RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 65 / 2023 + AJ 66 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 en la cause liée entre A.________, (...),
CONSIDÉRANT En fait : A.Par décision du 13 janvier 2023, A.________ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice d’un subside total de caisse maladie depuis le mois de décembre 2022 par le Service de l’action sociale – secteur aide sociale du canton du Jura (ci-après : l’intimé ; PJ 24 dossier intimé). Par décision du 10 février 2023, l’intimé a refusé l’octroi d’une aide financière pour les mois d’octobre à décembre 2022. Cette décision fait état d’un excédent de CHF 292.95 pour le mois d’octobre 2022, de CHF 611.80 pour le mois de novembre 2022 et de CHF 807.80 pour le mois de décembre 2022 (PJ 4 recourante).
2 B.Le 13 février 2023, le recourant et son épouse ont formé opposition aux décisions des 13 janvier et 10 février 2023, opposition complétée par la mandataire du recourant le 9 mars 2023, contre la décision du 10 février 2023 (PJ 37 et 42 dossier intimé). C.Par décision sur opposition du 19 avril 2023, l’intimé a rejeté les oppositions (PJ 1 intimé). D.Par mémoire du 26 mai 2023, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l’octroi de prestations d’aide sociale à compter du mois de septembre 2022 et à ce que l’intimé soit condamné au versement d’un montant de CHF 2'969.35 avec intérêts à 5%, subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout en mettant les frais et dépens à charge de l’intimé. Le recourant requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. En substance, le recourant reproche à l’intimé d’avoir omis de tenir compte, lors de l’établissement des budgets d’aide sociale des mois de septembre à décembre 2022, de ses primes d’assurance-maladie et de celles de son épouse (CHF 882.80), alors même que celles-ci doivent précisément être intégrées aux budgets pour évaluer l’opportunité d’une aide, que cette dernière passe par l’octroi d’un subside ou par une aide matérielle. Le recourant invoque aussi notamment qu’une franchise sur les revenus doit être retenue à raison de CHF 700.- (et non à raison de seulement de CHF 400.-), qu’il faut tenir compte d’un montant de CHF 160.- pour les frais de repas de son épouse ainsi que d’un supplément d’intégration de CHF 200.-. E.Par mémoire de réponse du 22 juin 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 19 avril 2023, sous suite de frais et dépens. F.Le recourant a pris position par courrier du 21 juillet 2023, G.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments au dossier. En droit : 1.Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa ; RSJU 175.1). La Cour administrative est compétente en vertu de l’art. 160 let. b Cpa. Dès lors que la valeur litigieuse (CHF 2'969.35) est inférieure à CHF 8'000.-, il appartient à la présidente de la Cour de statuer seule (cf. art. 142 al. 2 Cpa).
3 Le recourant a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige porte sur le refus de l’intimé d’octroyer une aide matérielle au recourant, en particulier sur le calcul établi par l’intimé des budgets d’aide sociale des mois de septembre à décembre 2022. 3. 3.1Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu'un minimum, c'est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse, conçus comme une aide pour faire face à l'urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1 ; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1). 3.2Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (ci-après : OASoc ; RSJU 850.111) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponible, par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe de la subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS 2020 A.4-1 ; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1).
4 3.3Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d'espèce. Le principe de l'individualisation est une idée directrice caractéristique de l'aide sociale. Par ce principe, l'aide sociale se distingue en particulier de l'assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d'une part, et on adaptera d'autre part la nature et l'étendue de l'aide à la situation concrète. Le principe de l'individualisation oblige tout d'abord l'autorité à se renseigner clairement sur l'origine de la situation d'indigence. L'ampleur de l'aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l'aide matérielle, le principe d'individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d'aide sociale appliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Ces directives sur l'aide sociale relativisent ainsi le principe de l'individualisation dans le domaine de l'aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu'une raison suffisante le justifie (Félix Wolffers, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 79ss). 3.4Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l'art. 41 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après : l'arrêté ; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 ; 136 I 129 consid. 3 p. 131; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 3.5C'est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné.
