RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 135 / 2023 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 12 AVRIL 2024 en la cause liée entre A.________ -représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont recourant, et le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 30 novembre 2023
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant sri lankais, né le ._______ 1992, s’est marié avec C., de nationalité suisse, le 25 avril 2019 à U. au Sri Lanka (dossier SPOP, p. 2, 15 et 17 ; les pages mentionnées ci-après sans autres mentions renvoient audit dossier). Après le mariage, le recourant est arrivé en Suisse le 22 juin 2020. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) (p. 24).
2 B.Le 3 novembre 2022, la commune de V.________ a communiqué un changement dans l’état civil du recourant, selon lequel les époux vivent séparés depuis le 8 octobre 2022 (p. 35). A la demande de l’intimé, le recourant et son épouse ont été entendus par la police les 29 décembre 2022 (p. 43) et 13 janvier 2023 (p. 41). C.Par décision du 4 juillet 2023, l’intimé a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse (p. 51). Le recourant a formé opposition à cette décision le 21 juillet 2023 (p. 53). Ce dernier allègue que le mariage contracté en date du 25 avril 2019 était un mariage arrangé et non un mariage d’amour. Il avance également avoir subi, une fois en Suisse, des pressions psychologiques de la part de sa belle-famille et n’avoir jouit d’aucune autonomie financière. Le recourant a encore précisé qu’au vu de la situation chaotique au Sri Lanka, il subirait un grand préjudice en cas de renvoi. Les 10 et 11 août 2023, le recourant a remis, en complément de l’opposition susmentionnée, diverses pièces. Il allègue souffrir d’une sévère dépression. Il précise également être particulièrement bien intégré en Suisse et travailler à l’entière satisfaction de son employeur (p. 57). Le 30 novembre 2023, l’intimé a rejeté l’opposition (p. 59). D.Le 20 décembre 2023, le recourant a déféré cette décision auprès de la Cour administrative, concluant principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour (permis B). Subsidiairement, le recourant conclut à l’annulation la décision et au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que le mariage contracté avec son épouse n’était aucunement un mariage d’amour mais un mariage arrangé entre leurs deux familles, dont il ne connait pas les conditions, notamment financières. Il allègue être particulièrement bien intégré dans son village de résidence, notamment comme membre des pompiers et travailler à l’entière satisfaction de son employeur. Il souffre de symptômes dépressifs au vu du stress engendré par la présente affaire. Il précise en outre être en grand danger s’il retourne dans son pays d’origine en raison de sa participation à des manifestations politiques entre 2016 et 2018. E.Prenant position le 6 février 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, sous suite des frais et dépens. Il relève que le recourant n’apporte aucun élément probant susceptible de modifier sa décision sur opposition. Le recourant allègue, pour la première fois, certains éléments dans le cadre de son recours.
3 Il s’interroge ainsi sur la pertinence desdits éléments, plus particulièrement sur son arrestation potentielle par la police qui semblent, à son sens, être faites pour les besoins de la cause. F.Le 22 février 2024, le recourant a transmis à la Cour de céans une attestation d’un homme de loi sri lankais à teneur de laquelle le recourant serait recherché par les autorités de son pays d’origine suite à sa participation à diverses manifestations. G.Le 7 mars 2024, le recourant a transmis à la Cour de céans un certificat médical attestant de ses symptômes dépressifs liés à sa situation familiale. H.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa (RSJU 175.1). Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 120, 121 et 127 Cpa). 2.A titre préliminaire, il convient de relever que la pièce produite par le recourant le 7 mars 2024 l’a été alors que l’affaire était déjà mise en délibération. Cette pièce n’est pas décisive (art. 75 al. 2 Cpa) dans la mesure où l’état de santé du recourant figure déjà au dossier, de telle sorte qu’elle est irrecevable. En outre, même si l’on devait en tenir compte, elle ne permettrait pas d’admettre le recours (cf. consid. 7.2 et 8 ci- après). 3.Le litige porte sur le refus de l’intimé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. 4.Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 5.Le recourant et son épouse vivent séparés depuis le 8 octobre 2022 (p. 35). Ces derniers se sont mariés, au Sri Lanka, en date du 25 avril 2019 (p. 2, 15 et 17). Or, le recourant a rejoint son épouse, en Suisse, le 22 juin 2020 (p. 24) seulement, de telle sorte que les époux ont fait ménage commun durant moins de trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Partant, la lettre a de l’art. 50 al. 1 LEI n’entre pas en considération au cas d’espèce, ce que le recourant ne conteste, en tout état de cause, aucunement.
