RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 67 / 2022 AJ 68 / 2022 Eff. susp. 69 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges :: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 11 JUILLET 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.________ et B.________,
CONSIDÉRANT A.C., née le ... 2017, est la fille d’A. et de B.________ (ci-après : les recourants), qui font ménage commun depuis la naissance de leur enfant (dossier APEA). B.Suite à un signalement du Ministère public le 18 juillet 2017, l’APEA a, après instruction, classé le dossier, aucune mesure de protection en faveur de cette dernière ne s’avérant nécessaire, préconisant uniquement la mise en place d’un suivi à D.________, ainsi qu’un accompagnement et/ou un soutien régulier par une assistante sociale.
2 C. C.1Le 7 février 2019, suite au signalement du Conseil communal de U., faisant état de nombreuses interpellations de voisins s’agissant du climat familial possiblement maltraitant envers C., l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de cette dernière et a invité E.________ à réaliser une évaluation de la situation personnelle et familiale de l’enfant. Le 3 avril 2019, après que l’APEA l’ait invité à lui faire parvenir un rapport circonstancié et détaillé des éléments en sa possession, indispensable pour apprécier correctement l’éventualité d’une mise en danger du développement de l’enfant ainsi que la nécessité d’une mesure de protection en sa faveur, le Conseil communal a constaté que la famille avait quitté U.________ pour une localité avoisinante et a informé l’APEA qu’il n’entendait pas intervenir plus avant dans le cadre de ce dossier. C.2Le 12 février 2019, F., assistante sociale au Service social régional à ..., a fait part à E. de l’absence de signes de maltraitance et de négligence au sein de cette famille, suivie par elle depuis une année et demie. Le 4 octobre 2019, le Dr G., spécialiste FMH en pédiatrie, a indiqué à l’APEA, suivre C. depuis sa naissance. Elle a eu tous les suivis pédiatriques habituels jusqu’à l’âge de 9 mois. Ensuite, à cause d’un problème juridique de voisinage, la famille a dû partir à l’étranger. Depuis leur retour en U3., il a continué à suivre l’enfant dès l’âge de 2 ans jusqu’en mai 2019. A ce moment-là, C. a bénéficié d’une évaluation neuropédiatrique chez le Dr H.________ pour un retard du développement hétérogène et un grand retard du développement du langage, avec altération au niveau du contact social, de l’adaptation de la motricité fine. Elle présentait un syndrome aphasique avec absence de compréhension du langage et absence de langage expressif. Le Dr H.________ avait prévu d’effectuer un EEG et de voir par la suite si une imagerie cérébrale serait indiquée mais les parents ont suspendu le suivi neuropédiatrique chez ce médecin, voulant laisser un peu de temps à leur fille afin de voir si une évolution spontanée était favorable. Après leur avoir proposé une pause de 2-3 mois, il a prié les parents de C.________ de procéder à ce contrôle neuropédiatrique. Il leur a également proposé d’aller régulièrement à I.________ (institution) et a fait une demande à J.________ (fondation) afin de stimuler la patiente dans son langage et son développement. Aucune place n’était malheureusement disponible pour son accueil. Lors des consultations, les parents ont toujours montré une bonne collaboration et implication ainsi qu’une grande attention envers leur fille. Il a précisé que cette famille devait absolument être soutenue du point de vue économique, afin de trouver une certaine stabilité, un logement fixe ainsi qu’une qualité de vie adéquate, afin de pouvoir élever leur fille dans un cadre adapté ainsi que subvenir aux besoins économiques et aux frais médicaux. Des problèmes de garde d’animaux sont également apparus dans la famille. Il ressort ainsi du courriel de K.________ (service étatique) du 28 janvier 2020 et des documents joints que, si des négligences ont été constatées sur les nombreux animaux dont A.________ et B.________ sont détenteurs (7 chats et deux chiens), la situation semble s’être améliorée, malgré la situation financière de la famille.
3 L’hygiène des locaux n’est pas irréprochable mais correcte, surtout vu le nombre d’animaux. Aucun risque particulier pour la santé de C.________ n’a été remarqué. C.3Dans son rapport d’évaluation de la situation sociale du 3 février 2020, E., travailleuse sociale à l’APEA, a recommandé une mesure de protection pour garantir une prise en charge rapide de l’enfant par rapport au retard du langage en collaboration avec les parents, une mesure de protection portant sur la surveillance d’un suivi médical approprié au développement de l’enfant, une mesure de protection portant sur la surveillance du maintien d’un lieu de socialisation pour l’enfant ainsi que la mise en place d’une collaboration avec F. pour permettre aux parents de trouver un logement plus adapté à la vie de famille. En substance, E.________ considère que l’enfant est exposée à une négligence au niveau de l’absence de développement langagier imputable aux parents, aggravée par une situation sociale précaire non contrebalancée par les compétences présentes chez les parents et l’entourage. Le danger dans cette situation atteint le degré de gravité significatif avec une stagnation marquée. C.4Par décision du 6 avril 2020, après avoir donné la possibilité à A.________ et à B.________ d’être entendus, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________ et nommé L., assistante sociale au Service social régional de ..., en qualité de curatrice de l’enfant, avec effet immédiat. C.5Statuant sur recours de la maman, la Cour administrative a annulé la décision de l’APEA par arrêt du 4 septembre 2020 (ADM 62/2020) et retourné le dossier à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a notamment considéré que les éléments au dossier étaient insuffisants pour ordonner une mesure de protection, dans la mesure où ils n’établissaient pas que le développement de C. était menacé par un manque général des capacités éducatives de ses parents. Une instruction complémentaire au niveau médical devait être mise en œuvre pour déterminer si les conditions légales au prononcé d’une mesure de protection de l’enfant sont ou non réalisées, et le cas échéant, fixer l’étendue de cette mesure au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité. D.Suite à la reprise de l’instruction par l’APEA, les éléments suivants ressortent du dossier : D.1Dans un premier temps, l’APEA a pris des renseignements auprès de M.________ (crèche) à V.________ qui a relevé, le 15 septembre 2020, que la prise en charge de C.________ devenait problématique en groupe, faisant état chez l’enfant de problèmes de développement social, affectif, cognitif, de langage et moteur. Ces problèmes ont été confirmés le 22 décembre 2020.
