RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 58 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 12 DECEMBRE 2024 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Me A.________ (ci-après : le recourant), avocat, est inscrit au registre des avocats du canton de V1.________ et exerce au barreau depuis 2010. B.Par ordonnance du 10 juin 2021, la Chambre des avocats (ci-après : l’intimée ou la Chambre) a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre du recourant, concernant des faits dénoncés par le président de l’APEA, B., par courriers des 14 avril 2021, 19 avril 2021 et 11 mai 2021. La Chambre a désigné Me C. en qualité d’enquêtrice (dossier intimée, p. 12).
2 Par ordonnance du 19 septembre 2022, la Chambre a étendu la procédure disciplinaire aux faits dénoncés le 24 août 2022 par D., membre de l’APEA (dossier intimée, p. 160). Par ordonnance du même jour, elle a prononcé la récusation de Me C. et a désigné E.________ en qualité d’enquêtrice, fixant à celle-ci un délai jusqu’au 31 décembre 2022 pour rendre son rapport (dossier intimée, p. 157). Par ordonnance du 12 décembre 2022, la Chambre a étendu l’enquête disciplinaire aux faits dénoncés par le président de l’APEA par courrier du 8 avril 2022 (dossier intimée, p. 176). Par ordonnance du 6 avril 2023, la Chambre a étendu l’enquête disciplinaire aux faits dénoncés dans un courrier du 15 février 2023 du Ministère public jurassien (dossier intimée, p. 229). C.Par décision du 25 mars 2024, l’intimée n’a pas donné suite aux dénonciations du président de l’APEA des 14 avril 2021 (en tant qu’elle porte sur des démarches qualifiées d’abusives), 19 avril et 21 (recte 11) mai 2021 (portant sur les critiques émises en procédure par le recourant et le fait qu’il a déposé une demande de récusation). L’intimée a en revanche constaté que le recourant s’est rendu coupable de : -« violation du devoir de soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA s’agissant des passages prédécrits du courrier du 23 mars 2021 adressé au président de l’APEA (point C de la décision ; dénonciation par le président de l’APEA par courrier du 14 avril 2021) ; -Violation du devoir de soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA s’agissant des passages prédécrits du courrier du 24 novembre 2021 au Gouvernement jurassien (point E de la décision ; dénonciation par le président de l’APEA 8 avril 2022) ; -violation du devoir de soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA s’agissant de la menace de plainte pénales adressée le 18 août 2022 au vice-président de l’APEA (point F de la décision ; dénonciation par le vice-président de l’APEA par courrier du 24 août 2022) ; -violation de l’interdiction des conflits d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA pour le fait d’avoir défendu un co-prévenu dans une affaire pénale dans laquelle il était lui-même prévenu (point G de la décision ; dénonciation par le Ministère public par courrier du 15 février 2023) » L’intimée a prononcé une amende de CHF 15'000.- à l’encontre du recourant à payer à la caisse de l’Etat. D.Par mémoire du 7 mai 2024, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant principalement à l’annulation de ladite décision et au classement sans suite de l’intégralité des dénonciations dirigées contre lui. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’il lui soit
3 infligé un avertissement, subsidiairement un blâme, encore plus subsidiairement une amende n’excédant pas les CHF 1'000.-, le tout sous suite des frais et dépens. E.Par courrier du 19 juin 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 25 mars 2024. F.Une audience s’est tenue devant la Cour de céans le 23 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Le recourant a maintenu sa demande de compléments de preuves, à savoir l’audition de la Ministre F.________ et la production, par le Gouvernement, de la convention de départ de l’ancien président de l’APEA. La Cour a rejeté la demande de compléments de preuves. G.Par courrier du 2 octobre 2024, le recourant a produit une copie de la convention passée entre D.________ et le recourant, « ratifiée » par l’APEA. H.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu de l’art. 39 de la loi concernant la profession d’avocat (RSJU 188.11) qui prévoit que les décisions rendues par la Chambre des avocats relatives à la tenue du registre et du tableau (inscriptions et radiations), à la fixation d'émoluments, aux prononcés disciplinaires et aux demandes de levée du secret professionnel, ainsi que celles rendues par la commission des examens d'avocat, sont sujettes à recours à la Cour administrative (al. 1). La procédure d’opposition est exclue (al. 3). Les dispositions du Code de procédure administrative sont applicables pour le surplus (al. 4). Interjeté dans les formes (art. 126 et 127 Cpa) et délai légaux (art. 39 al. 2 loi concernant la profession d’avocat et 121 Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a violé les règles professionnelles auxquelles il est soumis par la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61 [ci-après : LLCA]) – en particulier le devoir de diligence et le principe d’interdiction du conflit d’intérêts – et, cas échéant, à quelle sanction il doit être soumis. 3.Le pouvoir d'examen de l’Autorité de céans porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que sur l’inopportunité de la décision attaquée (art. 122 let a, b et c ch. 2 Cpa).