4 6.L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. L’art. 77 OASA concrétise le contenu de l’art. 50 al. 1 LEI (ATF 142 I 152 consid 6.2). Lors de l’examen des raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art 77 al. 4 OASA). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1). Disposer d'une place de travail, parler une langue nationale, ne pas dépendre de l'aide sociale et ne pas avoir été condamné pénalement ne suffit pas en principe pour retenir des raisons personnelles majeures (cf. TF 2C_67/2020 du 16 mars 20202 consid. 7.3 ; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4; 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6). Au cas d’espèce, le recourant allègue remplir les trois conditions susmentionnées, plus particulièrement il avance avoir subi des pressions psychologiques de la part de son épouse et de sa belle-famille notamment financières mais également être victime d’un mariage arrangé et être en grave danger en cas de retour dans son pays d’origine. Partant, il sera revenu plus précisément et de manière séparée sur les diverses allégations du recourant ci-après. 7. 7.1.S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement
5 (TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique; le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.2 et 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.4). 7.2.En l’espèce, le recourant ne fait, dans un premier temps, aucunement état de pressions psychologiques subies et initiées par sa belle-famille. En effet, lors de son audition par-devant la police du 13 janvier 2023 (p. 41), il explique avoir été tenu de participer au loyer du domicile familial. Le recourant n’a toutefois, à ce stade, pas fait mention de pressions subies à ce sujet, respectivement de l’impact de la participation précitée dans son autonomie financière. Au contraire, lors de l’audition susmentionnée, ce dernier explique que tout se passait bien à son arrivée en Suisse. Il précise que leur relation s’est dégradée par la suite en raison de disputes avec son épouse, sans toutefois en préciser la durée et le caractère systématique ni même l’implication de sa belle-famille (p. 40 s.). Ce n’est que dans un second temps, soit dans son opposition du 21 juillet 2023, que le recourant mentionne, pour la première fois, avoir vécu un calvaire auprès de sa belle-famille. Il avance avoir été victime de comportement moraux et verbaux anormaux de la part de sa belle-mère et de son beau-frère et de disposer d’aucune autonomie financière. Or, outre les allégations précitées, le recourant n’apporte aucun élément supplémentaire, notamment aucun exemple concret permettant de déterminer l’intensité des pressions subies, respectivement leur teneur ou leur fréquence. De même, dans son mémoire de recours du 20 décembre 2023, le susnommé réitère ses propos sans toutefois les illustrer davantage. Aussi, il renvoie à son audition du 13 janvier 2023. Or, à la lecture de dite audition et comme déjà explicité, ce dernier mentionne avoir été tenu de participer au frais de logement sans toutefois mentionner le cauchemar que sa belle-famille lui aurait fait vivre, ni même les pressions qu’il aurait subies s’il avait refusé de participer au loyer. Il n’expose de plus aucunement en quoi son autonomie financière aurait été bafouée. A l’inverse, le recourant déclare n’avoir jamais donné d’argent à sa femme (p. 41).
