Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2021 110
Entscheidungsdatum
16.12.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 110 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 16 DÉCEMBRE 2021 dans la cause liée entre A.A.________,

  • représenté par Me Michael Imhof, avocat à Bienne, recourant, et B.A.________,
  • représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, intimée, relative à décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 7 juin

Vu la décision de la Présidente du Tribunal régional ... du 17 mars 2020 ordonnant, à titre provisionnel, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC sur C.A., née le ... 2016 et D.A., née le ... 2018 et fixant l’exercice du droit de visite d’A.A.________ (ci-après : le recourant) sur ses enfants jusqu’au 4 avril 2020, avec abstention de toute consommation d’alcool ; Vu la décision du 9 avril 2020, par laquelle le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) a nommé E., assistant social au Service social régional ... , en qualité de curateur desdits enfants, avec effet immédiat ; cette décision fait suite au courrier de la Présidente du Tribunal régional ... du 17 mars 2020, demandant à l’APEA d’exécuter sa décision du même jour, en raison du déménagement de B.A. (ci-après : l’intimée) et ses enfants dans le canton du Jura, en avril 2020 ;

2 Vu la décision de la Présidente du Tribunal régional ... du 28 avril 2020, ratifiant la convention conclue entre le recourant et l’intimée les 8 et 9 avril 2020, attribuant pendant la durée de la séparation, la garde sur C.A.________ et D.A.________ à leur mère et confirmant la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC ; Vu la décision du 10 décembre 2020, par laquelle l’APEA a prononcé la limitation des relations personnelles entre le recourant et ses filles, avec effet immédiat, le droit aux relations personnelles entre le père et ses enfants devant s’exercer au sein du Point Rencontre à U., à quinzaine ; cette décision a été prise suite à des signalements transmis à l’APEA pour des soupçons d’abus sexuels sur les filles et à l’ouverture d’une procédure pénale y relative dans le canton de ... à l’encontre du recourant ; une autre procédure pénale a, en outre, été ouverte à l’encontre du recourant pour violences conjugales et est actuellement suspendue dans le canton du Jura ; par ailleurs, il ressort encore du dossier que le père a rencontré des problèmes de consommation d’alcool semblant perdurer et qu’il a proféré des menaces ou effectué des pressions sur la mère, lesquelles perdureraient selon cette dernière ; le droit de visite s’exerçait au domicile de l’intimée, laquelle souhaitait à tout prix protéger ses filles ; contrairement à l’intimée, le recourant semblait vouloir reprendre la vie conjugale et restait souvent dormir au domicile de l’intimée, « imposant » sa présence ; vu la situation, cette solution permettait ainsi au recourant d’exercer son droit de visite sur ses filles dans un cadre sécurisé, étant précisé qu’elle aurait certainement déjà été mise en œuvre au début de l’année 2020, si le Point Rencontre n’avait pas été impossible au vu du COVID ; Vu le courrier du 4 janvier 2021, par lequel le recourant a demandé à l’APEA la reconsidération de ladite décision ; suite à la transmission dudit courrier à la Cour de céans, par décision du 11 février 2021, le président F.. de la Cour de céans n’est pas entré en matière sur le recours, faute de paiement de l’avance de frais ; suite à cela, l’APEA a considéré le courrier du recourant du 4 janvier 2021 comme une demande d’élargissement du droit de visite de ce dernier et a demandé au curateur des enfants de lui transmettre un rapport les concernant ; dans son rapport du 11 mars 2021, celui-ci constate n’avoir aucun élément factuel amenant à une potentielle mise en danger de C.A.________ et de D.A.________ chez leur père ; sur la base des faits et de la relation entre le père et ses enfants, aucun élément ne va à l’encontre de la mise en place du droit de visite tel qu’il a été prévu dans la convention ; néanmoins, des tensions persistantes subsistent au cours de l’interaction entre les parents (accusations réciproques importantes) ; vu le manque de dialogue, de communication et de confiance réciproque entre les parents, le conflit est élevé et met en danger la stabilité émotionnelle des deux filles ; le Point Rencontre permet de canaliser les parents dans leurs interactions lorsqu’ils sont en présence de leurs filles et permet aux parents de travailler à rétablir un minimum de relation et de communication respectueuse dans l’intérêt de leurs enfants ; au vu de la situation, il se questionne sur la manière dont pourrait se dérouler le transfert des enfants du domicile maternel au domicile paternel en l’absence du cadre assuré par le Point Rencontre ; dès lors, il propose que le Point Rencontre soit maintenu à quinzaine pendant la procédure, étant précisé qu’il n’y a que peu de recul à ce jour (5 visites et un seul entretien avec les parents) et que le travail n’a pas encore réellement été amorcé ; Vu l’audition de l’intimée et du recourant par l’APEA le 26, respectivement le 30, mars 2021 ;