4 D.2D’abord domiciliée à U.________ en 2017, puis à V.________ et enfin à W.________ dès le 1 er décembre 2020, la famille a régulièrement fait l’objet de signalements auprès de l’APEA de la part des autorités communales. Ainsi, le 22 décembre 2020, X.________ a requis l’intervention de l’APEA afin de s’assurer des conditions d’hygiène de vie de C.________ suite à des plaintes des propriétaires. D.3L’APEA a réuni des renseignements auprès des différents intervenants, médecins, psychologues et assistants sociaux.
5 Le 8 février 2021, le grand-père maternel a envoyé des courriels de menaces à l’APEA et les parents ont refusé le même jour qu’elle voie l’enfant et de répondre à ses questions concernant l’évolution de C.. Les parents sont au courant des courriels du grand-père. Le rapport relève que l’évaluation complémentaire met en évidence les dangers venant des parents et que les conditions de l’environnement dans lequel évolue C. se sont aggravées en l’espace d’une année. Depuis 2017, des problèmes de salubrité, de cris ou de hurlements de la mère contre l’enfant et au sein du couple sont identifiés. Elle avait eu de la difficulté à récolter des faits précis au sujet des plaintes de plusieurs voisins à U.. Dans le cadre de cette évaluation complémentaire, les voisins directs actuels confirment auprès des autorités les difficultés familiales qui ont déclenché les premiers signalements. Le cadre de vie de l’enfant s’est péjoré car les difficultés se sont chronicisées malgré l’absence de maltraitance physique. Les conditions de vie offertes à C. par les parents sont inacceptables et vont de pair avec la troisième procédure d’expulsion de la famille depuis 2017. La mère est perçue comme une personne qui hurle tout le temps contre C.________ et contre le père, qu’elle ne s’en rend peut-être pas compte et que le père adapte son discours à ce qu’elle attend de lui, mais qu’il adopte une attitude plus conciliante lorsqu’il est seul. Les parents sont capables d’avoir des réactions adéquates envers l’enfant mais parfois leurs réactions, en particulier celles de la mère, sont démesurées. C.________ est toujours souriante lorsque sa mère crie, ce qui signifie qu’elle s’est habituée au mode communicatif de sa mère et qu’elle réagit par des pleurs uniquement face à des peurs intenses, par exemple lorsque son père est pris dans le conflit et ne parvient pas à la protéger. L’enfant est également impliquée dans les violences verbales entre les parents. Les réactions des parents sont imprévisibles. Le climat hostile s’est détérioré au point que la mère dise qu’elle n’a plus les ressources de s’occuper de son enfant. Les observations faites au niveau des relations parents-enfant font état de manquements des parents au niveau des connaissances éducatives. S’agissant de C., les problèmes identifiés sont confirmés et aucune prise en charge médicale ou thérapeutique appropriée n’a été mise en place par les parents. Par leur attitude, les parents exposent l’enfant à de graves négligences. Dans l’intérêt de l’enfant, elle recommande une séparation du couple avec attribution de la garde au père pour autant qu’il accepte la mise en place d’un suivi AEMO intensif dans le cadre d’une mesure de curatelle éducative. Si le couple poursuit la vie commune, elle recommande un placement de l’enfant. Dans tous les cas, l’APEA pourrait également recommander à la mère de bénéficier d’un soutien auprès du CMPEA. E. propose de placer C.________ dans une institution de type O.________ (institution pour enfants). Vu les problèmes de coopération chez les parents, leur dossier pénal respectif et l’attitude du grand-père maternel à l’encontre de l’APEA, un placement dans une famille d’accueil est inapproprié. E.Par décision du 11 mars 2021, l’APEA a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire à la recourante. Dans le cadre d’un recours devant la Cour de céans contre cette décision, l’APEA a modifié sa décision, accordant l’assistance judiciaire à l’intéressée, mais a refusé de désigner Me Hainard comme mandataire d’office, désignant un autre avocat. Statuant sur recours, la Cour de céans a, par arrêt du 14 juillet 2021 (ADM
6 53 et 89/2021), modifié la décision de l’APEA et maintenu Me Hainard comme mandataire d’office. F.Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, l’APEA a prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents sur leur enfant C.________ et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée indéterminée à O.________ à Y.________ avec effet immédiat. Elle a en outre prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre les parents et leur enfant avec effet immédiat, le droit de visite s’exerçant sous surveillance au home d’enfants. Une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est instituée en faveur de C.________ avec effet immédiat, P., assistante sociale, étant nommée en qualité de curatrice. L’exécution de cette décision a été confiée à la Police et aux Services sociaux régionaux. Elle s’est heurtée à une forte opposition des parents et du grand-père maternel, Q.. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par les parents, le grand-père maternel, le président de l’APEA et des policiers. Les parents, par leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision de mesures superprovisionnelles, lequel a été déclaré irrecevable par décision du 19 mars 2021 du président a.h. de la Cour administrative (ADM 52/54/2021). Les recourants ont en outre demandé la récusation du président de l’APEA et de tous les membres de l’APEA qui ont participé à la décision. De son côté, le président de l’APEA a dénoncé le mandataire des recourants et sa stagiaire auprès de l’autorité de surveillance des avocats. Par décision du 27 avril 2021 confirmée par arrêt de la Cour administrative du 24 novembre 2021, l’APEA a rejeté la demande de récusation introduite par les recourants contre R., juriste à l’APEA (ADM 79/2021). G.Suite à la décision de mesures superprovisionnelles, l’APEA, a repris l’instruction du dossier. G.1Elle a procédé à l’audition des parents de C. le 29 mars 2021. L’audition du Dr S.________ a été annulée, étant précisé que Me Hainard souhaitait qu’il soit désigné en tant qu’expert et qu’il ait connaissance du dossier. Lors de son audition, la mère de C.________ a déclaré que dès les premières semaines, leurs propriétaires avaient résilié le bail. Ils ont obtenu une prolongation jusqu’en septembre. Au niveau du couple, il y a des disputes, mais sinon tout va bien. Elle se fait beaucoup de souci pour sa fille qui avait des traces sur le corps quand ils sont allés la voir. Sa fille a été suivie par le Dr G.________. Elle est toujours suivie par la psychologue mais le suivi a été arrêté à cause du Covid. Elle n’a plus de pédiatre depuis trois ans. Elle est fâchée d’avoir été enregistrée et conteste le fait qu’elle aurait été enregistrée depuis l’appartement des propriétaires. Elle va se battre pour retrouver sa fille le plus vite possible. Elle est d’accord qu’une avocate soit nommée pour représenter sa fille.