4 4. 4.1L’art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession. Le premier devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manœuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. L'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée. Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA. L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Il est partant tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession et faire montre d'un comportement correct dans son activité. Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants. L'avocat n'agit pas dans l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit. Dans ses contacts avec la partie adverse, ainsi qu'avec ses représentants, l'avocat doit s'abstenir de prononcer des attaques personnelles, des diffamations ou des allégations injurieuses. S'il peut adopter un comportement énergique et s'exprimer de façon vigoureuse, il ne doit pas pour autant offenser inutilement la partie adverse. Le litige ne doit pas non plus prendre une tournure personnelle entre les représentants des parties. Une telle attitude est de nature à entraver le bon fonctionnement de la justice et, surtout, à mettre en péril la protection efficace des intérêts du client (TF 2C_83/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.2.2 et les réf. ; 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 4.1 et les réf.). Dans le cadre des relations entre confrères, il convient de se montrer plus sévère avec les déclarations intervenant hors du cadre procédural. Viole dès lors son devoir de diligence l’avocat qui reproche à des confrères de violer leurs devoirs professionnels (usage abusif des procédures disciplinaires) dans une lettre ouverte adressée à la commission du barreau, à divers magistrats et à des particuliers impliqués dans plusieurs procédures ayant donné lieu au soi-disant comportement répréhensible desdits confrères. Un tel procédé, anticipant une décision de l’autorité de surveillance, tend à obtenir justice par soi-même (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, nos 1284 sv. et les réf.). 4.2L'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst. féd.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre
5 de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux. Il est d’intérêt public qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un État fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice revient à s'accommoder de certaines exagérations. Si l'avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. Si, après examen, les griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire. L'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations. Il doit notamment renoncer aux attaques personnelles. De plus, l'obligation de diligence interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (TF 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5, 3.7 et les réf.). L’avocat doit ainsi garder à l’esprit qu’il a face à lui une autorité que le magistrat ne fait qu’incarner. C’est donc en principe l’autorité qu’il faut critiquer, mais non le magistrat personnellement, hormis certaines situations exceptionnelles. Sont ainsi admissibles les propos tenus de bonne foi, dans le cadre d’une procédure, destinés non à blesser un magistrat en particulier, mais bien à critiquer la décision ou le fonctionnement d’une autorité. En d’autres termes, les critiques doivent être tenues dans l’accomplissement d’un mandat et dans le strict contexte des exigences procédurales (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, 2021, nos 197, 204 et les réf.). Elles doivent demeurer pertinentes et se rapporter à des événements, manquements ou abus concrets qui doivent, dans la mesure du possible, être démontrés (VALTICOS, Commentaire romand – LLCA, 2e éd. 2022, n. 42 ad art. 12 LLCA) ; elles ne doivent pas paraître, de prime abord, dénuées de tout fondement (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 201 et les réf.). La question de savoir si et dans quelle mesure des propos critiques à l'égard d'une autorité ou d'un membre d'une autorité sont contraires à l'art. 12 let. a LLCA ne s'apprécie pas isolément sur la base du choix des mots, mais dépend essentiellement aussi du contexte procédural. Le fait que l'avocat s'adresse au public avec ses critiques ou qu'il prenne position dans le cadre d'une procédure joue tout d'abord un rôle (cf TF 2C_83/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.2.4 et les réf.). Ne sont ainsi pas tolérables les excès de langage qui procèdent à tout le moins d’un manque de respect flagrant, tels des propos blessants ou injurieux tenus à l’endroit de fonctionnaires dénonçant leur incompétence, des tentatives de discréditation, des rappels au juge de précédents étrangers au litige, des allusions personnelles ou la critique, en des termes inappropriés et dans une lettre adressée directement au magistrat, d’un jugement rendu par ce dernier (VALTICOS, op. cit., n. 49 ad art. 12 LLCA ; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1254). Si une demande de récusation à l’encontre d’un membre d’une autorité peut nécessiter d’invoquer des motifs subjectifs, l’avocat devra néanmoins limiter les critiques personnelles à l’encontre de celui-ci à celles qui sont strictement nécessaires à leur démonstration (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 200 et les réf.). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu’un avocat avait violé son devoir professionnel en
