RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 92 / 2025 et AJ 94 / 2025 Présidente a.h. : Nathalie Brahier Juges: Carine Guenat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________ & B.________, recourants, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 18 avril 2025
CONSIDÉRANT En fait : A.B.________ (ci-après : la recourante), d’origine V1., et A.A. (ci- après : le recourant), d’origine V2., se sont mariés le . 2006 au W1.________ et sont arrivés, en Suisse, depuis la W2., en mai 2016 (dossier APEA p. 1 ss et 10). Tous deux étaient au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu’au 30 avril 2021 (p. 17 et 25). B.De l’union des recourants sont nés E.A., le .________ 2012, F.A., le . 2015, G.A., le . 2018, H.A.________ le .________ 2020, C.A., le . 2022, et D.A., née le . 2025 (p. 1ss). C.A la suite de l’ouverture le 11 juin 2019 d’une procédure de protection en faveur des trois premiers enfants (E.A., F.A., G.A.) étendue ensuite à H.A. (p. 9 et 27), l’APEA a, par décision du 30 novembre 2021 (p. 44ss), instauré une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en leur faveur,
2 avec effet immédiat, et désigné I., assistante sociale, en tant que curatrice. La curatelle porte sur les tâches suivantes : veiller au bon développement des enfants et, au besoin, leur apporter le soutien nécessaire dans ce contexte (a) ; veiller à l’état de santé des enfants et prendre tous les renseignements utiles auprès des professionnels concernés (b) ; prendre les renseignements utiles auprès de l’administration cantonale (notamment le Service de l’action sociale et le Service de la population) s’agissant de la situation des enfants, ainsi qu’auprès des professionnels les entourant (c) ; assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans l’éducation et les soins à apporter aux enfants (d) ; proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances (e). Saisi d’un recours contre cette décision, la Cour administrative l’a rejeté le 27 avril 2022 (p. 123ss). Elle a en substance considéré sur la base des éléments au dossier que le comportement des parents, sur les plans administratifs et de l’accompagnement des enfants dans leurs déplacements, constituait manifestement des négligences susceptibles de mettre en danger le bien des enfants. Les aînés, âgés de 8 ans et demi et 6 ans, prennent en effet souvent les transports publics jusqu’à U1., respectivement U2., sans être accompagnés, sans moyen de contacter leurs parents et sans pièces permettant de légitimer leur identité. Sur le plan administratif, à l’exception de E.A., dont le permis de séjour est échu depuis mai 2021, les deux derniers enfants n’ont jamais été déclarés auprès des services compétents et n’ont pas de permis. En outre, les permis du père et de la mère sont échus. À cela s’ajoute le fait que les parents n’ont pas effectué les démarches pour toucher les allocations familiales, les enfants n’ayant pas de titre de séjour. D.Par décision du 8 mars 2024 (p. 146s), l’APEA a approuvé le rapport de la curatrice du 13 février 2024 et ordonné la poursuite, sans modification, de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Le recours interjeté par la recourante contre cette décision a été rejeté par la Cour administrative le 12 juillet 2024 (p. 193ss). Cette dernière a retenu que depuis le prononcé de la précédente décision, la situation n’avait pas, ou peu, évolué. Les enfants continuent à se déplacer seuls en transports publics sans moyen de contacter leurs parents. La police a dû intervenir à la gare de U1.________, la fille aînée s’étant retrouvée seule et désemparée, durant plus d’une heure, sa mère n’étant pas venue la chercher comme convenu. La mère peine en outre toujours à effectuer les démarches administratives nécessaires. Une visite domiciliaire n’a pas pu avoir lieu malgré les sollicitations de la curatrice, laquelle permettrait pourtant d’obtenir du mobilier supplémentaire. Finalement, les enfants ne disposent toujours pas de documents d’identité valables, étant relevé qu’une procédure de recours est pendante devant le Tribunal fédéral contre une décision de renvoi. E.Dans son signalement du 26 août 2024 (p. 208 ss), la curatrice met en exergue les diverses démarches effectuées en vue de faire une visite au domicile de la recourante, lesquelles ont pu aboutir à une visite d’une partie du logement seulement.
