RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 74 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 11 AVRIL 2022 en la cause liée entre A.________, recourant, et la Commune de Courrendlin, Route de Châtillon 15, 2830 Courrendlin,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant) est propriétaire du feuillet 1692 d’une surface de 725 m 2 de Courrendlin depuis le 22 janvier 2018. Il l’exploite à des fins commerciales. La parcelle abrite un entrepôt selon l’extrait du Registre foncier (cf. géoportail). Le feuillet 1692 est situé au nord-est de la parcelle 1633 de Courrendlin. Cette dernière se trouve au bord de la route cantonale à Choindez.
2 Les deux, non contiguës, sont de fait exploitées par A.________ mais seule la parcelle 1692 lui appartient. La parcelle 1633 d’une contenance de 915 m 2 , est propriété de B.________ AG et abrite également un entrepôt selon l’extrait du Registre foncier (cf. géoportail). La parcelle 1692 est située en zone ABc et la parcelle 1633 en zone ABb, selon le plan de zone de la commune de Courrendlin (cf. géoportail). B. B.1Par décision du 9 mai 2019, et suite à une visite des lieux le 29 avril 2019, la Commune de Courrendlin (ci-après : l’intimée) a invité le recourant à évacuer les objets inutilisables déposés aux abords des bâtiments sis sur les parcelles 1633 et 1692 jusqu’au 15 juin 2019 et à évacuer ou stocker à l’intérieur des bâtiments le solde des objets qu’il entend conserver. Les véhicules hors d’usage sur les parcelles doivent également être évacués ou stationnés à l’intérieur jusqu’au 15 juin 2019 (dossier TPI). B.2Le recourant s’est opposé à cette décision en date du 13 juin 2019 concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. Il considère que la décision est injustifiée, disproportionnée et entrave gravement sa liberté économique (dossier TPI). L’intimée a mis en œuvre une visite des lieux le 20 mai 2020. Elle a produit un dossier photographique des immeubles, de leurs alentours et de l’intérieur de ces bâtiments (dossier TPI). B.3Par décision du 15 juillet 2020, l’intimée a rejeté l’opposition du recourant et lui a interdit d’entreposer des objets en tous genres (bâchés ou non) sur la parcelle 1692 à l’extérieur du bâtiment (et non sur la parcelle 1633 qui est propriété de B.________ AG ; cf. décision du 17 septembre 2020 (dossier TPI). Cette décision est immédiatement exécutoire (dossier TPI). C.Statuant sur recours par jugement du 6 avril 2021, suite à la visite des lieux et à l’audience tenue le même jour, à savoir le 3 mars 2021 (dossier TPI), la juge administrative du Tribunal de première instance a rejeté le recours interjeté par le recourant contre la décision sur opposition du 15 juillet 2020 et confirmé ladite décision. Dans la mesure où l’intimée avait également imparti un délai de 30 jours à B.________ AG pour évacuer les véhicules, machines, objets et déchets entreposés à l’air libre sur la parcelle 1633 (cf. décision sur opposition du 17 septembre 2020 contre laquelle B.________ AG a interjeté recours auprès de la juge administrative), les parties ont conclu une convention postérieurement à l’audience du 3 mars 2021.