5 4.Le recourant allègue différents postes de son budget dont l’intimé aurait dû tenir compte en particulier dans le budget du mois de septembre 2022, des frais relatifs à une contribution d’entretien pour son fils, une amende, des frais d’éducation canine et de vétérinaire, des frais de remboursement d’un crédit, des frais d’électricité (BKW), des frais d’affiliation UNIA, des frais relatifs à des arriérés d’impôts ou encore des frais médicaux (prise de position du 21 juillet 2023). 4.1La couverture des besoins de base permet une existence modeste conformément à la dignité humaine et qui comprend la participation à la vie en société (minimum vital social), dont ses composantes sont : le forfait pour l’entretien, les frais de logement reconnus, les frais médicaux de base et les prestations circonstancielles couvrant les besoins de base. La couverture des besoins de base est complétée, selon la situation personnelle, par des prestations circonstancielles d’encouragement, des suppléments d’intégration et des franchises sur le revenu provenant d’une activité lucrative (normes CSIAS C.1-1 et -2). La couverture des besoins de base comprend toutes les dépenses indispensables dans un ménage privé. Les dépenses suivantes ne font pas partie de la couverture des besoins de base (exemples) : les impôts (ni ceux en cours ni les arriérés) pour lesquels une remise d’impôts ou un report de paiement doivent être demandés, les contributions d’entretien et les dettes (C.1-2a et b). L’art. 3 al. 2 de l’arrêté prévoit que le forfait pour l’entretien comprend les postes de dépenses définis dans les normes CSIAS. Il s’agit des postes suivants : alimentation, boisson et tabac, vêtements et chaussures, consommation d’énergie (sans les charges locatives ; électricité, gaz et autres combustibles), tenue générale du ménage, soins personnels (équipement personnel, produits pharmaceutiques et médicaments payés par soi-même, appareils et articles pour les soins corporels, coiffeur), frais de déplacement (transports publics locaux), communications à distance, internet, radio/TV, formation, loisir, sport, divertissement (activités sportives, culturelles et de loisir, y compris cotisations à association / jouets, jeux de société, activités de loisir, animaux de compagnie et frais y relatifs), autres (services financiers comme par exemple les frais de tenue de compte, cadeau et invitations) (normes CSIAS C.3.1-1 et -4a). 4.2En l’occurrence, les frais d’éducation canine et de vétérinaire sont compris dans le « panier type » des besoins de base, sous le poste « formation, loisirs, sport et divertissement). Il en va de même des frais qui découlent de la cotisation à l’association UNIA. Les frais d’électricité (BKW) font partie du poste « consommation d’énergie » et les frais de médicaments et d’analyse médicale font partie du poste « soins personnels ». En revanche, certaines dépenses ne font pas partie de la couverture des besoins de base, comme c’est le cas des arriérés d’impôts. Ces derniers ne sont pas pris en considération dans le budget puisqu’il incombe au recourant de demander une remise d’impôt ou à tout le moins un report de paiement. Les contributions d’entretien ne sont pas non plus prises en compte dans le budget d’aide sociale puisqu’elles ne concernent pas le propre entretien du recourant ni celui de son ménage.