3 Quant à la situation administrative des enfants, elle n’est toujours pas régularisée. Au niveau du développement des enfants, ceux-ci ne présentent pas de problème de comportement particulier et, excepté l’aîné qui fait les trajets, seul, la mère les accompagne. La curatrice constate en définitive des négligences au niveau de l’habitat de la famille et de la régularisation des papiers d’identité des enfants. Par l’annulation de nombreux rendez-vous avec l’aide sociale et la curatrice, les défauts de collaboration des parents ne permettent pas de répondre aux besoins des enfants. La curatrice recommande ainsi la mise en place d’un suivi éducatif ambulatoire afin que les parents puissent être soutenus pour organiser une visite à domicile, acheter le mobilier nécessaire pour le logement familial (au minimum un lit par enfant) et faire les démarches administratives pour régulariser la situation administrative de leurs enfants. La curatrice recommande enfin que la curatelle soit étendue au dernier enfant des recourants, C.A., né le . 2022. F.Invités à se déterminer sur les recommandations de la curatrice, les recourants ont relevé, par courrier du 31 octobre 2024 (p. 222), qu’ils ne s’opposaient pas à une deuxième visite de leur lieu de vie. Par contre, ils n’acceptent pas que les assistantes sociales puissent venir quand elles veulent et être intrusives. Ils estiment qu’un suivi éducatif n’est pas nécessaire et ne sont pas contre l’extension de la curatelle à leur dernier enfant. Les recourants ont encore pris position le 19 novembre 2024 (p. 226 ss) en répétant que des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires. G.La curatrice a maintenu ses recommandations par courrier des 10 février 2025 et 3 avril 2025 (p. 234 et 236). Elle précise que les parents ont recouru auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme contre la décision d’expulsion de la mère du territoire suisse. La curatrice a pu rencontrer les parents le 30 janvier 2025, qui l’ont informée qu’ils avaient installé un matelas pour chaque enfant dans leur appartement, ce qu’elle n’a pas encore pu vérifier. Les recourants n’ont pas entrepris les démarches administratives pour régulariser la situation de leurs enfants. Ils sont en outre les parents d’un sixième enfant, D.A., née le . 2025. Il ressort d’une note téléphonique entre la juriste de l’APEA et la curatrice du 6 février 2025 (p. 232s) que, sur le plan scolaire, cela se passe bien, l’école et les parents agissent de consort. Sur le plan médical, le pédiatre peine à avoir un suivi régulier des enfants, mais les parents semblent avoir pris des rendez-vous en ce sens. H.Par décision du 18 avril 2025 (p. 239ss), notifiée le 2 mai aux recourants (cf. suivi des envois de La Poste), l’APEA a étendu la mesure de curatelle éducative aux enfants C.A.________ et D.A.________, les tâches de la curatrice étant identiques à celles faisant objet de la décision du 30 novembre 2021 (cf. consid. C supra). L’APEA a en sus enjoint les parents, en vertu de l’art. 307 al. 3 CC, à : adapter leur logement familial aux besoins de leurs six enfants, soit à mettre à disposition de chacun d’eux un lit dans un délai de 30 jours, soit jusqu’au 18 mai 2025, en requérant au besoin l’aide de la curatrice et des intervenants de l’aide sociale (a) ; tolérer une visite
4 complète de leur appartement par la curatrice dans les 10 jours qui suivent le délai mentionné sous lettre a, soit jusqu’au 28 mai 2025 (b), mettre en place un suivi médical régulier en faveur de leurs six enfants dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 18 juin 2025 (c) ; réaliser les démarches nécessaires en vue de régulariser la situation administrative de leurs six enfants dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 18 juin 2025 (d) ; collaborer activement avec la curatrice et les intervenants de l’aide sociale, notamment en tolérant les visites à domicile (e). L’APEA a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision en relevant que l’intérêt des enfants à bénéficier sans délai des fruits des mesures de protection prises est prépondérant par rapport à l’intérêt au maintien du statu quo. I.Le 28 mai 2025, les recourants ont interjeté recours contre la décision du 18 avril 2025 précitée instituant une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC et leur donnant des instructions selon 307 al. 3 CC. Ils requièrent en outre la restitution de l’effet suspensif à leur recours. Leur situation ne présente pas un caractère d’urgence tel qu’il faille agir en toute célérité. Le recourant a par ailleurs trouvé un emploi dans la logistique dans le canton de X1.