RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 140 / 2024 ADM 188 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Nathalie Brahier et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 20 JANVIER 2025 en la cause liée entre A., (...), U1.,
CONSIDÉRANT En fait : A.De la relation entre A.________ (ci-après : le demandeur), de nationalité V1.________ et B.A.________ (ci-après : la défenderesse), de nationalité V2.________ et française, est issu C.A., né le (...) 2017. Il a été reconnu par son père. Les parents se sont séparés avant la naissance de l’enfant (PJ 1, 2 et 5 demandeur). Le 15 février 2018, après avoir relevé que la situation d’irrégularité du père d’C.A. en France ne l’empêchait manifestement pas d’exercer son
2 droit de visite et d’être présent régulièrement auprès de son fils, le juge aux affaire familiales du Tribunal de Grande instance de U1., a constaté que les parents exerçaient l’autorité parentale conjointe sur leur enfant. Il a fixé la résidence d’C.A. au domicile de sa mère et dit qu’à défaut d’accord entre parents, l’accueil de l’enfant par son père se ferait le premier samedi de chaque mois de 10h à 17h. Il a également été constaté que le père était hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant en raison de son impécuniosité (PJ 3 demandeur). B.A l’entrée d’C.A.________ en petite section, l’école a, semble-t-il, alerté la défenderesse sur les difficultés de l’enfant et un suivi en psychomotricité dans le cadre du Programme de Réussite Educative de ... a été mis en place. En août 2021, la défenderesse a quitté la France pour s’établir en Suisse, dans le canton du Jura, avec son enfant (PJ 5, 7, 8 et 17 demandeur). Le 18 octobre 2021, saisi sur requête du père d’C.A., le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de U1. a maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et élargi le droit de visite du père à la totalité des vacances de la Toussaint, trois semaines consécutives aux vacances d’avril, la totalité du mois de juillet, outre la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires des vacances de Noël. Il a également fixé la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant à € 150.- par mois (PJ 5 demandeur). C.Le 8 mai 2022, la défenderesse a confié la garde d’C.A.________ à son père, en France, en vue d’y être scolarisé (PJ 4 demandeur). Sur demande du père, une évaluation psychologique de l’enfant a été réalisée entre novembre et décembre 2022 par H., psychologue, laquelle a conclu à un retard global de développement et certaines caractéristiques d’un trouble du spectre autistique. Elle a préconisé une prise en charge médico éducative globale et intensive ainsi que la mise en place d’un Accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) afin de soutenir les apprentissages d’C.A. et l’aider à réguler son comportement. La psychologue a également recommandé de maximiser les temps de jeux et d’activités ensemble (développer l’imitation, la coopération, l’intérêt d’être ensemble), de développer les temps de jeu autonome (d’abord faire avec C.A.________ puis une fois qu’il est à l’aise avec ses jeux, lui laisser à disposition) et d’éviter les écrans (maximum une trentaine de minutes par jour) (PJ 7 demandeur). D.Le 3 mai 2023, en vue de modifier les modalités de vie de son enfant, le demandeur a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de U1.________ (PJ 6 demandeur). Le 1 er août 2023, la défenderesse a récupéré son fils avec le concours de la police et l’a ramené en Suisse (prise de position de la demanderesse du 18 octobre 2024 sur la demande de retour, p. 19). Le 22 février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de U1.________ a fixé la résidence habituelle d’C.A.________ au domicile du père et dit qu’à défaut d’accord entre les parents, l’accueil de l’enfant par sa mère aurait lieu durant la totalité des vacances de Toussaint et de Printemps ainsi que durant la moitié des autres vacances (droit de visite et d’hébergement adapté à l’éloignement géographique).
3 E.La défenderesse a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2024 auprès de la Cour d’appel de U5., laquelle a, le 25 avril 2024, rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par celle-ci, faute d’avoir prouvé que les conditions d’accueil de l’enfant au domicile de son père procéderaient de conséquences manifestement excessives (PJ 17 demandeur). F.Le 3 mai 2024, la défenderesse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de l’APEA de la République et Canton du Jura, tendant notamment à dire que l’enfant « restera en mains » de la mère jusqu’à l’audience d’instruction des mesures provisionnelles, laquelle a été déclarée irrecevable le même jour par l’APEA, en raison de son incompétence (PJ 18 demandeur). Le 13 mai 2024, la défenderesse a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de l’APEA, tendant notamment à ordonner une enquête sociale en faveur de l’enfant, à lui instituer une curatelle de procédure et à l’autoriser à continuer les suivis médicaux en faveur de l’enfant, laquelle a également été déclarée irrecevable le même jour, pour les mêmes motifs (PJ 19 demandeur). Le 28 juin 2024, l’APEA a déclaré irrecevables les requêtes de la défenderesse des 3 et 13 mai 2024, en raison de son incompétence à raison du lieu ; elle a dit que les requêtes de mesures provisionnelles du 3 et du 13 mai 2024 étaient devenues sans objet et elle a déclaré irrecevable la demande du demandeur, tendant à la prise d’une décision obligeant la mère à lui ramener l’enfant en France, en raison de son incompétence (PJ 20 demandeur). G.Le 7 mai 2024, le demandeur a déposé plainte contre la défenderesse pour non représentation d’enfant, celle-ci n’ayant pas ramené C.A. le 5 mai 2024, suite aux vacances de Printemps, en violation du jugement du 22 février 2024 (PJ 29 défenderesse). H.Le 31 juillet 2024, le demandeur a déposé un formulaire de demande de retour de son fils auprès de l’Autorité centrale française en matière d’enlèvement international d’enfant (PJ 21 et 22 demandeur), laquelle a saisi, le 2 août 2024, l’Autorité centrale suisse (PJ 23 et 24 demandeur ; PJ 2 de l’Autorité centrale suisse ; PJ 27 défenderesse du 18 novembre 2024). I.Le 13 septembre 2024, le demandeur a déposé une demande de retour au sens de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (CLaH 80) auprès de la Cour de céans, concluant à principalement à ce qu’il soit dit et constaté que le déplacement en Suisse d’C.A.________ par sa mère est illicite au sens de l’art. 3 CLaH80 et que le droit de garde dont il est titulaire a été violé au sens des art. 3 et 5 CLaH80, à ce que le retour immédiat d’C.A.________ en France soit ordonné conformément à l’art. 12 CLaH80, à ce que la défenderesse soit condamnée à tous les frais de retour et de déménagement en France de l’enfant ainsi qu’à tous les frais judiciaires et dépens, y compris une indemnité valant prise en charge intégrale des honoraires de son propre mandataire et au débouté de toute autre ou contraire conclusion de la mère.