6 De plus, il ressort des pièces produites à l’appui du recours que le recourant est employé par D.________ et est au bénéfice d’un salaire d’environ CHF 3'000.-, de telle sorte que ce dernier n’est pas dépendant de son épouse, respectivement de sa famille pour subvenir à ses besoins en Suisse (PJ 7 du recourant). Enfin, le certificat médical du 26 février 2024 ne permet pas d’établir les violences psychologiques alléguées par le recourant. En effet, à teneur dudit certificat le recourant souffre de dépression sévère et porte le « poids de sa famille » depuis de nombreuses années. Toutefois, le diagnostic précité repose sur les seuls dires du recourant. De plus, les pressions et faits ne sont aucunement détaillés. On ne peut ainsi pas déterminer si « porter le poids de sa famille » est assimilable à de la maltraitance systématique, plus particulièrement si cela peut être considéré comme la cause de son état dépressif. Aussi, il sied de relever que le certificat a été établi par le Dr. E.________, cousin du recourant, en février 2024, soit après avoir reçu la décision sur opposition contestée (p. 40). Le lien familial entre le recourant et le médecin relativise en outre la portée du rapport médical. Dans ce contexte, aucun élément probant ne permet d’établir l’intensité et le caractère systématique des pressions subies. En effet, le recourant allègue une privation d’autonomie financière par sa seule participation aux charges du domicile du couple, ce qui ne paraît pour le moins pas anormal. Il mentionne avoir été tenu à l’écart lors des prises de décisions sans toutefois en développer l’impact. Les conflits au sein du couple durant la vie commune relèvent dès lors davantage de tensions ponctuelles que de la maltraitance systématique. Partant, les éléments relevés par le recourant ne sont pas propres à faire apparaître une maltraitance psychologique constante et d’une intensité suffisante à fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale au sens de la disposition précitée. 8. 8.1.S’agissant de l’arrangement relatif à son union, il convient de différencier le mariage arrangé du mariage forcé. Par mariage forcé, il faut entendre un mariage conclu sans la volonté libre d’un des époux. L’absence de volonté libre peut provenir de menaces, de pressions émotionnelles, d’humiliation ou d’autres actes de contrôle, voire dans les cas extrêmes, d’atteintes à l’intégrité psychique, physique et sexuelle, d’enlèvement et séquestration et de menaces de mort. Au contraire, on est en présence d’un simple mariage arrangé lorsque le mariage est initié par des tiers, mais est conclu avec l’assentiment des deux époux. La frontière entre mariage forcé et mariage arrangé n’est pas nette et peut fluctuer selon les cas d’espèce. À la différence du mariage arrangé, le mariage forcé viole gravement le droit à l’auto-détermination de la personne qui le contracte (ATF 134 II 1 consid. 4.3 ; TF 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). On parle de mariage forcé lorsqu'au moins un des deux époux n'a pas donné son consentement à l'union (Répression des mariages forcés et des mariages arrangés ; Rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat 05.3477 du 9.9.2005 de la Commission des institutions politiques du Conseil nation, p. 15 et réfs.
7 Citées). S’agissant des moyens et du degré de preuve à présenter pour établir l’existence d’un mariage forcé, le Tribunal fédéral renvoie à ce qui prévaut en matière de violences conjugales (TF 2C_831/2018 précité consid. 4.3.1 ; 2C_671/2017 du 29 mai 2018 consid. 2.3 et les références citées). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales est donc soumise à un devoir de coopération accru. Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l’oppression domestique alléguée. Des affirmations d’ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (TF 2C_ 831/2018 précité consid. 4.2.3). 8.2.Au cas d’espèce, aucun élément au dossier de la présente cause ne permet de considérer que le mariage a été conclu sans l’assentiment du recourant. Lors de son audition du 13 janvier 2023, ce dernier a déclaré que le mariage contracté avec son épouse était un mariage arrangé entre leurs deux familles. Or, le recourant n’a, dans un premier temps, apporté aucune précision supplémentaire ni fait part de pressions, bien qu’il ait été questionné quand à un éventuel mariage forcé. De même, l’épouse confirme que le mariage a été arrangé par leurs familles. Elle déclare toutefois avoir eu le choix de se marier (p. 26). Dans ce contexte, il sied de relever que les mariages arrangés, notamment les mariages transnationaux sont une pratique importante au sein de la communauté sri lankaise, encore davantage dans le nord du pays (MORET / EFIONAYI / STANTS, Diaspora sri lankaise en Suisse, p. 101). Dans son opposition du 21 juillet 2023, le recourant allègue ignorer tous des conditions et des pourparlers ayant entourés la conclusion du mariage. Or, en l’absence de pression ou de menaces notamment, les faits décrits par le recourant s’apparentent davantage à un mariage initié par des tiers, mais conclus avec l’assentiment des époux, soit un mariage arrangé qu’à un mariage forcé tel que défini par la jurisprudence. Bien que le recourant emploie, pour la première fois, le terme mariage forcé dans son recours du 20 décembre 2023, les faits décrits ne s’apparentent pas moins à un mariage arrangé. Plus précisément, le recourant ne mentionne aucunement d’éventuelles pressions, menaces ou répercussions en cas de refus face à l’union arrangée par sa famille. Tout au plus, ce dernier allègue avoir été, par sa venue en Suisse, déraciné de son milieu de vie, ce qui ne peut toutefois être considéré comme un indice suffisant à l’absence de consentement. A l’inverse, lors de l’audition par la police, il déclare être venu en Suisse plusieurs mois après son mariage. Tout se passait bien avec son épouse. Il précise même qu’il commençait à tomber amoureux. Le recourant n’a jamais fait part de sa peur d’éventuelles représailles liées à son divorce. A la lumière de l’ensemble des éléments précités, il n’existe aucun élément probant, permettant de retenir que le recourant a été marié sans avoir, à tout le moins, acquiescé à ladite union.
