RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 106 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Carine Guenat et Jean Crevoisier Greffière: Mélanie Farine ARRET DU 10 NOVEMBRE 2025 en la cause liée entre l’Office fédéral du développement territorial (ARE), Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen, recourant, et la Section de l’aménagement du territoire du Service du développement territorial, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision d’approbation n° 6730.1.073b de l’intimée du 21 juin 2024 approuvant la révision du plan d’aménagement local (plan de zones et règlement communal sur les constructions) de la commune fusionnée de Val Terbi (secteurs Vermes, Montsevelier, Vicques et Corban). Appelés en cause avec intervention dans la procédure :
2 Appelés en cause sans intervention dans la procédure :
CONSIDÉRANT En fait : A.La commune de Val-Terbi (ci-après : la commune), issue de la fusion des communes de Vermes, Montsevelier, Corban et Vicques, a déposé publiquement son plan d’aménagement local (PAL) du 21 avril 2023 au 22 mai 2023 (JOJ du 20 avril 2023, p. 317 ; dossier intimée p. 767 ; les pages mentionnées ci-après sans autre indication revoient au dossier de l’intimée). La commune l’a approuvé le 3 mars 2024. Par décision du 21 juin 2024, la Section de l’aménagement du territoire a approuvé le PAL et levé les oppositions (p. 1271ss). B.Le 22 août 2024, l’Office fédéral du développement territorial (ci- après : le recourant ou l’ARE) a recouru contre cette décision en retenant les conclusions suivantes : o Admettre le recours ; o Annuler la décision no 6730.1.073b du 21 juin 2024 de la Section de l’aménagement du territoire dans la mesure où : a. Une partie de la parcelle no 1483, sise à Montsevelier, est affectée à la zone à bâtir (zone de sport et loisir A, secteur b (SAb)) ; b. Le secteur « Champs Juan », à Vermes est affecté à la zone à bâtir (zone de sport et de loisir A, secteur d (SAd)) ; c. La parcelle no 1043 et une partie de la parcelle no 790, sises à Vicques, sont affectées à la zone à bâtir (zone de sport et de loisirs, secteur f, respectivement secteur g (SAf et SAg)) ; d. Une partie de la parcelle no 907 et la parcelle no 908, sises à Vicques, sont affectées à la zone à bâtir (zone d’habitation B, secteur c (HBc)) ; e. Une partie de la parcelle no 3398, sise à Vicques, est affectée à la zone à bâtir (zone d’habitation A, secteur h (HAh)) ; f. La partie de la parcelle no 674 (pour ce qui concerne uniquement les surfaces recensées comme surfaces d’assolement), sise à Vicques, est affectée à la zone à bâtir (zone d’habitation A, secteur g (HAg)). C.L’intimée s’est déterminée le 19 septembre 2024 concluant à l’admission de la modification proposée par l’intimée et modifier la décision d’approbation du 21 juin 2024 en ce sens, pour le surplus rejeter le recours et modifier la décision attaquée.
3 D.Dans son mémoire de réponse du 19 novembre 2025, l’appelée en cause a conclu à ce qu’il soit pris acte que l’appelée en cause accepte les modifications du Règlement communal sur les constructions (RCC) proposées par l’intimée moyennant différents amendements apportés au nouvel art. 187B al. 1 RCC, ainsi qu’au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. E.Par décision du 8 avril 2025, la levée partielle de l’effet suspensif au recours a été admise, ce dernier ayant été maintenu sur les parcelles ou parties de parcelles contestées par le recourant dans les conclusions de son recours. F.Les propriétaires des parcelles contestées ont été appelées en cause dans la procédure de recours et l’opportunité leur a été donnée de se prononcer sur le recours concernant la parcelle dont ils sont propriétaires. G.Il sera revenu ci-après en tant que de besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu des art. 73 al. 3 LCAT (RSJU 701.01) et 33 LAT. L’ARE dispose de la qualité pour recourir devant la Cour de céans. Il est en effet légitimé à déposer un recours devant le Tribunal fédéral en vertu des art. 89 al. 2 let. a LTF et 48 al. 4 OAT. Or il découle de l’art. 111 al. 2 LTF que si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes (AEMISEGGER/HAAG, 2019, Commentaire pratique LAT : autorisation de construire, protection juridique et procédure, no 75 ad art. 33 LAT). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2.La Cour administrative dispose d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 LAT et 73 al. 3 LCAT). L'examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d'affectation est conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s'il respecte les buts et principes de l'aménagement du territoire, tels qu'ils sont définis aux art. 1 et 3 LAT et aux art. 41 et 42 LCAT, et s'il concorde avec le plan directeur comme cela découle des art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT. Le respect du droit comprend également le respect de l'intérêt public (ATF 137 II 254, consid. 3.1 ; RJJ 2008 p. 122 consid. 3.1 et 3.2). Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation
4 implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée ; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 137 II 23 consid. 2.3 ; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa et les références ; cf. également du 9 septembre 2024 consid. 2 et ADM 158 / 2022 du 28 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées consultables sur https://jurisprudence.jura.ch/). 3.La décision de la Cour administrative doit être prise après une pesée de tous les intérêts en présence, publics et privés, et après avoir pris en considération les données concrètes déterminantes pour la solution du cas particulier. A ce sujet, l'art. 3 OAT prévoit expressément que lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, elle est tenue de peser les intérêts en présence en déterminant les intérêts concernés, en appréciant ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent, et en fondant sa décision sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (ADM 67 / 2024 du 7 novembre 2024 consid. 2 ; ADM 77 & 78 2023 consid. 2.3 et ADM 158 / 2022 op. cit. consid. 3.3 ; RJJ 2008, p. 122 consid. 3.5 et les références). 4. 4.1 4.1.1Le premier grief se rapporte à une partie de la parcelle no 1483 du ban de Montsevelier (terrain de football), affectée à la zone à bâtir (zone de sport et de loisirs A, secteur b, au secteur « Champs Juan » à Vermes (camping)), affecté à la zone à bâtir (zone de sport et de loisirs A, secteur d, ainsi qu’à la parcelle no 1043 et une partie de la parcelle no 790 sises à Vicques (Arche de Noé) affectées à la zone à bâtir (zone de sport et de loisirs, secteur f). Le recourant estime que les zones de sport et loisirs font partie de la zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT. Or les zones contestées sont isolées du milieu largement bâti et ne peuvent être approuvées que si elles sont fondées sur une pesée complète des intérêts en présence et si ce cette pesée conduit à la reconnaissance d’un intérêt public pertinent et prépondérant. Aucune pesée des intérêts n’a été effectuée au cas d’espèce ou alors elle a été faite de manière biaisée. 4.1.2L’intimée estime que la zone de sport et de loisirs est davantage assimilable à une autre zone à constructibilité restreinte au sens de l’art. 18 LAT dans la mesure où une destination précise est donnée pour chaque secteur. L’intimée reconnaît que la pratique actuelle n’est pas optimale puisque certaines zones qui mériteraient d’être assimilées à des autres zones au sens de l’art. 18 LAT sont formellement affectées à des zones à bâtir au sens de l’art. 15 LAT. Cette situation a prévalu jusqu’à aujourd’hui dans le canton du Jura, sans que cela n’ait jamais posé de problèmes particuliers. A l’heure actuelle, le canton du Jura ne connaît pas de distinctions
5 formelles entre zones à bâtir au sens de l’art. 15 LAT et autres zones au sens de l’art. 18 LAT. Le 4 juillet 2024, l’ARE a adressé un courrier à l’intimée dans lequel il lui demandait d’adapter sa pratique concernant l’affectation des zones de sport et loisirs isolées. Le PAL de Val Teri ayant été approuvé le 21 juin 2024, environ deux semaines avant la réception du courrier de l’ARE, il n’a pas pu être adapté en conséquence. L’intimée propose d’affecter formellement les zones litigieuses à des autres zone au sens de l’art. 18 LAT et d’adapter les dispositions du RCC en conséquence en proposant de modifier le PAL et le RCC avec des nouveaux art. 187A, 187B et 187C RCC, insérés dans une section 4B – Zone de sport et de loisirs B (zone SB), précisant que la délimitation des secteurs concernés par le PAL restera la même. 4.1.3L’appelée en cause relève que l’admission des conclusions du recours sur ce point aura pour effet de maintenir ou d’affecter les parcelles litigieuses en zone agricole, ce qui est infondé. Il s’agit d’installations à la fois existantes et qui présentent un intérêt public manifeste. Les trois installations ne portent pas d’atteinte substantielle aux intérêts de l’agriculture, de la protection de la nature et du paysage, ni à l’environnement. La commune partage l’avis de l’intimée d’affecter ces trois secteurs à une zone spéciale au sens de l’art. 18 LAT. Elle propose des modifications au texte proposé par l’intimée afin de laisser un pouvoir d’appréciation à l’autorité qui sera amenée à examiner un projet d’autorisation de construire un bâtiment ou une installation s’inscrivant dans le cadre des utilisations autorisées. 