6 reprochant aux membres des autorités de poursuite pénale, certes dans le cadre d'une procédure, mais sans nécessité procédurale apparente, de se comporter comme des « cow-boys » et de ne pas toucher le « puck » en matière judiciaire (TF 2C_83/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.2.4 et les réf.). Pour apprécier si les expressions litigieuses utilisées par le recourant dans son écriture sont couvertes par la liberté d'opinion de l'avocat, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Si celui- ci apparaît ambigu, il y a lieu de retenir l'interprétation qui n'entraîne pas de sanctions. En effet, si une personne devait craindre d'être sanctionnée en exprimant une opinion, alors que les circonstances et la manière dont celle-ci est formulée autorisent également une interprétation ne conduisant pas à des sanctions et que l'intention de cette personne n'était pas de tenir des propos répréhensibles, alors la sanction aurait inévitablement pour conséquence, par effet d'intimidation, de refréner des opinions autorisées, ce qui ne serait pas compatible avec le droit fondamental de la liberté d'expression (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH Mor contre France du 15 décembre 2011, § 83 ss; cf. FRÉDÉRIC KRENS, La liberté d'expression vaut pour les propos qui "heurtent, choquent ou inquiètent". Mais encore?, Revue trimestrielle des droits de l'homme [RTDH] 2016 p. 311 ss, 316 ; TF 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.6 et les réf.). On peut par ailleurs attendre d'un avocat qu'il fasse preuve de davantage de retenue lorsqu'il s'exprime par écrit qu'oralement, puisqu'il a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et d'éviter les formulations excessives (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.1.3 et les réf.). 5.En l’espèce, le recourant a été reconnu coupable, par l’intimée, de violation de son devoir de diligence en raison de différents écrits adressés à différentes personnes ou autorités. Le recourant ne conteste pas les propos tenus mais le fait que ces propos soient considérés comme dépassant les limites des obligations professionnelles auxquelles il est soumis, en particulier son devoir de diligence. 5.1Dans un courrier du 23 mars 2021 (annexé à la fin du dossier de l’intimée – volume
7 et n'apparaît pas non plus. Pour déterminer s'il y a eu violation des obligations professionnelles, il n'est pas nécessaire d'examiner si la demande de récusation était fondée sur le fond. Il importe donc peu que B.________ se soit finalement récusé. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les propos tenus étaient pertinents et appropriés pour justifier la demande de récusation et si leur tonalité ne dépassait pas la mesure qui peut encore être tolérée compte tenu du but poursuivi et de la liberté d'expression qui doit être accordée à l'avocat à cet effet. Au cas particulier, même dans le cadre d’une demande de récusation liée à une procédure APEA difficile, les propos tenus par le recourant dans ce courrier du 23 mars 2021 dénigrent clairement le président de l’APEA. Le recourant lui reproche non seulement d’être incompétent et sans principe, d’être un président « bas de gamme » puisque non magistrat, mais également d’agir animé par un intérêt de revanche. Ces propos ne reposent par ailleurs sur aucun élément objectif. Le fait que, selon la note consignée du 17 mars 2021 de la stagiaire du recourant, le président de l’APEA a mentionné que s’ils n’avaient pas fait recours contre la décision d’institution de curatelle du 6 avril 2020 « on ne serait pas arrivé jusque là » ne suffit pas à démontrer que cela aurait provoqué un esprit revanchard chez le président de l’APEA. Le fait que la décision de mesures superprovisionnelles n’a pas été notifiée au recourant ne justifie pas non plus, quelques jours plus tard, cette mise en cause frontale et inutilement blessante. Même à supposer que le président de l’APEA était dans l’était d’esprit allégué (revanchard), ce qui n’est pas démontré, et que le recourant, en sa qualité de défenseur, souhaitait réagir, il devait se limiter à utiliser les moyens que la loi met à disposition, soit des moyens spécifiques pour critiquer les actes des autorités, telle une voie de recours ou la saisie d’autorités de surveillance (TF 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 9.3.3) et s’en tenir aux faits. Le recourant perd de vue que le litige ne concerne pas l’appréciation du comportement du président de l’APEA mais celle de son propre comportement. La Cour de céans n’a pas à investiguer sur le caractère bien-fondé ou non des critiques formulées par le recourant à l'encontre du président de l’APEA pour déterminer si le recourant a violé ou non l’art. 12 let. a LLCA ; elle doit se limiter à analyser les termes utilisés par celui- ci. Imposer aux juges la charge d'établir la vérité des critiques personnelles émises conduirait à admettre qu'un avocat peut s'exprimer sans aucune limite dans le ton, pour le seul motif que ses critiques seraient justifiées. Or, une telle conclusion ne serait pas compatible avec le devoir, rappelé ci-dessus, de l'avocat de conserver en tous temps une certaine distance et un comportement professionnel. Par ailleurs, au- delà du fait que les propos du recourant ne revêtent aucune utilité pour la défense de ses clients, ces propos ont été utilisés non pas oralement, dans le feu de l’action, mais par écrit, mode d’expression qui laisse l’opportunité de la réflexion et de la mesure des mots employés, ce qui constitue une circonstance aggravante. Il découle de ce qui précède que le recourant a franchi la limite de l’admissible. 5.2Dans un courrier du 24 novembre 2021 (p. 5, §4) adressé au Gouvernement jurassien, le recourant prétend déposer « dénonciation administrative » contre le président de l’APEA et réclame l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre lui. Il s’étonne « du jeu malsain de trois chefs de service (POCA, APEA et service juridique)