3 L’intimée a partiellement modifié sa décision du 17 septembre 2020 en corrigeant le point 3 du dispositif en ces termes : « Ordonne à B.________ AG d’évacuer tous les objets en tous genres entreposés à l’air libre (bâchés ou non) sur la parcelle 1633 de Courrendlin comme suit : -au 30 juin 2021, tous les objets qui se trouvent côté route cantonale seront éliminés ; -au 31 décembre 2021, tous les autres objets se trouvant sur la parcelle autour du bâtiment seront éliminés. » D.Le recourant a interjeté recours contre le jugement en date du 7 mai 2021 concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens pour les deux instances. En substance, il reproche à la juge administrative une interprétation trop restrictive des normes de protection de la zone ISOS. Selon lui, les normes ISOS protègent uniquement un ensemble d’éléments spécifiques et clairement définis dans un certain périmètre géographique (ici le site de Choindez) ; sont notamment visés les principaux immeubles et points caractéristiques d’un site (ici notamment l’architecture des bâtiments industriels, qui se trouvent dans des gorges au bord de la Birse). Les normes ISOS ne protègent pas les alentours des éléments protégés. Le recourant fait ensuite grief à la juge administrative de nier une activité conforme à la zone mixte/d’activité, de considérer que les objets sis sur la parcelle 1692 sont des objets simplement entreposés et qu’ils constituent une décharge. Les bâtiments adjacents paraissent par ailleurs abandonnés ; il n’y a aucun voisin direct à proximité de la parcelle en question, qui se trouve en outre à l’écart de la route cantonale. Par ailleurs, les objets ne présentent aucun danger. Le recourant invoque finalement une violation de sa liberté économique. E.Dans sa réponse du 27 octobre 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours, à la confirmation du jugement du 6 avril 2021 et de la décision sur opposition du 15 juillet 2020, partant, à l’interdiction au recourant d’entreposer des objets en tout genre (bâchés ou non) sur la parcelle 1692 du ban de Courrendlin, à l’extérieur du bâtiment ; lui ordonner d’évacuer les objets en tout genre entreposés sur dite parcelle dans un délai de 30 jours ; dire qu’en cas de violation de l’interdiction ou de l’ordre exprimés ci-dessus, il sera puni de l’amende, conformément à l’art. 40 LCAT qui prévoit que celui qui n’observe pas les ordres exécutoires de la police des constructions est passible d’une amende de CHF 40'000.- au maximum et, dans les cas graves, de CHF 70'000.- au plus ; dire qu’en cas de violation de l’ordre exprimé ci-dessus, l’ordre sera exécuté au moyen de la force publique, aux frais du recourant, le tout sous suite de frais et dépens. L’intimée rappelle dans un premier temps l’étendue du pouvoir d’examen de l’autorité de recours, respectivement la retenue dont elle doit faire preuve sur des points concernant principalement des intérêts locaux, lesquels entrent dans la sphère de compétence des communes.
4 Elle explique ensuite que s’il est vrai que la norme ISOS mentionne spécifiquement certains bâtiments ou groupes de bâtiments, elle concerne également un périmètre global qu’il convient de protéger en tant que tel. Il tombe sous le sens que la mise en valeur et la protection d’un objet suppose que ses abords immédiats ne le dépareillent pas. Elle explique ensuite que le droit du recourant d’exercer une activité commerciale sur sa parcelle n’est pas contesté mais qu’il n’en demeure pas moins que cette activité doit obéir à un certain nombre de règle, notamment la conformité aux règles de la zone ABc ainsi que la conformité au Règlement de sécurité locale. Finalement, l’intimée invoque que les conditions de restriction de l’art. 36 Cst. sont données, de sorte que la liberté économique du recourant n’est pas violée. F.Le recourant a pris position le 4 janvier 2022 invoquant notamment la garantie des droits acquis. G.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.Le jugement de la juge administrative a été rendu sur la base de l'art. 37 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT; RSJU 701.1). Ce jugement est susceptible de recours à la Cour administrative en vertu de l'art. 160 let. c Cpa. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux et le recourant est manifestement atteint par la décision litigieuse, de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le recourant considère que sa parcelle 1692 n’est pas concernée par l’Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), que l’activité commerciale qu’il y exerce (achat ou récupération d’objets de collection ou d’autres objets d’occasion en vue de leur revente) est conforme à la zone dans laquelle se trouve sa parcelle et qu’en lui interdisant d’entreposer des objets en tous genres (bâchés ou non) à l’extérieur du bâtiment sis sur sa parcelle, l’intimée et la juge administrative ont violé sa liberté économique. 3. 3.1À teneur de l'article 34 al. 1 LCAT, la police des constructions est exercée par l'autorité communale compétente, sous la surveillance de la Section des permis de construire. Dans les limites de leur compétence, les organes de la police des constructions arrêtent les mesures nécessaires à l'application de la LCAT, ainsi que des prescriptions et décisions fondées sur elle (art. 35 al. 1 LCAT). Il leur incombe en particulier de faire supprimer les perturbations de l’ordre public dues à des constructions et installations inachevées, mal entretenues ou de toute autre manière contraires aux dispositions légales (art. 35 al. 2 let. c LCAT).
