RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 70 / 2022 + AJ 71 / 2022 Président a.h. : Philippe Guélat Juges: Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 11 NOVEMBRE 2022 dans la procédure consécutive au recours de A., -représentée par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy, recourante, contre la décision du 26 avril 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) rejetant la requête d’assistance judicaire de la recourante dans le cadre de la procédure l’ayant opposé à : B., -représenté par Me Céline de Weck Immelé, avocate à Neuchâtel.
Vu la procédure ouverte le 9 décembre 2021 par l’APEA en faveur de l’enfant C.________ (ci- après : l’enfant), né le ... 2020, suite à la requête du 6 décembre 2021 déposée par son père, B.________ (ci-après : le père), agissant par sa mandataire, tendant à l’institution d’une curatelle de surveillance et d’organisation des relations personnelles en faveur de l’enfant au sens de l’art. 308 al. 2 CC, requête fondée sur les difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de son droit de visite découlant du jugement de divorce du ... juin 2021 (dossier produit par l’APEA, p. 7ss et p. 87) ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient à ce dossier) ; Vu la prise de position et la requête en assistance judiciaire du 18 janvier 2022, déposée par A.________, mère de l’enfant (ci-après : la recourante ou la mère), agissant par son mandataire, qui, en substance, accepte le principe de l’institution d’une curatelle en faveur de l’enfant et requiert l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure, faisant état de son indigence et de son impossibilité d’agir seule dans cette phase de la procédure, compte tenu de ses difficultés dans la maîtrise de la langue française (p. 91ss) ;
2 Vu les observations finales du 24 février 2022 du père et celles du 1 er mars 2022 de la mère (p. 103 et 104) ; Vu la décision du 26 avril 2022 (p. 107ss), aux termes de laquelle l’APEA a institué la mesure de curatelle requise (curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC) en faveur de l’enfant, a désigné D.________, assistante sociale, en qualité de curatrice, et a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire déposées par les parties dans le cadre de cette procédure ; Vu les motifs retenus par l’APEA au sujet du rejet de la requête d’assistance judiciaire de la recourante, à savoir que la mesure de protection en cause n’affecte pas de manière particulièrement grave la situation juridique de celle-ci ni ne remet sérieusement en cause ses intérêts, ce d’autant plus que les deux parents sont d’accord avec l’institution de cette mesure, de sorte que le besoin d’assistance par un avocat doit être nié ; Vu les lettres des 4 et 11 mai 2022 (p. 117s et 123) adressées par l’APEA à la recourante, respectivement au père, en réponse à leurs demandes de reconsidération des 27 avril 2022 et 3 mai 2022 (p. 114ss et 119ss), lettres desquelles il ressort notamment que l’APEA confirme que la mesure prononcée n’affecte pas de manière particulièrement grave la situation juridique des parents ni ne remet sérieusement en cause leurs intérêts, précisant que, lorsqu’une partie ne maîtrise pas la langue française, l’APEA fait appel aux services d’un interprète pour assurer l’exercice correct de son droit d’être entendue, et que la recourante a été exonérée des frais de la procédure dès lors qu’elle bénéficie de l’aide sociale depuis février 2022 ; Vu le recours du 23 mai 2022 formé par la recourante contre la décision précitée, concluant à son annulation dans la mesure où elle lui refuse l’assistance judiciaire, à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure qui s’est déroulée devant l’APEA et pour la présente procédure de recours, à ce que son mandataire lui soit désigné en qualité de mandataire d’office et à ce qu’elle soit dispensée du paiement des frais ; Vu les motifs invoqués par la recourante, à savoir que c’est précisément en raison de l’intervention d’un mandataire professionnel que la procédure ne s’est pas enlisée et que les parties ont toutes deux accepté une curatelle en faveur de leur fils ; que la possibilité de bénéficier au besoin de l’aide d’un interprète ne saurait pallier les difficultés qu’elle rencontre en langue française, dès lors que cette offre, certes existante, ne lui était pas connue et qu’elle ne disposait que d’un bref délai pour donner suite à l’ordonnance que lui avait notifiée l’APEA ; qu’au vu des circonstances entourant l’ouverture de la procédure et de la situation personnelle de la recourante, qui est de nationalité ... et ne maîtrise que partiellement le français, l’APEA devait lui accorder l’assistance judiciaire ; Vu la prise de position du 15 juin 2022 de l’APEA, aux termes de laquelle elle conclut au rejet du recours ; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle des art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 160 let. b Cpa ; que le recours a, pour le surplus, été interjeté dans les forme et délai légaux, par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière ;
3 Attendu que le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (cf. art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte ; RSJU 213.11) ; que la procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire, et que l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC) ; Attendu qu’à teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; qu’elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ; Attendu que, selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec ; que, si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa) ; que l’art. 18 al. 4 Cpa précise que, si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l’assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition ; Attendu que, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431 ; TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2) ; Attendu qu’une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ; qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment du dépôt de la requête, et de mettre en balance d’une part la totalité de ses revenus (y compris les gains accessoires), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien, les engagements financiers auxquels il ne peut échapper ; que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 et réf. cit. ; que, lorsque le requérant bénéficie de prestations d’aide sociale matérielle, son indigence est réputée établie (cf. ch. 12 de la Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édicté par du Tribunal cantonal de ce siège) ; Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; qu’en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes ; que la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et réf. cit.) ;