________, de sorte qu’ils ne bénéficient plus des prestations des services sociaux. Au vu de cet élément nouveau, le service de la population a annulé sa décision prononçant leur expulsion, ce dont a pris acte la Cour administrative par décision du 22 avril 2025. Ils demandent ainsi l’annulation de la décision de l’APEA du 18 avril 2025. Les recourant requièrent en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire à mesure que, s’ils n’émargent plus aux services sociaux, leurs moyens restent limités. Ils sollicitent l’octroi d’un délai pour compléter leur requête. Par ordonnance du 4 juin 2025, un délai de 10 jours a été imparti aux recourants pour produire le formulaire de renseignements relatifs à une requête en vue de l’obtention de l’assistance judiciaire dûment complété et signé, ainsi que toutes pièces établissant leurs charges, revenus et fortune dans la mesure où elles n’ont pas encore été produites. Cette ordonnance, notifiée le 12 juin 2025 aux recourants, est restée sans suite de leur part. J.Invitée à se déterminer sur la question de la requête en restitution de l’effet suspensif, l’APEA a indiqué le 12 juin 2025 qu’au moment du rendu de sa décision, l’intérêt des enfants était bien de pouvoir bénéficier sans délai des mesures de protection instituées à leur égard. La décision ne porte du reste pas uniquement sur la régularisation de la situation administrative des enfants, mais également sur leur situation médicale et leur logement. K.Par décision du 27 juin 2025, la présidente a.h. de la Cour administrative a restitué l’effet suspensif au recours considérant que l’urgence à mettre en place les mesures préconisées sans attendre l’issue du recours faisait défaut.
5 L.Se prononçant sur le fond, l’APEA a conclu au rejet du recours dans sa prise de position du 3 juillet 2025. Elle tient à souligner que, si la situation administrative des enfants, en lien avec leur titre de séjour en Suisse, est ou sera prochainement régularisée, tel qu'allégué par les recourants, cet élément n'était pas connu de l'autorité de céans au moment du rendu de la décision attaquée. Tout au plus, cet élément peut amener à la conclusion que les recourants ont honoré l'injonction sous chiffre 5, lettre d, de la décision attaquée. Toutefois, il ne saurait être considéré que l'injonction concernée n'était pas justifiée au moment du rendu de la décision attaquée sur la base des éléments contenus au dossier de la cause. M.Appelée à se déterminer sur l’évolution de la situation depuis le prononcé de la décision attaquée, la curatrice a indiqué dans son rapport du 13 août 2025 qu’elle ne peut pas garantir que le logement familial est adapté aux besoins des enfants (a),dans la mesure où les parents refusent une visite de leur domicile durant la procédure de recours et qu’ils n'ont pas accepté une visite complète de leur appartement (b), qu’un suivi a été mis en place pour les six enfants auprès de la Dre J.________ du centre K.________ (c), que la situation administrative des enfants n'a pas encore été régularisée, étant précisé que les parents ont déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour, dont l'acceptation pourrait permettre la mise à jour des papiers d'identité des enfants (d), que les parents assistent aux rendez-vous, mais refusent les visites à domicile avec la curatrice (e). N.Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l’APEA (art. 21 al. 2 LOPEA). Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). Le recours a en outre été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 et 450b CC), de telle sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 3.Le recours est dirigé contre la décision du 18 avril 2025 étendant la mesure de curatelle ordonnée le 30 novembre 2021 aux deux derniers enfants, C.A.________ et D.A., nés respectivement les . 2022 et .________ 2025 et