4 En substance, le demandeur estime que le délai d’une année, prévu à l’art. 12 al. 1 CLaH80, n’est pas échu puisque sept mois seulement se sont écoulés entre le jugement du 22 février 2024, fixant la résidence habituelle de l’enfant chez lui, et le dépôt de la demande de retour. Au demeurant, il considère qu’C.A.________ ne s’est pas intégré en Suisse, dès lors qu’en France, il bénéficiait d’un suivi adapté à sa situation de handicap avec l’intervention de divers spécialistes et qu’il n’a pas été relevé que l’organisation mise en place par la défenderesse en Suisse soit meilleure pour C.A.. A titre de moyens de preuve, le demandeur requiert son audition ainsi que celle de la défenderesse ainsi que l’édition du dossier de l’APEA et de celui du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de U1.. Par même courrier, le demandeur a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. J.Le 14 octobre 2024, la défenderesse a informé, par courriel, la Cour de céans du fait qu’elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal de première instance du canton du Jura sur la base de l’art. 28 CC (CIV/01654/2024). Dans sa prise de position du 18 octobre 2024, elle conclut principalement au rejet de la demande de retour, subsidiairement, à ce qu’il soit renoncé au retour d’C.A.________ conformément à l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, plus subsidiairement, conformément à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 et, encore plus subsidiairement, conformément à l’art. 12 al. 2 CLaH80, les frais de la procédure étant laissés à la charge du demandeur. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire du demandeur, elle conclut à son rejet. En substance, elle admet que la résidence habituelle d’C.A.________ était, jusqu’au 1 er août 2023, en France, auprès de son père, lequel exerçait de manière effective la garde sur l’enfant jusqu’à cette date, conformément à l’accord du 8 mai 2022. Elle reconnaît ainsi que le déplacement en Suisse d’C.A.________ le 1 er août 2023, voir le non-retour de celui-ci en France après les vacances d’été 2023, était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80. Toutefois, elle considère que le délai d’une année prévu à l’art. 12 al. 1 CLaH80 était échu au moment du dépôt de la demande de retour le 13 septembre 2024, dès lors que le déplacement a eu lieu le 1 er août 2023, voir le non- retour le 23 août 2023, après les vacances d’été. D’après elle, contrairement à ce qu’il en était en France, C.A.________ s’est incontestablement intégré en Suisse, en établissant des liens sociaux avec sa grand-mère, son beau-père, ses camarades et ses copains de voisinage. Par ailleurs, il est scolarisé pour la seconde année dans une Fondation spécialisée, lui permettant de se développer et de s‘épanouir pleinement nonobstant un lourd handicap, de grandes difficultés dans son développement et dans l’apprentissage. Contrairement à ce qui l’en est en France, en Suisse, il bénéficie d’une scolarisation inclusive. L’enfant bénéficie, par ailleurs, de soins médicaux et thérapeutiques, qui ne seront pas forcément retrouvés en France.
5 D’après la défenderesse, il convient ensuite de renoncer au retour de l’enfant auprès de son père, dans la mesure où ce dernier l’a délaissé depuis son arrivée en Suisse le 1 er août 2023, refusant de le rencontrer et se limitant à l’envoi de messages. Par ailleurs, il a exercé des violences, pressions et menaces à l’égard d’elle-même. La défenderesse précise que, dans le cadre de la procédure d’appel contre le jugement du 22 février 2024, une audience est prévue en octobre 2025, de sorte qu’un jugement ne sera vraisemblablement pas rendu avant l’année 2026. Enfin, un retour de l’enfant placerait C.A.________ dans une situation intolérable, en raison de la rupture des soins et du retrait de l’enfant de la Fondation I.. Au demeurant, la défenderesse ne peut plus retourner en France au risque de se faire interpeller. Elle requiert la fixation d’une audience de conciliation à brève échéance et, à titre de moyens de preuve, elle requiert un rapport du Dr D. ainsi que du Dr E., une actualisation du plan de scolarisation, une attestation d’enclassement valide, ainsi que des pièces justificatives relatives à certaines charges du demandeur. Le 6 novembre 2024, la défenderesse a informé la Cour de céans du fait qu’C.A. avait débuté un traitement médicamenteux et du fait que l’audience prévue en France, avait été a reportée au 9 octobre 2025. K.Dans sa réplique du 12 novembre 2024, le demandeur confirme les conclusions de sa demande de retour. La défenderesse s’est encore déterminée le 18 novembre 2024. L.Par ordonnance du 19 novembre 2024, Me ... a été désignée en qualité de curatrice de représentation d’C.A., dans le cadre de la présente procédure. Le Service social régional a, par ailleurs, été mandaté pour effectuer une enquête portant sur l’intégration d’C.A. à U3.. M.Le 22 novembre 2024, le demandeur a demandé à la présidente de la Cour de céans de régler les relations personnelles entre lui et C.A. (art. 6 LF-EEA) et, le 25 novembre 2024, la défenderesse a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à la suspension immédiate des contacts téléphoniques entre père et fils et au rejet de toutes autres conclusions superprovisionnelles. La demande de suspension immédiate des contacts téléphoniques a été rejetée le 26 novembre 2024. N.Le 28 novembre 2024, la présidente de la Cour de céans et la greffière se sont rendues à la Fondation I.________ pour auditionner C.A.. Il a toutefois été renoncé à l’auditionner, en accord avec sa curatrice de représentation, au vu de l’importante difficulté de communication de l’enfant, malgré la présence des maitresses d’C.A.. O.Le 5 décembre 2024, le demandeur a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
6 P.Le 9 décembre 2024, le demandeur, la défenderesse et la curatrice de représentation d’C.A.________ se sont déterminés concernant la question des relations personnelles entre C.A.________ et son père. Le demandeur a conclu au rejet de la requête de la défenderesse du 25 novembre 2024 et au règlement de la question des relations personnelles entre lui et son fils. Quant à la défenderesse, elle a conclu à l’admission de sa demande, tendant à la suspension des appels téléphoniques et à la mise en place d’un droit de visite médiatisé dans un point rencontre, sous surveillance constante, avec interdiction de sortir du bâtiment, à raison d’une heure et demi par mois. Par courrier séparé du même jour, elle a complété sa prise de position. La curatrice de représentation d’C.A.________ a, elle, conclu au rejet de la demande de suspension immédiate des contacts téléphoniques entre le demandeur et son enfant. Q.A la même date, F., assistante sociale, a rendu son rapport, lequel conclut à la non intégration d’C.A. en Suisse. En cas de maintien du domicile de l’enfant en Suisse, auprès de sa mère, elle requiert l’institution d’une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. R.Le 10 décembre 2024, la curatrice de représentation d’C.A.