8 du même Département dans la même affaire dans le but de protéger Monsieur B.________ » (p. 240a dossier intimée – volume 2). Contrairement à ce qu’évoque le recourant, c’est bien en sa qualité d’avocat et non pas en tant que citoyen que sont intervenus les courriers des 24 novembre, 9 et 17 décembre 2021 adressés au Gouvernement, sur papier à entête professionnelle et signés comme tel (p. 240a dossier intimée – volume 2). Il ressort par ailleurs du rapport d’enquête que l’analyse s’avère difficile, une partie des éléments rapportés s’inscrivant dans une démarche légitime, alors que d’autres, à l’inverse, sont manifestement inadmissibles (p. 259 dossier intimée – volume 2). Toutefois, en affirmant que le président de l’APEA avait commis une infraction pénale (contrainte) et en évoquant les faits sans nuance, par l’exagération ou des déclarations qui ne reposent pas sur des faits vérifiés, de manière à dénigrer des agents publics et à jeter le discrédit sur l’ensemble de leur activité, le recourant a violé son obligation de diligence. Le recourant ne saurait affirmer en outre que l’intimée aurait admis qu’elle n’avait strictement rien à lui reprocher alors qu’une procédure d’enquête était justement en cours. Aussi, menacer de réclamer une indemnité pour des dépens, via une action en responsabilité contre l’Etat, alors que cette prétention a été rejetée dans la décision de rejet des mesures provisionnelles du 29 octobre 2021 (p. 106 dossier intimée – volume 1), laquelle n’a pas été attaquée, et menacer de déposer une plainte pénale contre le président de l’APEA s’apparentent à des moyens de pression illicites. Finalement, qualifier de « jeu malsain » les démarches et décisions de trois chefs de service, sans d’ailleurs dire en quoi elles le seraient, est excessif et laisse planer une suspicion d’entente entre les organes de l’Etat, peu importe sur quoi ont débouché ces propos (rencontres entre le recourant et la ministre, pas de dénonciation par le Gouvernement à l’intimée et démission du président de l’APEA au 30 septembre 2022). 5.3 5.3.1Il est également reproché au recourant, dans une dénonciation du vice-président de l’APEA du 24 août 2022 (p. 154 dossier intimée – volume 1), notamment d’avoir écrit au dénonciateur que ses clients envisageaient une plainte pénale pour instigation à la violation de la souveraineté territoriale étrangère. Dans un courrier du 18 août 2022 adressé au vice-président de l’APEA, le recourant revient sur l’intervention d’un soutien éducatif (CSE) en U1.________ (laquelle n’a pas eu lieu) et indique qu’il s’agit d’une violation de l’art. 299 CP ; il lui reproche en particulier d’avoir ordonné à G.________ d’intervenir au domicile des parents de l’enfant, en U1.________, par lettre-décision du 30 juin 2022 (p. 155 dossier intimée – volume 1) : « vous avez intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit et encourrez la peine applicable au titre d’instigation (art. 24 CP) ». Ses mandants envisagent de déposer une plainte pénale contre lui. Le recourant lui donne un délai de 5 jours pour lui communiquer sa position. Il ajoute que cela vaut également motif de récusation. Il conclut qu’en menaçant le mandataire de la peine prévue à l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité), il s’était également rendu coupable d’abus d’autorité (art. 312 CP), de telle sorte qu’il envisage à titre personnel de déposer une plainte pénale. Le même jour, par courriel, il informe le procureur général qu’il
9 déposera, « aujourd’hui ou demain », plainte pénale pour tentative d’instigation à violation de la territorialité étrangère à l’encontre du vice-président de l’APEA. Celui- ci s’est par ailleurs rendu coupable de tentative de contrainte, d’instigation à violation du secret de fonction et d’abus d’autorité ; « Ses interventions intempestives et totalement illégales, le tribunal ayant restitué l’effet suspensif aux décisions prises, doivent cesser » (cf. rapport d’enquête, p. 262 dossier intimée – volume 2). 5.3.2Le Tribunal fédéral a considéré que l’interdiction de recours à des moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions sur un tiers, telle la menace d’un dépôt de plainte, entre dans le cadre de l’art. 12 let. a LLCA (TF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.5.1 et les références citées ; CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., n° 167 p. 49 et les références citées). La frontière entre ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas n’est pas aisée à tracer. Le fait pour un avocat de reprocher à un fonctionnaire des affirmations « parfaitement grotesques » et de manquer d’indépendance, tout en lui annonçant des suites judiciaires si lesdites affirmations n’étaient pas retirées dans les vingt-quatre heures, constitue une violation du devoir de diligence de l’avocat, notamment en tant que tentative de pression sur un magistrat. Il en va de même des menaces de dénonciation ou de plainte pénale, voire de dépôt d’une telle plainte, contre un magistrat, sans que l’avocat ne soit véritablement convaincu du bien-fondé probable d’une démarche aussi extrême (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., n° 198 et 199 p. 58 et les références citées). 