Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2023 42
Entscheidungsdatum
18.10.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 42 - 43 / 2023 Président a.h. : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 en la cause liée entre A.________,

  • représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, recourant, et le Service des contributions de la République et Canton du Jura, rue de la Justice 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 10 mars 2023 (taxation 2017).

CONSIDÉRANT En fait : A.En date du 19 août 2020, le Service des contributions de la République et Canton du Jura (ci-après : l’intimé) a demandé à A.________ (ci-après : le recourant), dans le cadre de sa taxation 2017, de lui transmettre des pièces justificatives ou indications complémentaires, en vue de statuer sur l’imposition de la prestation en capital qu’il avait reçue le 9 janvier 2017 avec motif « établissement à son propre compte » de CHF 343'417.25 (onglet 5 du dossier de l’intimé, p. 94 ; ci-après les onglets cités sans autre indication renvoient au dossier produit par l’intimé).

2 Le 15 septembre 2020, suite au courrier du recourant du 9 septembre 2020, l’intimé a indiqué à ce dernier que les critères pour reconnaître son activité d’indépendant n’étaient pas réalisés et que, par conséquent, en l’absence de motif au sens de l’art. 5 al. 1 let. b LFLP pour le versement d’une prestation en capital, la somme de CHF 343'417.25 avait été perçue indûment. L’intimé a invité le recourant à prendre contact avec B.________ (assurance) ou toute autre institution de prévoyance, dans les plus brefs délais, afin de procéder au remboursement de ladite somme, à défaut de quoi la prestation serait imposée au taux ordinaire avec les autres revenus (onglet 5, p. 96 s., 98 s.). B.Par décision du 23 avril 2021, confirmée le 27 août 2021, l’intimé a fixé le revenu imposable du recourant de l’année fiscale 2017 à CHF 358'900.-, s’agissant de l’impôt d’Etat, et à CHF 359'800.-, s’agissant de l’impôt fédéral direct (IFD). La fortune imposable du recourant a été évaluée à CHF 1'077’000.- (onglet 3, p. 82 ss ; onglet 4, p. 92 s.). C.Le 10 mars 2023, saisie sur recours contre la décision sur réclamation de l’intimé du 27 août 2021, la Commission cantonale des recours en matière d’impôts (ci-après : la CCR) a rejeté le recours de A.________ et mis les frais de la procédure, fixés à CHF 500.-, à sa charge (onglet 2 du dossier de l’intimé). En substance, elle considère que l’intimé a, à bon droit, imposé la somme de CHF 343'417.25 sous le code 400, à titre de revenus, l’ensemble des éléments démontrant que le recourant n’exerce pas une activité indépendante. Elle explique que le recourant reconnaît lui-même que C.________ Sàrl, dont il est l’associé et gérant unique, a repris les anciennes activités de la fiduciaire D.________ SA. Le recourant est rémunéré uniquement par C.________ Sàrl, qui lui verse chaque année un montant fixe de CHF 30'000.-, de sorte que sa rémunération ne fluctue pas et ne dépend pas de son chiffre d’affaires. Il n’est pas au bénéfice d’une clientèle multiple et changeante, puisqu’il ne perçoit une rémunération que de la part d’une seule entité, à savoir C.________ Sàrl. Il s’agit donc d’une collaboration régulière. Le recourant ne supporte dès lors pas le risque d’encaissement des factures. De plus, il ne subit pas de perte et n’a pas opéré d’investissements importants pour son activité de fiduciaire. Il n’a d’ailleurs pas utilisé la prestation en capital litigieuse pour cette activité, puisqu’il a expliqué l’avoir utilisée pour rembourser ses dettes et créer une société anonyme, dans le but de rénover le bâtiment sis à (...) (rue) à U.. Quant à ses charges, elles ne sont constituées que par ses cotisation AVS. Il n’a pas d’autres frais, que ce soit pour du personnel, du matériel ou des locaux (il ne dispose pas de locaux propres pour l’exercice de son activité de fiduciaire, puisqu’il ressort des factures, qu’il a adressées à C. Sàrl, que son adresse est la même que celle de ladite société, à savoir (...) (rue) à U.________). Il n’assume donc pas ses frais généraux. Au demeurant, le recourant n’a pas fait usage de la possibilité qui lui a été offerte le 15 septembre 2020 par l’intimé, tendant à la restitution, à son institution de prévoyance, du montant perçu le 9 janvier 2017.

