RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 31 / 2022 AJ 32 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 15 JUILLET 2022 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant), né le ... 1953, est titulaire du permis de conduire depuis le ... 1976. B.Par décision du 7 mars 2018, l'Office des véhicules du canton du Jura (ci-après : l’intimé) a retiré, à titre préventif, le permis de conduire du recourant à compter du 2 mars 2018 et l'a astreint à un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite auprès d'un médecin reconnu de niveau 4. L'intimé s’est fondé sur le rapport de dénonciation
2 de la police qui relevait que le recourant avait conduit, le 2 mars 2018 vers 22h40 à U., une voiture automobile en état d'ébriété qualifiée (taux d'alcool dans l'haleine de 0. 81 ml/l ). C.Par courrier du 13 novembre 2018, le recourant a demandé la restitution de son permis de conduire. D.Dans son rapport d’expertise du 11 avril 2019, le Dr B., spécialiste en médecine légale et médecine de l’addiction (SSMA), constate que les résultats de l’analyse capillaire évoquent une consommation chronique et excessive d'éthanol (concentration d'EtG de 70 pg/mg) pendant en tout cas les deux à trois mois qui ont précédé le prélèvement. Le recourant est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles pour un motif alcoologique. Il doit effectuer un suivi chez Addiction Jura pour une durée de 6 mois et observer une abstinence à l'égard de l'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prélèvements capillaires tous les trois mois au minimum pour une durée de six mois au minimum avec dosage de l'EtG sur environ 3 cm de cheveux. E.Par décision du 23 août 2019, l’intimé a rejeté la demande d’admission à la circulation du recourant, de sorte que les effets de la décision du 7 mars 2018 restent en vigueur. Une réadmission à la circulation est subordonnée, en substance, à la réalisation des conditions suivantes : a) Effectuer un suivi alcoologique chez Addiction Jura pour une durée de 6 mois au minimum ; b) Effectuer une abstinence à l’égard de l’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prélèvements capillaires tous les trois mois au minimum pour une durée de six mois au minimum, avec dosage de l’EtG sur environ 3 cm de cheveux ; c) Être soumis, au terme du délai d’épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée, qui visera à établir si le suivi requis a été effectué et s’il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du premier groupe et à quelles conditions. F.Suite aux communications d'Addiction Jura du 4 novembre 2019 et du Dr B.________ du 2 décembre 2019 concernant les résultats des analyses capillaires des 23 août 2019 et 11 novembre 2019, le recourant a été astreint par communication du 5 décembre 2019, à une expertise simplifiée. En date du 28 août 2020, Dr B.________, se fondant sur les communications et analyses précitées, a conclu que le recourant était apte à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe. Il préconise 3 conditions qui sont reprises dans la décision de l’intimée (cf. consid. G infra). G.Par décision de réadmission conditionnelle à la circulation du 9 septembre 2020, l’intimé conditionne la restitution à :
3 a) La poursuite de l’abstinence à l’égard de l'alcool pour une durée de 12 mois au minimum ; b) La soumission à des analyses toxicologiques (dosage de l'EtG sur des prélèvements capillaires, sur un segment proximal d'au moins 5 à 6 cm) tous les six mois au minimum pour une durée de 12 mois au minimum. Le recourant doit prendre contact avec l'unité de médecine du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale, site de V.________ par courriel ou par téléphone. La 1ère prise capillaire doit être effectuée en septembre 2020, la seconde et dernière prise capillaire en mars 2021. c) La poursuite du suivi chez Addiction Jura. A défaut, le permis sera immédiatement retiré. H.Le recourant a demandé à plusieurs reprises de reporter les rendez-vous fixés pour effectuer les analyses toxicologiques requises. Le 19 novembre 2020, le Dr B.