7 De son côté, le père a précisé être très soudé avec la mère malgré l’enregistrement qui selon lui est abusif, n’a pas lieu d’être et est de la pure vengeance suite à la conciliation dans le cadre du bail. Il n’a pas voulu entendre les enregistrements. Il a demandé la mère en mariage et elle a accepté. Les parents voient C.________ deux fois par semaine de 14h à 17h. Le père n’est pas favorable à ce que sa fille soit représentée par une avocate. Il aimerait que sa fille rentre le plus vite possible. Si l’APEA n’est pas d’accord, il aimerait que sa fille soit placée chez sa maman qui a déjà une chambre pour elle car elle la garde de temps en temps. G.2Le 29 mars 2021, des informations au sujet de l’organisation du droit de visite à O.(institution pour enfants) ont été adressées aux parents. G.3Par décision du 1 er avril 2021, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de C. avec pour objet de la représenter dans le cadre de la procédure en cours relative à son placement provisoire avec effet immédiat. Elle a désigné Me ..., avocate à ..., en qualité de curatrice. Sur recours des parents, la Cour de céans a admis partiellement le recours en tant qu’elle portait sur la désignation de Me ... comme curatrice et a renvoyé le dossier à l’APEA pour désignation d’un nouveau curateur (ADM 71/2021). H.Dans une deuxième décision du 1 er avril 2021, l’APEA a confirmé intégralement sa décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021. I.Statuant sur recours, la présidente de Cour de céans a, par jugement du 25 mai 2021 rejeté le recours et confirmé le placement (ADM 62/2021). Dans un arrêt de principe du 8 mars 2022 notifié à l’APEA le 11 avril 2022 (5A_524/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où l’APEA n’avait pas rendu sa décision dans une composition pluridisciplinaire, mais par son président seul et a retourné le dossier à l’APEA pour nouvelle décision. Le même jour, les recourants ont avisé l’APEA qu’ils entendaient reprendre leur fille le même jour. I.1Reprenant l’instruction du dossier, l’APEA a, par décision de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2022, à nouveau prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des recourants sur l’enfant C.________ et le placement de celle-ci à O.(institution pour enfants) avec effet immédiat. I.2Par courrier du 12 avril 2022, les recourants ont requis différentes mesures d’instruction, et demandé à être orientés sur la procédure juridique dans la mesure où la loi ne prévoit pas une autorité pluridisciplinaire. Ils ont également demandé le paiement de CHF 200.- par jour pour une détention injustifiée de C. à O.(institution pour enfants), soit CHF 78'000.-. I.3L’APEA a requis et reçu un rapport de O.(institution pour enfants) daté du 20 avril 2022, duquel il ressort notamment une meilleure collaboration des parents.
8 Ceux-ci reçoivent la visite d’éducatrices à domicile pendant les séjours de C.________ à la maison. L’établissement estime qu’un retour définitif de C.________ au domicile des parents pour la fin de l’année scolaire 2022 pourrait être mis en place, à condition de bien planifier la sortie. Ce retour devrait être complété par un accompagnement familial (AEMO) et se faire de façon progressive. O.(institution pour enfants) relève également que la mère montre beaucoup de tempérament et s’emporte rapidement, notamment dans les moments où elle est stressée, où elle subit beaucoup de pression et où elle se sent impuissante, relevant qu’il pourrait être utile que la maman fasse un travail sur elle-même dans le cadre d’une consultation, afin qu’elle puisse encore mieux gérer ces situations à l’avenir. I.4Le 19 avril 2022, la curatrice a informé l’APEA du déménagement des parents en U1., de telle sorte que O.(institution pour enfants) ne pourra plus intervenir au domicile de la famille et que la maman avait fait des propositions à O.(institution pour enfants) pour l’organisation des droits de visite, notamment par l’intervention des services AEMO, mais que dite intervention ne peut se faire que sur ordre du juge et qu’il y a un temps d’attente important de six mois. La curatrice est favorable à ce qu’il y ait un regard d’éducateur lorsque C.________ rentre au domicile de ses parents. Elle laisse le soin à l’APEA de se positionner sur la suite immédiate de l’exercice des relations personnelles entre C.________ et ses parents en tenant compte de ces nouveaux éléments. I.5Les parents ont été auditionnés par l’APEA le 28 avril 2022 en présence de leur mandataire, mais ont refusé de répondre aux questions. Le même jour l’APEA leur a transmis différents courriers en leur indiquant qu’une décision collégiale sujette à recours serait rendue ultérieurement, ainsi que le dossier officiel par courriel, dans la mesure où le dossier officiel était au Tribunal cantonal. I.6Le 29 avril 2022, l’APEA s’est adressée auprès de la mairie de U2.________ pour savoir si les recourants s’y étaient annoncés. La commune n’a pas été en mesure de répondre, les nouveaux arrivants n’ayant pas l’obligation de la prévenir de leur présence. I.7Les 29 avril 2022 et 6 mai 2022, les recourants ont encore écrit à l’APEA pour demander différentes pièces, ainsi que le montant total facturé par O.(institution pour enfants) pour le placement de C. . I.8Par décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022, l’APEA, dans une composition pluridisciplinaire a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ avec effet rétroactif au 16 mars 2021, confirmé le placement de l’enfant à O.(institution pour enfants), mis les frais de placement à la charge des parents, confirmé la curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, ainsi que la désignation de P. comme curatrice.