3 D.Le 5 avril 2023, le recourant a déposé un recours contre ladite décision auprès de la Cour de céans, concluant, en ce qui concerne l’impôt d’Etat, à l’annulation de ladite décision, à ce qu’il soit dit que le montant figurant sous le code 400 « autres revenus » s'élève à CHF 0.-, partant, à ce qu'il soit dit que son revenu imposable 2017 s'élève à CHF 15'483.-, sous suite de frais et dépens. En substance, il conteste l’analyse effectuée par l’intimé, sur la base des cinq éléments principaux permettant de qualifier une activité lucrative d’indépendante (activité poursuivie aux risques du contribuable ; utilisation de sa force de travail et de son capital ; organisation de manière autonome et libre ; caractère reconnaissable à l’extérieur ; but lucratif). D’après lui, en ne reconnaissant pas le caractère indépendant de son activité lucrative, l’intimé a violé le droit ainsi que l’interdiction de l’arbitraire et sa décision repose sur une constatation inexacte des faits pertinents. Dès lors, la prestation en capital litigieuse ayant été versée en présence d’un motif de versement au sens de l’art. 5 al. 1 let. b LFLP, elle doit être taxée séparément, sur la base d’un taux réduit (art. 38 LIFD, 11 al. 3 LHID et 37 LI) et non avec les autres revenus.

E.Le 12 mai 2023, la CCR a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, sous suite de frais et dépens. Elle a renvoyé pour le surplus aux considérants de sa décision tout en précisant que le recourant n'a apporté aucun élément nouveau afin de remettre en cause sa décision. F.Le 15 mai 2023, à la demande du greffe de la Cour de céans, le recourant a transmis à cette dernière, deux exemplaires du recours contre la décision de la CCR du 10 mars 2023, relatifs à l’IFD, précisant qu’ils accompagnaient déjà l’envoi du 5 avril 2023. Le recours conclut, en ce qui concerne l’IFD, à l’annulation de ladite décision, à ce qu’il soit dit que le montant figurant sous le code 400 « autres revenus » s'élève à CHF 0.-, partant, à ce qu'il soit dit que son revenu imposable au titre de l’IFD 2017 s'élève à CHF 16'383.-, sous suite de frais et dépens. Le 24 mai 2023, suite à l’ordonnance du président a.h. de la Cour de céans du 16 mai 2023, le recourant a souligné que, d’après lui, il convenait de considérer que le recours relatif à l’IFD avait été déposé également le 5 avril 2023. Il ne s’expliquait pas la raison pour laquelle celui-ci ne figurait pas dans les annexes à sa lettre du 5 avril 2023. G.Dans sa réponse du 31 mai 2023, l'intimé a conclu, s’agissant de l’IFD, principalement, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, partant, à ce qu’il soit constaté que la décision attaquée est entrée en force, sous suite de frais et dépens et, subsidiairement, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En ce qui concerne l'impôt d'Etat, l'intimé a conclu au rejet du recours, partant à la confirmation de la décision du 10 mars 2023 de la CCR, sous suite de frais et dépens. L’intimé indique que le recours en matière d’IFD a été déposé tardivement et est donc irrecevable, le recourant ne se prévalant d’aucun motif d’empêchement non fautif.