________ communique à l’intimé les résultats des analyses toxicologiques du 19 octobre 2020 qui montrent sur un segment proximal de cheveux de 3 cm une concentration d'EtG de 11 pg/mg. Il propose que les prochains contrôles aient lieu en janvier et juillet 2021. L’intimé écrit au recourant Ie 3 décembre 2020 pour lui communiquer que l'abstinence imposée n'est pas respectée. Il tolère exceptionnellement ce résultat mais rappelle que les prochains résultats doivent être compatibles avec une abstinence totale. Les prochaines analyses doivent se dérouler en janvier 2021 et juillet 2021. I.À la suite d’une annulation et après avoir sommé le recourant par courrier du 17 février 2021 pour effectuer l’analyse prescrite jusqu’au 1 er mars 2021 non prolongeable, le recourant se présentera finalement le 9 mars 2021. Les analyses toxicologiques effectuées sur un segment proximal de 3 cm d'une mèche de cheveux prélevée le jour-même montrent une concentration d'EtG de 65 pg/mg. Le 30 mars 2021, le Dr B.________ informe l’intimé que ce résultat est compatible avec une consommation excessive d'éthanol durant les 3 à 4 mois qui précèdent le prélèvement. J.Par décision du 7 avril 2021, l’intimé a retiré le permis de conduire au recourant pour une durée indéterminée et dès notification de la décision. La levée des effets de la décision est subordonnée à la réalisation des mêmes conditions que celles fixées dans le rapport du 28 août 2020 et la décision de réadmission du 9 septembre 2020. K.Malgré l’opposition du recourant, par le biais de son mandataire contestant les résultats d’examen du 30 mars 2021 et demandant une nouvelle analyse, l’intimé a confirmé le retrait du permis de conduire par décision du 28 juillet 2021. L.Par jugement du 1 er mars 2022, la juge administrative du Tribunal de première instance a rejeté la requête d’assistance judiciaire ainsi que le recours interjeté par le
4 recourant contre la décision sur opposition du 28 juillet 2021 et a confirmé ladite décision. M.Par mémoire de recours du 1 er avril 2022 contre ledit jugement, le recourant a conclu à son annulation, sous suite des frais et dépens. Il produit trois pièces justificatives. Il sollicite également l’assistance judiciaire gratuite dans la présente procédure et produira sept pièces justificatives. Il conteste le résultat des tests effectués le 9 mars 2021, respectivement le rapport du 30 mars 2021 ainsi que les conclusions juridiques qui en ont découlées. N.Par courrier du 12 mai 2022, la juge administrative a indiqué n’avoir aucune remarque particulière à formuler. O.Dans sa réponse du 24 mai 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours sous suite de frais. Il produit un dossier de 165 pièces justificatives. Il relève que si le rapport toxicologique du Dr B.________ du 4 mai 2022 fait état d’une concentration d’EtG inférieur à 7 pg/mg, il n’exclut pas une prise unique d’alcool éthylique pendant les 4 à 5 mois qui ont précédé le prélèvement. En outre, ce résultat d’analyse ne fait pas office d’une expertise médicale d’aptitude à la conduite, qui demeure nécessaire car l’aptitude à la conduite de l’intéressé a été remise en question suite au non-respect des conditions pour le maintien du droit de conduire (cf. rapport du Dr B.________ du 13 mai 2022). P.Par courrier du 31 mai 2022, le recourant a produit auprès de la Cour de céans le rapport d’analyse du 4 mai 2022 portant sur un prélèvement d’une mèche de cheveux le 5 avril 2022. Ce rapport mentionne une mesure d’Ethylglucuronide des cheveux compatible avec une absence de consommation d’alcool durant les 4 à 5 mois ayant précédé le prélèvement. Q.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le juge administratif (art. 160 let. c Cpa). Le présent recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 121, 126 et 127 Cpa) et la qualité pour recourir du recourant est manifestement donnée (art. 120 let. a Cpa). Les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours
5 2.Le litige porte sur l’inaptitude à la conduite du recourant retenue par l'autorité intimée, sur la base des conclusions du rapport d’expertise du Dr B.________ du 30 mars 2021. 3. 3.1Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est apte à la conduite celui qui, notamment (al. 2), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). 3.2S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF, arrêt 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références). Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF, arrêt