5 3.2Il convient au préalable de reprendre les éléments factuels et non contestés sur lesquels la juge administrative s’est fondée (cf. consid. 3.2 du jugement du 6 avril 2021). La visite des lieux du 3 mars 2021 et les prises de vue du même jour, ainsi que les photographies produites par les parties au dossier permettent de constater que de nombreux objets usagés ou anciens sont entreposés le long de la façade de l’immeuble sur la parcelle 1692. Les parcelles adjacentes 1542 et 1589 sont également encombrées d’objets, palettes, bennes, véhicules et autre matériel en tous genres. Il est difficile de conclure à une valeur marchande de ces objets. La comparaison des diverses photos au dossier permet de considérer qu’il ne s’agit pas seulement d’un dépôt d’objets, mais qu’il y a un certain roulement et/ou déplacement de ces objets. Aux dires du recourant, il vend régulièrement ce matériel sur les sites idoines. Si l’aspect d’ensemble est désordonné et dispersé et semble partiellement à l’abandon, il faut admettre que ce n’est pas uniquement sur les parcelles du recourant et de la société B.________ AG mais aussi sur les autres parcelles adjacentes et voisines. L’ensemble du site laisse une impression désordonnée et pas entretenue. C’est sur cette base qu’il convient d’examiner la conformité des objets et matériel en tous genres déposés aux alentours du bâtiment sis sur la parcelle 1692 de Courrendlin à la zone et à l’ISOS. 4.Le site de Choindez est référencé à l’annexe 1 de l’OISOS sous objet JU 2356 (cas particulier ; art. 6 let. f OISOS). En particulier, la parcelle 1692 est répertoriée ISOS, objectif de sauvegarde C, et les parcelles alentours (notamment les parcelle 1542, 1632 et 1633) sont répertoriées ISOS, objectif de sauvegarde A. Le site de Choindez est également inscrit au Répertoire des biens culturels (RBC ; cf. annexe I du Règlement communal sur les constructions de la Commune de Courrendlin ; ci- après : RCC). 4.1Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral en ce sens, l'Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) – qui a remplacé l'OISOS de 1981 – recense les sites construits d'importance nationale. Les inventaires fédéraux – dont fait partie l’ISOS (art. 1 OISOS) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT.
6 Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; arrêts 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3; 1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Cette protection ne souffre aucune exception lorsqu’elle intervient dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche fédérale, au sens de l’art. 2 LPN (cf. art. 6 al. 2 LPN ; arrêt 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3). Lorsqu'il n'est, comme en l'espèce, pas question de l'exécution d'une telle tâche, la protection des objets inventoriés est concrétisée par le droit cantonal conformément à l'art. 78 al. 1 Cst. (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 212 s.; arrêt 1C_488/2015 précité consid. 4.3). L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (THIERRY LARGEY, La protection du patrimoine, in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêt 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; LARGEY, op. cit., p. 292; LEIMBACHER, Commentaire LPN ad art. 6 LPN n° 5 ss). 4.2Choindez est décrite comme un « site industriel dans les gorges de la Birse. Cadre impressionnant de parois boisées et de rochers. Tissu composé d’usines et de maison d’habitation ». Voies ferrées, rivière et route cantonale juxtaposées. La protection est maximale pour les qualités de situations et historico-architecturales (XXX) et quasi maximale pour les qualités spatiales (XX ; p. 1 ISOS). La vue n° 7 de l’ISOS pour Choindez illustre la parcelle 1633 comprenant l’école surmontée d’un clocher mais également une perspective dégagée sud-nord. Le bâtiment n° 17 sur la parcelle 1633 (ancienne école), propriété de B.________ AG et exploitée par le recourant, est classé objectif de sauvegarde A. ; il se trouve à proximité immédiate de la parcelle 1692. Aux termes de l’art. 16 RCC, les bâtiments mentionnés au RBC et les bâtiments reportés au plan de zones sont protégés pour leur valeur historique et artistique (al. 1). Le but de protection vise à préserver l’intégrité de l’objet et de ses abords ainsi que la manière dont il est perçu dans son environnement (al. 2). Le village de Choindez répertorié au RBC (08.04) est décrit ainsi : dans un évasement de la cluse de la Birse, site industriel développé dans la seconde moitié du XIXème siècle, autour du Haut-Fourneau construit en 1846 par la société Von Roll pour traiter le minerai de la Vallée de Delémont. Fabriques, bureaux, hôtel, villas, maisons locatives de style historisant (fin XIXème – début XXème).