5.3.3En l’occurrence, le recourant envisage de déposer une plainte pénale à l’encontre du vice-président de l’APEA pour instigation à violation de la souveraineté territoriale étrangère. Or, outre le fait que la décision du 30 juin 2022 à laquelle le recourant fait référence pour retenir une supposée infraction pénale par le vice-président n’émane pas de ce dernier, le suivi éducatif à domicile ordonné n’apparaît pas à ce point insoutenable dans la mesure où il ressort d’un arrêt de la Cour administrative du 11 juillet 2022 (ADM 67/2022 consid. 2) que les autorités jurassiennes étaient compétentes pour ordonner des mesures de protection de l’enfant et les parents avaient accepté le principe de l’intervention d’un soutien éducatif. En tout état de cause, il ne suffit pas qu’une autorité applique le droit de manière erronée pour qu’elle commette un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. La voie du recours contre la décision du 30 juin 2022, par laquelle l’APEA a consenti à ce que les parents accueillent l’enfant pendant les vacances scolaires Suisse, avec l’intervention du CSE au domicile des parents, était suffisante pour tenter de réparer l’erreur commise selon le recourant, la plainte pénale devant être l’ultima ratio. Quant à l’affirmation selon laquelle les interventions de l’autorité seraient « intempestives et illégales », ces propos sont disproportionnés et outranciers. Le recourant a violé son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 5.4Parmi les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis par l’art. 12 LLCA, figure celle qui consiste à éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 let. c LLCA). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a
10 LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (arrêt 2C_669/2010 du 25 novembre 2010 et les références citées ; ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). 5.4.1La let. c de l’art. 12 LLCA interdit également à l’avocat de se laisser influencer par ses intérêts personnels et d’accepter un mandat dans lequel il pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu (CR- LLCA, VALTICOS, op. cit., ad. art. 12 n° 179). Le texte de cette disposition est succinct et ne définit pas la notion de conflits d’intérêts ; il se limite à poser le principe qu’il ne doit pas y avoir de conflit entre les intérêts du client et ceux de personnes avec lesquelles l’avocat est en relation sur le plan professionnel ou privé. Le texte doit donc être interprété et même complété, car lacunaire : il n’est par exemple pas contesté qu’un conflit inadmissible existe lorsque les intérêts personnels de l’avocat entrent en conflit avec ceux de son client, hypothèse non expressément visée par la loi (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., n° 521 p. 139). Il appartient à l’avocat de veiller à l’inexistence de risque de conflit par la mise en place d’un mécanisme de vérification adéquat tant au sein de son étude qu’à l’égard d’associés externes (VALTICOS, op. cit., ad art. 12 n° 184). L’avocat ne représente, ni conseille, ni défend, dans la même affaire, plus d’un mandant s’il existe un conflit ou, au vu des circonstances spécifiques du cas d’espèce un risque concret et sérieux de conflit d’intérêts, qui remet en cause la conduite indépendante du mandat. Le mandataire met fin aux mandats concernés s’il surgit un conflit ou un risque concret et sérieux de conflit d’intérêts (art. 5 § 2 Code suisse de déontologie). Le fait que des intérêts puissent ultérieurement se trouver opposés n’interdit pas à l’avocat d’accepter le mandat d’entrée de cause, devant toutefois renoncer à tout mandat lorsque le conflit surgit. La situation doit être jugée de cas en cas selon la relation concrète que l’avocat entretient avec les parties en présence, l’ensemble des éléments concrets et factuels et les intérêts divergents concrets qui peuvent placer l’avocat devant un dilemme de nature à nuire à son indépendance. En aucune mesure, l’avocat ne doit se laisser influencer par ses intérêts personnels et ne saurait accepter un mandat dans lequel il pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu, auquel cas il convient de se montrer particulièrement sévère dans l’appréciation du risque de conflit d’intérêts (VALTICOS, op. cit., ad art. 12 n° 150, 150a et 179). Il s’agit d’éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2 ; 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense, alors qu'il existe un tel
11 risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler ; l'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5). 5.4.2En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir continué à représenter sa cliente, H., alors que lui-même était coprévenu dans la même procédure, à la suite de la contre-plainte déposée par le président de l’APEA. 5.4.2.1 Par courrier du 23 mars 2021, le recourant a déposé une plainte pénale pour abus d’autorité contre inconnu et le président de l’APEA au nom et par mandat d’H. et de I.________ (MP/1149/2021). Le 25 mars 2021, le recourant a déposé au nom et par mandant de J.________ une autre plainte pénale contre le président de l’APEA pour calomnie et diffamation (MP/986/2021) à la suite d’une précédente plainte pénale déposée par le président de l’APEA le 19 mars 2021 à l’encontre de J.. Le 8 avril 2021, le président de l’APEA a déposé une plainte pénale notamment contre H. et le recourant pour atteinte à l’honneur, dénonciation calomnieuse, éventuellement induire la justice en erreur (MP/1149/2021). Par courrier du 26 avril 2021, le Ministère public a informé le recourant qu’une plainte pénale avait été formellement déposée par le président de l’APEA contre lui, H.