9 Elle a encore fixé les relations personnelles entre les parents et C.________ comme suit : chaque week-end du vendredi 17h au dimanche 17h avec l’obligation pour les parents et l’enfant de se rendre au sein de l’institution chaque samedi pour une durée de 2 heures en présence d’un assistant éducatif de l’institution, les heures étant à fixer d’entente entre les parents et les professionnels concernés ; une visite par semaine à O.(institution pour enfants) entre l’enfant et ses parents de manière libre, soit sans la présence d’un intervenant éducatif de l’institution, le jour et les heures étant à définir d’entente entre les parents et les professionnels concernés ; les parents sont également autorisés à effectuer cette visite en dehors de l’institution (...). La décision précise qu’un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif. En résumé, s’agissant de la compétence de l’APEA suite au déménagement des parents à U2., la décision relève que les parents ont déménagé à plusieurs reprises au cours des derniers mois, mais qu’ils étaient toujours domiciliés dans le Jura jusqu’au 20 avril 2022 et que la compétence ratione loci de l’autorité demeurait acquise. En outre, l’enfant, qui a débuté sa scolarité à Y.________ à la rentrée scolaire d’août 2021, ne détient aucune attache en U1.________ et que les parents n’ont apporté aucune preuve de leur établissement en U1.. Pour le surplus, l’APEA reprend les éléments de sa décision du 1 er avril 2021 et relève que les professionnels de O.(institution pour enfants) avaient mis en avant chez C.________ un retard de développement au niveau du langage, des difficultés de concentration. Jusqu’à maintenant, ni la curatrice, ni les professionnels entourant l’enfant n’ont préconisé un retour définitif de C.________ à domicile. L’instabilité des parents qui ont déménagé à plusieurs reprises au cours des derniers mois et qui ont une situation financière précaire est également préjudiciable au bon développement de l’enfant. Un retour de l’enfant n’est pas possible en l’état actuel de la situation et aucun accompagnement à domicile ne peut être mis en place au vu du récent déménagement des parents en U1.. Seul un élargissement des relations personnelles est réuni. I.9Egalement par décision du 9 mai 2022, l’APEA a désigné Me ..., avocat à ... en qualité de curateur au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de C. . Dite décision a fait l’objet d’un recours des parents et d’une demande de restitution de l’effet suspensif (ADM 62/2022). La procédure est toujours pendante. J.Par mémoire du 22 mai 2022, les recourants ont également interjeté recours contre la décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022 auprès de la Cour de céans en retenant les conclusions suivantes : A titre liminaire
10 Principalement 4. Ecarter du dossier le rapport de O.(institution pour enfants) du 20 avril 2022 ; 5. Constater la violation du droit d’être entendu par l’autorité intimée ; 6. Constater que l’autorité intimée est incompétence pour prendre quelques mesures (recte : quelque mesure) que ce soit au titre de la protection de l’enfant C. (si tant est-t-il qu’elle le nécessite (sic)) ; 7. Partant, annuler la décision du 9 mai 2022 ; En tout état de cause 8. Constater que la décision du 9 mai 2022 ne peut pas rétroagir à une période antérieure au 11 avril 2022 ; 9. Avec suite judiciaire et dépens. En résumé, les recourants contestent la compétence ratione loci de l’APEA pour rendre la décision litigieuse dès lors qu’ils sont domiciliés en U1.________. L’APEA ne pouvait pas non plus rendre une décision de mesures superprovisionnelles le 11 avril 2022, dans la mesure où elle n’était plus compétente depuis août 2021 et aurait dû transmettre le dossier aux autorités .... Sur le fond, les recourants contestent le placement, reprenant les griefs soulevés dans leur recours contre la décision du 1 er
avril 2021, notamment l’illicéité des enregistrements audio et la violation à réitérées reprises par l’APEA de leur droit d’être entendus. Ils estiment que la décision litigieuse ne peut être prise avec effet rétroactif. Ils font encore valoir une violation du principe de proportionnalité. Les recourants demandent à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 9 mai 2022 et ont produit des pièces complémentaires le 7 juin 2022. K.Dans sa prise de position du 9 juin 2022, l’APEA a conclu au rejet du recours et de la requête de restitution de l’effet suspensif, sous suite de frais, laissant la Cour statuer ce que de droit sur l’assistance judiciaire. Elle se réfère pour l’essentiel à sa décision du 9 mai 2022, ainsi qu’à sa prise de position du 26 avril 2021 et conteste toute violation du droit d’être entendu. L.Par courrier du 24 juin 2022, Me ..., curateur de C., a relevé notamment qu’un retour de C. dans sa famille était prématuré à ce stade, dès lors qu’il faut plusieurs mois pour mettre en place un suivi de type AEMO en U1.________. M.Les recourants ont encore envoyé une détermination le 6 juillet 2022, confirmant leurs précédentes déterminations. N.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
11 En droit : 1. 1.1La compétence de la présidente de la Cour administrative découle des art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 142 al. 1 Cpa (RSJU 175.1), la décision de l’APEA étant une décision de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Toutefois, si les circonstances de fait ou de droit le justifient, la présidente peut faire trancher le litige par l’ensemble de la Cour (art. 142 al. 2 in fine). Tel est le cas en l’espèce. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, les recourants disposant manifestement de la qualité pour recourir. 1.2Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2022, l’APEA a rendu une nouvelle décision en mesures provisionnelles qui fait l’objet de la présente décision. Dans la mesure où la Haute Cour ne s’est pas prononcée sur le fond du litige, l’intégralité des griefs soulevés dans le recours sont soumis à l’examen de la Cour de céans. 1.3La Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 450a CC), étant précisé que le Code de procédure administrative (Cpa) s’applique à la procédure (art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte ; RSJU 213.11). 2.Les recourants contestent la compétence de l’APEA pour rendre la décision litigieuse dans la mesure où ils sont domiciliés en U1.________ depuis avril 2022 et qu’il en va de même de leur fille. 2.1Au cas particulier, les recourants louent un appartement sis à U2.________ en U1., de telle sorte que la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011) s’applique par renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP, dès lors que l’APEA a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille âgée de 5 ans et demi et ordonné son placement auprès O. à Y.________ (art. 2 et 3 let. b CLaH96), étant précisé que U1.________ et U3.________ sont parties à la Convention. En outre, l’enfant étant en U3., le droit U3. s’applique (art. 15 CLaH96). 2.2A teneur de l’art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tenant à la protection de sa personne ou de ses biens. Sous réserve de l’art. 7 (non applicable en l’espèce), en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2 CLaH96).
12 La résidence habituelle au sens des Conventions de La Haye est une notion qui peut être légèrement différente de celle de la LDIP, puisqu’elle doit être déterminée de façon autonome, à la lumière de la finalité des Conventions (MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, 2019, no 1104 p. 725), étant rappelé à ce sujet que le préambule de la CLaH96 confirme que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Il y a lieu de déterminer au regard de toutes les circonstances à partir de quel moment un changement de résidence de l’enfant entraîne une certaine intégration dans un nouvel environnement social, au point que le maintien de la compétence au lieu de la précédente résidence n’est plus approprié (BUCHER, L’enfant en droit international privé, 2003, no 517, p. 179). Dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence, le principe de la perpetuatio fori ne s’appliquant pas (ATF 143 III 193 consid. 2 ; TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3; concernant la CLaH61: ATF 132 III 586 consid. 2.3.1). Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3 ; 5A_293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (TF 5A_274/2016 précité ibid.; 5A_324/2014 précité ibid., et les références). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_293/2016 précité ibid.; 5A_324/2014 précité ibid., et les références). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées).