4.1.4L’hoirie B., propriétaire du camping de Vermes, appelée en cause dans la procédure, a conclu, dans sa détermination du 30 juin 2025 à ce qu’il soit pris acte que l’hoirie accepte les modifications proposées par l’intimée, pour le surplus au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Elle estime que le camping qui a été construit il y a plus de 50 ans lui donne un droit d’existence permanent. 4.1.5F., propriétaire de la parcelle no 1043 du ban de Vicques (Arche de Noé) a demandé à intervenir dans la procédure suite à son appel en cause. Il n’a toutefois retenu aucune conclusion. 4.1.6Quant à H.________, propriétaire de la parcelle no 790 du ban de Vicques et appelé en cause, il n’est pas intervenu dans la procédure. 4.2Avant l’adoption du PAL et en raison du maintien de l’effet suspensif au recours, les secteurs litigieux sont classés de la manière suivante : Le terrain de football de Montsevelier (parcelle no 1483) et l’Arche de Noé à Vicques (parcelle no 1043 et 7900) sont affectés à la zone agricole (p. 628). Le secteur Champ Juan à Vermes (camping) est affecté à une zone de maison de vacances (p. 927). 4.3Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont
6 elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir de ceux qui ne le sont pas (ATF 149 II 237 consid. 4.4.2 ; 145 II 83 consid. 4.1 ; 143 II 588 consid. 2.5.1 ; Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I p. 1029 ch. 22). Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1; arrêt 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; VINCENT BAYS, Les surfaces d'assolement, in AISUF - Travaux de la faculté de droit de l'Université de Fribourg, Nr. 422, 2021, n° 789 p. 413 ; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). La création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés. En application de l'art. 18 LAT, des zones spéciales notamment pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir peuvent être définies (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1; 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1 et 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). La création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1; 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1 et 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). La mesure de planification ne doit pas éluder les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 124 II 391 consid. 2c et 3a). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser, à propos de l'élaboration d'un plan d'affectation spécial en vue de la réalisation d'une installation non susceptible d'obtenir une autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir, à cause de ses dimensions voire de ses incidences sur la planification locale ou sur l'environnement, que la révision partielle du plan d'affectation, par l'adoption d'un plan d'affectation spécial, ne devait pas être soumise à des exigences moins strictes que l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT. Ainsi, l'autorité qui établit le plan d'affectation doit vérifier que l'implantation des constructions ou installations à l'endroit retenu est imposée par leur destination (cf. art. 24 let. a LAT) et doit examiner si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet (cf. art. 24 let. b LAT). En d'autres termes, l'autorité de planification doit procéder à une pesée générale des intérêts et, dans ce cadre, évaluer d'éventuels emplacements alternatifs (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 124 II 391 consid. 2c; 116 Ib 50 consid. 3b; 115 Ib 508 consid. 6b). S'agissant des ouvrages destinés à des loisirs, dans le cas où l'implantation de la construction est imposée positivement par sa destination, la jurisprudence n'exige pas du requérant la démonstration que le site retenu soit le seul envisageable. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à