7 4.3En l’occurrence, le recourant considère que les normes ISOS protègent uniquement un ensemble d’éléments spécifiques et clairement définis dans un certain périmètre géographique et que ce sont les principaux immeubles et points caractéristiques d’un site (ici notamment l’architecture des bâtiments industriels). Selon lui, les normes ne protègent pas les alentours des éléments protégés. Or, l’ISOS considère les sites dans leur globalité, c’est-à-dire qu’il tient non seulement compte de la valeur intrinsèque des éléments du site, mais aussi de la qualité de leurs relations (ISOS p. 1). Comme expliqué ci-avant, la parcelle 1692 du recourant est répertoriée à l’ISOS comme objectif de sauvegarde C et se trouve à proximité de la parcelle 1633, répertoriée objectif de sauvegarde A. L’entreposage d’objets en tous genres sur l’espace, quels qu’ils soient, bâchés ou non, porte une atteinte importante au site protégé dans son ensemble et prétérite les qualités historico-architecturales des bâtiments et de l’environnement du site de Choindez, bien que l’application des règles des prescriptions publiques soient vraisemblablement plus strictes en présence d’un bâtiment objectif de sauvegarde A (sauvegarde de la substance) que d’un bâtiment objectif de sauvegarde B (sauvegarde de la structure) ou C (sauvegarde du caractère). L’encombrement d’objets, d’engins, de matériel en tous genres aux abords de la parcelle porte également une atteinte importante aux qualités spatiales du lieu protégé. L’atteinte est d’autant plus grave que les objets disparates et pour la plupart vétustes se trouvent à proximité immédiate d’autres bâtiments protégés tels que l’école sise au bord de la route cantonale dans la zone ABb et objectif de sauvegarde A. Il faut rappeler que le site de Choindez est inscrit au RBC dans un but de protection et de préservation de l’intégrité de l’objet et de ses abords ainsi que de la manière dont il est perçu dans son environnement. L’atteinte à l’intérêt public est réalisée et le recourant ne peut sérieusement l’ignorer. La parcelle 1692 doit être débarrassée de tous les objets, matériaux, engins, etc., ce d’autant que les abords de dite parcelle ne présentent qu’une petite surface au sol. Au vu de ce qui précède, le fait que les bâtiments aux alentours de la parcelle 1692 sont inhabités ou inutilisés n’y change rien, d’autant qu’il n’est pas exclu qu’à l’avenir, des personnes viennent y vivre ou y travailler. Par ailleurs, s’il a été constaté que d’autres parcelles violent les prescriptions en la matière, le recourant ne démontre pas que l’intimée n’appliquera pas également les dispositions légales en vigueur pour les autres propriétaires des parcelles concernées. Interpellée par la juge de première instance, l’intimée a admis que d’autres propriétaires entreposent des objets et qu’elle s’en occupe également (dossier TPI). 5.La parcelle 1692 se situe en zone ABc. Le bâtiment sis sur cette parcelle a une affectation d’entrepôt selon l’extrait du Registre foncier (cf. géoportail). 5.1La zone d’activités B comprend le site industriel de Choindez (art. 161 al. 1 RCC). Elle comporte le secteur ABa, comprenant un groupement homogène de bâtiments industriels correspondant à la catégorie d’inventaire A de l’ISOS, le secteur ABb, comprenant un groupement de maisons d’habitation longeant la route cantonale correspondant à la catégorie d’inventaire A de l’ISOS et le secteur ABc correspondant au secteur situé à l’est de la route cantonale (art. 161 al. 2 let. a à c RCC).
