Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2022 226
Entscheidungsdatum
16.02.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 226 + 228 / 2022 + ES et AJ Président a.h. : Philippe Guélat Greffière: Julia Friche-Werdenberg DECISION DU 16 FÉVRIER 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourante, et B.________, recourant - intimé, contre les décisions de mesures provisionnelles de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) des 7 et 15 décembre 2022.

Vu la naissance, le ... 2022, de C.________ (ci-après : C.________ ou l’enfant), fils de A.________ (ci-après : la mère ou la recourante) et de B.________ (ci-après : le père ou le recourant - intimé), lequel a reconnu l’enfant avant sa naissance (p. 18 du dossier produit par l’APEA ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient à ce dossier) ; Vu l’hospitalisation de l’enfant, intervenue le 24 novembre 2022, pour une mauvaise prise pondérale et une situation psychosociale définie comme étant précaire par les différents intervenants (p. 8 ss) ; Vu l’audition des parents de C.________ par l’APEA, le 2 décembre 2022 (p. 29 s. et 31) ; Vu la décision de mesures provisionnelles du 7 décembre 2022, par laquelle l’APEA a prononcé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur son fils et ordonné le placement de l’enfant dans le Service de pédiatrie de l’Hôpital ..., à U.________, pour une durée indéterminée et avec effet immédiat, le droit de visite des parents devant

2 s’exercer sous surveillance audit Service de pédiatrie, à raison de trois fois par semaine ; une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été instituée en faveur de C., avec effet immédiat, D., assistante sociale au Service social régional du district de ..., étant nommée en qualité de curatrice avec effet immédiat ; les parents ont été informés du fait que l’APEA allait ordonner une expertise pédopsychiatrique afin de déterminer les capacités parentales des parents (p. 34 ss) ; Vu les motifs retenus par l’APEA à l’appui de ladite décision, à savoir que les faits signalés par les professionnels entourant la famille sont inquiétants et paraissent préjudiciables au développement de C.________ (hospitalisation de l’enfant en raison d’une perte de poids, due à une insuffisance de biberons ; négligences constatées en lien avec la prise en charge de l’enfant ; non mise en place, par les parents, des recommandations émises, malgré l’intervention de la puéricultrice ; bien que la chambre de l’enfant soit adéquate, appartement non entretenu, très peu meublé et émanations d’odeurs de cannabis à l’intérieur ; d’après les professionnels, sans leur aide, les parents ne mettent rien en œuvre pour modifier et adapter la situation ; pas de prise de conscience des parents, lors de leur audition, de leurs difficultés ; refus de toutes les mesures de protection en faveur de leur fils) ; dans ces circonstances, au vu des fragilités des parents, les garanties suffisantes pour que C.________ retourne à domicile ne sont pas données (p. 34 ss) ;

Vu la décision de mesures provisionnelles du 15 décembre 2022, aux termes de laquelle l’APEA a ordonné le placement de C.________ auprès de l’institution « E.________ », F.________ et G., à V., avec effet au 16 décembre 2022, étant précisé que les conditions de la mesure de l’art. 310 al. 1 CC sont toujours remplies (aucun élément nouveau, depuis la récente décision du 7 décembre 2022, susceptible d’ébranler la conviction de l’APEA, n’est parvenu à sa connaissance) ; ladite institution (gérée par la fondation H., à V.) répond, par ailleurs, aux besoins de l’enfant (p. 46 ss) ; Vu le recours du 16 décembre 2022, déposé par les parents de C.________ contre la décision précitée du 7 décembre 2022 (ADM 226/2022) ; la recourante y explique notamment être allée rendre visite à son enfant hospitalisé « quasiment chaque jour » ; Vu le recours, les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles et d’assistance judiciaire, déposés le 22 décembre 2022 par la recourante contre lesdites décisions de l’APEA, recours aux termes duquel la recourante conclut à leur annulation partielle et à la levée, avec effet immédiat, du placement de l’enfant à E.________ à V., sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; la recourante requiert également, à titre superprovisionnel et provisionnel, la restitution de l’effet suspensif au recours ; elle ne remet pas en cause la désignation de la curatrice et la mise sur pied d’une expertise pédopsychiatrique ; en revanche, elle considère que c’est à tort que l’APEA a ordonné le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils ; elle estime être parfaitement à même de prendre en charge son fils et conteste que les conditions d’un placement soient réunies ; bien qu’ils soient relativement jeunes, elle-même et le père de C. ne sont pas inconscients et veulent que leur fils se développe bien ; la naissance de leur enfant était voulue ; elle reconnaît avoir donnée en moyenne cinq biberons quotidiennement à son enfant alors qu’il fallait en donner six ; elle s’engage à suivre les