7 l'intérieur de la zone à bâtir. Il convient à cet égard d'évaluer divers sites d'implantation alternatifs, car c'est la seule manière de trancher définitivement si l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu est imposée par sa destination (ATF 136 II 214 consid. 2.1; TF 1C_333/2023 du 15 mars 2024 consid. 3.1 et 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.1, qui concernaient une piste de motocross; TF 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.1, s'agissant d'activités de dressage pour chiens). 4.4Au niveau cantonal, l’art. 51 LCAT définit la zone à bâtir. Ainsi, les communes peuvent prévoir d’autres types d’affectation : zone de fermes, zone d’utilité publique, zone verte, zone de sport et de loisirs, zone de maisons de vacances (al. 3). Les art. 52 à 56 LCAT définissent chacune des zones mentionnées à l’art. 51 al. 3 LCAT. Ainsi, selon l’art. 55 LCAT, l’aménagement de terrains de sport et de jeux ainsi que de terrains destinés à des activités de loisirs, généralement ouverts au public, peut être réalisé dans la zone de sport et de loisirs (al. 1). Dans son règlement de construction, la commune prescrit la nature des constructions autorisées ainsi que les mesures de police des constructions ; peut-être notamment autorisée l’édification de : a) bâtiments accessoires tels que buvettes, vestiaires, douches et toilettes, dépôts de matériel, local de réunion pour les usagers ; b) halles de sport, foyers et dortoirs (al. 2). Les zones de sport et de loisirs sont donc considérées comme des zones à bâtir en droit jurassien. En atteste non seulement la systématique de la LCAT, mais également le contenu même des dispositions légales. Elles doivent de ce fait respecter les principes et la réglementation de la LAT applicables à la zone à bâtir. 4.5 4.5.1Le règlement communal sur les constructions adopté conjointement au nouveau PAL (p. 1311) prévoit une section 10 consacrée à la zone de sport et de loisirs (zone SA) aux art. 155 à 167 RCC. D’un point de vue systématique, elle se situe dans le chapitre I consacré à la zone à bâtir du Titre deuxième (dispositions applicables aux zones), le chapitre II étant consacré à la zone agricole. La zone de sport et de loisirs délimite la zone réservée aux activités sportives et de loisirs et comporte plusieurs secteurs dont les secteurs litigieux (art. 155 RCC) et y définit pour chaque secteur les activités autorisées (art. 156 al. 4 RCC). Ces dispositions légales régissent ainsi manifestement des zones de construction en accord avec le droit cantonal. 4.5.2Dans son mémoire de réponse (p. 4), l’intimée propose d’ajouter une section 4B – Zones de sport et de loisirs B (zone SB) avec l’introduction des art. 187A et 187B qui délimite la zone destinée aux activités sportives et de loisirs et située en dehors de la zone à bâtir et qui inclurait les trois secteurs litigieux. Cette zone 4B se situerait dans le chapitre III du RCC relatif aux zones particulières. Avec ces dispositions, l’intimée semble créer une zone de sport et loisirs hors de la zone à bâtir. En tout état de cause, eu égard au droit fédéral et à la jurisprudence (consid. 4.3 ci-dessus), il convient d’examiner dans les secteurs litigieux, si les principes de l’aménagement du territoire sont respectés. C’est le lieu de préciser que le courrier du recourant du 4 juillet 2024 (PJ 1 intimée) produit par l’intimée et qui serait à la base selon elle de son changement de pratique ne fait finalement que reprendre la législation et la
8 jurisprudence, en particulier le 1 er paragraphe de la page 2 relatif aux zones de sport et de loisirs : « pour ce type d’utilisation (tout comme pour des utilisations similaires), si la parcelle ne se trouve pas dans le milieu bâti ou dans le prolongement de celui- ci, il est nécessaire de définir une zone spéciale (zone de non bâtir) au sens de l’art. 18 alinéa 1 LAT, pour autant que cette utilisation soit imposée par sa destination à l’endroit envisagé. La règlementation y afférente doit alors être appropriée (en particulier, destination précise et limitée, compétence cantonale en matière d’autorisation de construire). » 5. 5.1Aux termes de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire (al. 3 1 ère phrase; cf. ATF 145 II 18 consid. 3.1 et références). En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3 2 ème phrase). Selon l'art. 15 al. 4 LAT, de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies : ils sont propres à la construction (let. a); ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b); les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c); leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d); ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur (let. e). Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et notamment dans leurs tâches de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Parmi les buts et les principes de l'aménagement du territoire figurent notamment l'utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), la protection des bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT), l'orientation du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (art. 1 al. 1 let. a bis LAT), la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT), ainsi que la préservation du paysage en veillant à réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a LAT). Le principe de regroupement des constructions (ou principe de concentration) nécessite que les bâtiments soient en règle générale rassemblés dans un espace déterminé cohérent et clairement séparé du territoire non construit (ATF 116 Ia 335 consid. 