4 A titre subsidiaire, le recours devrait, en tout état de cause, être rejeté. En effet, à défaut de réalisation d’un motif de versement au sens de l’art. 5 LFLP, c’est à juste titre que la prestation en capital a été imposée au taux ordinaire avec les autres revenus. Dans ce cadre, il précise que C.________ Sàrl est de toute évidence liée contractuellement aux clients et encaisse les honoraires relatifs aux services fiduciaires réalisés par le recourant. Le lien entre l’activité indépendante et la société C.________ Sàrl est, partant, bien plus étroit qu’une simple mise à disposition de la structure administrative sous forme de véhicule d’encaissement. Aussi, il ne peut être retenu que le recourant a supporté le risque d’encaissement des factures, étant entendu qu’il a été uniquement rémunéré par la société C.________ Sàrl dont il était l’unique associé gérant. Au demeurant, la reconnaissance d’un statut de travailleur indépendant par l’institution de prévoyance professionnelle ne saurait lier l’autorité fiscale. H.Le 7 juin 2023, la CCR a confirmé sa prise de position du 12 mai 2023, valable tant pour le recours en matière d’impôt d’Etat que pour le recours en matière d’IFD. I.Dans sa réplique du 29 juin 2023, le recourant a maintenu les conclusions des deux recours du 5 avril 2023. Il conteste le caractère tardif de son recours relatif à l’IFD, expliquant que la volonté de déposer un tel recours ressortait de façon indiscutable du courrier du 5 avril 2023, lequel mentionnait, entre autres, comme annexes, un recours en matière d’IFD, en deux exemplaires. Si le courrier du 5 avril 2023 comportait non pas un recours en matière d’impôt d’Etat, en deux exemplaires et un recours en matière d’IFD en deux exemplaires, mais quatre exemplaires d’un même recours, il appartenait à la Cour de céans de le rendre attentif à l’erreur de mise sous enveloppe et de lui donner la possibilité de la corriger, ce qui était possible avant l’échéance du délai de recours. Dans ce cadre, il est précisé que la Cour de céans a d’emblée retenu que deux recours avaient été déposés le 5 avril 2023, puisqu’elle a attribué deux numéros au dossier. Par ailleurs, le 15 mai 2023, le greffe a pris contact téléphoniquement avec son mandataire afin que les deux exemplaires manquants soient transmis. Il y a, semble-t-il, eu une inversion entre différentes annexes et la copie des actes. Le fait que l’avis du greffe n’ait eu lieu qu’après l’échéance du délai de recours ne permet pas de déclarer le recours irrecevable. En effet, même si le délai de recours est déjà échu, l’autorité de recours doit impartir un délai supplémentaire pour réparer le vice. Une décision d’irrecevabilité pour cause de tardiveté serait ainsi manifestement contraire à l’interdiction du formalisme excessif, constituerait une violation de l’art. 29 al. 1 Cst sous la forme d’un déni de justice formel et contreviendrait de façon évidente aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.) et à l’interdiction de l’arbitraire. J.Le 11 août 2023, la CCR a confirmé ses conclusions, tendant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, sous suite de frais et dépens, tant pour le recours en matière d’impôt d’Etat que pour le recours en matière d’IFD.

5 Elle a réitéré les propos tenus avec le secrétariat de la Cour de céans et confirmé avoir reçu, le 14 avril 2023, l’ordonnance du président a.h. de la Cour de céans du 6 avril 2023 avec un exemplaire du recours en matière d’IFD du 5 avril 2023 et le bordereau relatif aux deux recours. K.Le 8 septembre 2022, suite à sa demande du 8 août 2023, le recourant a transmis au président a.h. de la Cour de céans le certificat de sa caisse de pensions relatif au paiement en espèces de la prestation de libre passage ainsi que la version du règlement pour la prévoyance de base LPP.

L.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD (art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct ; RSJU 648.11). 2.Ad Impôt d’Etat Interjeté dans les formes et délai légaux par le recourant, lequel dispose manifestement de la qualité pour recourir, le présent recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI). 3.Ad IFD 3.1L'art. 145 al. 2 LIFD renvoie aux dispositions des art. 140 à 144 LIFD, qui s'appliquent par analogie. En vertu de l'art. 140 al. 1 LIFD, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Selon l'art. 140 al. 2 LIFD, le recourant doit indiquer, dans l'acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve ; les documents servant de preuves doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au recourant pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée.

6 De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement ainsi que par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (TF 2C_26/2010 du 16 août 2010 consid. 5.1). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, ce principe poursuit le même but que celui de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (TF 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.3). A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (TF 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1 et réf. cit.). L'interdiction du formalisme excessif commande en particulier de ne pas se montrer trop strict dans l'examen de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 2C_823/2017 précité consid. 4.3). Les exigences de l’art. 140 al. 2 LIFD vont au-delà de celles déduites de l'art. 29 al. 1 Cst., d'après lesquelles l'autorité n'a l'obligation de rendre le recourant attentif au vice de procédure que lorsqu'il peut être réparé "en temps utile", c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours (TF 2A.418/2006 du 21 novembre 2006 consid. 5 et réf. cit.). 3.2En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 13 mars 2023. Dans son courrier du 5 avril 2023 accompagnant le recours, le recourant, par son mandataire, a expressément mentionné la remise, en annexe, « d’un recours de droit administratif concernant l’impôt d’Etat/commune, en deux exemplaires, un recours de droit administratif concernant l’impôt fédéral direct, en deux exemplaires et une pièce justificative qui concerne les deux recours, sous bordereau, en deux exemplaires ». Par ce courrier, le recourant a, en sus, demandé la jonction des deux procédures, dans la mesure où il s’agissait de recours identiques. Le bordereau susmentionné, lequel figure au dossier de la Cour de céans, indique expressément « DEUX RECOURS DE DROIT ADMINISTRATIF » et précise concerner « la pièce déposée par le recourant pour les deux recours ». Bien qu’elle indique que la cause concerne l’impôt d’Etat (sans indiquer, en sus, l’IFD) et donne acte au recourant du dépôt de son recours en quatre exemplaires, l’ordonnance du 6 avril 2023 du président a.h. de la Cour de céans mentionne toutefois la référence dossier « ADM 42 / 43 / 2023 », laquelle se réfère à deux numéros de dossiers : ADM 42 / 2023, relatif à l’impôt d’Etat et ADM 43 / 2023, relatif à l’IFD. Par ailleurs, au dossier de la Cour de céans figurait, le 6 avril 2023, uniquement un recours de droit administratif relatif à l’impôt d’Etat, alors que la CCR a expressément indiqué, le 11 août 2023, avoir reçu le 14 avril 2023, de la part de la Cour de céans, outre l’ordonnance du 6 avril 2023, un exemplaire du recours en matière d’IFD du 5 avril 2023 et le bordereau relatif aux deux recours.