________ et J., et que par souci de clarté et d’efficacité, la jonction des procédures a été ordonnée (MP/986/2021 et MP/1149/2021), étant précisé que la plainte pénale déposée contre J. serait traitée par un autre procureur. Dans ce courrier, le Ministère public a également demandé au recourant, en tant qu’il est personnellement partie à la procédure, de se prononcer sur le maintien de son mandat envers ses clients. Plusieurs échanges s’en sont suivis entre le Ministère public et le recourant concernant sa capacité à postuler. Le 19 septembre 2022, le Ministère public a rendu une décision par laquelle il dénie la capacité de postuler du recourant. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal, qui a été rejeté par décision du 25 novembre 2022 (cf. CPR 118/2022). La chambre a considéré qu’au vu de l’ensemble des circonstances, le respect des règles déontologiques régissant la profession d’avocat imposait au recourant de renoncer à son mandat en faveur d’H.________. Il existait un risque concret de conflit d’intérêts entre sa cliente et lui-même, d’une part, par le fait que le recourant revêt la qualité de coprévenu dans la même procédure pénale que celle ouverte à l’encontre de sa cliente et, d’autre part, par le fait que ces derniers sont susceptibles de se rejeter mutuellement la responsabilité des accusations. La Chambre pénale des recours a dès lors prononcé l’interdiction de postuler du recourant par décision du 25 novembre 2022. 5.4.2.2 L'exclusion de l'avocat des débats n'est que la résultante du défaut de capacité de postuler de l'avocat et ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA (BOHNET, Les conflits d'intérêts en matière de défense au pénal - TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009, in Revue de l'avocat 5/2009 p. 267; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, ch. 1145 p. 494; cf. aussi TF 2A.560/2004 du 1 er février 2005 consid. 8). Cela ressort d'ailleurs de la simple lecture de l'art. 17 LLCA qui ne mentionne pas cette sanction au titre des mesures disciplinaires. Le Tribunal fédéral
12 a jugé que l'interdiction de postuler dans un cas concret ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; arrêt 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.2.2). En l’occurrence, la présente procédure s’inscrit dans le cadre de la procédure disciplinaire de l’art. 17 LLCA. Il s’agit en l’occurrence de savoir si, en ne renonçant pas à son mandat dès qu’il a eu connaissance de la plainte pénale, le recourant a violé son devoir de diligence. Contrairement à ce qu’il semble soutenir, il importe peu qu’au moment où il a accepté le mandat, il n’existait pas de conflit d’intérêts, puisque dans tous les cas, lorsque la plainte a été déposée contre lui, le 8 avril 2021, le recourant avait à ce moment-là le devoir de mettre un terme à son mandat. Au moment où le Ministère public a joint les plaintes déposées par le président de l’APEA à la procédure existante et a informé le recourant de l’existence d’un conflit d’intérêts, celui-ci devait spontanément et immédiatement renoncer à son mandat. Le risque d’un conflit d’intérêts – constaté par la Chambre pénale des recours le 25 novembre 2022 – entre sa cliente et lui- même, tous deux coprévenus dans la même procédure, était au demeurant évident, un prévenu pouvant chercher à se décharger sur son coprévenu au cours de l’instruction menée. Le recourant ne saurait être suivi non plus en tant qu’il allègue que si tout mandataire devait docilement accepter les décisions des autorités, cela impliquerait qu’à la moindre interpellation d’une autorité, un avocat devrait se démettre de son mandat et perdre tous ses droits pour s’épargner une éventuelle sanction disciplinaire. On ne saurait partir du principe qu’une autorité pourrait déposer une plainte dans le seul but d’évincer un avocat de la procédure en cours, sans aucun autre motif. Une plainte pénale à l’évidence abusive, et qui aurait pour seul objet d’écarter l’avocat d’une procédure, sera écartée rapidement en début de procédure. En tout état de cause, il découle des dispositions légales et jurisprudentielles citées ci-avant que, dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation, d’autant plus si le conflit d’intérêts est évident. Cela ne l’empêche toutefois pas de faire valoir ses droits et de contester une éventuelle interdiction de postuler. Celui qui poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit d’intérêts viole ses obligations professionnelles, en particulier son devoir de diligence tel qu’il ressort de l’art. 12 let. c LLCA. En tant que le recourant se prévaut d’un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 21 décembre 2020 (ARMP.2020.182), selon lequel le dépôt d’une contre-plainte dirigée contre le plaignant (initial) et son avocat ne créé pas ipso facto un conflit d’intérêts entre eux, il ne saurait être suivi non plus. Le recourant perd de vue que la plainte pénale dirigée contre l’avocat, mandaté dans cette affaire, constituait aussi bien matériellement que formellement une procédure distincte de la procédure ouverte à l’encontre de son mandant (consid. 5.1 dudit arrêt). Or, en l’espèce, les plaintes pénales litigieuses sont traitées dans la même procédure ; le Ministère public a joint les plaintes déposées par le président de l’APEA à la procédure existante. C’est d’ailleurs ce fait en particulier qui fonde l’incapacité de postuler du recourant. Les faits ressortant de cet arrêt ne sont pas similaires à ceux de la présente cause de sorte que le recourant ne peut dès lors en tirer aucune conclusion. 6.