6 Quant aux dettes (remboursement d’une avance de contribution d’entretien, d’un crédit contracté auprès d’une banque ou frais de recouvrement d’une créance notamment), il n’en est pas tenu compte non plus, dans la mesure où l’aide sociale ne verse pas de prestations rétroactives. 5.Conformément à l'art. 3 al. 1 de l'arrêté, toute personne qui vit à domicile et ne peut subvenir, par ses propres moyens, d'une manière suffisante à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge a droit à un montant forfaitaire pour son entretien. Selon l’art. 4 al. 1 de l’arrêté, le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. Dès le 1 er janvier 2023, le montant forfaitaire est de CHF 1'563.- par mois pour deux personnes (art. 4 al. 2 de l'arrêté). Du 1 er juillet 2021 au 31 décembre 2022, le forfait d’entretien par mois pour deux personnes s’élevait à CHF 1'525.- (cf. art. 4 al. 2 de l’arrêté en vigueur dès le 1 er juillet 2021) et à CHF 1'539.- selon les normes CSIAS en vigueur en 2022. Étant donné que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans l’arrêté (art. 41 de l’arrêté), c’est à raison que l’intimé s’est fondé sur le montant prévu par l’arrêté cantonal, soit CHF 1'525.- (et non CHF 1'539.-), au titre du forfait d’entretien pour les mois de septembre à décembre 2022. 6.S’agissant des frais médicaux de CHF 166.60 dont il a été tenu compte dans le budget d’octobre 2022 en vue de l’octroi d’un subside (PJ 6 intimé dossier rose) et dont il n’a plus été tenu compte dans le même budget d’octobre 2022 en vue de l’éventuel octroi d’une aide matérielle (PJ 34 s. intimé dossier rose), il convient de se référer à l’explication donnée par l’intimé. Dans le premier cas, un calcul fictif est établi pour la prise en compte des frais médicaux menant au montant de CHF 166.60 (cf. calcul p. 6 réponse intimé) alors que dans le deuxième cas, le calcul du droit à l’aide sociale se détermine en fonction des frais médicaux effectifs des bénéficiaires d’aide sociale. En l’occurrence, le recourant n’a produit aucun justificatif de frais médicaux pour le mois en question. En tout état de cause, au vu de ce qui suit, ce grief n’aura pas d’incidence sur l’issue du litige. 7.Le recourant conteste le refus de l’intimé de tenir compte, dans le budget, de ses primes d’assurance-maladie et de celles de son épouse, à raison de CHF 882.80. 7.1En vertu de l'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 134 I 313 consid. 3 ; 131 V 202 consid. 3.2.2 ; 125 V 183 consid. 2a et 2b). Dans le canton du Jura, l’art. 20 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMal ; RSJU 832.10) reprend le principe fédéral selon lequel les assurés de condition économique modeste bénéficient de réduction de primes (al. 1). La condition économique des assurés est définie par leur revenu, leur fortune et leur situation familiale ; elle est déterminée, en général, sur la base des taxations fiscales (al. 2). Le Gouvernent règle les détails par voie d'ordonnance.
7 Il fixe les limites de revenu qui déterminent le droit à la réduction des primes (al. 3). Sur la base de cette délégation, le Gouvernement a adopté l’ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie (RSJU 832.115) dont l'art. 10 let. b précise qu'une réduction totale de la prime est accordée aux bénéficiaires de prestations d’aide sociale, y compris ceux qui pourraient obtenir de l’aide sociale s’ils ne bénéficiaient pas de la réduction de prime, jusqu’à concurrence de la prime de l’assureur qui offre, sur l’ensemble du territoire cantonal, la prime la plus avantageuse en tiers payant et en modèle d'assurance du médecin de famille. 7.2En l’espèce, par décision 13 janvier 2023, le recourant a été mis au bénéfice d’un subside couvrant la totalité de la prime d’assurance-maladie à partir du mois de décembre 2022. Avant cette date, l’intimé a refusé, par décision du 28 octobre 2022, le droit à la réduction totale des primes sur la base des salaires des mois de juillet, août et septembre 2022, constatant un excédent de CHF 1'987.95 (cf. budget octobre 2022, PJ 6 recourant) ; le recourant était en programme d’occupation jusqu’au 2 septembre 2022. Le calcul ayant abouti à un refus du droit au subside, le droit à l’aide sociale ne pouvait être octroyé non plus. Sur demande du recourant, l’intimé a rendu une décision de refus d’aide matérielle le 10 février 2023, confirmée sur opposition le 19 avril 2023. Dans le canton du Jura, en cas d’octroi d’aide matérielle, la réduction totale des primes pour la caisse-maladie est payée, raison pour laquelle elle n’apparaît pas dans le budget d’aide sociale, puisqu’elle est totalement prise en charge (cf. budgets d’octobre à décembre 2022 sur lesquels se fonde la décision du 10 février 2023, confirmée sur opposition par la décision litigieuse du 19 avril 2023 ; PJ 28 à 34 intimé dossier rose). La prime de l’assurance-maladie est simplement déduite de l’éventuel excédent budgétaire. Il ressort en tout état de cause des budgets détaillés dans le mémoire de réponse de l’intimé, que ce dernier a tenu compte de ce montant de CHF 882.80 et l’a déduit de l’excédent budgétaire pour chaque mois, de septembre à décembre 2022 (p. 5 à 8). 8.S’agissant des frais de repas à l’extérieur de son épouse, ils font partie des frais d’acquisition du revenu ; il en va de même des frais de déplacement. 8.1L’art. 13 de l’arrêté prévoit que le montant supplémentaire alloué pour les repas qui ne peuvent être pris à domicile est de CHF 8.- par repas principal. L’art. 14 de l’arrêté prévoit quant à lui que les frais de transports pour se rendre au travail et permettant au bénéficiaire d'obtenir un revenu sont déduits de ce dernier comme frais d'obtention du revenu, à l'exclusion des frais déjà inclus dans le forfait pour l'entretien selon les normes CSIAS. 8.2En l’occurrence, il s’agit des montants suivants : CHF 160.- pour les repas (20 jours x CHF 8.-) et CHF 321.65 pour l’abonnement général (CHF 3’860/12), de telle sorte que le calcul de l’intimé n’est pas critiquable sur ce point.