6 donnant diverses injonctions aux parents, selon l’art. 307 al. 3 CC, en faveur de leurs six enfants. 4. 4.1L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité publique d'intervenir lorsque celui-ci est menacé. La faute des père et mère (voire de l’enfant) n’est pas une condition de mise en œuvre : le péril auquel l’enfant est exposé peut résulter de circonstances objectives (problèmes de santé de l’enfant ou de ses parents ; environnement scolaire, social et culturel ; difficultés économiques) ou d’un comportement inadéquat des parents (abandon, négligence, maltraitance, conflit parental exacerbé) (Philippe MEIER, in Commentaire romand CC I, 2023, n. 28 ad intro art. 307 à 315b). Le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023). Du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité : lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures). La loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC), à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308 et 309 CC), puis le retrait du droit de garde (art. 310 CC) (Philippe MEIER, op. cit., n. 33 ss, 39 s. ad intro art. 307 à 315b). 4.2Les mesures « protectrices » ou « nécessaires » mentionnées à l'art. 307 al. 3 CC sont le rappel (ou exhortation) aux devoirs, les indications ou instructions (aussi appelées consignes ou injonctions) et la désignation d'une personne ou d'un office qui aura un droit de regard et d'information (« surveillance éducative »). Ces trois mesures représentent une intervention étatique de bas seuil ; elles n'entrent en principe en ligne de compte qu'aussi longtemps que la mise en danger peut être qualifiée de plutôt faible (TF 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2). L’autorité peut ainsi donner des indications, ou conseils, qui peuvent s’adresser tant aux père et mère, aux parents nourriciers qu’à l’enfant. Ils peuvent notamment porter sur les points suivants : consultation médicale ; fréquentation de cours de soins pour nouveau-nés ; participation à l’école des parents ; consultation psychiatrique ou psychothérapeutique ; etc. L’autorité peut, sur ces mêmes questions, donner des instructions (ou des consignes) aux père et mère, en vue d’une action ou d’une abstention concrète : instruction de présenter périodiquement l’enfant à un pédiatre désigné ou de le soumettre à un contrôle de poids ; de l’astreindre à suivre un appui ou un rattrapage scolaire ; à maintenir des contacts avec l’orientation scolaire et professionnelle ou avec les responsables de la formation professionnelle ; à ne pas se rendre à l’étranger lorsque des mutilations sexuelles sont à craindre ; à ne pas
7 diffuser de photographies de l’enfant sur les réseaux sociaux ou à surveiller ce qu’il y fait, etc.. Contrairement au rappel des devoirs ou aux conseils, ces instructions doivent amener le destinataire à adopter concrètement un comportement donné, ou à s’en abstenir, sur ordre de l’autorité (MEIER, op. cit., n. 12 ss ad art. 307 et les références citées). L'efficacité des instructions données dépend en grande partie de la manière dont on en contrôle ou en assure la mise en application. Si l'APEA n'entend pas assumer ce contrôle elle-même, elle peut désigner un office ou une personne chargée de cette tâche ou nommer un curateur en lui confiant ce mandat spécifique. L'APEA déterminera dans chaque cas d'espèce s'il se justifie d'assortir l'injonction d'une menace des peines de l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité. Le risque d’être exposé à des poursuites pénales pourrait donner plus de poids aux instructions quand l’APEA envisage qu’elles puissent ne pas être respectées. La menace doit figurer expressément dans la décision pour que l'article 292 CP puisse s'appliquer (COPMA, Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, n° 2.29 ss, p. 41 s.). 4.3Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). Conformément à cette disposition, le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant. Le champ d’intervention comprend en réalité soins et éducation au sens des art. 301 et 302 CC. Le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives. La curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va toutefois plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1 ; MEIER, op. cit., n. 8 s. ad 308 CC). L’autorité de protection peut confier au curateur « certains pouvoirs ». Elle doit alors clairement indiquer la nature et l’étendue des pouvoirs en question. La loi ne cite, à titre exemplatif, que trois cas de pouvoirs particuliers (action en paternité, démarches alimentaires, relations personnelles), en réservant d’autres situations. Parmi ces autres situations, on peut envisager que les pouvoirs conférés permettent notamment au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données selon l’art. 307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère (voire des tiers ou l’enfant) ne se seraient pas conformés d’eux-mêmes, en concluant les actes nécessaires ou en révoquant les actes accomplis par les père et mère qui vont dans un sens contraire. (MEIER, op. cit., n 13 ss et 44 ad art. 308 CC).