3 Vu la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant en janvier 2020 pour injure, menaces et voies de fait au préjudice de l’intimée ; les poursuites contre le recourant ont été étendues en mars 2021, pour voies de fait, contrainte sexuelle et éventuellement viol ; en mars 2021, en lieu et place d’une détention provisoire, de nombreuses mesures de substitution ont été imposées au recourant pour une durée de six mois ; il s’agit notamment de l’interdiction d’approcher l’intimée à moins de 100 mètres et de venir au Jura pour quelque raison que ce soit, sauf pour se présenter aux rendez-vous fixés à l’avance par une autorité, pour se conformer à l’exercice du droit de visite tel qu’il est défini par l’APEA ou pour se rendre chez son avocat, interdiction d’approcher du domicile et du lieu de travail de l’intimée, interdiction d’approcher du domicile des parents de l’intimée, interdiction de prendre contact de manière directe ou indirecte et de quelque manière que ce soit, sous réserve de l’autorisation d’une autorité, avec l’intimée ou sa famille, l’obligation de se soumettre à toutes les décisions des autorités administratives ou judiciaires, notamment relatives au droit de visite envers les enfants, obligation d’un suivi auprès du Service pour auteurs de violences conjugales à ..., interdiction d’utilisation, possession, acquisition et transport d’armes et interdiction de commission de nouvelles infractions ; Vu la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant pour contravention contre l’intégrité sexuelle au préjudice de ses filles ; cette procédure a été classée en avril 2021 (MP 458/2020); Vu le rapport d’activité du 28 avril 2021, par lequel E.________ recommande, vu la fragilité de la situation, le maintien du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC pour une nouvelle période ainsi que des visites au Point Rencontre, les relations entre parents restant tendues et problématiques ; Vu la décision du 7 juin 2021, par laquelle l’APEA a approuvé ledit rapport du curateur sans observation, décidé de la poursuite de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC sans modification et fixé la rémunération du curateur à CHF 400.-, qu’elle a mise à la charge du recourant et de l’intimée ; la poursuite de la mesure se justifie au vu des conclusions du rapport du curateur du 28 avril 2021 ; Vu l’expertise toxicologique ... du 1 er juillet 2021, selon laquelle la consommation d’éthyglucuronide (EtG) mesurée dans les cheveux du recourant est fortement compatible avec une consommation chronique et excessive d’alcool éthylique ; Vu le recours du 8 juillet 2021 contre la décision de l’APEA du 7 juin 2021, par lequel le recourant conclut à l’annulation du chiffre 2 de ladite décision et à la fixation de l’exercice de son droit de visite les samedis à son domicile de 14 heures à 19 heures, sous suite des frais et dépens ; en substance, le recourant conteste le fait qu’un simple questionnement du curateur, quant au déroulement du transfert des enfants du domicile maternel à son domicile en l’absence du cadre assuré par le Point Rencontre, suffise pour le priver d’un droit de visite ordinaire sur ses enfants, d’autant plus dans le cadre d’une curatelle de surveillance ; il précise que la plainte de l’intimée, ayant amené à la suspension avec effet immédiat de son droit de visite, était fantaisiste, preuve en est l’ordonnance de classement ; enfin, le maintien du droit de visite surveillé aboutira, à terme et selon toute vraisemblance, à une rupture totale des relations personnelles entre lui et ses filles ;