3 recommandations d’une puéricultrice ainsi que de l’AEMO ; la chambre de C.________ est adéquate et l’appartement est entretenu et meublé, étant précisé qu’ils ont déménagé mi- octobre 2022 et qu’il leur a fallu un peu de temps pour acquérir du mobilier, ce d’autant plus qu’ils perçoivent des prestations de l’aide sociale ; le père de C.________ ne consomme pas de stupéfiants, même s’il lui arrive de prendre du CBD, ce qui n’est pas interdit ; l’appartement est d’ailleurs régulièrement aéré ; la recourante conteste rencontrer des difficultés avec ses parents ; elle est allée quasiment quotidiennement voir son fils à l’hôpital et ne le délaisse nullement ; Vu l’ordonnance du 23 décembre 2022, aux termes de laquelle les deux recours précités ont été joints et la requête de restitution de l’effet suspensif a été rejetée à titre superprovisionnel ; Vu la prise de position du 4 janvier 2023, selon laquelle l’APEA confirme en tous points les décisions attaquées, conclut au rejet de la requête d’effet suspensif et laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit, s’agissant de la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante ; Vu la prise de position du 19 janvier 2023, aux termes de laquelle la recourante a confirmé les conclusions de son recours et de sa requête d’assistance judiciaire ; elle précise que le temps qu’elle peut passer avec C.________ (le mercredi et le vendredi de 9h à 10h30) est insuffisant ; Attendu qu’interjetés dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), les recours du 16 et du 22 décembre 2022 sont recevables et il y a lieu d'entrer en matière (art. 314 al. 1 CC) ; dans ce cadre, il est précisé que, bien que le père de C.________ n’ait pas l’autorité parentale et, par conséquent, la garde sur son enfant, le recours du 16 décembre 2022 contre la décision de l’APEA du 7 décembre 2022 est recevable, dans la mesure où il a été déposé conjointement par les deux parents ; en tout état de cause, le recours déposé individuellement par la recourante le 22 décembre 2022 porte tant sur la décision précitée que sur celle de l’APEA du 15 décembre 2022 ; Attendu que le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]) ; Attendu que le président a.h. de la Cour administrative est compétent pour statuer comme juge unique sur les recours contre les décisions en matière de mesures provisionnelles (art. 142 al. 1 Cpa) ; Attendu, aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée ; cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2) ; la cause du retrait du droit du parent de déterminer le lieu de

4 résidence de son enfant, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ; les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.2) ; le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle (TF 5A_293/2019 du 29 aout 2019 consid. 5.2.2) ; il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes ; une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité) ; dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_915/2019 précité consid. 6.2.2) ; Attendu qu’en matière de protection de l'enfant, l'autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; ATF 140 III 529 consid. 2.2.1) ; le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés ; l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles ; conformément au principe de la proportionnalité, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive ; Attendu que l'art. 313 al. 1 CC concrétise le principe de proportionnalité, qui impose à l'autorité de protection d'adapter les mesures prises lorsque celles-ci ne se révèlent pas (ou plus) adéquates en raison de l'évolution de la situation ; la modification des mesures de protection de l'enfant nécessite toutefois un changement durable et important des circonstances qui étaient à l'origine de leur prononcé, l'importance du fait nouveau devant s'apprécier en fonction des principes de stabilité et de continuité de la prise en charge de l'enfant ; elle implique en outre, dans une certaine mesure, un pronostic sur l'évolution future des circonstances déterminantes, ce pronostic dépendant en grande partie du comportement antérieur des personnes concernées ; les mesures de protection de l'enfant visent à améliorer la situation et doivent donc être " optimisées " à intervalles réguliers jusqu'à ce que leurs effets les rendent inutiles ; si une mesure ne s'avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère ; plus la mesure aura été incisive, plus la réduction de la protection devra en principe se faire par étapes, sauf dans des cas exceptionnels de changement radical des circonstances ; ainsi, l'autorité parentale ne saurait être restituée sans mesure d'accompagnement, comme une curatelle éducative ; lorsque les faits qui ont justifié le prononcé de la mesure de protection ne sont plus d'actualité, le juge peut, au besoin, mettre à jour le dossier en application de la maxime inquisitoire (art. 446 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), notamment au moyen d'une expertise complémentaire portant sur le point de savoir si et dans quelle mesure la situation a changé et nécessite, le