4a; 136 II 204 consid. 6.2.2; plus récemment, cf. TF 1C_218/2023 du 2 juillet 2024 consid. 6.3 et 1C_442/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5 et références). Il s'agit d'éviter le développement de constructions en ordre dispersé, de préserver les espaces agricoles, les paysages et les sites, et d'assurer une utilisation mesurée du sol (ATF 119 Ia 411 consid. 2b; TF
9 1C_524/2023 du 22 novembre 2024 consid. 3.1 ; 1C_409/2022 du 11 juin 2024 consid. 5.1). Selon la jurisprudence constante, les petites zones à bâtir isolées situées à l'extérieur des zones constructibles sont un facteur de dispersion des constructions et vont à l'encontre du principe fondamental de concentration. Elles ne sont pas seulement inopportunes, mais également contraires à la loi (ATF 124 II 391 consid. 3a). La pratique tolère des exceptions fondées sur la réalisation d'autres objectifs consacrés par le droit de l'aménagement du territoire : la nécessité de tenir compte d'une structure traditionnelle du milieu bâti (ATF 116 Ia 339 consid. 4b), d'agrandir de façon mesurée et objectivement justifiée une zone à bâtir (cf. ATF 124 II 391 consid. 3a; TF 1C_442/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5 et les arrêts cités), voire pour maintenir l'habitat rural ou des zones de hameaux pour assurer le maintien de petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir si le plan directeur le prévoit (TF 1C_22/2024 du 15 juillet 2025 consid. 3.6.1 et les références). 5.2Lors de la pesée des intérêts, l'art. 3 OAT prévoit que l'on détermine d'abord tous les intérêts concernés par le projet (al. 1 let. a OAT) et qu'on les pondère (let. b), pour ensuite tenir compte des intérêts déterminés et pondérés dans la décision (let. c). Conformément à cette disposition, les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'approbation d'un plan d'affectation (ATF 146 II 347 consid. 3.5; 145 II 70 consid. 3.2).
Pour qu’une pesée des intérêts soit complète et globale, il ne faut pas opposer isolément certains intérêts de protection aux intérêts d'utilisation (ou inversement), mais prendre en compte tous les intérêts en même temps, dans la mesure du possible, dans le but d'obtenir un résultat globalement judicieux (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ib 28 consid. 2; TF 1C_567/2020 du 1 er mai 2023 consid. 5.1; 1C_528/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.1 avec renvois, in: DEP 2020 p. 190; PIERRE TSCHANNEN, Interessenabwägung bei raumwirksamen Vorhaben, DEP 2018 p. 111 ss). Cette exigence découle d'ailleurs déjà du principe de coordination (cf. art. 25a LAT ; ARNOLD MARTI, in: Commentaire pratique LAT: autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 2 ad art. 25a LAT; ATF 116 Ib 50 consid. 4). Parmi les buts et les principes de l'aménagement du territoire figurent notamment l'utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), la protection des bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT), l'orientation du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (art. 1 al. 1 let. a bis LAT), la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT), ainsi que la préservation du paysage en veillant à réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a LAT). Le principe de regroupement des constructions (ou principe de concentration) nécessite que les bâtiments soient en règle générale rassemblés dans un espace déterminé cohérent et clairement séparé du territoire non construit (ATF 116 Ia 335 consid. 4a et 136 II 204 consid. 6.2.2; plus récemment, cf. TF 1C_440/ 2023 du 27 mai 2025 consid. 4.1 ; 1C_218/2023 du 2 juillet 2024 consid. 6.3 et 1C_442/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5 et références). Il s'agit d'éviter le