13 2.3Il convient dans un premier temps de déterminer le lieu de domicile des parents. A ce sujet, les recourants ont déménagé à de très nombreuses reprises depuis les premiers signalements à l’APEA à savoir :
14 En outre, compte tenu des nombreux déménagements des recourants depuis 2017, force est d’admettre que l’on ne saurait reprocher à l’APEA d’avoir continué la procédure une fois la décision de mesures superprovisionnelles rendue, d’autant que les recourants, pourtant assistés d’un mandataire professionnel, n’ont amené à l’APEA aucune pièce justificative établissant leur départ en U1., ainsi que leur nouveau domicile. Ce n’est que devant la Cour de céans, dans le cadre restreint de leur requête d’assistance judiciaire qu’ils ont produit une copie d’un décompte de règlement pour le loyer. 2.4Quant à C., son lieu de résidence se détermine selon le droit U3.________ dès lors qu’elle réside en U3., à O.(institution pour enfants) depuis plus d’une année et y fréquente également l’école et le jardin d’enfant. Elle passe l’essentiel de son temps à O.(institution pour enfants), ne retrouvant ses parents que pour des droits de visite limités. En droit U3., les enfants sous autorité parentale (cf. art. 25 al. 1 CC) et les enfants sous tutelle - de même que les personnes majeures sous curatelle de portée générale (cf. art. 26 CC) ne peuvent pas se constituer un domicile volontaire. Leur domicile est donc déterminé par la loi, en fonction du rapport juridique qui les lie à une autre personne (les parents) ou une autorité (de protection) dont ils sont considérés comme dépendants (TF 9C_60/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.1 et les références citées). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est rattaché à l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC; ATF 142 III 481 consid. 2.3, 502 consid. 2.2, 612 consid. 4.2 ; 144 III 10 consid. 4). Ainsi, le domicile de l’enfant placé par l’autorité, après un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC continue à se greffer sur celui du ou des détenteurs de l’autorité parentale (MEIER, Droit des personnes, Personnes physiques et morales, art. 11-89a CC, 2021, no 418 et la jurisprudence citée, not. ATF 133 III 305 consid. 3.3). Dès lors que les recourants étaient domiciliés dans la commune de U9.________ au moment où l’APEA a rendu la décision de mesures superprovisionnelles le 11 avril 2022 suite à la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral, le for du canton du Jura doit être confirmé. S’agissant de la décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022, il est douteux que le domicile des parents en U1.________ soit établi à suffisance compte tenu de ce qui précède (consid. 2.3) et apparait des plus incertains compte tenu des multiples déménagements ces dernières années. En outre, même s’il fallait admettre le nouveau domicile en U1.________ des parents, il conviendrait de faire application de l’art. 315 al. 2 CC selon lequel lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes. Selon cette disposition, c’est l’APEA de Y.________ qui serait compétente pour reprendre le for. Or en cas de changement de domicile alors qu’une procédure est pendante, la compétence demeure acquise au lieu où elle a débuté jusqu’à la fin de celle-ci, par une décision matérielle ou une décision procédurale lui
15 mettant un terme (art. 442 al. 1 CC, applicable par analogie conformément à l’art. 314 CC). Suite à la décision de mesures superprovisionnelles et attendu que l’APEA de U10.________ connaît le dossier contrairement à l’APEA de Y., il apparaît nécessaire dans le seul intérêt de l’enfant que l’APEA jurassienne statue à titre de mesures provisionnelles (dans ce sens COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique, no 6.1.2), avant d’éventuellement transmettre le dossier à l’APEA de Y. après avoir demandé à cette dernière de reprendre la mesure (COPMA, op. cit. no 6.20). Au vu de ce qui précède, l’APEA de U10.________ était compétente pour rendre la décision de mesures provisionnelles, de telle sorte que les griefs en relation avec la compétence doivent être rejetés. Dans ces conditions, il y a également lieu de rejeter la demande des recourants d’éliminer du dossier le rapport de O.(institution pour enfants) du 20 avril 2022. Enfin, suivre le raisonnement des recourants, partant abandonner le placement de C. uniquement en raison de leur départ en U1., irait manifestement à l’encontre du but principal de la CLaH96 qui vise à prendre en compte l’intérêt de l’enfant. Il suffirait en effet que, chaque fois qu’une APEA place un enfant en U3., les parents partent à l’étranger pour mettre fin au placement et récupérer leur enfant, ceci à l’encontre des buts de la convention. 3.Les autres griefs soulevés par les recourants ont pratiquement tous été déjà été traités dans le cadre de l’arrêt rendu le 17 juin 2021 (ADM 71/2021). Les considérants de cet arrêt seront en grande partie repris ci-après. Ainsi, le deuxième grief d’ordre formel concerne la violation du droit d’être entendu, les recourants évoquant divers motifs à l’encontre de l’APEA, en particulier le fait qu’ils n’ont pas eu accès aux enregistrements des voisins, qu’ils n’ont pas pu s’exprimer sur le rapport rendu par E., dans le fait que l’audition du Dr S. a été abandonnée par l’APEA et que l’APEA n’a pas donné suite aux demandes de placement de C.________ chez les grands-parents. 3.1Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec
16 l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). L'autorité peut en outre renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées ; pour la notion d'arbitraire : cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1). 3.2En l’espèce, s’agissant des enregistrements audios, la recourante en avait connaissance dès lors qu’elle les a écoutés au poste de police lors de l’exécution de la procédure de mesures superprovisionnelles. Elle a d’ailleurs pu se prononcer sur ces enregistrements lors de son audition du 29 mars 2021 à laquelle le mandataire des recourants a assisté. Or à cette occasion, il n’a pas requis la production des enregistrements audios, mais au contraire il a demandé la suppression de ces enregistrements du dossier. C’est dire si ses clients et lui-même en avaient connaissance. Cela étant, et afin d’éviter toute ambiguïté, lesdits enregistrements ont été transmis au mandataire des recourants le 5 mai 2021, de telle sorte qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée devant l’instance de recours, dès lors que la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen. S’agissant du rapport d’évaluation sociale complémentaire de E.________ du 12 mars 2021, il appert qu’il a été transmis aux recourants par leur mandataire selon ordonnance de l’APEA du 17 mars 2021, soit avant leur audition. Il est par ailleurs fait mention de ce rapport dans la décision de mesures superprovisionnelles contre laquelle le mandataire des recourants a recouru. Celui-ci a en outre eu accès au dossier complet de la procédure selon sa demande du 1 er avril 2021. C’est dire si les recourants ont eu connaissance de ce rapport et qu’ils ont pu se prononcer à ce sujet. En outre, s’agissant de l’indépendance de E., les recourants, assistés d’un mandataire professionnel, n’ont pas demandé formellement la récusation de la travailleuse sociale, les échanges de courriers entre l’APEA et les recourants à ce sujet ne constituant manifestement pas une telle demande. Enfin, par surabondance, on relèvera que le mandataire des recourants était parfaitement au courant que E. allait mettre un terme à son enquête le 12 mars 2021. On ne voit dès lors pas comment leur droit d’être entendu aurait pu être violé, ni quelle influence une telle violation pourrait avoir sur la procédure.
