RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 53 et 89 / 2021 AJ 55 et 91 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Nathalie Brahier Greffière e.r: Clara Milani ARRET DU 14 JUILLET 2021 dans la procédure consécutive au recours de A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.B.________ , née le ... 2017, est la fille de A.________ (ci-après : la recourante) et de C., qui font ménage commun depuis la naissance de leur enfant. B.Suite à un signalement du Ministère public le 18 juillet 2017, l’APEA a, après instruction, classé le dossier, aucune mesure de protection en faveur de B. ne s’avérant nécessaire, préconisant uniquement la mise en place d’un suivi à D.________ (centre), ainsi qu’un accompagnement et/ou un soutien régulier par une assistante sociale. C. C.1Le 7 février 2019, suite au signalement du Conseil communal de la ville de U.________, faisant état de nombreuses interpellations de voisins s’agissant du
2 climat familial possiblement maltraitant envers B., l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de cette dernière et a invité E. (travailleuse sociale à l'APEA) à réaliser une évaluation de la situation personnelle et familiale de l’enfant. Le 3 avril 2019, après que l’APEA l’a invité à lui faire parvenir un rapport circonstancié et détaillé des éléments en sa possession, indispensable pour apprécier correctement l’éventualité d’une mise en danger du développement de l’enfant ainsi que la nécessité d’une mesure de protection en sa faveur, le Conseil communal a constaté que la famille avait quitté U.________ pour une localité avoisinante et a informé l’APEA qu’il n’entendait pas intervenir plus avant dans le cadre de ce dossier. C.2Le 12 février 2019, F., assistante sociale au Service social régional à U., a fait part à E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) de l’absence de signes de maltraitance et de négligence au sein de cette famille, suivie par elle depuis une année et demie. Le 4 octobre 2019, le Dr G., spécialiste FMH en pédiatrie, a indiqué à l’APEA, suivre B. depuis sa naissance. Elle a eu tous les suivis pédiatriques habituels jusqu’à l’âge de 9 mois. Ensuite, à cause d’un problème juridique de voisinage, la famille a dû partir à l’étranger. Depuis leur retour en Suisse, il a continué à suivre l’enfant dès l’âge de 2 ans jusqu’en mai 2019. A ce moment-là, B.________ a bénéficié d’une évaluation neuropédiatrique chez le Dr H.________ pour un retard du développement hétérogène et un grand retard du développement du langage, avec altération au niveau du contact social, de l’adaptation de la motricité fine. Elle présentait un syndrome aphasique avec absence de compréhension du langage et absence de langage expressif. Le Dr H.________ avait prévu d’effectuer un EEG et de voir par la suite si une imagerie cérébrale serait indiquée mais les parents ont suspendu le suivi neuropédiatrique chez ce médecin, voulant laisser un peu de temps à leur fille afin de voir si une évolution spontanée était favorable. Après leur avoir proposé une pause de 2-3 mois, il a prié les parents de B.________ de procéder à ce contrôle neuropédiatrique. Il leur a également proposé d’aller régulièrement à « I.________ (lieu d'accueil) » et a fait une demande à « J.________ (service d'accompagnement) » afin de stimuler la patiente dans son langage et son développement. Aucune place n’était malheureusement disponible pour son accueil. Lors des consultations, les parents ont toujours montré une bonne collaboration et implication ainsi qu’une grande attention envers leur fille. Il a précisé que cette famille devait absolument être soutenue du point de vue économique, afin de trouver une certaine stabilité, un logement fixe ainsi qu’une qualité de vie adéquate, afin de pouvoir élever leur fille dans un cadre adapté ainsi que subvenir aux besoins économiques et aux frais médicaux. Des problèmes de garde d’animaux sont également apparus dans la famille. Il ressort ainsi du courriel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) du 28 janvier 2020 et des documents joints que, si des négligences ont été constatées sur les nombreux animaux dont A.________ et C.________ sont détenteurs (7 chats et deux chiens), la situation semble s’être améliorée, malgré la situation financière de