10 développement de constructions en ordre dispersé, de préserver les espaces agricoles, les paysages et les sites, et d'assurer une utilisation mesurée du sol (ATF 119 Ia 411 consid. 2b; TF 1C_409/2022 du 11 juin 2024 consid. 5.1). Même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'instance précédente dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; TF 1C_534/2022 du 21 novembre 2023 consid. 3.2). 5.3S’agissant du terrain de football de Montsevelier (parcelle no 1483), la fiche U.07.3 du plan directeur cantonal relative aux équipements sportifs prévoit de répartir ces derniers judicieusement sur le territoire cantonal pour répondre aux différents besoins de toutes les populations. Les planifications régionales coordonnent la répartition et les besoins futurs en matière d’équipements sportifs. Les communes planifient des zones de sport et de loisirs ou des zones mixtes en fonction des besoins en matière d’équipements sportifs et qui répondent aux exigences du plan directeur cantonal. Elles étudient l’opportunité de la réalisation de projets d’équipements sportifs intercommunaux. Les terrains de football font partie des équipements sportifs. Ils appartiennent aux communes ou aux clubs. La construction des équipements sportifs doit être planifiée en étroite collaboration avec les communes concernées afin de pouvoir les financer de manière efficiente. Elle sera établie de manière à garantir leur accès en transports publics et par la mobilité douce (rapport explicatif fiche U.07.03). Au cas d’espèce, le rapport explicatif et de conformité (REC, p. 628) et le rapport de synthèse (p. 932) précisent uniquement que l’extension de la zone à bâtir de Montsevelier augmente de 77a en raison de l’affectation à la zone SA du terrain de football qui était jusqu’ici en zone agricole. Le REC mentionne que la zone de sports et loisirs A (SA) est découpée en six secteurs spécifiques avec le secteur SAb qui comprend tous les terrains de football (p. 638). On ne trouve cependant aucune planification des terrains de football ni au sein de la commune, ni au niveau intercommunal contrairement à ce qu’impose le plan directeur cantonal, étant à cet égard relevé qu’il existe d’autres terrains de football sur la commune, notamment à Vicques et à Corban. En outre, à la consultation du géoportail cantonal, orthophoto 2023, la parcelle 1483 se situe en bordure de la zone forestière, isolée du village et entourée de champs et de forêts. Il s’agit typiquement d’une petite zone isolée. Dans ces conditions, force est d’admettre que la mise en zone de sport et loisirs de cette parcelle est en l’état contraire au plan directeur cantonal. Elle constitue en outre manifestement une parcelle isolée. De plus, le dossier, en particulier le rapport de synthèse n’effectue aucune pesée des intérêts en présence qui justifierait la nécessité du passage de cette parcelle en zone à bâtir. En tout état de cause, la localisation d’un terrain de football hors de la zone à bâtir n’est pas imposée par sa destination comme l’est par exemple une piste de ski (TF 1A.185/2004 du 25 juillet 2005 consid. 2.2), de telle sorte qu’elle est contraire au droit fédéral. Le fait que le terrain soit fréquemment utilisé par le club de football du Val Terbi n’y change rien, en particulier
11 s’agissant de la planification communale, intercommunale et du fait qu’il s’agisse d’une zone isolée du bâti. Le recours est bien fondé sur ce point. 5.4Concernant le camping de Vermes (secteur Champs Juan), les parcelles concernées se trouvent actuellement en zone de maison de vacances réglée par plan spécial datant de 1990 (REC, p. 677, rapport de synthèse, p. 929ss). La fiche U.02 du plan directeur cantonal relative aux zones à bâtir destinées à l’habitat prévoit que le statut des zones de maisons de vacances est réévalué lors de la révision des plans d’aménagement local. Elles sont affectées à la zone à bâtir lorsqu’elles sont contiguës au tissu bâti et équipées. Elles sont classées en zone agricole lorsqu’elles sont isolées afin d’éviter la présence de petites zones à bâtir détachées du tissu bâti (ch. 8). Selon le rapport explicatif, de manière générale, un retour à la zone agricole est souhaité pour tout bâtiment isolé situé à plus de 50 m du prochain bâtiment situé en zone à bâtir ou pour un ensemble d’au moins cinq bâtiments situé à plus de 300m de la zone à bâtir. Dans les autres cas, un classement en zone CMH apparaît pertinent. Le plan directeur cantonal ne renseigne pas sur les campings. Selon le REC (p. 678), le secteur Champs Juan s’étend sur environ 3 ha. Il est raccordé au réseau des eaux usées, d’eau potable, mais est détaché du village de Vermes. La volonté du propriétaire et des autorités communales est de valoriser le site existant sous l’angle touristique en le transformant en camping. En outre, il a les avantages suivants : raccordement au réseau électrique, l’accès depuis le village de Vermes se fait par un chemin en dur. Il est contigu avec un chemin de randonnée pédestre et une piste de VTT et hors surfaces d’assolement. Le projet de transformation du site en camping a été préavisé favorablement par l’Agglomération