17 Quant à l’accès au dossier dont les recourants se plaignent et qui leur aurait été refusé, il suffit de constater que les recourants ont eu accès au dossier de la procédure qui leur a été envoyé suite à la demande du 1 er avril 2021. En outre, l’APEA leur a transmis les principales pièces du dossier. Les recourants ne se réfèrent à aucune demande précise qui leur aurait été refusée. Ils font simplement valoir que leur droit d’être entendu a été violé car ils n’ont pas eu accès au dossier avant leur audition du 29 mars 2021. Cela étant, on ne voit pas en quoi leur droit d’être entendu a été violé. En tout état de cause, si tel avait été le cas, une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée dès lors qu’ils ont également eu accès au dossier dans le cadre de la procédure de recours et que les enregistrements audios leur ont été envoyés par la Cour administrative par courriel du 5 mai 2021. Les recourants ne soulèvent plus la violation de leur droit d’être entendu en relation avec l’audition du Dr. S.. Il sied toutefois de rappeler que la Cour ne voit pas là non plus comment le droit d’être entendu des recourants auraient pu être violé. Le médecin devait être entendu par l’APEA en qualité de personne appelée à fournir des renseignements expressément prévu par l’art. 59 al. 1 let. c Cpa quoiqu’en dise les recourants. En outre, dans la mesure où les recourants ont demandé à ce que le Dr S. soit entendu en qualité d’expert, son audition a été annulée. L’APEA pourra ainsi si elle l’estime nécessaire mettre sur pied une expertise dans le cadre de la procédure au fond, l’audition du Dr S.________ n’étant manifestement pas nécessaire dans le cadre des mesures provisionnelles au vu du résultat du jugement. Il pouvait donc y être renoncé par l’APEA au terme d’une appréciation anticipée des preuves. Quant au placement de C.________ chez une personne de la famille, il faut relever également que, dans le cadre de mesures provisionnelles, l’on ne voit pas en quoi le droit d’être entendu des recourants auraient été transgressé. Il faut en effet relever que la présente procédure est une procédure de mesures provisionnelles intervenant en cas d’urgence particulière et fondée sur un examen sommaire des faits, de telle sorte que l’APEA pourra examiner cette possibilité dans le cadre de la procédure au fond, étant précisé que les intéressés ont été informés de cet état de fait. Enfin, à ce jour, au vu de la teneur des nombreux courriels des grands-parents, notamment du grand-père paternel figurant dans le dossier de l’APEA et des plaintes pénales déposées, un placement de C.________ chez l’un ou l’autre des grands-parents apparaît manifestement problématique en vue d’une collaboration avec l’APEA. Quant au grief de l’absence de motivation du retrait de l’effet suspensif, il devient en l’espèce sans objet dès lors que la Cour administrative statue directement au fond. Cela étant, il suffit de constater que le droit d'être entendu implique certes pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_257/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1;
18 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). Or, manifestement au cas d’espèce, au vu de la motivation du recours, les recourants ont parfaitement compris les raisons pour lesquelles l’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré dès lors que cela ressort des considérants même de la décision. On ne saurait attendre de l’APEA qu’elle répète ce qui figure dans les considérants de sa décision. 4.Les recourants demandent que les enregistrements audio effectués par les voisins soient écartés du dossier de l’APEA dès lors que, selon eux, ces enregistrements sont illicites. Cette question peut également rester indécise en l’espèce dans la mesure où il existe suffisamment d’éléments dans le dossier pour statuer sur la décision de l’APEA au vu des considérants qui suivent sans prendre en considération lesdits enregistrements. 5.Aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3; 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute. Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3).
19 Au surplus, pour pouvoir ordonner une telle mesure à titre provisionnel, encore faut- il que le bien de l'enfant soit mis en péril s'il demeure auprès du parent gardien pendant la durée de la procédure au fond, autrement dit, qu'il y ait urgence (TF 5A_993/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.3). Par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, l'article 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (cf. également art. 51 Cpa relatif aux mesures provisionnelles). L'autorité peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique, le juge se contentant de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, p. 74, no 1.184 et 186). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC) sachant que ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 ; ATF 140 III 289). 6.En l’espèce, après l’arrêt de la Cour de céans du 4 septembre 2020 (ADM 62/2020), l’APEA a repris l’instruction du dossier, dont les éléments suivants doivent être retenus. 6.1Les cris et les hurlements de la recourante à l’encontre du recourant et de C.________ sont fréquents et établis par les déclarations faites par les voisins A1.________ et A2.________ (MP 893/21, onglet A, procès-verbaux d’audition et rapport d’intervention du 16 mars 2021), de même que par les services de police qui ont dû intervenir à réitérées reprises (Journal des communications du 17 mars 2021 dans dossier MP 893/21, onglet J). Les hurlements fréquents de la recourante sont en outre relevés par la travailleuse sociale dans son rapport. Les éléments recueillis postérieurement au jugement du 4 septembre 2020 précité confirment les premiers signalements effectués par la Municipalité de U.________ lorsque les recourants y habitaient. Quoiqu’en aient dit les recourants lors de leurs auditions au cours desquelles ils admettent s’être emportés le jour où ils ont été enregistrés, ces hurlements se produisent fréquemment et ne sont pas le résultat d’une situation de crise isolée. Ils ont également pour effet que C.________ se trouve non seulement victime de ces cris, mais directement confrontée aux problèmes de couple des recourants, quels que soit la nature de ces problèmes.