4 Attendu que d’après la jurisprudence (pour un résumé, cf. TF 9C_148/2010 consid. 2.2), il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à la partie indigente lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave ; que, lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et réf. cit.) ; que le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce ; qu’il faut, à cet égard, tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb, consid. 3a et réf. cit.) ; qu’une procédure est notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de l'intéressé dans les questions touchant à l'autorité parentale et au droit de garde (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème édition, Berne 2006, n. 1591 ; ATF 130 I 180) ; Attendu que la soumission de la procédure à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire ne font pas apparaître sans autre comme inutile l'assistance par un avocat des parties à la procédure, lorsque la procédure est compliquée et délicate et comporte des implications importantes pour la situation personnelle de la personne concernée ; que l'expérience montre qu'une procédure mal commencée est très difficile à redresser ; que, du reste, le devoir du juge d'instruire d'office a aussi ses limites ; que la maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre spontanément en considération tous les éléments déterminants et d'administrer les preuves indépendamment des conclusions des parties, mais elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (dans ce sens, ATF 130 I 180 consid. 3.2 = JT 2004 I 431) ; que l’application de ces principes de procédure justifie toutefois un examen strict des conditions dans lesquelles l’assistance d’un avocat est objectivement requise (TF 5A_511/2016 du 9 mai 2017 consid. 4.2 et réf. cit.) ; que la nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont dès lors pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et réf. cit.) ; qu’ainsi, le fait que la procédure soit régie par la maxime d'office n'est pas déterminant lorsque l'assistance d'un avocat s'avère indispensable en raison de l'importance des intérêts en jeu, de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre et des connaissances juridiques insuffisantes de la partie requérante (TF 9C_148/2010 du 19 avril 2010 et réf. cit.) ; que, subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. (TF 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et réf. cit. ; cf. également CR CPC 2019 – TAPPY, n. 12ss ad art. 118 CPC et réf. cit) ; Attendu en l’espèce que l’indigence de la recourante, qui perçoit actuellement des prestations matérielles d’aide sociale et dont la situation financière a conduit l’APEA à l’exonérer de frais de procédure, n’est pas contestée et doit être considérée comme établie à suffisance de preuve au vu des pièces versées au dossier ;
5 Attendu que la condition des chances de succès apparaît également réalisée, au vu de la position adoptée d’emblée par la recourante ; qu’elle n’est pour le surplus également pas remise en cause ; Attendu qu’est ainsi seule litigieuse la question de la nécessité, pour la recourante, de bénéficier de l’assistance d’un avocat dans la procédure qu’avait ouverte l’APEA, sur requête du père, en vue de l’institution d’une curatelle de surveillance et d’organisation des relations personnelles en faveur de l’enfant ; Attendu que les intérêts de la recourante ne sont pas gravement touchés par une telle mesure, qui ne limite pas son droit de garde, ni ne sont sérieusement remis en cause (dans ce sens, cf. TF 5A_511/2016 précité consid. 6.1.1 et 6.1.2 et réf. cit.) ; Attendu, par ailleurs, qu’il apparaît que l'affaire ne présentait pas de difficultés en fait et en droit que la recourante ne pouvait surmonter seule ; qu’il s’agissait en effet uniquement de prendre une mesure de protection de l’enfant, destinée à faire respecter le droit de visite du père, conformément à la convention qu’avait conclue les parties dans le cadre du divorce en juin 2021 ; qu’il ressort en effet du dossier qu’elle n’avait aucune objection à faire valoir à l’encontre de l’institution de la mesure de protection envisagée en faveur de l’enfant, mesure dont elle a d’emblée accepté le principe ; que, dans la mesure où elle a pu participer à sa procédure de divorce et comparaître en audience devant le juge civil sans l’assistance d’un mandataire ni intervention d’un interprète (cf. p. 43ss), il doit être retenu qu’elle dispose des compétences et ressources nécessaires, et en particulier de connaissances suffisantes en français, pour exercer seule son droit d’être entendue dans une procédure telle que celle ouverte par l’APEA ; qu’à réception de l’ordonnance du 10 décembre 2021 de l’APEA (p. 87), elle a disposé de tout le temps nécessaire pour contacter cette autorité en vue d’obtenir tout renseignement utile et, au besoin, les services d’un interprète ; Attendu que, compte tenu notamment des maximes inquisitoire et d’office applicables dans une telle procédure, il apparaît que les circonstances particulières de l’affaire (en particulier liées au fait qu’un tiers, père biologique de l’enfant, intervient dans les relations avec l’enfant) ne sauraient justifier la nécessité d’une assistance par un mandataire ; que le fait que le père ait agi devant l’APEA par l’intermédiaire d’un mandataire ne suffit par ailleurs pas à remettre en cause cette appréciation (dans ce sens, cf. notamment PC CPC – COLOMBINI, N 10 ad art. 118 CPC et réf. cit.) ; Attendu que c’est ainsi à juste titre que l’APEA a rejeté la requête d’assistance judiciaire de la recourante, étant constaté que celle-ci était sans objet s’agissant des frais de procédure dont la recourante a été exemptée au vu de sa situation financière ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté ; Attendu que la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours doit également être rejetée, celle-ci étant, au vu des motifs qui précèdent, manifestement dénuée de chances de succès, compte tenu, notamment, des règles jurisprudentielles précitées, dont les plus essentielles avaient d’ores et déjà été rappelées à la recourante par l’APEA (cf. notamment p. 117s) ;
6 Attendu que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 219 Cpa) et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 Cpa) ; qu’il convient de préciser que seule la procédure relative à la requête d'assistance judiciaire tombe sous le coup de l'art. 119 al. 6 CPC (applicable par renvoi de l'art. 235 al. 2 Cpa) et est ainsi gratuite, au contraire de la procédure de recours contre la décision de première instance (cf. ATF 137 III 470, consid. 6) ;
PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; met les frais de la procédure, par CHF 300.-, à la charge de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy ; à B.________, par sa mandataire, Me Céline De Weck Immelé, avocate à Neuchâtel ; à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 11 novembre 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Philippe GuélatJulia Friche-Werdenberg
7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).