RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 70 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 14 JANVIER 2025 en la cause liée entre A.________, recourant, et le Service de l'action sociale - Secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 3 mai 2024.
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant), employé en qualité de vendeur auprès de B.________ à un taux de 40% depuis le 1 er octobre 2023, a bénéficié de prestations d’aide sociale pour les mois de novembre et décembre 2023 ainsi que pour le mois de janvier 2024 (p. 131 s. et 134 à 142 dossier rose intimé). B.Par décision du 28 février 2024, le Service de l'action sociale – Secteur Aide sociale (ci-après : l’intimé) a supprimé les prestations d’aide sociale du recourant dès le mois de mars 2024 au vu du changement de sa situation, en particulier du versement
2 d’indemnités journalières de la part de la caisse de chômage (p. 145 dossier rose intimé). C.Malgré l’opposition du recourant, l’intimé a confirmé sa décision le 3 mai 2024. Il considère que le recourant a retrouvé une autonomie financière puisque les décomptes de la caisse de chômage font état d’un solde positif du droit aux indemnités de chômage. Dès lors, les indemnités journalières de la caisse de chômage versées entre novembre 2023 et janvier 2024 viennent en remboursement de l’aide sociale accordée pour la même période. En particulier, la commune va rembourser au recourant la somme de CHF 2'847.35 correspondant à CHF 251.40 (différence entre l’indemnité de chômage de décembre 2023 de CHF 1'054.20 et l’aide sociale de janvier 2024 de CHF 802.80) et CHF 2'595.95 pour février 2024 (p. 901ss dossier rose intimé). D.Le 5 juin 2024, le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition de l’intimé du 3 mai 2024. Il résulte de son courrier qu’il conteste la fin de son droit aux prestations de l’aide sociale pour fin février 2024. Il évoque en premier lieu que s’il avait été mieux renseigné, il n’aurait pas eu besoin d’ouvrir un dossier auprès de l’aide sociale ; des erreurs se sont accumulées et lui ont fait perdre 30 jours d’indemnités journalières ; il avait par ailleurs seulement demandé l’aide sociale pour octobre 2023. Il allègue ensuite que sa situation n’a pas changé et qu’il a des problèmes financiers ainsi que de santé « physique et psychique ». Le remboursement de CHF 2'847.35 ne lui a servi à rien à part payer 2 de ses 3 loyers en retard jusqu’à mars 2024 et quelques factures. Il a 4 loyers en retard et la gérance de son appartement lui a envoyé un avis de résiliation pour le 30 juin 2024. Il a également plusieurs poursuites en cours. Finalement, il fait état des menaces subies au travail lorsqu’il habitait dans le canton de V1.________ et des déceptions qu’il a vécues de la part de la police, de l’hôpital, de la commune dans laquelle il était domicilié ainsi que des harcèlements moraux subis également à son nouveau poste de travail dans le canton du Jura. E.Dans son mémoire de réponse du 2 juillet 2024, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 3 mai 2024, sous suite de frais et dépens. Il relève que la caisse de chômage a procédé à un versement rétroactif des indemnités journalières les 12, 14 et 28 février 2024. Ce versement a été opéré auprès de la caisse communale en vue du remboursement des avances consenties par l’aide sociale. Le service de l’action sociale a ensuite remboursé la somme de CHF 2'847.35 à juste titre au recourant, lequel ne conteste d’ailleurs pas ce point. F.Par ordonnance du 3 juillet 2024, la présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’affaire sera mise en délibération dès le 22 août 2024 et que les éventuelles observations des parties doivent parvenir à la Cour avant l’échéance de ce délai, sous peine d’irrecevabilité. G.Le 22 août 2024, le recourant a produit des pièces justificatives (différents commandements de payer, notamment celui de 4 loyers [mars à juin 2024] + décompte de chauffage).
3 H.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments au dossier. En droit : 1.En vertu de l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc ; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa ; RSJU 175.1). La compétence de la Cour administrative est donnée ainsi par l'art. 160 let. b Cpa. Dès lors que la décision attaquée refuse l'aide sociale pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (cf. art. 92 al. 2 CPC auquel renvoie l'art. 152 Cpa applicable par analogie), de sorte qu'il appartient à la Cour fonctionnant dans une composition à trois juges d'en juger et non pas à son seul président (cf. art. 142 al. 2 Cpa). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière 2.En tant que le recourant a déposé des pièces justificatives en date du 22 août 2024, soit après le délai fixé par la présidente de la Cour de céans dans son ordonnance du 3 juillet 2024, elles sont tardives et ne sauraient dès lors être prises en considération. Elles ne sont du reste pas déterminantes pour l’issue du présent litige comme cela découle de ce qui suit. 3. 3.1Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3). Le droit constitutionnel fédéral garantit le principe du droit à des conditions minimales d'existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113, consid. 3.1 ; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 4.1). 3.2Dans le canton du Jura, l'action sociale comprend l'ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Ainsi, une personne est dans le besoin lorsqu'elle
4 éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d'une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc ; RJJ 2009 p. 178, consid. 3.1). L'aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu'aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L'art. 5 de l'ordonnance sur l'action sociale (OASoc ; RSJU 850.111) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d'améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d'aide. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) vont dans le même sens. Selon ces normes, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant soit de l'effort personnel consenti par la personne dans le besoin (à savoir l'utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles), soit des prestations légales de tiers (notamment des prestations d'assurance sociale), soit enfin des prestations volontaires de tiers. Le droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en amont (normes CSIAS A.3, A.4-1 et A.4-2 ; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 3.3Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l'article 41 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après l'arrêté ; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 ; 136 I 129 consid. 3 p. 131; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2).