________ a conclu à l’admission, sur le principe, des conclusions de la requête en retour, considérant en substance d’une part que le déplacement de l’enfant en Suisse était illicite, sa résidence habituelle étant, en août 2023, en France et, d’autre part, que l’état de santé de l’enfant se soit, semble-t-il, amélioré entre mai 2022 et août 2023, lorsqu’il vivait en France. S.Dans sa prise de position du 18 décembre 2024, la défenderesse souligne les contradictions dont est, selon elle, entaché le rapport d’enquête, relevant l’opposition grossière entre celui-ci et la synthèse de la Fondation I.________ d’octobre 2024 ainsi que les nombreuses critiques de la curatrice à son encontre et à l’encontre de son mari, s’écartant de l’objet du mandat, tendant à déterminer si C.A.________ s’est intégré en Suisse. Dans ce cadre, elle explique ne jamais avoir nié les difficultés qu’elle et son mari rencontrent, mais considère qu’elles doivent être mis en perspective avec la situation particulière d’elle et de son enfant. Dans le rapport d’enquête, le lien père-enfant n’a, par ailleurs, pas été examiné. Elle considère ainsi que le rapport d’enquête est lacunaire et peu convaincant. Au demeurant, elle ne s’oppose pas à l’institution d’une curatelle éducative et de surveillance. Dans une deuxième prise de position, datée du même jour, la défenderesse, conclut au rejet des conclusions de la curatrice de représentation du 9 et 10 décembre 2024. S’agissant de la détermination du 9 décembre 2024, elle conteste ne pas avoir démontré en quoi les liens par téléphone ou par visioconférence plaçaient l’enfant dans une situation inadmissible et souligne le fait qu’avant la saisine de la Cour de céans, le demandeur ne se plaignait pas de l’absence de contacts avec C.A.________. Elle précise que, si l’enfant devait retourner en France, elle ne pourrait pas exercer son droit de visite sans risquer de se faire interpeler par les autorités
7 françaises. S’agissant de la détermination du 10 décembre 2024, elle met en doute l’appréciation de la curatrice de représentation quant à la mise en œuvre d’une prise en charge de l’enfant en France, rien n’ayant été préparé en amont et le réseau thérapeutique précédemment mis en place n’existant plus. T.Dans sa prise de position du 19 décembre 2024, le demandeur explique en substance qu’au vu du dossier, le bien d’C.A.________ commande son retour en France et requiert, en sus, son audition personnelle, conformément à l’art. 9 al. 1 LF-EEA, à laquelle il indique pouvoir renoncer uniquement en cas d’admission de sa demande de retour. U.La défenderesse s’est encore déterminée le 27 décembre 2024 et a transmis à la Cour de céans la copie de son courrier adressé au Tribunal de première instance, en lui demandant de bien vouloir inviter le demandeur à cesser de la calomnier (en impliquant également son mari) et d’exercer des pressions à son encontre pour qu’elle ramène C.A.________ en France. Le 6 janvier 2025, elle a demandé à la Cour de céans de bien vouloir lui notifier le courrier par courriel, dans la mesure où il y a eu un incendie dans son immeuble, tout en rappelant que le demandeur continue à lui écrire par message sans tenir compte de sa demande de fixer un jour et une heure définie. Le 9 janvier 2025, elle a informé la Cour de céans avoir été relogés dans un logement d’urgence meublé jusqu’au 8 janvier 2025, après quoi ils ont provisoirement été accueillis chez une membre de la famille vivant non loin de leur ancien domicile, la commune leur ayant proposé un « logement » dans une structure dédiée aux migrants, laquelle n’était pas adaptée à son enfant. Elle a demandé à la présidente de la Cour de céans de bien vouloir inviter le service social de la commune de U3.________ de bien vouloir les assister en vue d’être relogés. Le 13 janvier 2025, la présidente de la Cour de céans a informé la défenderesse de son impossibilité de notifier les actes officiels par courriel et d’intervenir s’agissant de son logement. V.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (ci-après : CLaH80 ; RS 0.211.230.02) a pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre État contractant (art. 1 CLaH80). La CLaH80 a été ratifiée par la Suisse et la France ; elle est en vigueur dans ces deux pays (depuis le 1er janvier 1984 en Suisse et depuis le 1 er décembre 1983 en France). A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite.
8 En l'espèce, C.A.________, dont le retour est requis en France, est âgé de moins de 16 ans et il n'est pas contesté qu'il avait sa résidence habituelle en France, auprès de son père, immédiatement avant son déplacement vers la Suisse par sa mère (prise de position de la défenderesse du 18 octobre 2024, p. 15), de sorte que les conditions de l'art. 4 CLaH 80 sont remplies (voir TF 5A_131/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.1 sur la notion de la résidence habituelle).
1.2La compétence de la Cour administrative pour statuer sur les demandes de retour d’enfants dans le cadre d’enlèvement internationaux découle de l’art. 1 er de l’Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 19 août 2008 (RSJU 213.222) ; il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; TF 5A_717/2016 di 17 novembre 2016 consid 1 ; 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 1; 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1 et 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 1.1). 2.S’agissant du droit applicable dans l’État requis pour traiter la procédure de retour, la jurisprudence rappelle que les litiges relatifs à l'enlèvement international d'enfant sont, par essence, de nature internationale. Alors que la CLaH80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du droit de garde, à savoir, le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH80), cette convention ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 – qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond – dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2 CPC). À défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfants, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse. La cause est soumise à la procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC) (voir arrêt de la Cour de mesures de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 24 février 2023 CMPEA.2022.40 consid. 2 et réf.cit. : TF 5A_655/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5.2 ; 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.1). 3.D’après l’art. 8 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Convention de la Haye sur la protection des enfants et des adultes (ci-après : LF- EEA ; RS : 211.222.32), le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait (al. 1). Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2).