8 4.4En l’espèce, une mesure de protection sous forme de curatelle éducative a été instituée en faveur des quatre premiers enfants des recourants en novembre 2021 (p. 44). L’APEA, puis la Cour administrative, statuant sur recours, ont retenu que le développement des enfants était menacé en particulier en raison du fait que l’aîné, âgé de 8.5 ans, était amené à prendre les transports publics avec sa petite sœur, âgée de 6 ans, seuls, pour se rendre à l’école à U1.________ ou à des cours à U2., sans moyen de contacter leurs parents. Sur le plan administratif, il était retenu que les parents, dont les permis de séjours étaient échus, n’avaient pas effectué les démarches nécessaires en vue de régulariser leur situation et celles de leurs enfants en Suisse. L’absence de titre de séjour impactait la perception d’allocations familiales et il apparaissait que le budget d’aide sociale ne tenait pas compte du père de famille. Cette situation administrative et sociale instable pour les enfants était de nature à porter préjudice aux enfants (p. 123 ss). Par décision du 8 mars 2024, l’APEA a pris acte du rapport de la curatrice et maintenu la mesure de curatelle éducative, décision confirmée sur recours par la Cour administrative le 12 juillet 2024. Il a en particulier été retenu que les enfants continuaient à prendre seuls les transports publics attendu que la fille aînée, âgée de 8 ans, s’était retrouvée seule à la gare de U1., désemparée, sans moyen de contacter sa mère qui avait, selon les déclarations de cette dernière, manqué le train pour venir la rechercher. Sur le plan administratif, il a été constaté que la situation de la famille n’était toujours pas régularisée, que les enfants étaient en situation illégale en Suisse et que leurs cartes d'identité V2.________ étaient échues. Sur le plan financier, la famille peinait à effectuer les démarches administratives pour obtenir des aides auprès des services sociaux et, malgré plusieurs sollicitations de la curatrice et de l'assistance sociale, une visite domiciliaire n'avait toujours pas eu lieu alors qu'elle permettrait à la recourante d'obtenir du mobilier supplémentaire, en particulier des lits, pour chacun de ses enfants (p. 199 s.). Sous réserve de ces problématiques, il était relevé que les enfants ne montraient aucun problème de comportement et que ceux, en âge de scolarité, se rendaient quotidiennement dans leur école privée, à U1.________, qu'ils faisaient leurs devoirs et que les enseignants ont relaté qu'ils entretenaient de bons contacts avec les parents (p. 145 et 200). 4.5Après le prononcé de l’arrêt précité du 12 juillet 2024, la Cour constate que des problèmes liés aux déplacements des enfants ne sont plus relevés par la curatrice. En revanche, la collaboration des parents avec la curatrice reste fluctuante, ceux-ci ayant péniblement accepté une visite de leur domicile, incomplète toutefois, en mai 2024. Il était constaté à cette occasion que le logement ne comprenait pas de lits suffisants pour les enfants et que, au vu de leur manque de collaboration, l’aide sociale ne pouvait entrer en matière pour l’acquisition de mobilier (p. 208 s.). Après cette visite, les parents ont annoncé à la curatrice qu’ils avaient acheté des matelas pour chaque enfant, ce que la curatrice n’a pas pu vérifier, les recourants ayant refusé une visite de leur domicile, en particulier compte tenu de la présente procédure de
9 recours. Ils ont, en juin 2025, informé la curatrice que le recourant venait de trouver un emploi, que cette prise d’emploi ne leur permettait plus de bénéficier de l’aide sociale, mais qu’ils n'avaient pas les moyens d’acheter des lits supplémentaires. Ils n'ont pas formulé d’aide financière auprès de l’aide sociale (cf. rapport de la curatrice du 13 août 2025). Quant à la situation administrative, elle n’est toujours pas régularisée. Les enfants ainsi que leur père, de nationalité V2., sont en séjour illégal en Suisse. La mère, de nationalité V1., a reçu une décision de renvoi qui est entrée en force, après décision du Tribunal fédéral (p. 228). Les recourants ont toutefois déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour laquelle est en cours de traitement vu la prise d’emploi du recourant. Le Service la population est en attente de documents pour