6 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'autorité qui a mis en oeuvre une expertise est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire. En particulier, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5. 1 p. 232 ; 125 V 351 consid. 3a ; arrêt 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3. 1.2). 3.3Selon l'art. 17 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (al. 3). Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (al. 5). Selon la jurisprudence, il résulte notamment de l'art. 17 al. 3 LCR qu'après un retrait, le permis de conduire ne pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions. Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure ; les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2). Dans l’hypothèse prévue à l’art. 17 al. 5 LCR où le permis de conduire est à nouveau retiré, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (cf. TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3). 4.En l’espèce, l’intimé a prononcé un retrait préventif par décision du 7 mars 2018. Compte tenu de l’inaptitude liée à une dépendance à l’alcool dûment constatée dans le cadre d’une expertise réalisée par le Dr B.________ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) – Unité de médecine et psychologie du trafic (70 pg/mg ; cf. let. D supra), la demande de réadmission à la circulation du recourant a
7 été rejetée par décision du 23 août 2019. Le Dr B.________ ayant par la suite estimé, dans le cadre d’une expertise simplifiée, que le recourant était désormais apte à la conduite, le permis de conduire lui a été restitué par décision du 9 septembre 2020, pour autant qu’il respecte différentes conditions (cf. G. supra). L’une de ces conditions était la poursuite de l’abstinence à l’égard de l’alcool pour une durée de 12 mois au minimum. Or, il ressort des analyses toxicologiques des 19 octobre 2020 et 9 mars 2021 (rapports des 19 novembre 2020 et 30 mars 2021) une concentration d’EtG de 11 pg/mg, respectivement 65 pg/mg, cette dernière mesure étant compatible avec une consommation excessive d’éthanol durant les 3 à 4 mois qui précèdent le prélèvement (cf. let. H et I supra). 4.1Le recourant ne conteste pas les conditions posées par l’intimé à la restitution de son permis, en particulier la période d’abstinence et de contrôle de douze mois minimum. En revanche, il met en doute la fiabilité même de l’analyse du 9 mars 2021. Pour ce faire, il invoque le rapport du Dr B.________ du 4 mai 2022, produit durant la procédure de recours, portant sur une analyse toxicologique (prélèvement capillaire du 5 avril 2022). Le résultat de la mesure de l’éthylglucuronide est inférieur à 7.0 pg/mg et n’est donc pas indicateur d’une consommation régulière et significative d’alcool éthylique. Il peut être compatible avec une absence de consommation lors des 4 à 5 mois ayant précédé le prélèvement. Le médecin précise toutefois que le résultat de l’analyse n’exclut pas une prise unique d’alcool éthylique pendant cette période. Au-delà du fait que ce document ne suffirait pas à ce que son permis lui soit restitué – dans la mesure où cette seule analyse ne fait pas office d’une expertise médicale d’aptitude à la conduite qui demeure nécessaire puisqu’elle a été remise en question suite au non-respect des conditions pour le maintien du droit de conduire (cf. rapport du Dr B.________ du 13 mai 2020) – le recourant ne saurait rien en tirer. En effet, il en découle une présumée abstinence pour la période des 4 à 5 mois ayant précédé le prélèvement, soit de novembre-décembre 2021 à avril 2022. Il n’atteste en aucun cas de l’abstinence du recourant depuis la décision de réadmission du 9 septembre 2020, durant une année minimum, soit jusqu’au 9 septembre 2021, contrairement à l’analyse effectuée le 9 mars 2021 qui porte sur les 3 à 4 mois qui ont précédé le prélèvement, soit entre novembre 2020 et mars 2021 (cf. rapport du 30 mars 2021 [65 pg/mg]). Si le recourant est abstinent depuis la fin de l’année 2021, comme il l’allègue dans sa prise de position du 31 mai 2022, que cette abstinence est contrôlée et maintenue durant douze mois, et que les autres conditions posées par l’intimé sont également respectées, il appartiendra à l’intimé de réexaminer la réadmission du recourant à la conduite. Cette question ne concerne toutefois pas la présente procédure qui porte sur le comportement du recourant après la décision de réadmission conditionnelle du 9 septembre 2020 imposant une abstinence de douze mois qui n’a en l’occurrence pas été respectée au vu de ce qui précède (cf. rapport du 30 mars 2021 ; 65 pg/mg). On relèvera également qu’outre le fait que le recourant n’avance aucun élément permettant de douter des résultats d’analyse du 30 mars 2021, il n’avait auparavant jamais mis en doute la fiabilité de ce genre d’examen déjà effectué par le Dr B.________, notamment les rapports des 11 avril 2019 (70 pg/mg) et 19 novembre 2020 (11 pg/mg). Par ailleurs, lorsqu’il s’est opposé à la décision du 7 avril 2021, il a admis avoir bu à titre exceptionnel au maximum deux verres de vin
8 rouge et deux verres de bière entre Noël et Nouvel-An 2020, ce qui va dans le sens du rapport d’expertise du 30 mars 2021 : le recourant n’a pas été abstinent et n’a donc pas respecté les conditions posées à sa réadmission à la circulation du 9 septembre 2020. Enfin, dans sa demande de suspension de la procédure de recours du 16 novembre 2021, le recourant a informé qu'il entreprenait un voyage d'agrément de quatre mois « notamment propice à la consommation d'alcool » (dossier TPI), ce qui ne laissait guère présager qu’il soit animé par une envie d’abstinence. En conclusion, le recourant ne saurait mettre en doute les résultats d’analyse du 30 mars 2021 en invoquant les résultats d’analyse du 4 mai 2022. Partant, la Cour de céans n’a aucune raison de douter de la fiabilité du rapport du 30 mars 2021 et écarte le rapport du 4 mai 2022 qui ne fait pas l’objet du litige. Dans la mesure où il est établi que le recourant n’a pas observé les conditions posées au maintien de son droit de conduire par la décision du 9 septembre 2020 – en ce sens qu’il a consommé de l’alcool postérieurement à cette décision (cf. rapport du 30 mars 2021 ; 65 pg/mg) – un nouveau retrait pouvait être prononcé par l’intimé, et ce sans qu’il soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à son aptitude à la conduite (cf. TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3 et la référence). 4.2Partant, le recours est rejeté et la décision de la juge administrative est confirmée. 5.Le recourant conteste le fait que l’assistance judiciaire lui ait été refusée en première instance, sans toutefois n’alléguer aucun motif, de sorte que cette conclusion est irrecevable (art. 128 al. 3 Cpa). 6.Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure. 6.1A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judiciaire est régi par l’art. 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la
9 nécessité d’apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques litigieuses de manière anticipée, selon l’état du dossier et les preuves disponibles. L’autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès d’un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n’oppose aucun argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références). 6.2En l’espèce, et au vu des motifs précités, le recours paraissait, au moment du dépôt de la requête, manifestement dépourvu de chances de succès au vu du seul argument invoqué, soit les résultats d’une nouvelle analyse capillaire du 5 avril 2022 (rapport du 4 mai 2022). Le recourant, assisté de son mandataire, pouvait et devait se rendre compte de l’absence de chances de succès du recours. En effet, pour que le recours soit admis, il fallait démontrer que le recourant avait été abstinent durant minimum douze mois dès la décision de réadmission à la circulation du 9 septembre 2020. Cette nouvelle analyse n’était dès lors d’aucun secours au recourant puisqu’elle ne porte pas sur la période du 9 septembre 2020 au 9 septembre 2021 mais sur les 4-5 mois qui ont précédé la date du prélèvement, soit de novembre-décembre 2021 à avril 2022. 6.3La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de l’indigence. 7.Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa) et il n’est pas alloué de dépens ni au recourant (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge du recourant ;
10 n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ; à l’intimé, l’Office des véhicules, Rue de la Communance 45, 2800 Delémont ; à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; à l’Office fédéral des routes, 3003 Berne. Porrentruy, le 15 juillet 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat p.o. Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).