7 Elle a, en outre, conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, sous suite de frais et dépens, tant pour le recours en matière d’impôt d’Etat que pour le recours en matière d’IFD. Dès lors, au vu de ces considérations, il convient d’admettre, à l’instar de ce qu’avance le recourant dans sa réplique du 29 juin 2023, qu’il y a vraisemblablement eu une inversion, par le greffe de la Cour de céans, entre les différentes annexes au courrier du 5 avril 2023 accompagnant le recours. Par conséquent, il se justifie d’admettre que le recours relatif à l’IFD a été déposé, à l’instar du recours relatif à l’impôt d’Etat, le 5 avril 2023. Cette conclusion s’impose également en application de l’art. 140 al. 2 LIFD et des principes de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif, dans la mesure où la possibilité de transmettre le recours relatif à l’IFD aurait pu être donnée au mandataire du recourant avant l’échéance du délai du recours, par l’ordonnance du 6 avril 2023 donnant acte du dépôt du recours. Pour le surplus, interjeté dans les formes légales par le recourant, lequel dispose manifestement de la qualité pour recourir, le présent recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI). 4.Ad IFD et impôt d’Etat Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3 ; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005 consid. 1.2). 5.Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la CCR a confirmé la décision de l'intimé de ne pas soumettre la prestation en capital, perçue par le recourant, à l'imposition séparée de l'art. 38 LIFD. Il convient dès lors de trancher la question de savoir si le recourant exerce une activité lucrative indépendante ou dépendante, étant précisé que le versement de la prestation litigieuse en application de l’art. 5 al. 1 let. b LFLP n’est pas contesté (décision attaquée p. 3, recours p. 2 et prise de position de l’intimé du 31 mai 2023 p. 4 ; TF 2C_248/2015 et 2C_249/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.3). 6.Ad IFD 6.1En vertu de l'art. 22 al. 1 LIFD, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon les formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

8 Sont notamment considérés comme revenus provenant d'institution de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que les polices de libre-passage (al. 2). Dans l’hypothèse où les prestations provenant de la prévoyance (art. 22 LIFD) sont versées à titre de prestations en capital, l'art. 38 LIFD s'applique. Selon l'art. 38 al. 1 LIFD, ces prestations en capital bénéficient d'une imposition séparée et sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier. Il s'agit d'une imposition particulièrement privilégiée, l'impôt fédéral étant calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36 LIFD (cf. art. 38 al. 2 LIFD). Par ailleurs, les prestations en capital étant imposées séparément des autres éléments du revenu, il en résulte une neutralisation de l'effet progressif de l'impôt (TF 2C_655/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1). 6.2D'après l'art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Lorsque les conditions légales autorisant le paiement en espèces sont réalisées, la prestation en capital est imposée séparément et est soumise à l'imposition spéciale prévue par l'art. 38 LIFD. En revanche, si tel n'est pas le cas, notamment si le contribuable qui a perçu une prestation en capital pour s'établir à son compte n'entreprend finalement aucune activité lucrative indépendante effective, l'objectif de prévoyance n'est pas respecté et l'application de l'art. 38 LIFD est exclue. Dans ce cas, le montant perçu est donc soumis à l'imposition ordinaire conformément à l'art. 16 LIFD. Selon la jurisprudence, le bénéficiaire peut toutefois restituer la prestation à l'institution de prévoyance et éviter ainsi l'imposition de la prestation en capital au titre du revenu ordinaire (TF 2C_655/2021 précité consid. 4.2). 6.3D'une manière générale, le concept d'activité lucrative indépendante englobe toute activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de travail et de capital, selon une organisation librement choisie, dans le but d'obtenir un gain. Sont notamment des indices démontrant l'existence d'une telle activité : l'emploi de personnel, l'importance des investissements, une clientèle multiple et changeante et l'existence de locaux commerciaux propres. Une activité lucrative indépendante peut être exercée à titre principal ou accessoire et être durable ou temporaire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient toujours de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas. Lors de l'examen de l'existence d'une activité lucrative indépendante ou du début d'une telle activité, les autorités fiscales ne sont pas liées par les conclusions des institutions de prévoyance professionnelle, car celles-ci ne sont investies d'aucun pouvoir décisionnel (TF 2C_655/2021 précité consid. 4.3 et réf. cit. ; voir également TF 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3).