9 En l’occurrence, dans son formulaire de demande de retour déposé à l’Autorité centrale française daté du 31 juillet 2024, le demandeur a déclaré être opposé à une tentative de médiation (PJ 22 demandeur), ce dont a pris note l’Autorité centrale française le 2 août 2024 (PJ 23 demandeur). Le 6 août 2024, l’Autorité centrale suisse a informé le demandeur du fait que mère et enfant ont pu être localisés en Suisse et que la défenderesse allait être contactée afin de l’inviter à ramener volontairement son fils en France (PJ 24 demandeur). Dans sa demande de retour déposée auprès de la Cour de céans le 13 septembre 2024, le demandeur a indiqué qu’une conciliation était exclue, dans la mesure où l’enfant n’avait pas été remis au demandeur suite au dépôt, le 31 juillet 2024, dudit formulaire à l’Autorité centrale française (demande de retour p. 3). Dès lors, compte tenu du refus catégorique manifesté par le demandeur tant quant à une médiation qu’à une conciliation, il sied d’admettre qu’un tel procédé ne permettra vraisemblablement pas d’aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande. Ainsi, afin de procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant (art. 11 CLaH80), il se justifie de renoncer à une tentative de conciliation (TF 5A_154/2010 du 29 avril 2010 consid. 3) et de statuer selon une procédure sommaire. Dans cette mesure, la « requête » de la défenderesse, tendant à une telle mesure d’instruction (prise de position du 18 octobre 2024 p. 3) doit être rejetée. Il faut en outre relever le comportement pour le moins ambigu de la défenderesse qui dans sa réponse demande la conciliation, puis introduit des mesures provisionnelles pour supprimer les contacts téléphoniques entre le père et le fils pendant la procédure. 4. 4.1Le retour de l'enfant dans son pays de provenance ne peut être ordonné que si le déplacement est illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b) (TF 5A_7/2024 du 9 février 2024 consid. 4.1.1). Aux termes de l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Le droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80). Les auteurs de la CLaH80 ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Le " droit de garde " visé dans la Convention ne coïncide ainsi pas nécessairement avec des droits qualifiés de " droit de garde " résultant de la loi d'un pays particulier ou d'une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l'autorité parentale, il importe d'examiner le contenu des droits sans
10 s'en tenir à leur désignation. Il s'ensuit que le droit de garde selon la CLaH80 doit être interprété de manière large et autonome. Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde au sens de la CLaH80, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement. Un accent particulier doit être mis sur le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant compte tenu de l'art. 5 let. a CLaH80, même si la Convention protège également d'autres droits concernant notamment les soins, l'éducation et la surveillance (TF 5A_617/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1.2). 4.2Au vu des considérations ci-dessus, il sied de déterminer le parent bénéficiaire du droit de garde sur C.A.________ sur la base du droit français, l’enfant ayant sa résidence habituelle en France, immédiatement avant son déplacement vers la Suisse (consid. 1.1 ci-dessus). 4.2.1En vertu de l’art. 372 al. 1 du Code civil français (teneur au (...) 2017), les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’art. 373-2 du Code civil français (teneur au 1 er août 2023) stipule que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (al. 1). Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (al. 2). Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant (al. 3). L’alinéa 3 de cette dernière disposition a été cité par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de U1., dans son jugement du 18 octobre 2021, après avoir maintenu la résidence habituelle d’C.A. au domicile de la mère (PJ 5 demandeur – jugement p. 6), 4.2.2Conformément à la disposition susmentionnée et à « l’accord » du 8 juin 2022 entre les parties, il sied d’admettre que le 1 er août 2023, au moment du déplacement d’C.A., le demandeur était bénéficiaire du droit de garde sur son enfant, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse (prise de position de la défenderesse du 18 octobre 2024 p. 15 et 21). Il exerçait en outre en commun, avec la défenderesse, l’autorité parentale à l’égard de son enfant (PJ 5 demandeur, jugement p. 5). 4.3Dès lors, le déplacement d’C.A. en Suisse par sa mère le 1 er août 2023, voire le non-retour de celui-ci en France, auprès de son père, après les vacances scolaires d’été de l’année 2023 (prise de position de la défenderesse du 18 octobre 2024, p. 19 et 23 ; demande de retour ch. 9), doivent être considérés comme illicites au sens de l’art. 3 CLaH80, ceux-ci ayant eu lieu sans l’accord des deux parents détenteurs de l’autorité parentale et en violation du droit de garde du père, qu’il exerçait de façon effective, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse (prise de position de la défenderesse du 18 octobre 2024, p. 15 et 21).
11 5. 5.1D’après l’art. 12 CLaH80, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’art. 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (al. 1). L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu (al. 2). 5.2En l’occurrence, il ressort du dossier que le délai prévu à l’art. 12 al. 1 CLaH80 est vraisemblablement échu. En effet, le 13 septembre 2024, date du dépôt de la demande de retour auprès de la Cour de céans, une année s’était écoulée tant depuis la date du déplacement d’C.A.________ en Suisse (1 er août 2023) que depuis le non- retour de celui-ci en France le 3 septembre 2023, soit le dernier jour des vacances d’été avant la reprise scolaire, laquelle a eu lieu, en 2023, le 4 septembre (https://www.info.gouv.fr/actualite/rentree-2023-2024-le-calendrier-scolaire ; prise de position de la défenderesse p. 31 et 32 ; demande de retour ch. 9 et réplique du 12 novembre 2024 p. 5 ; PJ 2 de l’Autorité centrale suisse ; PJ 27 défenderesse du 18 novembre 2024 ; dans ce sens TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.1). Un retour immédiat d’C.A.________ en Suisse ne saurait ainsi être ordonné d’emblée. 6.Dans la mesure où, même après l’expiration du délai d’une année, un retour d’C.A.________ en France doit néanmoins être ordonné, en l’absence d’intégration de celui-ci dans son nouveau milieu (art. 12 al. 2 CLaH80), il sied à présent de déterminer si C.A.________ s’est intégré en Suisse. 6.1La résidence habituelle de l'enfant dans un État contractant est une condition d'applicabilité de la Convention selon l'art. 4 CLaH80 et la résidence habituelle dans l'État de provenance est une condition de retour selon l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80. Comme dans la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96, RS 0.211.231.011), la résidence habituelle de la CLaH, qui doit être interprétée de manière autonome, doit être comprise comme le centre effectif du mode de vie de l'enfant, c'est-à-dire son centre d'existence. Il ne peut en principe y avoir qu'une seule résidence habituelle et la légitimité de la résidence habituelle n'est pas une condition préalable à son établissement. Ce qui compte, c'est la présence physique d'une certaine durée et les relations familiales et locales. Il n'y a pas de règles fixes pour la durée de la présence, mais le délai d'un an pour s'installer dans le nouveau lieu selon l'article 12 de la Convention de La Haye donne certains points de repère pour l'établissement de la résidence (TF 5A_764/2009 et 5A_778/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1). En application de l'art. 5 al. 2 CLaH96, le déménagement hors de Suisse d'un enfant vers un Etat signataire de cette convention entraîne un transfert de compétence