4 Vu la prise de position du 30 août 2021, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours, étant constaté l’irrecevabilité de la conclusion n°2 du recours, la décision litigieuse ne portant pas sur le droit de visite du père ; dans ce cadre, elle précise que la décision de limitation des relations personnelles date du 10 décembre 2020 et qu’elle est entrée en force, la Cour administrative n’étant pas entrée en matière, le 11 février 2021, sur le recours qu’avait déposé le recourant ; suite à cela, le dossier a été repris et elle a instruit la procédure, considérant le courrier du père comme une demande de révision de la décision du 10 décembre 2020 ; l’élargissement du droit de visite devra ainsi faire l’objet d’une décision spécifique, l’instruction étant encore en cours ; au vu des éléments au dossier (relations extrêmement tendues entre parents ; procédure pénale ouverte contre le recourant au préjudice de l’intimée et mesures de substitution ordonnées ; bien que classée, une procédure pénale avait été ouverte contre le recourant contre l’intégrité sexuelle ; résultats du test capillaire, fortement compatibles avec une consommation chronique et excessive d’alcool éthylique), elle estime que la poursuite de la curatelle instituée par le Tribunal ... s’avère nécessaire, même si les constats rapportés le 19 août dernier par le responsable du Point Rencontre sont réjouissants ; enfin, d’après l’APEA, la maman devrait être appelée en cause dans la présente procédure afin d’avoir l’opportunité de se prononcer ; Vu la prise de position du 4 octobre 2021, par laquelle le recourant confirme les conclusions de son recours ; il reprend sa précédente argumentation et ajoute que, d’après lui, la conclusion n°2 de son recours est bien recevable, dans la mesure où la décision attaquée approuve sans observation le rapport du curateur, lequel recommande le maintien des mesures limitant son droit de visite ; il dépose une contre-expertise relative à sa consommation d’alcool, faisant clairement état d’une abstinence ; Vu la prise de position du 13 octobre 2021, par laquelle l’intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires étant mis à la charge du recourant, lequel devant également être condamné au paiement d’une indemnité de dépens de CHF 1'000.- ; d’après l’intimée, la conclusion n°1 du recours doit être rejetée, dès lors que le mandat de E.________ n’est pas remis en cause par le recourant ; quant à la conclusion n°2, elle doit être déclarée irrecevable, à défaut de faire partie de l’objet de la décision attaquée ; si le recourant souhaite modifier l’exercice de son droit de visite, il lui appartient de déposer une requête de mesures provisionnelles afin de modifier la décision de l’APEA du 10 décembre 2020, étant précisé que, dans la décision attaquée, l’APEA ne prend pas position sur les modalités du droit de visite ; en tout état de cause, l’intimée s’oppose à l’élargissement du droit de visite du recourant, rappelant les conclusions de l’expertise toxicologique ... du 1 er juillet 2021 (les conclusions du rapport médical établi par G.________ (Laboratoire) le 15 septembre 2021 étant de ce fait contestées) ainsi que la persistance des tensions avec le recourant (à ce titre, la requête en prolongation de mesures de substitution du Ministère public du 10 septembre 2021 ainsi que la décision du Juge des mesures de contrainte y donnant droit et prolongeant les huit mesures de substitution sont déposées) ; elle relève également que son mari a manqué à plusieurs reprises le Point Rencontre lors de ces derniers mois, étant précisé que l’annulation des rendez-vous a été faite par l’amie de celui-ci ; selon l’intimée, il a annulé en raison d’une consommation excessive d’alcool (la copie des lettes du Point Rencontre adressées au curateur son jointes) ; enfin, le fils issu du premier mariage du recourant a