9 7. 7.1En l'occurrence, le 4 janvier 2017, B.(assurance) a versé au recourant une prestation de libre passage de CHF 343'417.25 (valeur au 9 janvier 2017 ; PJ 2 recourant du 8 septembre 2023). Le recourant indique avoir reçu ladite prestation conformément à l’art. 5 al. 1 let. b LFLP, afin de débuter une activité indépendante (recours p. 2). Il explique avoir débuté son activité lucrative indépendante en 2016 pour des travaux fiduciaires, que la Caisse de compensation du canton du Jura lui a reconnu la qualité d'indépendant à partir du 1 er avril 2016 (onglet n°2, p. 80 et recours p. 5), que l'Office fédéral de la statistique lui a conféré un numéro d'identification d'entreprise (onglet n°2, p. 79 et recours p. 5) et que, lors de la taxation 2016, l’intimé avait admis l’exercice d’une activité indépendante et la facturation, dans ce cadre, d’honoraires à hauteur de CHF 30'000.- (recours p. 5). Il a produit une copie de sa carte de visite, qui mentionne sa qualité d'indépendant, en collaboration avec C. Sàrl (onglet n°2, p. 77) et il a également fourni une photo d’un bâtiment sur lequel figure l'inscription « FIDUCIAIRE A.________ » (onglet n°2, p. 78). Toutefois, ces éléments ne suffisent pas pour faire admettre une activité indépendante. En effet, si le recourant explique que la clientèle restante de la fiduciaire D.________ SA, radiée le ... 2017, a été le pilier de sa nouvelle activité en tant qu’indépendant (onglet 5, p. 96), il ajoute être la seule personne à travailler sous la raison sociale de C.________ Sàrl, laquelle a repris les anciennes activités de fiduciaire de D.________ SA. Ainsi, il facture ses honoraires annuels d’indépendant à raison de CHF 30'000.- et assure ses charges sociales. C.________ Sàrl fait ainsi des bénéfices lui permettant de montrer l’image positive d’une société « qui tourne » (onglet 5, p. 97). 7.2A la lecture du dossier, il apparaît que D.________ SA en liquidation était active dans le domaine comptable et fiduciaire (p. 111) alors que C.________ Sàrl, créée en 2009, est active, quant à elle, uniquement dans le domaine de l’informatique, contrairement à ce qui figure pourtant sur la carte de visite du recourant (mention de la collaboration avec C.________ Sàrl, « ... » - p. 77). Le recourant est associé unique de C.________ Sàrl, dont le siège social est le même que celui de l’ancienne D.________ SA en liquidation (...) (rue) à U.________ – p. 111 et 124). Bien que l’adresse de l’activité indépendante du recourant mentionnée dans sa carte de visite soit à (...) (rue) à U.________ (p. 77) (l’adresse personnelle du recourant), celle indiquée dans ses notes d’honoraires, facturées à C.________ Sàrl, est la même que celle de cette dernière (...) (rue) à U.. p. 117 à 120, 112 à 114). Le recourant ne dispose ainsi pas de locaux propres pour l'exercice de l'activité de fiduciaire. Les locaux sont les mêmes que ceux de C. Sàrl, comme il le reconnaît d’ailleurs lui-même (recours p. 5, pt. 14). Au vu de ces considérations, il apparaît que, dès le début, le recourant a exercé son activité de fiduciaire par le truchement de C.________ Sàrl, dont il est associé unique (voir dans ce sens TF 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.3 et 5.4). 7.3Le seul fait que le recourant ne soit pas salarié de ladite société mais mandataire de celle-ci ne permet pas d’arriver à une autre conclusion (NOËL, CR LIFD, 2 ème éd., 2017, ad art. 18 n°4).