12 immédiat. Lorsque le changement de résidence habituelle est intervenu de manière illicite, ce transfert de compétence reste momentanément bloqué selon les conditions de l'art. 7 al. 1 CLaH96 et la compétence des autorités suisses est maintenue (ATF 149 III 81). Dans l'hypothèse particulière d'un déplacement illicite - défini à l'art. 7 par. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'art. 3 CLaH80 -, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant. Cette seconde condition est illustrée par l'art. 7 par. 1 let. b CLaH96 qui prévoit que l'enfant doit ainsi avoir résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (TF 5A_339/2023 du 6 juillet 2023 consid. 5.4). La notion de résidence habituelle est basée sur une situation de pur fait. La résidence habituelle de l'enfant se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches, ainsi que par d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. La résidence habituelle de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l'enfant (TF 5A_846/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4). Le lieu et les conditions de scolarisation ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant sont également déterminants (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). L'intention de demeurer dans un endroit, élément subjectif, n'est pas déterminant pour la fixation d'une résidence habituelle (TF 5A_846/2018 précité consid. 4). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_346/2012 précité consid. 4.1 ; voir également TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2). 6.2 6.2.1Au cas présent, il ressort du dossier qu’C.A.________ a vécu durant les cinq premières années de sa vie auprès de sa mère, d’abord en France puis, dès août 2021, en Suisse, dans le canton du Jura. Les relations personnelles entre C.A.________ et son père ont été exercées à raison d’un jour par mois au départ puis, depuis que la mère et l’enfant se sont établis en Suisse, elles ont été élargies à une partie des vacances scolaires. Le 8 mai 2022, la mère a confié la garde d’C.A.________ à son père, en France, en vue d’y être scolarisé. Celui-ci a mis en place une prise en charge globale pour son fils (mise en place d’un projet d’accompagnement personnalisé pour C.A.________ dans sa scolarité et ses soins
13 ainsi que d’un dossier à la MDA avec la reconnaissance de la situation de handicap d’C.A.________ ; mise en place un suivi en psychomotricité et en orthoptique ; acceptation, par la CDAPH du maintien de l’enfant en maternelle avec présence d’une AESH pour être soutenu dans ses apprentissages ; attestation, par le directeur de l’école et par l’orthophoniste, de la disponibilité et de l’implication du demandeur). Le 3 mai 2023, en vue de modifier les modalités de vie de son enfant, le père a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de U1.________ mais, le 1 er août 2023, la défenderesse a récupéré son fils (« de force » selon le demandeur) et l’a ramené en Suisse. C.A.________ n’est pas rentré en France après les vacances scolaires. Le 22 février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de U1.________ a fixé la résidence habituelle d’C.A.________ au domicile du père et dit qu’à défaut d’accord entre les parents, l’accueil de l’enfant par sa mère aurait lieu durant la totalité des vacances de Toussaint et de Printemps ainsi que durant la moitié des autres vacances (droit de visite et d’hébergement adapté à l’éloignement géographique). Il ressort en substance dudit jugement que le demandeur était plus à même de prendre en compte de manière prioritaire l’intérêt de l’enfant. En effet, lorsque la défenderesse lui a confié la garde d’C.A., il a mis en place une prise en charge globale pour celui-ci et, malgré cela, la défenderesse a organisé, en cachette, le retour de l’enfant en Suisse et l’a préinscrit à l’école dès le mois de mai 2023. Agissant de la sorte, la défenderesse a fait passer son intérêt personnel avant celui de son enfant. Elle n’a ainsi pas su préserver l’intérêt supérieur d’C.A., lequel était en situation de handicap et avait besoin de stabilité, de fiabilité dans les réponses parentales, de constance dans les suivis médicaux et scolaires, de prévisibilité et de parents capables de répondre efficacement à ses besoins. La défenderesse a ainsi récupéré de force C.A., en invoquant des violences passées pour prétendre avoir peur du demandeur alors même qu’elle n’a pas hésité à lui confier l’enfant pendant plus d’une année, ce qui apparaît pour le moins paradoxal. Les circonstances d’empêchement personnel et de maladie, insuffisamment démontrées, ne justifiaient pas une telle prise de risque pour un enfant handicapé, s’il fallait vraiment avoir peur du demandeur. La scolarisation spécialisée pour l’enfant mise en avant par la défenderesse, n’était, par ailleurs, pas effective le 18 septembre 2023 (PJ 6 demandeur). La défenderesse a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2024 auprès de la Cour d’appel de U5., laquelle a, le 25 avril 2024, rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par celle-ci, faute d’avoir prouvé que les conditions d’accueil de l’enfant au domicile de son père procéderaient de conséquences manifestement excessives (PJ 17 demandeur). Ainsi, comme le relève la curatrice de représentation d’C.A., malgré le fait que, jusqu’en mai 2022, l’enfant n’a eu que peu de liens avec son père, il n’en demeure pas moins que celui-ci a tenté de garder un lien et que, dès qu’il a eu la garde de son fils, il a mis en place ce qui était en son pouvoir pour le faire progresser. Il ressort en effet des différents rapports au dossier que, pendant que l’enfant résidait chez son père, celui-ci accompagnait régulièrement C.A. à ses divers suivis et se montrait réceptif aux conseils prodigués par les divers professionnels (PJ 11,