statuer (rapport de la curatrice du 13 août 2025). Il ressort enfin d’une note téléphonique de l’APEA du 6 février 2025 que, selon les informations en possession de la curatrice, le pédiatre des enfants n'arrive pas à avoir un suivi régulier des enfants, mais que les parents semblent avoir pris des rendez- vous en ce sens dernièrement (p. 232), ce qu’a confirmé la curatrice dans son rapport du 13 août 2025. Les enfants sont en effet désormais suivis par la Dre J.. médecin auprès du centre K.. 4.6La Cour constate que les recourants ont à cœur d’offrir à leurs enfants la possibilité de fréquenter une école privée et de participer à diverses activités extra-scolaires. Leur développement sur le plan scolaire et éducationnel ne donne lieu à aucune critique. La situation semble en outre avoir évolué favorablement s’agissant des déplacements des enfants et leur suivi médical est désormais assuré. En revanche, la situation financière et administrative des recourants et de leurs enfants reste précaire. En dépit de la mesure de curatelle instituée en 2021, les recourants n’ont en effet que récemment effectué des démarches envers le Service de la population suite à la prise d’emploi du recourant. On ignore toutefois tout de cet emploi, le recourant n’ayant produit aucune pièce justificative y relative. Il apparait en outre que la nouvelle demande d’autorisation est en cours d’examen et que le Service de la population est dans l’attente de documents pour statuer. On ne peut dès lors admettre sur cette base que la situation sera très vraisemblablement régularisée et qu’une mesure n’est plus justifiée. Sur le plan du logement, les recourants peinent à accepter, même sur rendez-vous, une visite de leur appartement alors que cette démarche leur permettrait vraisemblablement d’obtenir une aide financière pour acquérir le mobilier nécessaire. La Cour constate ainsi que les recourants rencontrent des difficultés à effectuer les démarches administratives nécessaires que ce soit vis-à-vis du Service de la population ou de l’aide sociale. Cette conclusion est corroborée par l’attitude des recourants en procédure de recours. Invités à compléter leur demande d’assistance judiciaire et produire les pièces justificatives à l’appui de leur demande, ils n’y ont donné aucune suite. La situation des recourants est certes complexe, mais leur manque de collaboration et les difficultés à accepter l’aide et le soutien de la curatrice et des services sociaux
10 rendent le mandat de la curatrice plus difficile et ne permet pas aux recourants de s’émanciper de cette mesure aussi rapidement qu’ils le souhaiteraient. Ainsi, au vu de la précarité de la situation administrative et financière des recourants et de leurs difficultés à effectuer les démarches administratives nécessaires dans l’intérêt des enfants, la Cour estime que la mesure de curatelle ordonnée en 2021, dont le but est en particulier de veiller au bon développement des enfants et d’assister les père et mère par des conseils et appui dans l’éducation et les soins à apporter aux enfants, est toujours nécessaire et doit être étendue aux derniers enfants des recourants. Dans cette mesure, la décision attaquée doit être confirmée. 4.7Concernant les instructions données au sens de l’art. 307 al. 3 CC, la Cour constate que les recourants ont donné suite à l’injonction tendant à mettre en place un suivi médical régulier en faveur des six enfants (ch. 5. let. c de la décision attaquée), de sorte que l’intérêt à maintenir dite mesure n’est plus donné. Quant aux autres injonctions, dans la mesure où elles n’ont pas été assorties d’une menace des peines de l’art. 292 CP, il s’agit de mesures très peu incisives qui tendent uniquement à fixer un délai aux recourants pour entreprendre les démarches nécessaires pour régulariser leur situation et celles de leurs enfants sur le plan administratif (ch. 5 let. d), de mettre à disposition de leurs enfants un lit chacun et de tolérer une visite de leur appartement pour en contrôler la conformité (ch. 5 let. a et b) et finalement de collaborer activement avec la curatrice et les intervenants de l’aide sociale (ch. 5 let. e). Comme rappelé ci-dessus, dans la mesure où ces problématiques administratives et financières perdurent depuis 2021, que l’exécution de ces instructions