Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2021 98
Entscheidungsdatum
19.01.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 98 / 2021 + AJ 100 / 2021 + ADM 127 / 128 / 2021 confirmé par l’arrêt du TF du 26 avril 2022 5A_124/2022 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Julie Frésard ARRET DU 19 JANVIER 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représentée par Me B., avocat à U., recourante, relative à la décision du 8 juin 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) – demande de récusation. Intimé : C.________.

CONSIDÉRANT En fait : A.Par décision du 18 novembre 2019, le for de la procédure de mesures de protection – curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et suivi thérapeutique au sens de l’art. 307 al. 3 CC – instaurées en faveur de l’enfant D., née le ... 2012, fille de A. (ci-après : la recourante) et de E.________, a été transféré à l’APEA du canton du Jura, avec effet au 1 er décembre 2019 (dossier de l’APEA édité dans la procédure ADM 116/2021 + AJ 117/2021, dont le dossier a lui-même été édité dans la présente procédure par ordonnance du 13 octobre 2021). B.Le 1 er avril 2021, le président de l’APEA a déposé plainte pénale contre la recourante pour insoumission à une décision de l’autorité auprès du Ministère public, au motif que cette dernière n’a pas respecté la décision du 4 février 2021 de l’APEA lui ordonnant de remettre l’enfant à son père selon les modalités d’exercice du droit de

2 visite fixées par décision du 17 avril 2019 de l’APEA du Tribunal régional de U., sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Deux autres dénonciations suivront les 25 et 31 mai 2021 pour des faits identiques. C.La recourante a mandaté Me B. en date du 5 mai 2021, selon procuration datée du même jour, pour défendre ses intérêts dans la procédure ouverte en faveur de son enfant auprès de l’APEA ; cet avocat en a de suite informé l’autorité concernée, en produisant sa procuration et en sollicitant d’emblée la récusation de l’intimé, précisant qu’une demande par courrier recommandé suivrait à cet effet. D.Le 7 mai 2021, la recourante a, par l’intermédiaire de son mandataire, formellement demandé la récusation du président de l’APEA, C.________ (ci-après : l’intimé), dans le cadre de la procédure susmentionnée, au motif que les levées du secret de fonction que celui-ci a obtenues dans une autre procédure font l’objet d’une procédure d’opposition. E.Par prise de position du 17 mai 2021, l’intimé a conclu au rejet de la demande de récusation dont il fait l’objet. F.Le 21 mai 2021, la recourante s’est déterminée sur ladite prise de position, faisant notamment valoir les plaintes pénales déposées mutuellement l’un contre l’autre par l’intimé et son avocat, en sa qualité de mandataire d’une autre partie. G.Par décision du 8 juin 2021, l’APEA a rejeté la demande de récusation de la recourante. H.Le 18 juin 2021, la recourante a contesté cette décision par recours auprès de la Cour de céans, en concluant à son annulation et à la récusation de l’intimé dans la procédure concernée, sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle requiert l’octroi. I.L’APEA a pris position sur le recours en date du 9 juillet 2021, en se référant intégralement à sa décision. J.Par détermination postée le 26 août 2021, l’intimé a requis, à titre provisionnel et principal, le prononcé de l’incapacité de postuler du mandataire de la recourante dans la présente procédure, avec effet immédiat, et a conclu, à titre principal, au rejet du recours, sous suite des frais. K.Les 16 septembre, 1 er , 4 et 11 octobre 2021, la recourante a pris position sur les détermination et requête de l’intimé, concluant au rejet de celle-ci et confirmant, pour le reste, les conclusions de son recours. L.Les parties se sont encore prononcées en date du 14 octobre, respectivement des 4, 8 novembre et 13 décembre 2021, maintenant, pour l’essentiel, leurs positions respectives.