8 9.Le recourant conteste les revenus retenus par l’intimé dans l’établissement des budgets de septembre à décembre 2022. 9.1Les ressources financières disponibles sont prises en compte au moment de leur versement. On attend des personnes bénéficiaires qu’elles utilisent les montants pour couvrir les besoins de base (théorie des flux entrants). Lors de l’établissement du budget mensuel, il faut tenir compte du mois auquel le montant est réellement destiné. Ainsi, les salaires versés à la fin du mois seront pris en compte comme revenus pour le mois suivant (D.1 let. d normes CSIAS). Lorsque le bénéficiaire réalise des revenus irréguliers, un éventuel excédent est reporté sur les mois suivants (art. 32 de l’arrêté). 9.2En l’occurrence, concernant le budget du mois de septembre 2022, il convient de tenir compte des revenus du mois d’août 2022, soit pour le recourant : CHF 2'891.20 (montant qui n’est pas contesté en tant que tel), et pour son épouse : CHF 3'734.45 (PJ 5 et 6 intimé). Le recourant n’explique pas en quoi il serait préférable de faire une moyenne des salaires de son épouse et non pas de prendre en considération les salaires effectivement perçus pour chaque mois. Le recourant fait également fausse route lorsqu’il prétend que pour l’établissement du budget du mois de septembre 2022, c’est le revenu qu’il a perçu en septembre qu’il faut prendre en compte, soit CHF 261.15 (prestations des assurances sociales ; PJ 19 recourant du bordereau du 26 mai 2023). Ce montant est inclus dans le budget du mois d’octobre 2022, avec le revenu de l’épouse (CHF 3'734.45), dont il sera également tenu compte dans les budgets de novembre (CHF 3'734.45) et décembre 2022 (CHF 4'274.45 ; PJ 18 recourant). 10.Le recourant conteste le montant retenu par l’intimé à titre de franchise sur les revenus, en l’occurrence les revenus de son épouse, à hauteur de CHF 400.-. Il y a lieu selon lui de retenir un montant de CHF 700.-. Il sied de rappeler l’art. 41 de l’arrêté qui précise que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans l’arrêté cantonal. Ainsi, si les normes CSIAS (D.2 ch. 3) prévoient que la franchise sur le revenu est comprise entre CHF 400.- et 700.- par mois pour un emploi à plein- temps, il découle de l’art. 28 al. 1 de l’arrêté cantonal qu’une franchise de CHF CHF 400.- sur les revenus provenant d'une activité lucrative est accordée aux bénéficiaires de plus de seize ans exerçant un travail dans le marché ordinaire (primaire). Cette franchise est octroyée indépendamment du taux d'activité. Quant à la franchise de CHF 8'000.- alléguée par le recourant, si elle est effectivement prévue par l’art. 30 al. 2 let. b de l’arrêté et D.3.1 ch. 4 let. b des normes CSIAS, elle concerne la franchise sur la fortune et non pas sur le revenu. 11.Le recourant se plaint encore du fait que l'intimé n’a pas inclus le supplément minimal d'intégration pour chaque budget.