20 6.2Des problèmes ont été diagnostiqués chez C.________ par de nombreux intervenants, notamment des problèmes de développement social, affectif, cognitif, moteur et du langage relevés par le Dr G., pédiatre, qui a suivi C. jusqu’en mai 2019, par le Dr H., par la psychologue par les assistantes sociales et en septembre et décembre 2020 à la crèche à V. par les éducatrices. 6.3Malgré les problèmes de C., les parents, qui ne pouvaient les ignorer, ont systématiquement interrompu le suivi médical de leur fille. Les Dr G. et H.________ n’ont en effet plus revu l’enfant depuis mai 2019, alors que des examens complémentaires auraient été nécessaires. A la crèche, alors que la recourante se disait rassurée en décembre 2020 de voir sa fille suivie par une psychologue qui lui donne des pistes pour aider C.________ dans ses apprentissages, cette dernière n’a plus revu l’enfant depuis le 12 mars 2020, après ne l’avoir vue qu’à trois reprises. Lors de leurs auditions par l’APEA, les recourants ont précisé qu’ils n’étaient plus retournés chez la psychologue depuis mars 2020 à cause de la Covid, ce qui n’est manifestement pas crédible sur une aussi longue période et n’est pas cohérent avec les déclarations de la mère à la crèche. Leur position face aux divers intervenants interpellent. En effet, dès qu’un problème intervient concernant C., les parents semblent cesser toute collaboration et ne reprennent contact qu’après que des décisions sont prises par l’APEA. Ainsi, les recourants ont notamment déclaré que la maman avait repris contact avec la psychologue après le placement de C. pour mettre en place un suivi lorsque sa fille sera de retour à la maison. A cette époque, les parents semblaient également refuser toute collaboration avec les intervenants dès qu’ils pressentaient une intervention dans leur vie privée. Ainsi, E.________ n’est pas parvenue à voir C.________ et a dû se contenter de renseignements de tiers lors de son complément d’enquête sociale. La collaboration des parents avec les divers intervenants était ainsi devenue quasi inexistante, alors même que tous les intervenants avaient d’abord eu l’impression que les parents se souciaient du bien de leur fille. 6.4Il ressort que de ce qui précède que les recourants se sont progressivement coupés de toute collaboration avec les professionnels de la santé et de la petite enfance dans le suivi de leur fille, malgré les problèmes que celle-ci rencontre. Ils ont également mis fin à toute collaboration avec l’APEA refusant, lors du complément d’enquête sociale, que E., pourtant assistante sociale, voit leur fille, alors même qu’il est établi que C. rencontre d’importants problèmes de développement. A cela s’ajoute le comportement inquiétant de la recourante en raison des hurlements fréquents tant à l’encontre de son concubin que de sa fille, cette dernière assistant également aux conflits verbaux au sein du couple. L’inaction des recourants dans le suivi de C.________ et les comportements parentaux, en particulier de la mère, auxquels est confrontée l’enfant mettent à l’évidence son développement en danger, dans la mesure où C.________ n’avait plus été suivie par un pédiatre depuis plusieurs années, alors que des examens complémentaires auraient été et sont toujours nécessaires compte tenu des troubles dont elle souffre.
21 L’enfant n’avait d’autre part plus vu la psychologue depuis plus d’une année, alors que la recourante sait que sa fille a besoin d’un suivi. Le danger couru par l’enfant est d’autant plus grand que les parents connaissent les problèmes de leur fille et semblent refuser de prendre les mesures adéquates pour améliorer la situation. S’ajoute à cela le fait que l’enfant subissait régulièrement les hurlements de sa mère à son encontre et à l’encontre de son père et se trouvait de ce fait directement confrontée aux problèmes d’adultes de ses parents. 6.5Dans ces conditions, l’APEA se devait de prendre immédiatement des dispositions pour assurer le bien et le développement de l’enfant, compte tenu du jeune âge de l’enfant et de la période charnière pour son développement. A cet égard, compte tenu de l’urgence de la situation, du fait que les parents vivent en concubinage et de l’attitude de ces derniers envers tous les intervenants (médecins, travailleurs sociaux, etc.), l’APEA n’avait pas d’autre choix que de retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de vie de leur fille et de placer l’enfant dans une institution adaptée, telle que O.________ à Y., étant précisé que les parents ne contestent pas que cette institution soit adaptée pour accueillir C.. Manifestement, la seule curatelle au sens de l’art. 308 CC était en l’état du dossier vouée à l’échec. En outre, compte tenu de l’urgence de la situation, on ne saurait reprocher à l’APEA de n’avoir pas examiné dans le détail si un placement chez les membres de la famille, en particulier la mère du recourant était adapté. En outre à ce jour, au vu du développement du dossier (cf. considérant 3.2 ci-dessous), un placement de l’enfant chez les grands- parents n’apparaît pas possible compte tenu de la collaboration impossible des grands-parents avec l’APEA et des écrits au dossier (dans ce sens voir également rapport de la curatrice au TF). En tout état de cause, en l’état du dossier et compte tenu de ce qui précède, le principe de proportionnalité a été respecté. Seul le placement de C.________ était de nature à assurer le bien de l’enfant en procédant à un bilan complet et de mettre en place les suivis médicaux, psychologique et logopédique dont C.________ a besoin compte tenu des problèmes déjà relevés par les médecins et les intervenants. Le placement devait également permettre au demeurant d’examiner si des mesures doivent également être prises en faveur de la recourante pour l’aider à maîtriser son comportement en évitant ses hurlements récurrents. A ce sujet, il faut relever qu’actuellement, la recourante montre encore beaucoup de tempérament et s’emporte rapidement et cela semble se produire dans les moments où elle est stressée, où elle subit beaucoup de pression et où elle se sent impuissante et qu’un suivi est toujours recommandé (rapport du 20 avril 2022 de O.(institution pour enfants)). Il apparaît ainsi que la décision de l’APEA est parfaitement proportionnée au regard de la situation prédécrite. C’est la seule solution qui, compte tenu de l’urgence en 2021, permet d’assurer la protection de C., respectivement de dresser un bilan pédiatrique, logopédique, et psychologique de l’enfant, afin de définir les soins dont elle a besoin et qui ne lui sont plus prodigués depuis plusieurs années. C’est également le seul moyen de la soustraire à court terme aux hurlements de la recourante.