14 12, 13 14 demandeur). En outre, scolairement, bien que le maintien en GS avec une aide humaine (AESH) de 12 heures ait été validé par la MDA, des progrès ont été constatés, surtout au niveau comportemental (dossier de pièces justificatives produites par l’Autorité centrale suisse : compte rendu de réunion de l’équipe éducative de l’Académie U6.________ du 30 juin 2023). 6.2.2Il est vrai qu’en Suisse, la mère d’C.A.________ bénéficie d’un permis B ainsi que d’un contrat de travail à durée déterminée depuis mai 2024 (valable jusqu’au 31 août 2025) à ... de ... du W2.________ à U3.________ (rapport d’enquête du 9 décembre 2024, p. 6 et 11). En outre, il n’est pas contesté qu’C.A.________ bénéficie de plusieurs suivis thérapeutiques (suivi pédiatrique par le Dr D.________ ; évaluation neuro pédiatrique par le Dr E.________ et évaluation ORL et de la vue ; ergothérapie de février à juillet 2023 – demande de poursuite du suivi mais pas encore mise en place en raison des nouvelles mesures AI - ; logopédie ; bilan sensoriel par une psychomotricienne et demande d’un bilan en psychomotricité ; tests psychologiques excluant un TSA et mise en place d’un suivi prévue) et que sa scolarisation à la Fondation I.________ à U3.________ lui est bénéfique (procès-verbal de synthèse de la Fondation I.________ du 10 octobre 2024 ; PJ 40 défenderesse ; PJ 56 demanderesse : courrier du Dr D.________ du 10 mai 2024). Dans cette mesure, la requête de moyens de preuve déposée par la défenderesse, tendant à la production, d’une part, d’un rapport par le Dr D.________ et le Dr E.________ et, d’autre part, de l’actualisation du plan de scolarisation et d’une attestation d’enclassement valide, doit être rejetée. Dans ce cadre, il est toutefois précisé qu’C.A.________ n’a intégré qu’en mars 2024, la Fondation I., où il n’a été admis définitivement qu’en novembre 2024. D’août 2023 à mars 2024, il a suivi l’école ordinaire (3P), à l’école primaire de J. à U3.________ (PJ défenderesse du 9 décembre 2024 ; PJ 40 de la défenderesse), où le corps enseignant s’est inquiété du comportement de l’enfant dès le premier jour d’école, la demanderesse n’ayant pas mentionné, dans le formulaire pour les nouveaux élèves, les difficultés rencontrées par son fils, ce qui ne manque pas d’interpeller. Après que la défenderesse eut été informée du fait que l’école ordinaire ne pouvait répondre aux besoins d’C.A., l’enfant s’est rendu à l’école seulement à 50%, sur attestation médicale (rapport d’enquête du 9 décembre 2024 p. 5-6), en attente de son intégration à la Fondation I.. Comme cela ressort en outre du procès-verbal de synthèse du 10 octobre 2024 de la Fondation I., depuis la scolarité d’C.A. dans la classe ... en mars 2024, aucune évolution n’a été observée, le comportement de l’enfant en classe étant problématique (opposition ; énormément d’agressivité envers ses camarades et avec le matériel). Les objectifs scolaires sont inexistants, si bien que la responsable pédagogique de l’institution ainsi que les référentes de la classe d’C.A.________ se questionnent sur la pertinence de la place de l’enfant dans le secteur pédagogique, celui-ci ne semblant pas prêt à entrer dans les apprentissages scolaires et bénéficierait davantage d’un accueil dans le secteur éducatif à U4.. Le maintien d’C.A. dans le secteur pédagogique pourrait éventuellement se justifier si la nouvelle médication, débutée en octobre 2024, permettait de le stabiliser
15 (l’enfant semble aller mieux depuis la prise de cette médication – audition du 28 novembre 2024). A cela s’ajoute le fait que, dans son rapport d’enquête du 9 décembre 2024, l’assistante sociale conclut à la non intégration d’C.A.________ en Suisse et, en cas de maintien du domicile de l’enfant en Suisse, auprès de sa mère, elle requiert l’institution d’une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Malgré le fait que l’intégration d’un enfant handicapé en Suisse ne peut être vue sous les angles habituels, l’assistante sociale relève en substance que la relation entre la famille et l’établissement spécialisé ne fait pas état d’une collaboration harmonieuse, complémentaire et orientée pour maintenir le lien école – maison (retards répétitifs ; arrivée dans des conditions mettant potentiellement en danger C.A.________ ; hygiène douteuse ; affaires manquantes ; oubli des goûters ou goûters inappropriées ; propos menaçants et insultants tenus par G., à une reprise, envers le personnel d’encadrement devant C.A. et les autres enfants). Compte tenu de ses difficultés, C.A.________ n’a pas pu s’intégrer dans la structure actuelle et devra probablement changer de site, ce qui entraînera également des changements des professionnels à ses côtés. Le réseau familial et amical autour de la famille d’C.A.________ semble très restreint et lacunaire (la grand-mère n’est, depuis un certain temps, pas dans le Canton du Jura mais en France, auprès de sa propre mère ; avant l’arrivée de G.________ en Suisse, trajets de l’enfant à l’école gérés régulièrement par un autre homme ; absence vraisemblable de relation amicale pour C.A.________ et échec dans ses relations avec les autres enfants accueillis à la Fondation I.). A cela s’ajoute le fait que la mère ne donne semble-t-il pas d’information sur l’enfant à son père et omet de renseigner les professionnels du réseau au sujet de l’attribution de la garde et de l’autorité parentale. Cela étant, le rapport d’enquête sociale expose la situation d’C.A. en Suisse de manière complète avant de se prononcer sur l’intégration de l’enfant en Suisse. Il emporte à cet égard valeur probante, étant précisé qu’il s’agit uniquement d’examiner si C.A.________ est intégré en Suisse. 6.3Dès lors, au vu de tout ce qui précède, il sied d’admettre qu’C.A.________ ne s’est pas intégré en Suisse. Le retour de l’enfant en France doit donc en principe être ordonné. 7.La défenderesse soutient encore que les conditions pour l'exception au retour de l'enfant au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 seraient réunies en l'espèce, de sorte qu'un retour de l'enfant en France ne serait pas envisageable. 7.1Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH 80), à moins notamment que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée. Selon l'art. 13 al. 1 let. b CLaH 80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place
16 dans une situation intolérable (TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.1.1). Selon la jurisprudence, sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu'un retour dans une zone de guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités interviennent à temps. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n'entrent pas en considération : la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; TF 5A_729/2024 du 20 novembre 2024 consid. 5.1.1 et réf. cit.). L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1 et 5.1.2), à savoir lorsque : 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans son intérêt (let. a) ; 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b) ; 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c). Ces conditions sont cumulatives. Lorsque la séparation est intolérable, il convient cependant de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA ; TF 5A_729/2024 précité consid. 5.1.2 et réf. cit.). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors que l'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour. Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_943/2023 du 1 er février 2024 consid. 6.1.2 et réf. cit.). S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne
17 de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour. Le Tribunal fédéral retient que la séparation avec l'actuelle personne de référence - presque toujours identique au parent ravisseur dans les affaires d'enlèvement - n'est pas en soi un motif d'exception au retour au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CaH80, sauf s'il s'agit de la relation entre un nourrisson, voire un jeune enfant et sa mère (TF 5A_197/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2 et réf. cit.), la situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu'à l'âge de deux ans, devant, en effet, être réservée, le caractère intolérable de la séparation étant reconnue dans tous les cas (TF 5A_850/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 3.2.1.2 et réf. cit.). En règle générale, un enfant est en effet en mesure de faire face à un tel changement de résidence, qu'il a généralement déjà subi une première fois en raison de l'enlèvement, du moins lorsque la relation avec le parent avec lequel il vivra après le retour est solide. Des exceptions sont toutefois réservées (TF 5A_197/2023 précité consid. 4.1.2 et réf. cit.). L'art. 13 al. 1 CLaH80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque. Par ailleurs, les motifs d'exclusion au retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1 et 5.1.2). 7.2En l’occurrence, il apparaît qu’avant son déplacement en Suisse, C.A.________ bénéficiait en France d’un encadrement pour son handicap (mise en place d’un projet d’accompagnement personnalisé pour C.A.________ dans sa scolarité et ses soins ainsi que d’un dossier à la MDA avec la reconnaissance de la situation de handicap d’C.A.________ ; mise en place un suivi en psychomotricité et en orthoptique ; acceptation, par la CDAPH du maintien de l’enfant en maternelle avec présence d’une AESH pour être soutenu dans ses apprentissages ; attestation, par le directeur de l’école et par l’orthophoniste, de la disponibilité et de l’implication du demandeur – PJ 6 demandeur). Aussi, à l’instar de ce qui ressort de l’ordonnance de référé de la Cour d’appel de U5.________ du 25 avril 2024 (PJ 17 demandeur), s’il est vrai que les conditions de scolarisation d’C.A.________ à la Fondation I.________ apparaissent comme particulièrement favorables pour adapter la scolarité de l’enfant à son handicap, il n’en demeure pas moins que les conditions d’accueil de l’enfant en France, telles qu’elles ont pu être portées à la connaissance du juge de première instance, ne procèdent pas, elles-mêmes, de conséquences manifestement excessives (p. 4). Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé que l'analyse effectuée dans le cadre de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 vise à déterminer si l'on peut répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant dans l'État de la résidence habituelle et que le tribunal n'a pas à comparer les conditions de vie que chaque parent ou chaque État est susceptible d'offrir, des conditions de vie plus modestes ou un soutien éducatif limité dans l'État de la résidence habituelle ne suffisant pas à établir l'exception de risque grave (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.2.4). Dans cette mesure, on ne saurait considérer que le retour d’C.A.________ en France risquerait gravement de
18 le placer dans une situation intolérable en raison du changement de prise en charge de son handicap, qui y est lié. Il est vrai qu’un risque d’incarcération de la défenderesse, en cas de retour de celle- ci, en France, n’est pas exclu au vu des dispositions légales françaises applicables (non représentation de mineur à la personne qui a le droit de le réclamer (art. 227-5 du code pénal français) (TF 5A_850/2022 précité consid. 3.2.4.1). En effet, le 7 mai 2024, le demandeur a déposé plainte contre la défenderesse pour non représentation d’enfant, celle-ci n’ayant pas ramené C.A.________ le 5 mai 2024, suite aux vacances de Printemps, en violation du jugement du 22 février 2024 (PJ 29 défenderesse ; consid. G ci-dessus). Cette circonstance ne permet toutefois pas encore de renoncer, sur la base de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, à un retour d’C.A.________ en France, celui-ci ne s'envisageant pas exclusivement avec le parent ravisseur (arrêt 5A_228/2023 du 26 avril 2023 consid. 5.1.1 et 5.2), une séparation d’C.A.________ et de sa mère, en cas de retour de l’enfant en France, n’étant pas encore intolérable, même si particulièrement difficile à vivre pour l’enfant (TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 5.1). En effet, malgré son important handicap, C.A.________ est âgé de presque 8 ans (...). Par ailleurs, bien qu’il ait vécu les cinq premières années de sa vie avec sa mère, la relation avec son père n’est pas si fragile, dans la mesure où il a vécu avec celui-ci durant plus d’une année, du 8 mai 2022 au 1 er août 2023, période pendant laquelle son père a d’ailleurs mis en place une prise en charge globale pour celui-ci, afin de lui permettre de progresser malgré son handicap. Les violences que la défenderesse allègue avoir subies du demandeur (PJ 37 et 48 défenderesse) ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion, dans la mesure où elle a, elle-même, confié son enfant lourdement handicapé à son père durant plus d’une année, tout en reconnaissant qu’il s’en occupait très bien (PJ 55 demandeur). Une séparation d’C.A.________ et de sa mère, en cas de retour de l’enfant en France, n’étant pas encore intolérable, une renonciation au retour de celui-ci ne saurait, non plus, être justifiée par des relations familiales très solides nouées en Suisse, G.________ étant arrivé en Suisse seulement en juin 2024 et ne bénéficiant actuellement pas d’un permis de séjour dans ce pays. Qui plus est, le « mariage » de la défenderesse avec celui-ci n’a pas été établi au vu du dossier. Au demeurant, il est souligné que le retour d’C.A.________ en France doit permettre aux autorités compétentes de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour illicite de statuer sur le droit de garde de l’enfant (TF 5A_96/2022 du 21 mars 2022 consid. 5.5.3). Il ne signifie donc pas encore que le père obtiendra définitivement la garde d’C.A., un appel ayant d’ailleurs été déposé par la défenderesse contre le jugement français du 22 février 2024 attribuant le droit de garde de l’enfant au père. Entre temps, l’exercice du droit de visite et d’hébergement aménagé par ledit jugement, lequel est adapté à l’éloignement géographique de la défenderesse (à défaut d’accord entre les parents, durant la totalité des vacances de Toussaint et de Printemps ainsi que durant la moitié des autres vacances) doit permettre de maintenir le lien entre C.A. et sa mère.