13 6.1Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). Les mesures disciplinaires poursuivent un triple but. En tant qu’instrument de prévention générale, elles servent à garantir la qualité de la représentation en justice en Suisse, à maintenir l’ordre et la discipline dans la profession, à en assurer la dignité et à rétablir au besoin la confiance dont elle doit bénéficier auprès des autorités et dans le public. Mais elles contribuent également à la prévention spéciale, en ce sens qu’elles tendent à ce que l’avocat prenne conscience de ses manquements et adopte un comportement mieux adapté aux exigences de son état et plus respectueux des devoirs de sa profession. Enfin, dans les cas les plus graves, elles permettent d’écarter du domaine de la représentation en justice les avocats qui se révèlent incapables de la pratiquer correctement. Si l’autorité de surveillance saisie d’une poursuite disciplinaire dispose d’une grande liberté dans le choix de la mesure qu’elle est appelée à prononcer, son choix demeure soumis, en tant qu’il porte plus ou moins gravement atteinte à la liberté économique de l’avocat (art. 27 Cst.), au principe de la proportionnalité. Cela signifie : que la mesure doit être propre à atteindre le but d’intérêt public visé (règle de l’aptitude) ; qu’elle doit être nécessaire pour atteindre le but, en ce sens qu’aucune autre mesure, moins restrictive, mais propre elle aussi à atteindre le but, ne puisse être envisagée (règle de la nécessité) ; qu’il faut un rapport raisonnable entre la restriction de liberté et le but à atteindre (règle de la proportionnalité au sens étroit). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu’elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement. Elles seront évidemment prononcées en fonction des circonstances concrètes de la cause et de la situation personnelle de l’avocat poursuivi. À cet égard, l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensibles. Mais elle pourra également prendre en considération, selon les cas, des éléments plus objectifs, extérieurs à la cause proprement dite, tenant, par exemple, à l’importance de principe de la règle violée, à la gravité de l’atteinte portée, à la dignité ou à la considération de la profession, ou à son impact dans le public. Elle ne pourra enfin faire abstraction des conséquences que les mesures disciplinaires sont de nature à entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique, ni des autres sanctions ou mesures pénales, civiles ou administratives auxquelles elles pourront s’ajouter (VALTICOS, op. cit., ad art. 17 n° 23 à 26). L’avertissement est en principe réservé aux cas bénins. Le blâme, contrairement à l’avertissement qui implique une idée de mise en garde, contient plus concrètement le reproche d’un comportement contraire aux règles de la profession. Pour reprendre une formule certes peu précise mais souvent utilisée, on peut dire que le blâme sanctionne les manquements professionnels qui, sans être très graves, ne sont pas bénins pour autant. Il s’impose souvent en raison de l’absence d’antécédents disciplinaires. La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible mais elle s’impose (TF 2C_354/2021 précité consid. 5.1 et les réf.). L’amende de CHF 20'000.- au plus fait partie des mesures disciplinaires
14 d’importance moyenne. Elle sanctionne en principe des manquements professionnels plus grave que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. Mais la situation personnelle de l’avocat et, plus spécialement, ses ressources et sa fortune sont de nature à jouer un rôle important, de manière à garantir que la mesure corresponde bien à la culpabilité de celui qui en fait l’objet et le frappe aussi équitablement que possible, compte tenu de sa capacité financière. Au demeurant, il pourra être tenu compte, cas échéant, de l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que des avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés, dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat. L’amende peut être cumulée avec une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L’interdiction de pratiquer, temporaire ou définitive, vise les manquements professionnels graves ou répétés, apparaissant incompatibles, au moins temporairement, avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle présente un caractère incontestablement répressif mais elle est également destinée à protéger le public contre les agissements d’avocats peu enclins à se soumettre aux exigences de leur profession ou indignes d’exercer le barreau (VALTICOS, op. cit., ad art. 17, 59 à 63, 65, 66, 68 et 72). 6.2L’intimée est d’avis qu’une amende d’un montant de CHF 15'000.- est justifiée au vu des termes utilisés, des pressions exercées, des manifestations de mépris exprimée ainsi qu’au vu de la répétition de ces comportements illicites. À cela s’ajoute la violation de l’interdiction du conflit d’intérêts. Le recourant n’a par ailleurs à aucun moment admis la moindre erreur ni présenté le moindre regret par rapport à ses différents comportements. Le recourant est d’avis quant à lui qu’un avertissement, un blâme, voire une amende de CHF 1'000.- au maximum seraient suffisants. 6.2.1En l’occurrence, le recourant n’a jamais été inquiété pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés. On ne se trouve dès lors pas dans un cas de récidive, alors que le recourant exerce au barreau depuis 2010, notamment dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte. Il faut également rappeler que le but de la sanction est de garantir la protection des justiciables et d’empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l’administration de la justice. Les faits concernés s’inscrivent dans le cadre d’une seule et même procédure d’APEA. Les manquements constatés ne sont dès lors pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat, si bien qu’une interdiction d’exercer doit ici être exclue. Sur le plan personnel, le recourant a déclaré à l’audience un bénéfice entre CHF xxx..- et CHF yyy..- après paiement des charges. 6.2.2Au niveau jurisprudentiel, à titre d’exemples, une amende a été prononcée par le Tribunal fédéral à l’encontre d’un avocat pour avoir : violé les règles sur l’indépendance de l’avocat, en particulier celles interdisant la double représentation (CHF 800.-) ; récidivé dans la représentation d’intérêts contradictoires (CHF