5 cas échéant, une adaptation de la mesure (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1) ; Attendu, en l’occurrence, au vu du dossier, notamment de l’hospitalisation de l’enfant en raison d’une perte de poids, due à une insuffisance de biberons quotidiens, mais également des négligences constatées en lien avec la prise en charge de l’enfant (non prise en compte des recommandations de la puéricultrice - habillage, journal des repas, sécurité dans le lit - ; l’hygiène précaire, l’odeur de cannabis et les plaintes des voisins en rapport avec les pleurs du bébé toute la nuit, alors que, selon la recourante, son enfant dort dans sa chambre de 17h30 à 8h du matin le lendemain), du refus, par les parents, des mesures d’aide proposées (SOS futures mamans, AEMO, défavorables à une curatelle en faveur de l’enfant, pas de motivation de la mère de retourner vivre chez sa tante ; vraisemblables antécédents de dépression avec tentamen chez la mère, avec possibles troubles alimentaires ; père sous curatelle de gestion), qu’il ne saurait être reproché à l’APEA d’avoir retiré provisoirement à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de C., alors âgé de seulement ... mois, et de l’avoir placé provisoirement dans le service de pédiatrie de l’Hôpital à U. puis, dans l’urgence, à E.________ à V., les mesures prévues aux art. 307 ss CC n’apparaissant, en l’état, pas suffisantes pour protéger C. ; Attendu toutefois que l’on peut se demander si, à court terme, un placement s’avèrera encore justifié, dans la mesure où C.________ est actuellement placé depuis plus de deux mois et qu’en parallèle audit placement, une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été instituée ; bien que la recourante n’y était pas vraiment favorable dans un premier temps (p. 30), elle ne l’a pas contestée dans son recours ; ainsi, contrairement à ce qu’il en était avant le placement, les parents de C.________ peuvent désormais bénéficier de l’aide de la curatrice, laquelle est tenue, entre autres, de veiller au bon développement de l’enfant et, au besoin, de lui apporter le soutien nécessaire dans ce contexte ainsi que d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans l’éducation et les soins à apporter à l’enfant (cf. décision du 7 décembre 2022 ch. 7 let. b et c) ; dans son recours du 22 décembre 2022, la recourante s’est également engagée à suivre les recommandations d’une puéricultrice et de l’AEMO (recours p. 8) ; Attendu, à ce stade de la procédure de protection, en particulier en l’absence des rapports que devront établir l’expert pédopsychiatre ainsi que la curatrice de C.________ et le responsable de l’institution où est placé l’enfant, qu’il n’est pas possible de déterminer si une mesure moins incisive que le placement en cause pourrait être suffisante pour éviter que le développement de C.________ soit compromis en cas de retour de celui-ci au domicile de ses parents, étant rappelé que l’enfant est âgé de ... mois seulement ; il est par ailleurs rappelé, d’une part, que l’on se trouve dans une procédure de mesures provisionnelles, de sorte que l’autorité compétente peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en pesant les intérêts respectifs des parties (TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2) et, d’autre part, que dans le cadre de la procédure au fond, une expertise pédopsychiatrique a été mise en place par l’APEA et confiée au Dr ..., FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents (p. 60 ss), lequel devra rendre son rapport jusqu’au 30 avril 2023 (p. 55) ; qu’à cette date, l’APEA devra avoir reçu également le rapport de la curatrice de C.________ ; ces éléments essentiels devraient alors permettre de se prononcer en toute connaissance de