3 la famille. L’hygiène des locaux n’est pas irréprochable mais correcte, surtout vu le nombre d’animaux. Aucun risque particulier pour la santé de B.________ n’a été remarqué. C.3Dans son rapport d’évaluation de la situation sociale du 3 février 2020, E., travailleuse sociale à l’APEA, a recommandé une mesure de protection pour garantir une prise en charge rapide de l’enfant par rapport au retard du langage en collaboration avec les parents, une mesure de protection portant sur la surveillance d’un suivi médical approprié au développement de l’enfant, une mesure de protection portant sur la surveillance du maintien d’un lieu de socialisation pour l’enfant ainsi que la mise en place d’une collaboration avec F. (assistance sociale au Service social régional) pour permettre aux parents de trouver un logement plus adapté à la vie de famille. En substance, E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) considère que l’enfant est exposée à une négligence au niveau de l’absence de développement langagier imputable aux parents, aggravée par une situation sociale précaire non contrebalancée par les compétences présentes chez les parents et l’entourage. Le danger dans cette situation atteint le degré de gravité significatif avec une stagnation marquée. C.4Par décision du 6 avril 2020, après avoir donné la possibilité à A.________ et à C.________ d’être entendus, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.________ et nommé K., assistante sociale au Service social régional du district U., en qualité de curatrice de l’enfant, avec effet immédiat. C.5Statuant sur recours, la Cour administrative a annulé la décision de l’APEA par arrêt du 4 septembre 2020 (ADM 62/2020) et retourné le dossier à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a notamment considéré que les éléments au dossier étaient insuffisants pour ordonner une mesure de protection, dans la mesure où ils n’établissaient pas que le développement de B.________ était menacé par un manque général des capacités éducatives de ses parents. Une instruction complémentaire au niveau médical devait être mise en œuvre pour déterminer si les conditions légales au prononcé d’une mesure de protection de l’enfant sont ou non réalisées, et le cas échéant, fixer l’étendue de cette mesure au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité. D.Suite à la reprise de l’instruction par l’APEA, les éléments suivants ressortent du dossier : D.1Il ressort d’un rapport d’observation de l’enfant du 15 septembre 2020 de la Crèche L.________ à V., transmis à l’APEA par courriel du 7 octobre 2020, que la prise en charge de B. devient problématique en groupe ; des problèmes de développement social, affectif, cognitif, de langage et moteur sont en particulier relevés. Ces problèmes ont été confirmés le 22 décembre 2020.
4 D.2D’abord domiciliée à U.________ en 2017, puis à V.________ et enfin à W.________ dès le 1 er décembre 2020, la famille a régulièrement fait l’objet de signalements auprès de l’APEA de la part des autorités communales. Ainsi, le 22 décembre 2020, la Commune de X.________ a requis l’intervention de l’APEA afin de s’assurer des conditions d’hygiène de vie de B.________ suite à des plaintes des propriétaires. D.3L’APEA a réuni des renseignements auprès des différents intervenants, médecins, psychologues et assistants sociaux.
5 E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) précise encore que, lors de la visite à domicile le 29 janvier 2021, les stores étaient majoritairement baissés et que personne ne leur a ouvert quand bien même une voix de femme à l’intérieur a dit au chien de se taire. Le 8 février 2021, le grand-père maternel a envoyé des courriels de menaces à l’APEA et les parents ont refusé le même jour qu’elle voie l’enfant et de répondre à ses questions concernant l’évolution de B.. Les parents sont au courant des courriels du grand-père. Le rapport relève que l’évaluation complémentaire met en évidence les dangers venant des parents et que les conditions de l’environnement dans lequel évolue B. se sont aggravées en l’espace d’une année. Depuis 2017, des problèmes de salubrité, de cris ou de hurlements de la mère contre l’enfant et au sein du couple sont identifiés. Elle avait eu de la difficulté à récolter des faits précis au sujet des plaintes de plusieurs voisins à U.. Dans le cadre de cette évaluation complémentaire, les voisins directs actuels confirment auprès des autorités les difficultés familiales qui ont déclenché les premiers signalements. Le cadre de vie de l’enfant s’est péjoré car les difficultés se sont chronicisées malgré l’absence de maltraitance physique. Les conditions de vie offertes à B. par les parents sont inacceptables et vont de pair avec la troisième procédure d’expulsion de la famille depuis 2017. La mère est perçue comme une personne qui hurle tout le temps contre B.________ et contre le père, qu’elle ne s’en rend peut-être pas compte et que le père adapte son discours à ce qu’elle attend de lui, mais qu’il adopte une attitude plus conciliante lorsqu’il est seul. Les parents sont capables d’avoir des réactions adéquates envers l’enfant mais parfois leurs réactions, en particulier celles de la mère, sont démesurées. B.________ est toujours souriante lorsque sa mère crie, ce qui signifie qu’elle s’est habituée au mode communicatif de sa mère et qu’elle réagit par des pleurs uniquement face à des peurs intenses, par exemple lorsque son père est pris dans le conflit et ne parvient pas à la protéger. L’enfant est également impliquée dans les violences verbales entre les parents. Les réactions des parents sont imprévisibles. Le climat hostile s’est détérioré au point que la mère dise qu’elle n’a plus les ressources de s’occuper de son enfant. Les observations faites au niveau des relations parents-enfant font état de manquements des parents au niveau des connaissances éducatives. S’agissant de B., les problèmes identifiés sont confirmés et aucune prise en charge médicale ou thérapeutique appropriée n’a été mise en place par les parents. Par leur attitude, les parents exposent l’enfant à de graves négligences. Dans l’intérêt de l’enfant, elle recommande une séparation du couple avec attribution de la garde au père pour autant qu’il accepte la mise en place d’un suivi AEMO intensif dans le cadre d’une mesure de curatelle éducative. Si le couple poursuit la vie commune, elle recommande un placement de l’enfant. Dans tous les cas, l’APEA pourrait également recommander à la mère de bénéficier d’un soutien auprès du CMPEA. E. (travailleuse sociale à l'APEA) propose de placer B.________ dans une institution de type N.________ (home d'enfants). Vu les problèmes de coopération chez les parents, leur dossier pénal respectif et l’attitude du grand-père maternel à l’encontre de l’APEA, un placement dans une famille d’accueil est inapproprié. E.Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, l’APEA a prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents sur leur
6 enfant B.________ et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée indéterminée au Home d’enfants N.________ à Y.________ avec effet immédiat. Elle a en outre prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre les parents et leur enfant avec effet immédiat, le droit de visite s’exerçant sous surveillance au home d’enfants. Une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est instituée en faveur de B.________ avec effet immédiat, O., assistante sociale, étant nommée en qualité de curatrice. L’exécution de cette décision a été confiée à la Police cantonale et aux Services sociaux régionaux. Elle s’est heurtée à une forte opposition des parents et du grand- père maternel, P.. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par les parents, le grand-père maternel, le président de l’APEA et des policiers. Les parents, par leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision de mesures superprovisionnelles, lequel a été déclaré irrecevable par décision du 19 mars 2021 du président a.h. de la Cour administrative (ADM 52/54/2021). (...). F.Suite à la décision de mesures superprovisionnelles, l’APEA, par sa vice-présidente, a repris l’instruction du dossier. F.1Elle a procédé à l’audition des parents de B.________ le 29 mars 2021. L’audition du Dr R.________ a été annulée, étant précisé que Me Hainard souhaitait qu’il soit désigné en tant qu’expert et qu’il ait connaissance du dossier. Lors de son audition, la mère de B.________ a déclaré que dès les premières semaines, leurs propriétaires avaient résilié le bail. Ils ont obtenu une prolongation jusqu’en septembre. Au niveau du couple, il y a des disputes, mais sinon tout va bien. Elle se fait beaucoup de souci pour sa fille qui avait des traces sur le corps quand ils sont allés la voir. Sa fille a été suivie par le Dr G.. Elle est toujours suivie par la psychologue mais le suivi a été arrêté à cause du Covid. Elle n’a plus de pédiatre depuis trois ans. Elle est fâchée d’avoir été enregistrée et conteste le fait qu’elle aurait été enregistrée depuis l’appartement des propriétaires. Elle va se battre pour retrouver sa fille le plus vite possible. Elle est d’accord qu’une avocate soit nommée pour représenter sa fille. De son côté, le père a précisé être très soudé avec la mère, malgré l’enregistrement qui selon lui est abusif, n’a pas lieu d’être et est de la pure vengeance suite à la conciliation dans le cadre du bail. Il n’a pas voulu entendre les enregistrements. Il a demandé la mère en mariage et elle a accepté. Les parents voient B. deux fois par semaine de 14h à 17h. Le père n’est pas favorable à ce que sa fille soit représentée par une avocate. Il aimerait que sa fille rentre le plus vite possible. Si l’APEA n’est pas d’accord, il aimerait que sa fille soit placée chez sa maman qui a déjà une chambre pour elle car elle la garde de temps en temps.
