sont soumis à la seule appréciation (discrétionnaire) du membre rapporteur. Chaque membre évalue de manière indépendante les travaux des candidats. Les membres non rapporteurs peuvent s’appuyer sur le rapport, s’ils l’estiment convainquant, comme s’en écarter. Ils ne sont pas liés par le rapport, à défaut de quoi une composition collégiale de l’intimée ne se justifierait pas. Les travaux sont ensuite discutés lors de la séance de délibération des notes. Si certains points ont été sous ou surévalués dans le rapport, ils sont débattus. 4.4Après l’examen lui-même, les travaux des candidats, anonymisés, sont transmis à tous les membres avec le rapport précité. Les travaux des candidats, toujours anonymisés, sont finalement discutés lors d’une séance de l’intimée. Chaque travail est discuté au regard du rapport de correction. Les membres donnent ainsi leur propre appréciation et énoncent, chacun, à leur tour, la note qu’ils auraient fixée. La moyenne des cinq notes est finalement discutée et validée. Les notes attribuées de manière individuelle par chacun des membres servent ainsi uniquement de base à la discussion et à la fixation de la note finale. Il convient de préciser que dans la mesure où les travaux des candidats sont, à l’issue de chaque examen, anonymisés, il importe peu que les rapports de correction soient établis avant ou après les épreuves s’agissant des objectifs attendus, même si, effectivement, on peut accorder à la recourante qu’il paraît plus logique d’établir ces objectifs avant. 4.5Comme le relève justement la recourante, une grille d’évaluation n’est pas imposée par la législation cantonale en la matière. L’absence d’une telle grille ne saurait toutefois constituer un vice grave. Il est au contraire fréquent qu'il n'existe aucune grille de corrections ou corrigés-types en matière d'examens et que les candidats soient ainsi soumis à la seule appréciation des examinateurs (TF 2D_71/2011 du 11 juin 2012 consid. 3, 2D_55/2010 du 1 er mars 2011 consid. 4, 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 3.3), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque chacun des membres évalue chaque travail des candidats, sans être lié par la proposition du rapporteur figurant dans le rapport de correction de ce dernier. Au demeurant, la recourante n’expose pas ce qu’elle entend par « grille d’évaluation » qui, en tout état de cause, ne serait qu’une notion juridique indéterminée dans l’hypothèse où la législation en
9 imposerait le principe. En l’occurrence, la proposition de correction établie par l’examinateur rapporteur (art. 20 al. 2 règlement) pourrait être considérée dans un certaine mesure comme une grille d’évaluation dans la mesure où elle expose de manière détaillée ce qui est attendu des candidats. Il est rappelé au demeurant que l’intimée a exposé oralement à la recourante quelles étaient ses attentes pour chaque épreuve et dans quelle mesure ses travaux étaient insuffisants. Cette manière de faire est conforme au droit et permet de comprendre comment les notes contestées ont été attribuées, de telle sorte que le grief de la recourante relative à l’absence de grille d’évaluation est sans fondement. 5.La recourante reproche à l’intimée l’absence de méthode d’évaluation uniforme des épreuves écrites. 5.1La procédure de fixation des notes expliquée ci-dessus s’applique de manière uniforme dans les trois matières. Tous les travaux sont discutés lors de la séance de fixation des notes. Chaque expert donne son avis et fixe, à titre indicatif, la note qu’il aurait attribuée. La moyenne des notes des cinq examinateurs sert ensuite de base à la discussion entre les membres qui fixent, après délibération, la note définitive. 5.2Comme le relève l’intimée, les explications contraires mentionnées par la recourante (ch. 4.2 recours) au demeurant contestées par l’intimée résultent vraisemblablement d’une mauvaise compréhension des explications données par les membres rapporteurs. Ceux-ci ont expliqué à la recourante, avec leurs mots, le système tel que décrit ci-dessus qui a été appliqué à la session d’automne 2020 pour chacune des épreuves écrites. En outre, après ses échecs aux examens écrits lors des sessions d’automne 2017 et de printemps 2018, c’est la troisième fois que la recourante se présentait aux examens écrits et elle n’ignorait pas la procédure de correction qui relève d’une pratique constante de l’intimée. 6.Au vu de ce qui précède, l’appréciation des épreuves écrites de la recourante par l’intimée a été faite de manière objective, conformément à la législation et à la jurisprudence en la matière. Par voie de conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du 19 novembre 2020 confirmée. 7.(...).
10 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 700.-, à charge de la recourante, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Ivan Zender, avocat à La Chaux-de-Fonds ; à l’intimée, Commission des examens d'avocat, Le Château, 2900 Porrentruy ; Porrentruy, le 20 août 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.