10 En effet, les seuls revenus que le recourant a déclarés comme produits de son activité indépendante (fiduciaire) proviennent des honoraires qu’il a facturés à C.________ Sàrl à hauteur de CHF 30'000.- par année, tant en 2017 (onglet n°5, p. 117 à 121, p. 141, 149) qu’en 2016 (onglet n°5, p. 96 s, 112 à 116, recours p. 5), soit avant même le versement de la prestation de libre passage (janvier 2017). Il apparaît ainsi que la rémunération du recourant est fixe et qu'elle ne dépend pas de son chiffre d'affaires, comme semble d’ailleurs le reconnaître le recourant lui-même (onglet 5, p. 97). Par ailleurs, le recourant n'est pas au bénéfice d'une clientèle multiple et variée, puisqu'il ne perçoit sa rémunération que de la part d'une seule entité. Il ne supporte ainsi pas le risque d'encaissement des factures. Il n'assume, en outre, aucuns frais généraux et les cotisations AVS sont les seules charges établies par l'activité indépendante (onglet 6, p. 141, 146 ss). 7.4Enfin, bien que ce ne soit pas une condition en tant que telle (TF 2C_248/2015 et 2C_249/2015 précités consid. 5.5. et 5.6), le fait que la prestation en capital touchée par le recourant a, en partie, été utilisée pour créer une société anonyme, E.________ SA en formation, et pour rembourser des dettes (onglet 5 p. 96 ; onglet 6, p. 150 ss, not. p. 153), plutôt que d’être concrètement investie aux fins de soutenir le début de son activité lucrative indépendante, constitue un indice supplémentaire qui conduit à considérer, au vu de l’ensemble des circonstances, que le recourant n’a finalement commencé aucune entreprise indépendante (voir dans ce sens : TF 2C_655/2021 précité consid. 5.2). Au demeurant, il est relevé que le recourant est associé et gérant unique d’autres sociétés, dont notamment F.________ Sàrl (onglet 5 p. 131), G.________ Sàrl (onglet 5 p. 134) et E.________ SA (...) (site web), dont le siège social est identique à celui de C.________ Sàrl. On relèvera enfin que, lors de la taxation 2016, à laquelle se réfère le recourant dans son mémoire de recours (p. 5, ch. 16), la question litigieuse dans la présente procédure ne se posait pas, dans la mesure où le versement de la prestation de libre passage en cause n’est intervenu qu’en janvier 2017 7.5Il convient dès lors de retenir, au vu de l'ensemble des circonstances (TF 2C_406/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.), que le recourant n’a pas exercé une activité indépendante. Dès lors, dans la mesure où il n’a pas remboursé les prestations en capital à l’institution de prévoyance, malgré la proposition de l’intimé (onglet 5 p. 99, 100 s. 103 ss), c’est à juste titre que la CCR a confirmé la décision de l’intimé du 27 août 2021, imposant la prestation en capital litigieuse au taux ordinaire, avec les autres revenus, sous le code 400. 7.6Le recours en matière d’IFD doit donc être rejeté.

11 8.Ad impôt d'Etat La jurisprudence rendue en matière d'IFD au sujet de l'imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance est également déterminante en ce qui concerne l’impôt d’Etat, dans la mesure où les art. 16 al. 1, 22 et 38 LIFD ont un contenu similaire aux art. 7 al. 1 et 11 al. 3 LHID ainsi qu’aux art. 13 al. 1 et 2, 21 et 37 al. 1 LI. Il y a lieu de renvoyer, s'agissant de l'impôt d'Etat, au développement en matière de l’IFD (voir TF 2C_406/2020 précité consid. 8 ; TF 2C_655/2021 précité consid. 6). Le recours en matière d'impôt d'Etat doit, par conséquent, également être rejeté. 9.Ad IFD et impôt d'Etat Les frais de la présente procédure de recours doivent être mis à charge du recourant qui succombe (art. 168 LI et 219 al. 1 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens (art. 227 al. 1 et 230 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD et ad impôt d'Etat rejette les recours; partant, confirme la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôt du 10 mars 2023 ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge du recourant et les prélève sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

12 ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à 2800 Delémont ;  à l’intimé, le Service des contributions, rue de la Justice 2, 2800 Delémont ;  à la Commission cantonale des recours en matière d’impôts, chemin du Château 9, 2900 Porrentruy ;  à l’Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 18 octobre 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Daniel LogosJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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