3 M.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, la recourante disposant manifestement de la qualité pour recourir. 1.2La Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 450a CC), étant précisé que le Code de procédure administrative (Cpa) s’applique à la procédure (art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte ; RSJU 213.11). 1.3 1.3.1La recourante conteste la compétence de la Cour de céans pour prononcer l'interdiction de postuler à l'encontre de son mandataire. Dès lors qu’il s’agit d’un grief formel, il convient de l’examiner au préalable. 1.3.2Selon la jurisprudence, l'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel. En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret - à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive - ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat. Le Tribunal fédéral a certes réaffirmé le principe selon lequel, la LLCA ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts, les cantons sont compétents pour le faire. Néanmoins, il a émis l'hypothèse que, en procédure pénale, étant donné que l'art. 62 CPP confie les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure à l'autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP), l'ordre consistant en l'interdiction de plaider pourrait ne plus pouvoir revenir à l'autorité de surveillance. Par la suite, le Tribunal fédéral a affirmé qu'en procédure pénale, il appartenait à l'autorité en charge de la procédure de statuer d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel, au motif que l'hypothèse d'un conflit d'intérêts peut survenir au cours de la procédure, notamment en raison de son évolution ou d'un changement de circonstances, et que l'autorité doit pouvoir agir (TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2 et 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.2.2, et la référence citée). En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC [...] L'exclusion de l'avocat des débats relève du contrôle de la capacité de postuler de celui-ci, soit d'une question de procédure. Or, à ses art. 124 et 59, le CPC règle exhaustivement la question et

4 fonde la compétence du tribunal qui conduit le procès au fond ou, sur délégation, d'un de ses membres. En conséquence, la primauté du droit fédéral interdit aux cantons de consacrer la compétence d'une autre autorité (TF 5A_485/2020 précité consid. 6.3). La doctrine relève que la capacité de postuler peut être définie comme la capacité d’accomplir, sur le plan formel, les actes de procédure. Il s’agit d’un attribut que doit posséder toute personne qui souhaite représenter conventionnellement une partie en procédure. Si le représentant ne dispose pas de la capacité de postuler, les actes de procédure qu’il effectue ne sont pas recevables. Cette problématique est donc de nature procédurale et il est logique que le tribunal en charge de l’affaire puisse se prononcer sur ce point. La solution du Tribunal fédéral sert l’économie de procédure. Elle évite de devoir suspendre la procédure dans l’attente qu’une autre autorité prenne connaissance du cas et se prononce sur la capacité de postuler de l’avocat (BOHNET/PERCASSI, L’autorité compétente pour statuer sur la capacité de postuler de l’avocat en cas de conflit d’intérêts, in : Revue suisse de procédure civile 4/2021, p. 301s). 1.3.3En l'espèce, la recourante semble soutenir, dans un argumentaire relativement flou, que la compétence pour statuer sur la capacité de postuler de son mandataire appartient à la Chambre des avocats, après avoir toutefois indiqué que l’APEA aurait dû se prononcer, en qualité d’autorité de première instance, sur cette question. 1.3.4La Cour de céans est saisie d'un recours contre la décision rejetant la demande de récusation formée par la recourante à l’encontre de l’intimé ; il n'est pas contesté que la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur cette demande de récusation (cf. consid. 1.1 ci-avant). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de la récusation de l’intimé et celle de l'interdiction de postuler du mandataire de la recourante sont étroitement liées puisqu'elles reposent sur les mêmes motifs, l'une excluant inévitablement l'autre. Compte tenu de cette circonstance et du fait que la Cour de céans aurait, en tout état de cause, comme le relève d’ailleurs la recourante, été compétente pour statuer sur recours sur la question de l'interdiction de postuler de son mandataire, celle-ci peut se saisir de cette question dans le cadre de la procédure relative à la demande de récusation (TF 1B_191/2020 précité consid. 2), ce d’autant plus qu’elle vise le président de l’autorité en charge du dossier de la procédure en raison d’un conflit entre ce dernier et le mandataire de la recourante, l’enjeu étant alors de déterminer s’il s’agit d’ordonner la récusation du premier cité ou l’interdiction de postuler du second. Par ailleurs, il convient de relever que tant en matière pénale que civile, le Tribunal fédéral s’est prononcé en faveur de la compétence de l’autorité saisie de la cause pour statuer sur la capacité de postuler de l’avocat ; au vu des considérations qui ressortent de la jurisprudence et de la doctrine prérappelées, en particulier de la nature procédurale de la capacité de postuler, dont l’examen est susceptible d’influer sur la recevabilité des actes de procédure accomplis par le mandataire d’une partie, il doit en être de même en procédure administrative, ce d’autant plus que l’art. 69 Cpa