19 8.D’après la défenderesse, il se justifierait enfin de renoncer au retour d’C.A.________ conformément à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80. 8.1Cette disposition prévoit que l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à ce retour établit que l'autre parent, qui avait le soin de l'enfant, n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au déplacement des enfants, mais exige la preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable (« objektiv glaubhaft zu machen »), en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque. Le consentement, respectivement, l'acquiescement (exprès ou par actes concluants) de l'autre parent, doit en outre être exprimé clairement. Lorsque l'État de provenance de l'enfant rend, postérieurement au déplacement, une décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d'admettre que le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné, car une telle décision équivaut en quelque sorte à un acquiescement postérieur au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.1). 8.2En l’occurrence, il ressort des considérants ci-dessus (consid. 4.3 ci-dessus) que le 1 er août 2023, lorsque la défenderesse s’est rendue en Suisse avec C.A., le demandeur exerçait de manière effective le droit de garde sur son fils, lequel vivait chez lui depuis plus d’une année. La défenderesse ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu’elle avance que le demandeur a acquiescé postérieurement au déplacement ou au non-retour, dans la mesure où il n’a entrepris aucune démarche pour obtenir le retour de l’enfant et où il s’est montré particulièrement minimaliste et a démontré très peu d’intérêt à la procédure, lorsqu’il a été interpellé par l’APEA (prise de position du 18 octobre 2024 défenderesse, p. 50). Or, le 3 mai 2023, alors qu’C.A. vivait encore avec lui, le demandeur a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de U1., en vue de modifier les modalités de vie de son enfant, lequel a statué le 22 février 2024, en fixant la résidence habituelle d’C.A. au domicile du père et prévu un droit de visite et d’hébergement pour la mère, adapté à l’éloignement géographique (consid. D ci-dessus). Le 7 mai 2024, le demandeur a déposé plainte contre la défenderesse pour non représentation d’enfant, celle-ci n’ayant pas ramené C.A.________ le 5 mai 2024, suite aux vacances de Printemps, en violation du jugement du 22 février 2024 (PJ 29 défenderesse ; consid. G ci- dessus) et le 13 septembre 2024, il a déposé une demande de retour de l’enfant au sens de la CLaH80. Au vu de ces agissements, il sied d’admettre que la défenderesse n’a pas établi un acquiescement du demandeur au déplacement d’C.A.________ en Suisse ou au non-retour de celui-ci en France (voir TF 5A_1003 précité consid. 5.2.1). 9.Dès lors, la demande de retour est admise. Le retour en France d’C.A.________ est ordonné, la défenderesse étant chargée de ramener l’enfant en France d’ici au 14 février 2025, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Ce délai permettra
20 à la mère de s’organiser pour le retour d’C.A.________ et au père de faire le nécessaire afin de remettre en œuvre une prise en charge globale de l’enfant en France. Dans cette mesure, la requête du demandeur, tendant à son audition personnelle ainsi qu’à celle de la demanderesse, conformément à l’art. 9 al. 1 LF- EEA, peut-être rejetée (ALFIERI, Enlèvement international d’enfants – une perspective suisse, 2016, p. 133 s. et réf. cit. : TF 5A_164/2013 consid. 2.2 ; voir également TF 5A_674/2011 consid. 2.5 et 5A_569/2009 consid. 2.1), celui-ci indiquant d’ailleurs y renoncer en cas d’admission de la demande de retour. Ordre est ainsi donné à la défenderesse d’exécuter le retour volontaire de l’enfant en France en remettant l’enfant à son père. L’APEA, assistée des Services sociaux régionaux, secteur enfant, est invitée à obtenir, sous sa direction et sa supervision, l’exécution volontaire de la présente décision par la défenderesse, à savoir le retour de l’enfant C.A.________ en France avant le 15 février 2025. A défaut d’exécution volontaire de la présente décision par la recourante, ordre est donné à la défenderesse de remettre l’enfant C.A.________ à son père le samedi 15 février 2025 sous la surpervision et selon les modalités d’exécutions fixées par l’APEA. Les documents d’identité d’C.A.________ seront transférés à l’APEA, qui les remettra au père lors de la prise en charge de l’enfant. L’APEA est expressément autorisée à recourir à la force publique dans le but de garantir l’exécution du présent arrêt. 10.Au vu de ce qui précède, les demandes de mesures provisionnelles tendant, pendant la procédure, d’une part à la suppression des relations personnelles entre C.A.________ et son père et, d’autre part à la réglementation des relations personnelles entre le père et son enfant, deviennent sans objet. 11. 11.1Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure ; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), en sorte que la présente procédure n'est pas gratuite (TF 5A_355/2023 du 13 juillet 2023 consid. 4). 11.2En l'espèce, les frais judiciaires, dont font partie les frais de représentation d’C.A.________ (art. 95 al. 2 let. e CPC ; TF 5A_903/2023 du 31 janvier 2024 consid. 6 ; 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 7), sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe. Les frais de représentation d’C.A.________ seront fixés par l’APEA, autorité auprès de laquelle la curatrice de représentation a été invitée à produire sa note d’honoraires par décision de la présidente de la Cour de céans du 19 novembre 2024. Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres frais d’avocat (art. 107 al. 1 let. c CPC).
21 12.Le demandeur bénéficiant de l’assistance judiciaire, son mandataire est rémunéré équitablement par l’Etat. Les honoraires du mandataire d’office du demandeur sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2005 (ci-après : l'ordonnance ; RSJU 188.61). A défaut de note d’honoraires produite, ils sont taxés sur la base du dossier et les débours par appréciation (circulaire du Tribunal cantonal n°12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice ch. 4). Dans ce cadre, il est précisé que l'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b). Les art. 5, 7 et 8 de l'ordonnance précisent les critères déterminants pour taxer la rémunération de l'avocat, le tarif horaire d’un avocat indépendant étant de CHF 270.-. Dans le cadre de l’assistance judiciaire, il reçoit les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire (art. 9). En l’occurrence, un total de dix heures apparaît suffisant au vu du dossier (prise de connaissance du dossier ; demande de retour et requête d’assistance judiciaire du 13 septembre 2024 ; réplique du 12 novembre 2024 ; requête de règlementation des relations personnelles du 22 novembre 2024 ; réponse du 9 décembre 2024 ; prise de position du 19 décembre 2024 et autres correspondances) à la défense des intérêts du demandeur. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet la demande de retour en France d’C.A.________ ; ordonne
22 L’APEA est expressément autorisée à recourir à la force publique dans le but de garantir l’exécution du présent arrêt. met à la charge de la défenderesse les frais de la procédure, par CHF 1'979.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF : 1'479.20, dont enquête sociale par CHF 1'200.-), montant auquel seront ajoutés les frais de représentation de l’enfant, lesquels seront fixés par l’APEA ; compense les dépens des parties entre elles (chaque partie supporte ses propres dépens) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Röthlisberger, mandataire d’office du demandeur, pourra obtenir de l’Etat : -Honoraires (10h à 180.-) :CHF1'800.- -DéboursCHF50.- -TVA (8.1%)CHF149.85 -Total à payer par l’EtatCHF 1’999.85 rappelle au demandeur qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC) ; constate que les requêtes de mesures provisionnelles deviennent sans objet ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au demandeur, par son mandataire, Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de- Fonds, avec la copie des courriers de la défenderesse du 27 décembre 2024, du 6 et du 9 janvier 2025 (avec annexes) ainsi que les réponses de la présidente du 13 janvier 2025 ; à la défenderesse, B.A., (...), U3., par la police, vu les courriers de la défenderesse du 6 et du 9 janvier 2025 ;
23 à C.A.________, par sa curatrice de représentation, Me ..., avec la copie des courriers de la défenderesse du 27 décembre 2024, du 6 et du 9 janvier 2025 (avec annexes) ainsi que les réponses de la présidente du 13 janvier 2025 ; à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, Préfecture 12, 2800 Delémont ; à l’Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants, c/o Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Bern.
24 Porrentruy, le 20 janvier 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 al. 2 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).