15 3'000.-) ; violé les règles sur la confidentialité (réserves d’usage ; CHF 7’000.-) et traité des policiers de « cow-boys » qui ne « touchaient pas le puck » et un confrère de « pantin, guignol et fils à papa », récidive (CHF 3'000.-). Un blâme a été prononcé pour avoir : reproché à des confrères de violer leurs devoirs professionnels dans une lettre ouverte adressée à la commission du barreau, à divers magistrats et à des particuliers ; insinué dans un courrier qu’un magistrat mentait et faisait preuve de mauvaise foi, ainsi que pour avoir déposé une plainte pénale abusive contre lui. Un avertissement a été prononcé pour avoir : critiqué le travail d’un office des poursuites en déclarant qu’il n’y avait dans cet office que des « ronds-de-cuir » qui trop souvent ne faisaient rien ; qualifié les propos d’un confrère de « surabondance d’absurdité » et celui-ci de friser le ridicule (VALTICOS, op. cit., ad art. 12 ° 80 à 82) 6.2.3Le ton et les mots utilisés en l’occurrence par le recourant étaient inadéquats, blessants et inutiles. Ils ont été utilisés à plusieurs reprises, dans différents écrits adressés à différentes personnes (notamment le président et le vice-président de l’APEA ainsi que le Gouvernement). Le recourant a opté pour des moyens inappropriés (menaces de dénonciation et plainte pénale) pour exercer des « pressions » sur les autorités. Il a également choisi de ne pas renoncer au mandat existant entre lui et sa cliente à la suite de la contre-plainte du président de l’APEA. Le recourant a violé plusieurs obligations professionnelles à plusieurs reprises (4 fois sur une période relativement courte). Par son comportement, le recourant a troublé la bonne marche de la procédure devant l’APEA et le fonctionnement correct des institutions judiciaires au sens large, portant ainsi atteinte à la crédibilité de l'ensemble de la profession. La faute du recourant ne saurait être qualifiée de légère. En outre, à aucun moment le recourant n’a pris conscience de l’inadéquation de son comportement illicite, ne cessant de trouver des justifications et de rejeter la faute sur autrui, au lieu de remettre en cause son attitude. Il est toutefois rappelé que le recourant n’a pas d’antécédents alors qu’il exerce au barreau depuis 2010 et que les faits qui lui sont reprochés s’inscrivent dans le cadre d’une seule et même procédure. Il est pris acte de la convention signée entre le recourant et D., approuvée par l’APEA le 2 octobre 2024, ayant pour objet notamment le retrait de leurs plaintes réciproques, même si cela n’enlève rien aux violations de l’art. 12 LLCA dont il s’est rendu coupable. Il est relevé également qu’il n’a retiré aucun avantage économique lié aux manquements professionnels constatés. La Cour de céans constate finalement que, de manière générale, la jurisprudence fédérale ne renseigne pas sur la situation patrimoniale des intéressés condamnés à une amende disciplinaire pour violation des règles de la LLCA auxquelles sont soumis les avocats. En l’occurrence, et au vu de la situation financière du recourant (bénéfice entre CHF xxx. à yyy..- par année, après paiement des charges ; cf. procès-verbal d’audience du 23 septembre 2024), une amende d’un montant de CHF 5'000.- est une mesure disciplinaire adéquate compte tenu des circonstances. 7.Au vu des considérants qui précèdent, la demande de compléments de preuves du recourant, à savoir l’audition de la Ministre F. et la production, par le Gouvernement, de la convention de départ de l’ancien président de l’APEA, est rejetée. Il ne s’agit en particulier pas d’examiner dans la présente procédure s’il y a
16 des manquements à l’APEA, mais de déterminer si les termes utilisés par le recourant dans ses courriers sont contraires à la LLCA. 8.Partant, le recours doit être partiellement admis en tant que le montant de l’amende est réduit à CHF 5'000.-. 9.Au vu de l’issue du litige, 4/5 e des frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 39 al. 4 loi concernant la profession d’avocat ; art. 219 al. 1 et 223 Cpa). Une indemnité de dépens réduite doit être accordée au recourant, à payer par l’intimée (art. 227 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet partiellement le recours, en ce sens que le montant de l’amende doit être réduit à CHF 5'000.- ; rejette le recours pour le surplus ; met les frais de la procédure, par CHF 1'500.-, à raison de CHF 1’200.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde par CHF 300.- lui étant restitué ; alloue au recourant une indemnité de dépens réduite de CHF 900.-, débours et TVA compris, à payer par l’intimée ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
17 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel ; à l’intimée, la Chambre des avocats, .________. Porrentruy, le 12 décembre 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des art.s 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art.s 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).