22 Dans ces conditions, force est d’admettre que le placement était la seule solution en 2021. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’APEA a rendu une nouvelle décision de laquelle il ressort que le placement est toujours d’actualité. Ainsi, contrairement à ce qu’allèguent les recourants, plusieurs bilans et suivis ont été mis en place, notamment au niveau médical, logopédique et de la psychomotricité, auxquels les recourants ont assisté à tout le moins en partie. Il apparaît en outre que progressivement, les parents ont collaboré davantage à la prise en charge de C.. Des bilans interviennent périodiquement entre les intervenants de O.(institution pour enfants), la curatrice et les parents, afin d’adapter les mesures et le suivi de C., dans le but de préparer progressivement le retour de C. chez ses parents, d’abord par l’exercice d’un droit de visite. Il faut toutefois relever que le départ des parents en U1., dans une localité à la frontière U3. de U10., a compliqué la mise en place du suivi. Par la suite, les visites des intervenants au domicile des parents pendant l’exercice du droit de visite se sont arrêtées, alors même que les intervenants attestent d’une amélioration constante de la part des parents au niveau de la collaboration, au point qu’ils envisagaient un retour progressif de C. au domicile des parents. Enfin, dans un rapport du 15 juin 2022, la curatrice s’est déclarée d’accord que C.________ puisse rentrer chez ses parents pendant les vacances estivales du 8 juillet 2022 au 7 août 2022. Par ailleurs, un nouveau soutien éducatif (CSE) dès juillet 2022 au domicile peut être mis en place en U1.. Le 30 juin 2022, l’APEA a consenti à ce que les parents accueillent C. pendant les vacances scolaires suisses, avec l’intervention du CSE au domicile des parents une fois par semaine, relevant que les recourants sont favorables à cet accompagnement, alors que le mandataire des recourants s’y oppose dans sa détermination du 6 juillet 2022 revenant sur l’incompétence des autorités suisses. A cet égard, son argumentation tombe à faux eu égard au considérant 2 ci-dessus. Enfin et surtout, l’attitude revendicatrice et contestataire des recourants, respectivement des grands-parents, à l’encontre de toute décision de l’APEA va à l’encontre des intérêts de C., la curatrice et O.(institution pour enfants) œuvrant en vue du retour de C.________ à domicile dans un avenir qui sera d’autant plus proche que les parents collaboreront. Il ressort de ces différents éléments qu’il est urgent que le placement de C.________ à O.________(institution pour enfants) continue, les parents n’étant manifestement pas encore aptes à s’occuper seul de leur fille sans aucune intervention extérieure. C’est donc à juste titre que le placement débuté le 16 mars 2021 doit se poursuivre, étant précisé qu’il appartiendra à l’APEA de rendre une décision sur le fond dans les meilleurs délais, la situation provisoire devant à tout le moins ne pas se prolonger. Il ressort de ces divers éléments que les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont manifestement respectés dans le choix de la mesure tant par l’APEA que par les différents intervenants. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. 7.Vu le rejet du recours, la procédure relative à la restitution de l’effet suspensif au recours devient ainsi sans objet. Enfin, les conclusions en constatation prises par le recourant doivent être rejetés, au vu du sort du recours, pour autant qu’elles aient été recevables.
23 A cet égard, le litige porte sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ aux recourants et non pas sur la licéité ou l’illicéité du placement de C.________. 8.Les recourants sollicitent l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 8.1En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4. 1 ; 135 I 221 consid. 5. 1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (revenus et fortune) au moment de la requête. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4. 1 p. 371; 135 I 221 consid. 5. 1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 l 221 consid. 5. 1). Il appartient au requérant d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 l 221 consid. 5. 1). S’il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée. S'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements dans la procédure d’assistance judiciaire. Le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration. Plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise. Si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à
24 défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3). 8.2A titre préliminaire, il convient de constater que, bien que les recourants soient assistés d’un mandataire professionnel, un délai leur a été imparti pour produire toutes les pièces permettant d’établir leurs revenus, fortune et charges le 24 mai 2022, les rendant, à cette occasion, attentifs à leur obligation de collaborer résultant de l’art. 60 Cpa, alors même qu’il ne s’agit pas d’une pratique constante de la Cour lorsqu’un mandataire professionnel intervient. Les recourants n’ont produit que quelques pièces le 7 juin 2022. La requête d’assistance judiciaire contient certes le formulaire dûment rempli. Toutefois, les recourants n’ont produit aucune pièce justificative à l’appui de leur requête, alors même que le formulaire précise expressément que les données doivent être documentées par des pièces justificatives. On ne saurait en effet inférer de la requête d’assistance judiciaire que l’indigence est manifeste au vu de son contenu. C’est le lieu de préciser que la situation des recourants a profondément changé depuis le jugement du 17 juin 2021, ces derniers ayant déménagé à réitérées reprises avant de s’installer en U1., tout près de la frontière U3.. Il ressort en outre du dossier que les recourants ont exercé des activités lucratives, ayant acquis ... . Il semble également que la recourante avait trouvé un emploi dans ... et qu’ils ne bénéficiaient plus de l’aide sociale. La requête d’assistance judiciaire et les pièces produites établissent uniquement que le recourant est bénéficiaire d’une demi- rente AI pour lui et C.________ à compter du 1 er novembre 2017, mais ne renseigne absolument pas sur la situation financière du couple, ce que l’on peut attendre des personnes qui demandent à bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en va de même pour leurs charges. 8.3Au vu de ce qui précède, faute de pouvoir établir la situation financière des recourants qui n’ont pas produit les pièces justificatives idoines, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 9.Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens aux recourants (art. 227 al. 2 ter Cpa). 10.Les frais du curateur sont déterminés conformément à la décision de l’APEA du 9 mai 2022 et à l’ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.12). Ils ne font dès lors pas l’objet d’une taxation dans la présente procédure.
25 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; constate que la procédure relative à la restitution de l’effet suspensif devient sans objet ; met les frais de la procédure par CHF 500.00, à raison de la moitié par recourant, mais solidairement entre eux pour le tout ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens aux recourants ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent jugement : aux recourants, par leur mandataire, Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte à Delémont avec une copie de la détermination des recourants du 6 juillet 2022 ; au curateur, Me ..., avocat à ..., avec une copie de la détermination des recourants du 6 juillet 2022 ; avec copie pour information : à P., curatrice provisoire de C. ; à O.(institution pour enfants) à Y.. Porrentruy, le 11 juillet 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg
26 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF)