Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2023 25
Entscheidungsdatum
14.04.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 25 / 2023 + AJ 26 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 14 AVRIL 2023 dans la procédure consécutive au recours de A.________,

  • représentée par Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy, recourante, contre la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du 14 février 2023 rejetant la requête d’assistance judiciaire de la recourante dans le cadre de la procédure l’ayant opposé à B.________ ;

Vu la procédure ouverte par l’APEA le 17 avril 2018 en faveur des enfants C.________ et D., nés respectivement le ... 2014 et le ... 2016, suite à la requête déposée par leur père, B. (ci-après : le père), tendant à ce que la garde sur ses enfants lui soit attribuée (dossier APEA p. 15 ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier de l’APEA) ; Vu que, suite à la requête de conciliation / action alimentaire déposée par la mère des enfants, A.________ (ci-après : la recourante ou la mère) auprès de la juge civile du Tribunal de première instance, l’APEA a classé la procédure (p. 127 s., 130, 131 ss) ; le 21 août 2018, la juge civile a maintenu l’autorité parentale conjointe des parents en faveur de leurs enfants et attribué la garde principale sur ceux-ci à leur mère ; pour le surplus, les modalités de la prise en charge concrète des enfants ont été réglées conformément aux conclusions communes retenues par les parties, aux termes de la convention conclue le même jour ; l’APEA a, en sus, été invitée à statuer sur la curatelle demandée par les parents et la juge civile (p. 133, 134 ss, 143 ss) ; le 5 novembre 2018, l’APEA a instituée une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants, et E.________, assistante

2 sociale au Service social régional du district de U.________ (ci-après : SSR), a été nommée en qualité de curatrice des enfants, avec effet immédiat (p. 176 ss) ; celle-ci a fonctionné à ce titre jusqu’au 1 er août 2019, date à laquelle F., également assistante sociale au SSR, a été nommée à sa place (p. 189 ss) ; dès le 1 er février 2022, cette fonction a été attribuée à G., également assistante sociale au SSR (p. 344 ss) ; Vu la décision du 14 février 2023, par laquelle l’APEA a rejeté la requête d’assistance judiciaire de la recourante, attribué l’autorité parentale exclusive des enfants à leur mère, supprimé les relations personnelles entre les enfants et leur père et levé la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants, G.________ étant libérée de toute fonction et privée de tout pouvoir concernant ladite curatelle (p. 381 ss) ; la requête d’assistance judiciaire de la recourante a été rejetée, à défaut d’indigence de celle-ci ; en effet, aucune preuve de paiement effectif des charges avancées n’a été apportée ; par ailleurs, même si celles-ci étaient effectivement payées, elles resteraient manifestement inférieures à ses revenus, étant précisé que le calcul de la différence entre les revenus et les charges, tel que présenté dans la requête d’assistance judiciaire s’avérait erroné, la totalité des revenus, y compris les allocations pour enfants, ayant dû être pris en compte (p. 388 s.) ; Vu le recours du 27 février 2023 formé par la recourante contre la décision précitée, concluant à son annulation dans la mesure où elle lui refuse l’assistance judiciaire, à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure qui s’est déroulée devant l’APEA ainsi que pour la présente procédure de recours, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire ; Vu les motifs invoqués par la recourante, à savoir que son indigence est établie à suffisance, le budget figurant dans sa requête d’assistance judiciaire ayant tenu compte des remarques de l’APEA ; Vu la prise de position du 6 mars 2023, par laquelle la présidente de l’APEA s’en remet au sort de la cause ; Vu la note d’honoraires produite par la recourante le 28 mars 2023 pour taxation ; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle des art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 160 let. b Cpa ; que le recours a, pour le surplus, été interjeté dans les forme et délai légaux, par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (cf. art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte ; RSJU 213.11) ; que la procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire, et que l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC) ;

3 Attendu que, selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec ; que, si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa) ; que l’art. 18 al. 4 Cpa précise que, si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l’assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition ; Attendu que, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431 ; TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2) ; Attendu qu’une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ; qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment du dépôt de la requête, et de mettre en balance d’une part la totalité de ses revenus (y compris les gains accessoires), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien, les engagements financiers auxquels il ne peut échapper ; que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 et réf. cit. ; 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3) ; que, lorsque le requérant bénéficie de prestations d’aide sociale matérielle, son indigence est en principe réputée établie (cf. ch. 12 de la Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édicté par du Tribunal cantonal de ce siège ; cf. toutefois TF 4A_333/2022 du 9 novembre 2022, destiné à la publication, consid. 11) ; Attendu qu’en principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière ; s'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée ; s'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements ; dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration ; pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées ; cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande ; dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise ; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées) ; certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3) ;

4 Attendu qu’en l’espèce, c’est à juste titre que l’APEA a considéré que l’indigence de la recourante, représentée par un avocat, n’était pas établie, faute d’avoir produit la preuve du paiement effectif des charges alléguées ; ladite preuve n’a, du reste pas été apportée dans le cadre de la présente procédure de recours, étant précisé qu’elle aurait pourtant été recevable conformément à l’art. 130 al. 1 Cpa (ADM 2021/26 – arrêt de la Cour administrative du 18 mai 2021) ; Attendu dès lors que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée s’agissant du rejet de la requête d’assistance judiciaire de la recourante ; Attendu que la requête d’assistance judiciaire relative à la présente procédure de recours doit également être rejetée pour les mêmes motifs, la recourante n’ayant, de plus, pas actualisé ses revenus et ses charges, étant rappelé que l’ensemble de la situation financière du requérant doit être prise en compte au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, soit en l’occurrence en février 2023 ; Attendu que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 219 Cpa) et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 Cpa) ; qu’il convient de préciser que seule la procédure relative à la requête d'assistance judiciaire tombe sous le coup de l'art. 119 al. 6 CPC (applicable par renvoi de l'art. 235 al. 2 Cpa) et est ainsi gratuite, au contraire de la procédure de recours contre la décision de première instance (cf. ATF 137 III 470, consid. 6) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; met les frais de la procédure, par CHF 150.-, à la charge de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

5 ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par sa mandataire, Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy ;  à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 14 avril 2023

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

11

CC

  • art. 308 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC

CPC

  • art. 119 CPC

et

  • art. 42 et

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

8