5 3.4C'est à la lumière de ces différents principes que le recours doit être examiné. 4.Le litige porte sur la suppression, dès le 1 er mars 2024, des prestations d’aide sociale dont bénéficiait le recourant. 4.1Il est expressément prévu par les normes CSIAS que les prestations reçues rétroactivement de la part de tiers viennent en remboursement des avances consenties par l’aide sociale. Seules les prestations de même espèce et correspondant à la même période peuvent faire l’objet d’un remboursement (principe de congruence). Ainsi, les prestations rétroactives ne peuvent venir rembourser des prestations d’aide sociale que lorsque ces prestations et les montants versés par l’aide sociale concernent la même période. L’identité de la période (congruence temporelle) constitue donc une condition fondamentale d’un remboursement (normes CSIAS E.2.2). Les normes CSIAS mentionnent également que les ressources financières disponibles sont prises en compte au moment de leur versement. On attend des personnes bénéficiaires qu’elles utilisent les montants pour couvrir les besoins de base (théorie des flux entrants). Lors de l’établissement d’un budget, il faut tenir compte du mois auquel le montant est réellement destiné. Ainsi, les salaires versés à la fin du mois seront pris en compte comme revenu pour le mois suivant. Le seul fait décisif est que le montant versé aurait pu servir à couvrir les dépenses actuelles d’entretien (norme CSIAS D.1 commentaire d). 4.2En l’espèce, le recourant a perçu des prestations de l’assurance-chômage de manière rétroactive, pour la même période que celle durant laquelle il a perçu des prestations d’aide sociale. Un versement rétroactif d’indemnités journalières de l’assurance-chômage a effectivement été opéré auprès de la caisse communale en vue du remboursement des avances consenties par l’aide sociale. Le droit au versement rétroactif de prestations d’assurances sociales peut être cédé à l’organe d’aide sociale lorsque ce dernier a assuré l’existence pour la période en question au moyen d’une avance (norme CSIAS D.1 commentaire b), comme c’est le cas en l’espèce (cf. notification de cession du 11 décembre 2023, laquelle a été levée le 28 février 2024 ; p. 126 et 143 dossier rose intimé). Dans un deuxième temps, la somme de CHF 2'847.35 a été remboursée au recourant, laquelle correspond à CHF 251.40 (différence entre l’indemnité de chômage de décembre 2023 d’un montant de CHF 1'054.20 et l’aide sociale de janvier 2024 d’un montant de CHF 802.80) et CHF 2'595.95 pour février 2024 (indemnité de chômage de janvier 2024 versée entièrement au recourant dans la mesure où aucune prestation d’aide sociale ne lui a été versée pour février 2024 (p. 901ss dossier rose intimé ; PJ 6 intimé). Le recourant ne conteste pas ces montants ni les calculs qui ont été faits. 4.3Le recourant conteste en revanche la suppression des prestations d’aide sociale à partir du mois de mars 2024. Il invoque que sa situation n’a pas changé et qu’il a des problèmes financiers. S’il est admis par les parties que le recourant a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage depuis novembre 2023, il ne ressort toutefois pas du dossier
6 qu’il en aurait également perçues pour les mois de février 2024 ainsi que les mois suivants. Au contraire, dans le courrier du 6 mai 2024 de la caisse de chômage au recourant, il est indiqué que les paiements de la caisse se sont arrêtés au 31 janvier 2024 étant donné que le dossier a été transmis par l’office régional de placement au service de l’emploi du canton du Jura le 3 avril 2024 pour déterminer son aptitude au placement (bordereaux de PJ du recourant du 5 juin 2024). À cet égard, il ressort d’un courriel d’un collaborateur du SSR adressé à l’intimé en date du 20 juin 2024 que le recourant serait en incapacité de travail et qu’il se trouverait dans une situation précaire. L’intimé a supprimé les prestations d’aide sociale dès le mois de mars 2024 sans justifier en quoi la situation du recourant s’est améliorée, hormis le versement rétroactif d’indemnités de l’assurance-chômage pour les mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, ce qui n’est pas contesté. Dans la mesure où la décision litigieuse porte uniquement sur la suppression des prestations d’aide sociale à partir de mars 2024, les arguments concernant des menaces subies au travail lorsque le recourant habitait dans le canton de V1.________ et les déceptions qu’il a vécues de la part de la police, de l’hôpital, de la commune dans laquelle il était domicilié ainsi que les harcèlements moraux subis à son nouveau poste de travail dans le canton du Jura, sortent de l’objet du litige. Il en va de même des reproches faits à l’intimé (manque de renseignements, erreurs). 4.4Au regard de ce qui précède, l’intimé ne peut supprimer les prestations d’aide sociale allouées au recourant dès le 1 er mars 2024 avec pour seul argument les décomptes de la caisse de chômage faisant état d’un « solde positif du droit aux indemnités de chômage », dans la mesure où il apparaît que les indemnités journalières de l’assurance-chômage ont été versées jusqu’au 31 janvier 2024 et non au-delà. Il appartient dès lors à l’intimé de procéder à un nouvel examen de la situation financière du recourant dès le mois de mars 2024. Partant, le recours est admis et la décision sur opposition annulée. Le dossier de la cause est renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.La procédure est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui n’a pas eu de frais de représentation particulier (art. 224 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
7 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant annule la décision sur opposition du 9 décembre 2024 ; renvoie le dossier de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit que la procédure est gratuite ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, A.________ ; à l’intimé, le Service de l'action sociale - Secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 14 janvier 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).