5 renvoie aux dispositions du CPC précitées à titre de droit supplétif et que la loi concernant la profession d’avocat (RSJU 188.11) n’octroie pas de telle compétence à la Chambre des avocats (art. 9 a contrario). 2. 2.1Aux termes de l'art. 41 al. 1 Cpa, la décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre. 2.2L’art. 29 Cst., qui se rapporte aux garanties générales de procédure, prévoit à son alinéa premier, que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement ; cette disposition garantit notamment au justiciable une composition correcte de l'autorité administrative qui rend la décision initiale (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 non publié, in : ATF 137 II 425 consid. 3.1). Il en découle que l'administré ou le justiciable a le droit d'exiger la récusation des membres d’une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; cette garantie constitutionnelle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité concerné n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles de l’une des personnes impliquées ne sont pas décisives (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 197, p. 86 et les références citées). Partant, il ne suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 456 consid. 5b et les références citées). 2.3La récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs sérieux (ATF 116 Ia 14 consid. 4, 105 Ia 157 consid. 6a). Le Code de procédure administrative énumère à l’art. 39 al. 1 let. a à g certaines conditions qui, si elles sont remplies, entrainent la récusation. Cette énumération de diverses situations, précises, entrainant la récusation, est complétée, à la lettre h de l’art. 39 al. 1, par une clause générale selon laquelle il y a lieu à récusation s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter l’impartialité. Tel est par exemple le cas lorsqu’un juge révèle, par des déclarations avant ou pendant le procès, une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 199, p. 87 et les références citées). 2.4De jurisprudence constante, un rapport de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie

6 ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité. L'apparence de partialité a ainsi été admise alors qu'il existait un procès pendant entre le juge et l'avocat d'une partie ; lorsque l'avocat a précédemment mené un procès civil contre le magistrat, il faut en juger selon les circonstances et rechercher notamment s'il en résulte de fortes tensions personnelles. Plus généralement, des sentiments d'inimitié marquée (ou d'amitié étroite) à l'égard d'une partie ou de son avocat peuvent, en principe, justifier une demande de récusation pour apparence de prévention (TF 5A_756/2008 du 9 septembre 2009 consid. 2.1, TF 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.2.1 et les références citées). Autrement dit, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité (TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.3 et les références citées). La récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (TF 5A_756/2008 précité). La jurisprudence n'admet toutefois que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (TF 1B_524/2018 du 1 er mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client. Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié. Quant à l'art. 12 let. c LLCA, il prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de

7 l'avocat et ceux de ses clients. Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts. Ainsi, selon la doctrine, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir en toute indépendance et sans conflit d'intérêts. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation. Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (TF 1B_191/2020 précité consid. 4.1.2 et le références citées). 4. 4.1En l’espèce, la recourante remet en cause l’impartialité de l’intimé au motif que celui-ci a déposé une plainte pénale contre son mandataire et l’a dénoncé disciplinairement à la Chambre des avocats, la levée du secret de fonction en étant à l’origine faisant d’ailleurs l’objet de procédures d’opposition, respectivement, de recours ; elle ne fonde pas sa demande de récusation sur les dénonciations pénales pour insoumission à une décision de l’autorité. Elle considère que la requête de l’intimé relative à l’incapacité de postuler de son mandataire ne repose sur aucune base légale, faisant notamment valoir la désignation de ce dernier en qualité de mandataire d’office dans une autre procédure, ainsi que la décision du 29 octobre 2021 de la Chambre des avocats, qui renonce à prononcer une mesure provisionnelle à son encontre. Enfin, elle considère que seules les plaintes pénales déposées par l’intimé sont décisives et parlent en faveur de sa récusation. 4.2Pour rendre sa décision, l’APEA s’est notamment fondée sur la prise de position du 17 mai 2021 de l’intimé ; elle considère, à l’instar de ce dernier, que les éléments suivants ne constituent pas un motif de récusation : le fait de participer à une autre procédure, en l’occurrence celle introduite par la demande de levée du secret de fonction, ce d’autant plus que la recourante n’y est pas partie, le dépôt de plaintes pénales mutuel de l’intimé et du mandataire de la recourante et la dénonciation pénale de la recourante par l’APEA pour insoumission à l’une de ses décisions, qui résulte de ses compétences afin d’exercer sa tâche.