6 cause sur l’évolution de la situation et sur la question du retour éventuel de l’enfant au domicile des parents ; Attendu qu’il ne saurait dès lors être considéré, à ce stade, que les circonstances ayant motivé le prononcé du placement de C.________ auraient d’ores et déjà changé durablement et de manière importante, de manière à imposer une adaptation de la mesure prise, au sens de l’art. 313 al. 1 CC ; Attendu que c’est dans le cadre de la procédure au fond, sur la base du résultat de l’administration des preuves actuellement en cours, en particulier en fonction des conclusions des rapports à rendre par l’expert pédopsychiatre et la curatrice de l’enfant, qu’il s’agira d’examiner notamment, au vu du besoin d’accompagnement particulièrement important des parents, la possibilité de l’instauration éventuelle d’une prise en charge dans le cadre d'un accueil éducatif mère-enfants (ci-après : AEME), pour qu'une équipe éducative puisse soutenir la recourante dans son rôle maternel sans rompre le lien qui l'unit à son enfant et permettre à la recourante d'acquérir de l'autonomie dans les soins à prodiguer à celui-ci (cf. TF 5A_293/2019 précité consid. 5.3), étant relevé que les parents de C.________ sont tous deux âgés de ... ans seulement et qu’ils n’ont vraisemblablement ni formation ni travail (p. 16 ss, 25, 29, 31) ; Attendu, en l’état de la procédure, au vu de l’ensemble des circonstances et afin d’éviter à C.________ des changements successifs de lieu de vie (voir TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016), qu’il convient de confirmer les décisions attaquées, étant précisé qu’une prise en charge de la mère et de son enfant dans le cadre d’un AEME ou le placement de l’enfant dans un foyer plus proche du domicile de ses parents peuvent, en tout état de cause, être préconisés par la curatrice, laquelle a, entre autres, pour tâches de répondre à la fonction de référente de placement et de trouver un nouveau lieu de vie adéquat à la situation de l’enfant (cf. décision du 7 décembre 2022 ch. 7 let. a et d ; voir également TF 5A_293/2019 précité consid. 3 et 5.3) ; que cette conclusion s’impose d’autant plus qu’un éventuel prochain retour de l’enfant au domicile des parents n’est pas à exclure, l’évolution de la situation pouvant conduire à une adaptation de la mesure prise, étant rappelé que les mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) peuvent être modifiées en tout temps en cas de changement des circonstances (art. 313 al. 1 CC ; cf. TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.2) ; Attendu que les recours doivent, partant, être rejetés et que les décisions attaquées doivent être confirmées, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’administrer d’autres preuves ; Attendu que la requête d’effet suspensif est ainsi devenue sans objet ; Attendu que la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire ; Attendu qu’à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ; une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum

7 nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ; pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée ; il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper ; concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et réf. cit., not. ATF 121 III 20 consid. 3a ; cf. également TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.2.3 ; TF 5D_113/2007 du 23 octobre 2008 consid. 3.2 ; TF 54_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1) ; Attendu que l’obligation d’entretien des parents vis-à-vis de l’enfant majeur, prévue à l’art. 277 al. 2 CC, s’étend en principe également aux frais judiciaires ; la prise en considération des ressources financières des parents pour vérifier si un enfant majeur n’ayant pas encore achevé sa formation est indigent ne consacre aucune violation de l’art. 29 al. 3 Cst. (ATF 127 I 202 ; cf. également ch. 16 de la Circulaire du Tribunal cantonal n°14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office [ci-après :la circulaire] ; TF 1B_259/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1) ; Attendu, en principe, qu’il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière ; s'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée ; s'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements ; dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration : pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées ; cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande ; dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise ; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et réf. cit.) ; certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3) ; que le seul fait que le requérant bénéficie d’un soutien de l’aide sociale ne suffit toutefois pas forcément à établir que la condition de l’indigence est satisfaite, le recourant devant exposer et établir sa situation de manière complète (TF 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 consid. 11 et réf. cit.) ; Attendu, en l’espèce, que, dans sa requête d’assistance judiciaire, la recourante, représentée par un avocat, a indiqué qu’elle bénéficiait de prestations de l’aide sociale dans le Canton de W., qu’elle allait également en bénéficier dans le Canton ... et qu’elle allait produire son budget d’aide sociale dès réception ; or, à ce jour, aucun budget d’aide sociale, que ce soit du Canton de W. ou du Canton ..., n’a été produit ; la recourante n’a d’ailleurs déposé aucune pièce justificative permettant de statuer sur son indigence, mise à part la copie

8 du contrat de bail du 13 octobre 2022 (PJ 6) ; à cela s’ajoute la fait qu’elle est âgée de ... ans seulement et n’a vraisemblablement pas terminé sa formation (p. 29), de sorte que son éventuelle indigence ne saurait en principe être établie sans prendre en considération les ressources financières de ses parents ; Attendu que la requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, la recourante n’ayant pas établi à suffisance son éventuelle indigence ; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 Cpa) ; qu’il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2 ter Cpa) ;


PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT A.H. DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette les recours et la requête d’assistance judiciaire ; constate que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet ; met les frais judiciaires, par CHF 400.-, à la charge des recourants, solidairement entre eux ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

9 ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant-intimé ;  à la recourante, par son mandataire, Me Matthias Eusebio, avocat à Delémont ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à D., curatrice de C., SSR du district de .... Porrentruy, le 16 février 2023 Le président a.h. :La greffière : Philippe GuélatJulia Friche-Werdenberg p.o. Julie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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