8 Aux termes de l’art. 162 al. 2 RCC, les secteurs ABb et ABc sont destinés aux activités industrielles et artisanales. Les commerces et les stations-services sont autorisés. Dans ces deux secteurs, l’habitat, à titre exceptionnel, peut être autorisé lorsqu’une présence continuelle est indispensable au bon fonctionnement d’une activité. L’art. 163 al. 1 RCC précise que toutes les utilisations du sol non mentionnées à l’article précédent ainsi que les installations, activités et ouvrages incompatibles avec le caractère de la zone sont interdits. L’alinéa 2 interdit par exemple les dépôts de véhicules usagers (let. a). À cet égard, l’art. 23 du Règlement communal de sécurité locale prévoit que les alentours des propriétés et des bâtiments doivent être maintenus en ordre (al. 1). Tout dépôt non usuel de vieilles voitures, de machines ou autre est interdit (al. 3). Au demeurant, à l’instar de la juge administrative, la Cour de céans rappelle l’art. 170 RCC applicable à la zone d’activités AB et qui précise que « tout en admettant une large diversité, les espaces privés extérieurs seront aménagés avec le souci de favoriser l’homogénéité de la zone et une bonne intégration des nouvelles constructions (al. 1). Un maximum de la surface de la parcelle hors construction doit être végétalisé ou composé de revêtements perméables (al. 2). 5.2Il n’est pas nié au recourant le droit d’exercer une activité artisanale ou industrielle mais cette activité doit toutefois s’exercer dans le respect des prescriptions de droit public, selon la zone concernée. En l’occurrence, au vu des dispositions susmentionnées (supra consid. 5.1), il découle de la visite des lieux du 3 mars 2021 et des photographies produites par les parties que les divers objets usagés, machines, outils, débris de bois et autre matériel en tous genres entreposés sur la parcelle 1692 et dont le recourant fait commerce ne permettent pas d’admettre que les alentours sont maintenus en ordre et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité, même s’ils ne sont pas immédiatement en bordure de route ou de chemin piétonnier. Il en découle une atteinte à l’ordre public et à la sécurité. 6.Le recourant fait finalement grief à la juge administrative de première instance d’avoir nié la violation de sa liberté économique par l’intimé. 6.1La liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. comprend notamment le libre exercice d'une activité économique lucrative privée (al. 2 Cst.). Les mesures qui portent atteinte à la liberté économique tout en respectant le principe sont conformes à la Constitution si elles répondent aux conditions de l'art. 36 Cst., à savoir base légale, intérêt public, proportionnalité et respect du "noyau" (PASCAL MAHON, in : AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 12 ad art. 27). 6.2En l’espèce, la Cour de céans fait siennes les considérants de la juge de première instance (consid. 5 jugement du 6 avril 2021) en ce qui concerne le prétendu intérêt économique du recourant, lequel n’est nullement établi puisqu’il s’agit d’un passe- temps qui l’occupe, en achetant et vendant des objets usagés ou anciens, et qu’il est incapable de donner une indication quant à l’importance de cette activité pour laquelle il ne tient d’ailleurs pas de comptabilité.
9 Il ne fournit aucun élément qui permettrait de conclure à une activité commerciale régulière. Il est par ailleurs difficile d’imaginer une réelle valeur marchande pour ces objets, matériel et engins entreposés à l’air libres, usagés ou anciens. Dans la mesure où l’intérêt économique du recourant fait défaut, la question de savoir si les conditions de l’art. 36 Cst sont réalisées est sans objet. 7.Partant, le recours est rejeté et la décision de la juge administrative du 6 avril 2021 est confirmée. 8.Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al.1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa), d’autant plus que le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel devant la Cour de céans PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 2'000.-, à charge du recourant, à prélever sur son avance; n'alloue pas
de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
10 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, A.________ ; à l’intimée, la Commune de Courrendlin, Route de Châtillon 15, 2830 Courrendlin ; à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 11 avril 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LT F. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).