8 L’intimé considère, par ailleurs, que le mandataire de la recourante, en demandant sa récusation, confond ses propres intérêts avec ceux de ses mandants et qu’au vu du conflit existant entre eux, il n’aurait pas dû accepter le mandat de la recourante. 4.3 4.3.1Au cas particulier, le motif de récusation invoqué par la recourante n’est autre que personnel puisqu’il concerne l’inimitié existant entre son mandataire et l’intimé ; les fortes tensions personnelles régnant entre les intéressés sont d’ailleurs reconnues de part et autre dans leurs écritures respectives ; en témoignent objectivement, dans le cadre d’un autre dossier de l’APEA, les nombreuses procédures introduites tant par l’intimé que par le mandataire de la recourante à l’encontre de l’autre. Il sied de citer, en particulier, les différentes plaintes pénales déposées mutuellement par le mandataire de la recourante, au nom d’une autre partie, et par l’intimé, la dénonciation du mandataire de la recourante par l’intimé auprès de la Chambre des avocats (cf. décision du 29 octobre 2021 de cette autorité de surveillance) et la procédure relative à la levée du secret de fonction de l’intimé pour agir contre le mandataire de la recourante, ainsi que la procédure de recours contre la décision de refus de l’APEA de désigner Me B.________ comme mandataire d’office dans cette autre affaire et, enfin, les demandes de récusation de l’intimé par le mandataire de la recourante. Dans ces circonstances, il apparait, à l’évidence, que cette situation doit être qualifiée de relation conflictuelle personnelle importante entre les intéressés en tant qu’elle les concerne dans leurs rapports professionnels en leur qualité respective de président d’autorité et d’avocat, dans la mesure à tout le moins où lesdites procédures ne sont pas encore liquidées définitivement à l’exception de l’affaire ADM 53/2021 (arrêt du 14.07.2021 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch) dont le jugement est actuellement entré en force, mais que l’intimé continue à critiquer dans sa prise de position, alors même qu’il s’était déporté dans l’affaire au fond, actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral (ADM 62/2021 et arrêt précité du 14.07.2021). Il convient de rappeler ici que le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Le droit de faire administrer des preuves suppose toutefois que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6 septembre 2004 consid. 2.2 ; TF 5A_279/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2.1 ; voir également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée : ATF 131 I 153 consid. 3). Au vu de ce qui précède, la requête de la recourante tendant à l’édition de divers dossiers doit être rejetée, faute de pertinence.

9 4.3.2Une forte inimitié entre le magistrat et l’avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu’un motif d’incapacité de postuler de l’avocat. Le Tribunal fédéral propose une solution équilibrée : le premier à œuvrer sur le dossier reste, le second ne doit pas s’en saisir (BARTH/BURGENER, Tensions entre avocats et magistrats : récusation du magistrat ou incapacité de postuler de l’avocat ?, Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2020 du 26 août 2020, in : Revue de l’avocat 11/12/2020, p. 489, 491). 4.3.3Il appert, en l’occurrence, que le conflit existant entre les intéressés est antérieur au début du mandat confié par la recourante à son avocat, moment auquel l’intimé était déjà en charge du dossier de la fille de celle-ci. En effet, l’intimé est intervenu dans la procédure de mesures de protection en faveur de l’enfant D.________ à tout le moins depuis le 18 novembre 2019, date de la reprise du for par l’APEA du Jura, dont la décision a été signée par son président ; la recourante n’était alors, à cette période, pas encore représentée par son mandataire actuel. Celui-ci a ensuite d’emblée demandé la récusation de l’intimé lors de l’annonce de son mandat à l’APEA en date du 5 mai 2021, sans même avoir encore consulté le dossier, indice qui laisse apparaitre qu’il se méfiait déjà de l’intervention préalable de l’intimé dans cette cause. Toujours est-il que l’APEA lui a transmis le dossier en date du 11 mai 2021, de sorte qu’il était alors en mesure d’en prendre connaissance, ou, à tout le moins, dès le 20 mai 2021 (accusé de réception), et qu’à compter de cet instant, il ne pouvait plus ignorer que l’intimé en était en charge. Dans ces circonstances, il appartenait au mandataire de la recourante de renoncer à ce mandat, au plus tard lorsqu'il a consulté le dossier, respectivement qu’il a obtenu la certitude que l’intimé était signataire des décisions de l’APEA d’ores et déjà rendues dans la procédure ouverte en faveur de l’enfant D.. Au vu des relations conflictuelles personnelles d’une certaine importance – et intensité – entre l’intimé et le mandataire de la recourante, celui-ci devait en effet se rendre compte qu’il n'était pas en mesure d'assurer la défense des intérêts de sa mandante avec toute l'indépendance et l'objectivité nécessaires vis-à-vis de l’intimé ; autrement dit, il lui incombait de déduire les conséquences du manque d’indépendance, qu’il se borne à reprocher uniquement à l’intimé en raison du conflit qui les anime, sur ses propres obligations professionnelles. En ne renonçant pas à ce mandat au profit d’une demande de récusation, le mandataire de la recourante a violé ses obligations professionnelles (art. 12 let. a à c LLCA ; en particulier, l’obligation de soin et de diligence, le devoir d'indépendance, ainsi que l’interdiction des conflits d'intérêts, en l’occurrence au détriment de sa mandante par son intermédiaire avec l’intimé), peu importe l’issue de l’une ou l’autre des procédures liées entre les intéressés. En effet, par son raisonnement, le Tribunal fédéral ne cherche pas à imputer des fautes et propose une solution pragmatique à une situation pour le moins délicate (BARTH/BURGENER, op. cit., p. 493). 4.3.4Par conséquent, la capacité de postuler doit être déniée à Me B., qui doit renoncer à assister et à représenter la recourante dans le cadre de la procédure de