7 F.2Le 29 mars 2021, des informations au sujet de l’organisation du droit de visite au Home d’enfants N.________ ont été adressées aux parents. G.Par décision du 1 er avril 2021, l’APEA a confirmé intégralement sa décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021. Par décision du 25 mai 2021, la présidente de la Cour administrative a rejeté le recours des parents et confirmé le placement (ADM 62/2021) pour les motifs figurant notamment au chiffre 7, auxquels il peut être intégralement renvoyé pour éviter les redites (ADM 62/2021). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral contre ce jugement (5A_524/2021). H.Dans une deuxième décision du 1 er avril 2021, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de B., avec pour objet de la représenter dans le cadre de la procédure en cours relative à son placement provisoire avec effet immédiat. Elle a désigné Me S., avocate à Z., en qualité de curatrice et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Suite au recours des parents, la Cour administrative a admis partiellement le recours par arrêt du 17 juin 2021 (ADM 71/2021). Elle a confirmé l’institution de la curatelle mais annulé la décision en tant qu’elle désignait Me S. en raison d’un conflit d’intérêt admis par toutes les parties et découvert postérieurement à la désignation de l’avocate. Le dossier a été retourné à l’APEA pour qu’il désigne un nouveau curateur à B.________ au sens de l’art. 314a bis CC. I.Parallèlement à toutes ses procédures, la mère de B.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure devant l’APEA le 23 décembre 2020. Par décision du 11 mars 2021, l’APEA a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire à la recourante. J.Le 22 mars 2021, la recourante a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre cette décision concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’APEA. Parallèlement à son recours, elle a également demandé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans (ADM 53 et 55 / 2021). Par courrier du 14 avril 2021, l’APEA a informé la Cour qu’elle entendait faire usage de la possibilité offerte par l’art. 450d al. 2 CC, à savoir reconsidérer sa décision en lieu et place de prendre position. Par lettre du 21 avril 2021, la recourante est intervenue informant la Cour que l’APEA envisageait d’évincer son mandataire en désignant un autre mandataire. Elle requérait l’intervention de la Cour administrative afin d’inviter l’APEA à reconsidérer la décision litigieuse uniquement en désignant Me Hainard comme mandataire.
8 Par ordonnance du 26 avril 2021, la présidente de la Cour de céans a informé les parties de son refus de donner des instructions à l’APEA quant à la manière dont cette dernière entend reconsidérer sa décision et du fait qu’il appartiendra à la Cour d’examiner si la nouvelle décision de l’APEA met fin au litige. Par décision du 25 mai 2021 qui annule et remplace celle du 11 mars 2021, l’APEA a admis la requête d’assistance judiciaire déposée le 23 décembre 2020 par la recourante, mais a refusé de désigner Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office, décidant de désigner Me ... comme mandataire d’office de la recourante. K.Le 7 juin 2021, la recourante a également recouru contre cette décision concluant à l’annulation des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de la décision du 25 mai 2021, à l’admission intégrale de la requête d’assistance judiciaire gratuite du 23 décembre 2020 et à la désignation de Frédéric Hainard comme avocat d’office de la recourante, à l’exclusion de tout autre mandataire, sous suite des frais et dépens. Elle a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour cette nouvelle procédure de recours (ADM 89, 90 et 91 / 2021). L.Par ordonnance du 9 juin 2021, les deux procédures de recours relatives aux décisions d’assistance judiciaires rendues par l’APEA ont été jointes. En outre, la présidente de la Cour de céans a déclaré sans objet la conclusion relative à l’effet suspensif, le recours ayant effet suspensif à moins que l’APEA ou l’autorité de recours ne le retire et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Les dossiers des procédures de mesures provisionnelles relatives au placement de B.________ (ADM 62/ 2021) et de curatelle de représentation (ADM 71/2021) ont été édités. M.L’APEA s’est déterminée le 29 juin 2021 concluant au rejet du recours et a également transmis son dossier complémentaire. N.La recourante a déposé une prise de position spontanée le 9 juillet 2021, accompagnée de deux notes d’honoraires. O.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.
9 En droit : 1. 1.1La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, la recourante disposant manifestement de la qualité pour recourir. 1.2La Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 450a CC), étant précisé que le Code de procédure administrative (Cpa) s’applique à la procédure (art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte ; RSJU 213.11). 2.Suite à la décision du 25 mai 2021 qui annule et remplace la décision du 11 mars 2021, est encore seul litigieux dans le cadre de la procédure de recours le refus par l’APEA de désigner Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office de la recourante pour la procédure devant l’APEA suite à la requête d’assistance judiciaire déposée le 23 décembre 2020. Le principe même de l’octroi de l’assistance judiciaire à compter du 23 décembre 2020 et de la désignation d’un mandataire d’office ne sont en effet plus contestés par l’APEA. 3.Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 29 al. 3 Cst. confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 2; 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6.2.1; 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 ; 135 I 261 consid. 1.2 ; TF 2C_71/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1 ; TF 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2). Les cantons peuvent donc décider, dans le respect des droits de la partie indigente garantis par l'art. 29 al. 3 Cst., de limiter le cercle des personnes auxquelles ils confient les mandats d'assistance juridique. 4. 4.1Dans la République et Canton du Jura, le droit cantonal ne comporte aucune disposition légale permettant de restreindre le choix du mandataire à l’exception de l’art. 17 Cpa non pertinent en l’espèce. L’art. 18 al. 2 Cpa se limite en outre à prévoir que si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’art. 18 al. 6 2 e phrase Cpa stipule toutefois que la requête d’assistance judiciaire est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile.
10 Dans ces conditions, les principes généraux dégagés par la jurisprudence et la doctrine relatives à l’art. 29 al. 3 Cst. ainsi que de la procédure civile trouvent application. 4.2En particulier, l’art. 119 al. 2 2 e phrase CPC permet d’exprimer une préférence dans le choix du mandataire, même si cette disposition ne crée pas un droit au libre choix du conseil d’office (TAPPY, Commentaire romand du CPC, 2019, no 9 ad art. 119 et la jurisprudence citée, not. ATF 125 I 161 consid. 3b ; 114 Ia 101 consid. 3). La juridiction compétente ne devrait toutefois pas s’écarter de ce choix sans de bons motifs, surtout si le mandataire en question s’est déjà occupé de cette affaire pour le compte du requérant, une relation de confiance s’étant développée entre eux (ATF 113 Ia 69 consid. 5c =JdT 1987 IV 156). En pratique, le juge ne désignera pas le conseil proposé, déjà mandaté par le requérant, qu’en cas de motifs sérieux (Petit commentaire du CPC, 2021, no 12 ad art. 119 et les références citées ; RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017 no 15 ad art. 118 et les références citées). La procédure pénale retient par ailleurs que pour s’écarter de la proposition du prévenu quant à la désignation d’un mandataire d’office, il faut des motifs concrets suffisants, tels par exemple une collision d’intérêts, une surcharge, le refus du mandat par le défenseur sollicité, son manque de qualification professionnelle ou l’absence d’autorisation d’exercer la profession ou d’autres empêchements concrets (ATF 139 IV 113 consid. 4 et 5). Ces principes applicables à la procédure pénale doivent s’appliquer en procédure civile et administrative (dans ce sens TAPPY, op. cit. no 9 in fine ad art. 119). 5.En l’espèce, dans sa décision du 25 mai 2021 qui annule et remplace sa décision du 11 mars 2021, l’APEA s’est fondée sur la jurisprudence relative au changement de mandataire à la demande de ce dernier ou du requérant en raison de l’absence de confiance totale entre eux. Cette jurisprudence n’est absolument pas pertinente en l’espèce dans la mesure où l’APEA formule des reproches relatifs au comportement de Me Hainard en procédure, ce que ce dernier conteste. Il n’existe en particulier aucun conflit qui ressorte du dossier entre l’avocat précité et la recourante. En réalité, les problèmes remontent à la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, laquelle n’a pas été notifiée à Me Hainard, mandataire des parents de B., ainsi que de la difficulté pour la police et les assistants sociaux d’exécuter cette décision (not. dossier MP 893/21, rapport de la police du ... mars 2021). Il ressort en particulier de ce rapport que c’est la police qui a fait appel à l’APEA, par son président, pour tenter de débloquer la situation dans l’exécution de la décision de placement de B. et que le président de l’APEA « dans un premier temps n’a pas jugé opportun de se déplacer personnellement ni d’envoyer un autre représentant de l’APEA afin d’expliquer la mesure. Dès lors il revenait aux intervenants du SSR et aux agents de police présents, d’exécuter sans autres explications la mesure prise par l’APEA. Après différentes démarches, M. T.________ (président de l'APEA) nous a finalement informé qu’il serait présent dans les locaux de la police à 13h30 (rapport précité) ».
11 Il apparaît ainsi que ce n’est pas la recourante ou son mandataire, mais la police qui a sollicité la présence de l’APEA dans le cadre de l’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles. Suite à cette procédure, plusieurs plaintes pénales ont été déposées. (...). Il est également exact que le mandataire de la recourante est intervenu le lendemain de l’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles par courriel pour demander la récusation de Q.________ (juriste à l'APEA) et que le mandataire de la recourante, également mandataire du papa de B.________ et du père de la recourante dans le cadre des procédures pénales instruites suite à la plainte pénale déposée par le président de l’APEA en raison des propos tenus par le père de la recourante, a contesté les décisions prises par l’APEA dans le cadre du placement de B.________ (assistance judiciaire, désignation d’une curatelle au sens de l’art. 314a bis CC, placement lui-même). Il n’a toutefois que fait usage du droit de recours reconnu aux parties et cela n’est pas de nature à justifier de ne pas le désigner comme mandataire d’office. On ne saurait admettre le remplacement par les autorités d’un avocat du simple fait que celui-ci use de son droit de contester les décisions rendues envers ses clients. La décision entreprise reproche au mandataire d’avoir écrit une multitude de courriers et d’emails ce qui a conduit à complexifier inutilement la procédure sans que cela soit dans l’intérêt de sa cliente. Le dossier de l’APEA contient effectivement un nombre important de courriers et courriels tendant à la récusation de l’APEA, respectivement de certains de ses membres, de la part du mandataire. Dans ce cadre, l’APEA a demandé des éclaircissements au mandataire qui a précisé par la suite ses intentions dans un courrier que l’APEA a considéré comme contenant des propos inconvenants au sens de l’art 19 al. 1 Cpa et qui a généré une nouvelle prise de position du mandataire. Le président de l’APEA s’est finalement déporté en date du 8 avril 2021 et il reste en suspens la procédure de récusation à l’encontre de Q., juriste, laquelle est pendante devant la Cour de céans. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la demande de récusation était dilatoire, ni que les demandes de récusation ont complexifié la procédure, même si on aurait pu attendre plus de précisions du mandataire dans la rédaction. En outre, s’il est exact que les diverses interventions du mandataire sont de nature à générer une surcharge pour l’APEA et que l’on attend d’un mandataire professionnel qu’il procède avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA), ces interventions peuvent en l’occurrence s’expliquer en partie par la décision de mesures superprovisionnelles qui n’a pas été notifiée au mandataire et par le contexte hautement émotionnel dans lequel l’exécution de cette dernière est intervenue. En tout état de cause, il appartiendra à l’APEA d’examiner dans le cadre de la taxation des honoraires du mandataire d’office quelles étaient les activités nécessaires à la défense des intérêts de la recourante pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause (art. 8 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat ; RSJU 188.61). (...). Il ressort en outre du dossier que les parents de B. ne souhaitent pas changer de mandataire, accordant leur confiance à Frédéric Hainard.
12 Au vu de ce qui précède, les motifs objectifs pour que l’APEA ne désigne pas Frédéric Hainard comme mandataire d’office n’apparaissent pas suffisamment importants ou ne sont pas documentés pour justifier de refuser de le désigner comme mandataire d’office de la recourante dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire, de telle sorte que le recours doit être admis et la décision de l’APEA modifiée en ce sens. Vu l’admission du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante ayant trait notamment à la désignation d’un mandataire d’office entre le dépôt de la requête d’assistance judiciaire et la décision litigieuse. 6.(...). 7.(...). 8.(...). 9.(...). (...). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour administrative ; désigne Me Frédéric Hainard, avocat à la Chaux-de-Fonds, comme mandataire d’office ; pour le surplus, admet le recours ; annule les chiffres 1, 3 et 4 de la décision du 25 mai 2021 annulant et remplaçant celle du 11 mars 2021 en tant qu’elle refuse la désignation de Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office de la recourante ; met
13 la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’APEA à compter du 23 décembre 2020 (procédure relative au placement de B.________) ; désigne Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office ; laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; taxe comme il suit les honoraires que Me Frédéric Hainard pourra obtenir de l’Etat pour la présente affaire :
14 ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie du dispositif à Me ... Porrentruy, le 14 juillet 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière e.r. : Sylviane Liniger OdietClara Milani Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).