5 déclaré que son père outrepassait son devoir de correction et était plutôt brutal que strict ou sévère ; Attendu que, selon l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l’instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l’APEA ; l'approbation du rapport périodique du curateur au sens de l'art. 415 CC fait en principe aussi partie des décisions susceptibles de recours (Arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 27 mai 2021 - 106 2021 33, consid. 1.1 et réf. cit. ; VOGEL, Basler Kommentar, ZGB I (Art. 1-456 ZGB). 6 ème éd., 2018, ad art. 415 n° 16) ; Attendu qu’en vertu de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir contre les décisions de l’APEA, les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ; en l’occurrence, en tant que père des enfants sous curatelle, le recourant a qualité pour recourir concernant l'approbation du rapport de curatelle du 28 avril 2021 (arrêt 106 2021 33 précité, consid. 1.2 et réf. cit. ; TF 5A_130/2013 du 15 avril 2013 consid. 1.2) ; Attendu que, parmi les tâches d'un curateur, figure celle de présenter à l'APEA, aussi souvent que nécessaire et au moins tous les deux ans, un rapport sur la situation de la personne concernée et sur l'exercice de la curatelle (art. 411 al. 1 CC en relation avec l'art. 314 al. 1 CC) ; lors de l'établissement du rapport, le curateur associe, dans la mesure du possible, la personne concernée et lui remet, à sa demande, une copie du rapport (art. 411 al. 2 CC) ; l'APEA examine le rapport et demande, si nécessaire, qu'il soit complété (art. 415 al. 2 CC) ; selon l'avis général, le rapport - comme les comptes, art. 415 al. 1 CC - doit être approuvé ou refusé ; en outre, l'autorité de protection de l'adulte prend, si nécessaire, les mesures qui s'imposent pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415, al. 3 CC ; 106 2021 33 précité, consid. 2.2) ; Attendu qu’en tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'APEA a un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle sur l'exécution du mandat ; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés ; l'APEA doit donc pouvoir se faire une idée de la gestion du mandat ou de la situation de la personne concernée sur la base du rapport ; une fois le rapport périodique (et les comptes) vérifiés, l'APEA doit les approuver, refuser de les approuver ou ne les approuver que partiellement ; en approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée ; l'approbation ou la non-approbation n'affecte en revanche pas la responsabilité et ne constitue donc pas une décharge ; le rapport périodique concerne donc en premier lieu la relation interne entre l'autorité de protection et le titulaire du mandat et ne déploie, sauf exceptions, pas d'effets juridiques à l'égard des tiers ; le rapport périodique - comme le rapport final, art. 425 CC - ne bénéficie pas non plus en soi d'une présomption d'exactitude ; en effet, il est dans la nature des choses que les rapports des mandataires reflètent une vision subjective des choses et peuvent donc être contestés sur le fond, notamment du point de vue des proches en conflit ; le but de l'approbation n'est pas de

6 rechercher la véracité objective de ses contenus et de leur conférer ainsi une force probante constatée par les autorités ; certes, les erreurs et omissions manifestes devraient être accessibles à la correction ; un recourant n'a toutefois pas le droit d'exiger qu'un rapport reflète son point de vue (106 2021 33 précité, consid. 2.2 ; voir également arrêt de l’Obergericht d’Argovie du 12 novembre 2014 – XBE.2014.41 consid. 2) ; VOGEL, op. cit., ad art. 415 n° 11 à 14 ; VAERINI, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, 2021, p. 79 s. ; COPMA, Droit de la protection de l’enfant, 2017, n°4.42 à 4.53) ; sur recours, il est donc uniquement possible de vérifier si l'APEA a approuvé le rapport à juste titre, mais pas si le rapport reflète le point de vue du recourant ou si son contenu est correct - à l'exception d'erreurs manifestes (106 2021 33 précité, consid. 2.2) ; Attendu que le résultat de l'examen du rapport et des comptes doit faire l'objet d'une décision formelle, qui fixe également la date du prochain examen du rapport et les éventuelles mesures à prendre en vertu de l'art. 415 al. 3 CC ; si des adaptations de la mesure en tant que telle sont nécessaires (compétences de représentation, limitations du mandat, suppression de tâches ou de compétences de représentation, limitations ou rétablissement de l'exercice des droits civils), elles doivent, selon la pratique de l'APEA, faire l'objet d'une décision séparée ou de chiffres distincts dans la même décision ; l'acte de nomination avec les tâches élargies doit également être adapté en conséquence (VOGEL, op. cit., ad art. 415 n° 15) ; Attendu qu’en l’occurrence la décision attaquée approuve le rapport sans observation, dit que la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC se poursuit sans modification et fixe la rémunération du curateur à CHF 400.- ; aussi, dans la mesure où ladite décision ne traite pas du droit de visite du recourant envers ses enfants (comme le reconnaît d’ailleurs le recourant lui-même), cette question ne fait pas l’objet de la contestation, de sorte que la conclusion n°2 du recours, tendant à la fixation de l’exercice du droit de visite du recourant sur ses filles les samedis au domicile de celui-ci de 14 heures à 19 heures, doit être déclarée irrecevable (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne – 2 ème éd., 2021, n° 412 ss) ; comme l’a indiqué l’APEA dans sa prise de position du 30 août 2021, la question de l’élargissement du droit de visite fera l’objet d’une décision spécifique, l’instruction étant encore en cours ; Attendu que l’APEA n’avait en principe pas à confirmer la poursuite de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC, à défaut d’adaptation de ladite mesure ; toutefois, vu la teneur du chiffre 2 de la décision attaquée (poursuite sans modification de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC), mis en relation avec les considérants de celle-ci (justification de la poursuite de la curatelle au vu des conclusions du rapport du curateur) et compte tenu de la conclusion n°1 du recours, tendant à l’annulation du chiffre 2 de la décision attaquée, il sied de statuer sur cette question, même si, à la lecture du recours, on comprend que, indirectement, c’est surtout le non élargissement de l’exercice du droit de visite du recourant qui est contesté ; Attendu qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant ; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles

7 (al. 2) ; la curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1) ; l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé ; le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831) ; il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux- mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC ; enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1) ; le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1) ; de simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une restriction fondée sur l'art. 308 CC ; encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4) ; Attendu que, si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles ; la curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite ; ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (TF 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2 et la référence citée : ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2) ; Attendu que l’autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3) ; Attendu qu’en l’espèce, à l’instar de l’APEA, au vu des circonstances du cas d’espèce (relations extrêmement tendues entre parents ; procédure pénale ouverte contre le recourant au préjudice de l’intimée et mesures de substitution ordonnées ; bien que classée, une procédure pénale avait été ouverte contre le recourant au préjudice de ses filles contre l’intégrité sexuelle ; résultats du test capillaire, fortement compatibles avec une consommation chronique et excessive d’alcool éthylique), la poursuite de la curatelle instituée par la présidente du Tribunal ... en mars 2020 apparaît justifiée ; en particulier, la persistance des

8 tensions au cours de l’interaction entre les parents (manque de dialogue, de communication et de confiance réciproque) et l’importance du conflit, mettant en danger la stabilité émotionnelle des deux filles, ressortent tant du rapport du curateur du 11 mars 2021 que de son rapport d’activité du 28 avril 2021 ; il en est de même des inquiétudes du curateur quant au déroulement du transfert des enfants du domicile maternel au domicile paternel en l’absence du cadre assuré par le Point Rencontre ; d’ailleurs, le recourant ne conteste pas la difficulté de communication avec l’intimée et la persistance des conflits patents ; le courriel positif du responsable AEMO et Point Rencontre du 19 août 2021 adressé au curateur ainsi que le fait que le droit de visite soit actuellement médiatisé ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion, étant précisé que la poursuite de la surveillance des relations personnelles par le curateur se justifie d’autant plus si un élargissement de l’exercice du droit de visite doit être envisagé par la suite (dans son rapport du 11 mars 2021, le curateur n’avait constaté aucun élément factuel amenant à une potentielle mise en danger de C.A.________ et de D.A.________ chez leur père, précisant que, sur la base des faits et de la relation entre le père et ses enfants, aucun élément n’allait à l’encontre de la mise en place d’un droit de visite tel qu’il avait été prévu dans la convention) ; Attendu dès lors que le recours doit être rejeté sur ce point ; au demeurant, même s’il conteste le fait que les intérêts de ses enfants seraient mis en danger par un accueil à son domicile, dans son recours, A.A.________ ne conclut ni à la rectification du rapport d’activité du curateur du 28 avril 2021 ni à la non approbation de celui-ci ; point n’est ainsi besoin d’examiner ces questions ; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, (219 Cpa) et qu’il y n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimée (art. 227 al. 2ter Cpa) ; au vu des conclusions du recours, il se justifie de compenser partiellement les dépens des parties dans la présente procédure de recours, relevant de la protection de l’enfant, tout en condamnant le recourant au paiement d’une indemnité réduite de dépens en faveur de l’intimée (art. 227 al. 1 et al. 2bis Cpa) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la conclusion n°2 du recours, tendant à la fixation de l’exercice du droit de visite du recourant sur ses enfants à son domicile les samedis de 14 heures à 19 heures ; rejette le recours pour le surplus ; met

9 les frais de la procédure, par CHF 300.-, à la charge du recourant et les prélève sur son avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, condamne le recourant à payer à l’intimée une indemnité réduite de dépens, fixée à CHF 500.- (y compris débours et TVA) pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Michael Imhof, avocat à Bienne ;  à l’intimée, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec extrait pour information à E., curateur de C.A. et D.A.________, Service social régional ...; Porrentruy, le 16 décembre 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

10 Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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CC

  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 411 CC
  • art. 415 CC
  • art. 425 CC
  • art. 450 CC

et

  • art. 42 et

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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