permet d’éviter une mise en danger des enfants et qu’elles sont très peu incisives, ces injonctions doivent être confirmées. S’agissant en particulier de la situation administrative, dans la mesure où une nouvelle demande est en cours de traitement auprès du Service de la population, il convient de l’adapter quelque peu et d’enjoindre les recourants à collaborer activement avec le Service la population en produisant les documents requis par ce Service dans les délais fixés, en requérant au besoin l’aide de la curatrice. Quant à la problématique du logement, il convient, vu l’effet suspensif accordé au recours, d’accorder un nouveau délai aux recourants pour se conformer aux injonctions y relatives. 5.Le recours est en définitive rejeté pour l’essentiel, sous réserve des instructions modifiées ci-dessus. 6.Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent pour l’essentiel (art. 219 al. 1 Cpa), étant précisé que c’est en raison de faits postérieurs à la décision attaquée que cette dernière est partiellement modifiée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 227 al. 1 et 2 ter Cpa). 7.Les recourants ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. 7.1Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa
11 démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec. Si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa). Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 ; TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment du dépôt de la requête, et de mettre en balance d’une part la totalité de ses revenus (y compris les gains accessoires), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien, les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1. ; Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édicté par du Tribunal cantonal de ce siège). En principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière. S'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée. S'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements. Dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration. Pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise ; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3) ; 7.2En l’espèce, les recourants n’ont produit aucune pièce à l’appui de leur demande, ni après qu’un délai supplémentaire leur ait été octroyé pour ce faire. Or, il est établi que le recourant a trouvé un emploi, sans que la Cour ne puisse toutefois examiner si le revenu perçu par le recourant lui permettrait de faire face aux frais de la procédure,
12 les recourants n’ayant produit ni contrat de travail, ni fiche de salaire. L’absence de toute pièce conduit au rejet de la requête d’assistance judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par les recourants ; admet partiellement le recours ; partant, en modification du chiffre 5 de la décision attaquée, enjoint les recourants, en vertu de l’art. 307 al. 3 CC, à : a.adapter leur logement familial aux besoins de leurs six enfants, soit à mettre à disposition de chacun d'entre eux un lit dans un délai de 30 jours, soit jusqu'au 13 octobre 2025, en requérant au besoin l'aide de la curatrice et des intervenants de l'aide sociale ; b.tolérer une visite complète de leur appartement par la curatrice dans les 10 jours qui suivent le délai mentionné sous lettre a, soit jusqu'au 23 octobre 2025; c.(supprimé – sans objet) ; d.collaborer activement avec le Service la population en produisant les documents requis par ce Service dans les délais fixés, en requérant au besoin l’aide de la curatrice ; e.collaborer activement avec la curatrice et les intervenants de l'aide sociale, notamment en tolérant des visites à domicile. confirme la décision attaquée et rejette le recours pour le surplus ; met les frais de la procédure, par CHF 500.-, solidairement à la charge des recourants ;
dit qu’il n’est pas alloué de dépens informe
13 les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants, tous deux domiciliés U3.________ ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à la curatrice I.________, assistante sociale auprès du Service social régional de .... Porrentruy, le 11 septembre 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. :La greffière : Nathalie BrahierJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).