9 11.1Aux termes de l'art. 22 de l'arrêté, un supplément d'intégration est accordé aux personnes sans activité lucrative, ayant 16 ans révolus, qui font des efforts particuliers d'intégration sociale et/ou professionnelle (contrats d'insertion, programmes d'emploi temporaire, programmes d'occupation cantonaux, apprentissages, stages de formation et études). Le supplément d’intégration s’élève à CHF 200.- par personne et par mois. Il est porté à CHF 250.- par mois pour des parents qui vivent avec des enfants dont ils ont la charge. L’activité professionnelle est récompensée par une franchise sur le revenu. Les autres efforts d’intégration sociale et/ou professionnelle sont récompensés par un supplément d’intégration (normes CSIAS A.3-7). Le budget individuel d'aide se compose dans chaque cas de la couverture des besoins de base, complétée selon la situation personnelle par des prestations circonstancielles d’encouragement, des suppléments d’intégration et/ou de franchises sur le revenu provenant d’une activité lucrative (normes CSIAS C.1-2). Le supplément d'intégration est un poste de dépenses dans le calcul pour la détermination de l’aide sociale (normes CSIAS C.2-4a). La limite supérieure des suppléments d’intégration et des franchises sur le revenu cumulés se situe à CHF 850.- par mois et par unité (normes CSIAS C.6.7-6). 11.2Au cas d’espèce, l'argumentation du recourant ne saurait être suivie. Le supplément d'intégration tel qu'il est prévu par les normes CSIAS, n'est pas un forfait automatiquement garanti et versé. Il s'agit d'une dépense hypothétique du budget d'aide sociale à laquelle le bénéficiaire peut avoir droit s'il manifeste des efforts particuliers d'intégration sociale et/ou professionnelle. Ce supplément est en réalité une franchise, permettant d'épargner, dans une moindre mesure, les revenus du bénéficiaire en réinsertion sociale. En l’occurrence, le recourant ne suit plus de programme d’occupation cantonale depuis le 2 septembre 2022 (PJ 20 dossier rose intimé), c’est donc à raison que l’intimé n’a pas inséré de supplément d’intégration aux budgets des mois de novembre et décembre 2022. 12.Au vu de ce qui précède, les budgets établis par l’intimé pour les mois de septembre à décembre 2022 sont conformes au droit. Le recourant ne remplit donc pas les conditions permettant l’octroi d’une aide matérielle. 13.Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition de l’intimé est confirmée. 14.Le recourant a déposé une requête afin d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. Au vu des pièces produites, sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux dépens de sa mandataire. On ne saurait en outre dire de prime abord que le recours était dénué de chances de succès. Les questions à résoudre sont suffisamment complexes au niveau juridique pour justifier l'assistance d'un mandataire. Il y a lieu ainsi de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et de lui désigner un mandataire d’office en la personne de Me Audrey Châtelain.
10 Les dépens de la mandataires d’office sont taxés conformément aux art. 3, 5, 8 et 9 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61). Si la mandataire d’office a en l’occurrence produit sa note d’honoraires, il sied de rappeler que seule doit être prise en charge par l’assistance judiciaire l’activité déployée par la mandataire du recourant pour la procédure devant la Cour de céans, soit à partir de la prise de connaissance de la décision litigieuse du 19 avril 2023, à l’exclusion de la procédure d’opposition.
15.La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc) et il n’est pas alloué de dépens ni au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie, ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure ; désigne Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier, en qualité de mandataire d’office ; rejette le recours ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéfice le recourant ; taxe comme suit les honoraires de la mandataire d’office du recourant : Honoraires :CHF 1'245.- (6h55 x CHF 180.-) Débours :CHF 20.20 TVA 7,7% :CHF 97.42 Total à payer par l’Etat : CHF 1'362.60
11 réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa en cas de retour à meilleure fortune ou à un revenu suffisant : informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par sa mandataire, Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier ; à l’intimé, le Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 19 octobre 2023 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).