10 mesures de protection en faveur de son enfant. Au cas particulier, il n’appartenait en effet pas à l’intimé de se récuser en apprenant la constitution du mandat de défense des intérêts de la recourante, accepté à tort par son mandataire. Admettre une solution contraire reviendrait à permettre, au vu du conflit notoire qui existe entre les intéressés, à des parties mécontentes des décisions de l’intimé en sa qualité de président de l’APEA, de mandater l’avocat de la recourante pour obtenir ensuite la récusation de l’intimé, laquelle doit en principe, selon la jurisprudence prérappelée, rester exceptionnelle. Un tel procédé abusif serait contraire au bon fonctionnement de la justice, respectivement des autorités administratives (cf. TF 1B_191/2020 précité consid. 4.3 in fine). 5. 5.1Pour ces motifs, la Cour de céans doit prononcer l’incapacité de postuler de Me B.________. 5.2Partant, la demande de récusation devient sans objet puisqu'elle est fondée exclusivement sur des motifs ayant trait à la relation conflictuelle personnelle entre le mandataire de la recourante et l’intimé. 5.3Enfin, les requêtes de l’intimé deviennent sans objet, la Cour de céans se prononçant d’office sur la capacité de postuler du mandataire de la recourante. 6. 6.1La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. 6.2A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par l'art. 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, celles-ci n'étant prises en compte que pour autant qu'elles soient réellement acquittées. Le minimum vital du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais il convient de tenir compte

11 de manière suffisante des données individuelles en présence. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179, consid. 3a). Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles. L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à la personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2 et les références citées). 6.3Au vu des motifs précités, le recours paraissait manifestement dépourvu de chance de succès. Il s’agissait, au cas particulier, de déterminer lequel de l’intimé ou du mandataire de la recourante devait renoncer à se saisir du dossier, étant précisé que le conflit existant entre les intéressés est admis par ceux-ci et ne fait ainsi l’objet d’aucune contestation. Or, il appert que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, en particulier l’arrêt TF 1B_191/2020 précité, tranche explicitement la question. Dans ces circonstances, la recourante, représentée par un mandataire professionnel qui ne saurait ignorer la jurisprudence de notre Haute Cour, devait s’attendre à succomber. Dès lors que l’une des conditions de l’assistance judiciaire gratuite n’est pas réalisée, il serait superflu d’en examiner les autres.

12 6.4Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée. 7.Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 1 et al. 2 ter et 228 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par la recourante dans la présente procédure de recours ; prononce l’incapacité de postuler de Me B.________ dans la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de l’enfant D.________ par l’APEA, ainsi que dans les procédures de recours y relatives ; partant, constate que la demande de récusation de la recourante contre l’intimé et la requête de l’intimé tendant au prononcé de l’incapacité de postuler de Me B.________, ainsi que celle déposée à titre provisionnel, sont devenues sans objet ; partant, déclare les affaires ADM 98/2021, ADM 127/2021 et ADM 128/2021 liquidées et les raye du rôle ; renonce à percevoir des frais de procédure ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

13 ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, A.________ ;  à Me B., à U. ;  à l’intimé, C.________ ;  à l’APEA, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 19 janvier 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Jean CrevoisierJulie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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