8 9. 9.1.S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Ainsi, l'étranger doit, sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, rendre vraisemblable les raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_585/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2.2). 9.2.Au cas d’espèce, bien que la Cour de céans relève que le recourant est bien intégré en Suisse et a fourni des efforts en ce sens, son intégration ne permet pas de se prévaloir d’une exception au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, soit la raison personnelle majeure. Le recourant est né au Sri Lanka et y a grandi jusqu’à l’âge de 28 ans. Il est arrivé en Suisse le 22 juin 2020, suite à son mariage, soit depuis moins de 4 ans. Toute sa famille, à l’exception d’un cousin, vit au Sri Lanka (p. 40). Le recourant n’a pas d’enfant en Suisse. Le recourant a également été en mesure de trouver un travail en Suisse alors qu’il ne parle que très peu la langue. Il n’y a ainsi aucun obstacle majeur à une réintégration professionnelle dans son pays d’origine. En effet, le recourant pourra notamment s’appuyer sur sa famille, est encore jeune, parle la langue et connaît la culture de son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Au vu des considérations susmentionnées, force est de constater que la réintégration du recourant, dans son pays d’origine, ne peut être considérée comme gravement compromise. 9.3.La jurisprudence considère en outre que les obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 LEI - à savoir lorsque cette exécution n'est pas possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), n'est pas licite (cf. art. 83 al. 3 LEI) ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 4 LEI) - peuvent également fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 145 V 455 consid. 9.4; 137 II 345 consid. 3.3.2; TF 2C_737/2020 précité consid. 4.2; 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3). Ces éventuels obstacles doivent par conséquent être pris en compte par l'autorité du droit des étrangers déjà au stade de l'examen du critère de la réintégration sociale fortement compromise selon l'art. 50 al. 2 LEI et non pas être relégués au stade de l'examen de l'exécutabilité du renvoi selon l'art. 83 LEI (cf. ATF 145 V 455 consid. 9.4; 137 II 345 consid. 3.3.2; cf. également TF 2C_1018/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.4 et les arrêts cités). 9.4.Au cas d’espèce, le recourant allègue, dans un premier temps, avoir tout quitté pour venir en Suisse et n’avoir plus rien dans son pays d’origine (p.40) sans toutefois
9 mentionner une éventuelle situation instable, respectivement les implications politiques au Sri Lanka. Le recourant relève, dans un deuxième temps, que la situation au Sri Lanka est chaotique et instable (opposition du 21 juillet 2023). Il ne fait cependant, à nouveau, pas état de danger concret lié à ses opinions politiques. Ce n’est que dans un troisième temps, soit dans son recours du 20 décembre 2023 qu’il mentionne, pour la première fois, un risque concret de se faire arrêter par la police en cas de retour. Dans ce contexte, les déclarations du recourant apparaissent de circonstances pour les besoins de la cause. Bien qu’il soit admis que diverses tensions soient encore présentes dans la région du Nord du Sri Lanka, la situation n’en est toutefois pas particulièrement chaotique (Confédération Suisse, La Suisse et le Sri Lanka, valable le 09.04.2024 consultable sous https://www.eda.admin.ch/countries/sri-lanka/fr/home/ conseils-pour-les- voyages/conseils-sur-place.html). Aussi, il apparaît comme peu crédible que le recourant aurait omis cette information à plusieurs reprises, notamment lorsque la question lui est posée lors de son audition. A l’appui de ses allégations, le recourant produit un écrit d’un avocat sri lankais (PJ 10 du recourant), attestant qu’il serait en grave danger en cas de retour dans son pays d’origine. Une valeur probante accrue ne saurait être accordée à ce document qui est en contradiction avec le dossier de la cause. Selon le document, le recourant aurait été contraint de fuir son pays en date du 22 juillet 2020 en raison des fortes pressions et menaces qui pesaient sur lui. Or, il a été communément admis par le recourant qu’il est venu en Suisse le 22 juin 2020, suite au mariage contracté avec son épouse (p. 40 s.). Il y est mentionné que le recourant a participé à diverses manifestations en 2016, 2017 et 2018 et qu’il serait activement recherché dès lors. Toutefois, ce dernier n’a quitté le territoire Sri Lankais qu’en 2020, suite à son mariage et non pour fuir son pays d’origine. Enfin, aucune demande d’asile n’a été déposée par le recourant contrairement à ce qui est explicité dans l’attestation susmentionnée. Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas suffisamment dans quelles mesures il serait réellement en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Au contraire, il appert que dites allégations ont été faites, au stade du recours, pour les besoins de la présente procédure. 10. 10.1.Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 19) pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. En particulier, il convient de tenir compte de manière appropriée de l’état de santé de la personne tenue de quitter le pays. Les problèmes de santé doivent toutefois être si graves qu’un retour dans le pays d’origine semble insoutenable d’un point de vue médical (TF 2C_672/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2). Partant, le retour à des conditions de vie généralement acceptées dans le pays d’origine, soit le fait que la qualité des soins ne soit pas la même qu'en Suisse, ne saurait être considéré comme
10 un obstacle insurmontable au retour dans le pays d'origine (TF 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2 ; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 8). Le risque que la personne concernée mette fin à ses jours en cas d'obligation de quitter le pays ne suffit pas à faire apparaître durablement le renvoi ou son exécution comme disproportionnés ou inadmissibles et à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur après le mariage (TF 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.7). Les autorités suisses sont tenues, dans le cadre des mesures concrètes de retour, de prendre toutes les mesures que l'on peut raisonnablement exiger d'elles pour garantir, sur le plan de l'assistance médicale, que la vie et la santé de la personne tenue au retour ne soient pas, dans la mesure du possible, affectées ; elles ne sont toutefois pas tenues, en vertu du droit constitutionnel, de donner suite à la demande d'octroi d'une autorisation de séjour en dérogeant aux dispositions légales, eu égard à une situation psychique ponctuellement critique (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.2.2 p. 403 et TF 2C_300/2016 du 19 août 2016 consid. 4.4.5 ; 2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3.2.1 et 2C_573/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.3). 10.2.In casu, le recourant allègue souffrir, en raison de la présente affaire, d’une grave dépression nécessitant un traitement médicamenteux (certificat médical du 26 février 2024). De plus, il précise qu’il est nécessaire que ces troubles soient suivis à long terme sans toutefois relever des envies suicidaires. Bien qu’il est admis que la qualité des soins n’est pas similaire en Suisse et au Sri Lanka, une prise en charge médicale minimale correspondante est également assurée dans sa province d’origine. Il ressort du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés sur le thème des traitements psychiatriques et psychothérapies dans le Nord du Sri Lanka (cf. OSAR, Sri Lanka : traitement psychiatrique et psychothérapie dans le Nord, papier thématique du 3 septembre 2020) qu’il existe au Sri Lanka, malgré des problèmes pratiques, des soins de santé notamment des suivis ambulatoires et stationnaires minimaux gratuits lorsqu’ils sont dispensés par des établissements publics. En ce sens, le recourant ne sera pas, en cas de retour dans son pays d’origine, privé de tous soins de telle sorte que cela mettrait gravement sa vie en danger. En tout état de cause, le recourant est actuellement suivi par son cousin, le Dr. E.________ (p. 40). Ainsi, il paraît probable qu’un contact régulier puisse être maintenu entre le recourant et son psychologue, respectivement son cousin malgré un retour dans son pays d’origine. 11.Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (raisons personnelles majeures) et 30 al. 1 let. b LEI (cas individuels d’une extrême gravité) ne sont manifestement pas remplies, de telle sorte que le recours doit être rejeté. Cela étant, en raison de l’effet suspensif attribué au recours, un nouveau délai de 8 semaines pour quitter la Suisse doit être impartit au recourant.
11 12.Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; partant impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ; à l’intimé, le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne.
12 Porrentruy, le 12 avril 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).