de Delémont. Le rapport de synthèse (annexe 3 ch. 94, p. 1000s) relève que l’intimée avait précisé que la zone de maisons de vacances était vouée à disparaître, mais que pour l’exploitation d’un camping, il fallait créer une zone de sport et loisirs avec un plan spécial, choix des autorités communales, dès lors qu’une personne était intéressée à reprendre la gestion du camping, un avant-projet ayant été réalisé en 2019. Le secteur Champ Juan concerné (parcelles 427, 465, 465, 466, 474, 475 partie sud à Vermes) se situe à 50 m de la parcelle 527 par rapport au village au point le plus proche et à quelque 246 m du centre ancien par la route asphaltée. Il comporte de nombreuses constructions dispersées sur les 3 hectares avec des portions non construites, certaines arborisées, selon les orthophotos 2023 et bordant une zone forestière sise sur la parcelle no 476. (cf. géoportail SIT-Jura). Partiellement bâti (maisons de vacances, places de camping), il est entouré de champs et l’extrémité sud est séparée de la forêt par la route asphaltée qui mène à de nombreuses constructions agricoles ou non agricoles sises non loin du secteur concerné (plusieurs bâtiments à moins de 100 m de l’extrémité de la parcelle 474). Par rapport à la fiche U.05 du plan directeur cantonal relative aux équipements d’hébergement et touristiques, le site se rattache à une infrastructure avec des équipements existants. L’arrêt de bus le plus proche se trouve à 800 m à pied et le camping est accessible en voiture ainsi qu’au moyen de la mobilité douce depuis le village par une route
12 asphaltée. Le site évite en outre les emprises sur des périmètres identifiés par les inventaires environnementaux. Il existe ainsi un intérêt public évident du point de vue touristique à continuer à exploiter le camping déjà existant comme le relève l’intimée, d’autant plus que les infrastructures existent (douches, WC, éviers pour vaisselle, lave-linge et sèche-linge, accès pour les personnes à mobilité réduite, place de jeu, piste de pétanque selon le site du camping www.camping-de-vermes.ch). Le site mentionne également de nombreuses activités dans la région. Selon la commune (mémoire de réponse p. 4), comme développement, il s’agirait d’adapter le camping aux besoins actuels en complétant les équipements à disposition et en diversifiant les formes d’hébergement : camping de passage (emplacement pour camping-car, caravanes, tentes) et camping résidentiel. Au niveau du sol, le secteur Champ Juan ne se trouve pas sur des surfaces d’assolement, ni dans une zone de protection de la nature ou du paysage, de telle sorte que des intérêts importants du point de vue agricole ou environnementaux ne sont pas touchés. Les zones à bâtir de la commune de Val Terbi ne sont pas non plus surdimensionnées même en comptant la surface du camping et le recourant ne l’allègue pas. Sur le plan constructible, les propriétaires actuels, appelés en cause dans la procédure, ont produit une autorisation de construire de la commune de 1969, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la LAT. Or, selon l’art. 24c al. 1 LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise, sous réserve des exigences majeures de l’aménagement du territoire (art. 24c al. 6 LAT). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installation, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigées ou transformés légalement (art. 24c al. 2 LAT). Dans ces conditions, si la zone retourne à la zone agricole, les constructions existantes pourront vraisemblablement être maintenues et rénovées, ce qui ne devrait pas permettre une affectation agricole du secteur compte tenu de la dispersion et du nombre de constructions existantes. Certes, le secteur compris dans le périmètre litigieux constitue un ensemble sans lien direct avec le village lequel n’est toutefois situé qu’à 50 m. Compte tenu de la prise en compte de tous ces éléments, on ne saurait sans autre retenir que le projet de camping à régler par plan spécial ne permet pas une utilisation mesurée du sol eu égard aux constructions existantes et au permis de construire accordé avant l’entrée en vigueur de la LAT. Finalement, la pesée des intérêts, dont on aurait pu attendre de la commune qu’elle soit effectivement plus complète notamment dans le rapport de synthèse, permet d’admettre comme proportionnée que la zone Champ Juan passe de la zone de maisons de vacances à la zone de sports et de loisirs, d’autant que d’après le RCC toute autre utilisation du sol est interdite. Cela étant, il convient de modifier la dénomination de village de vacances Champs Juan figurant à l’art. 156 RCC en retenant les termes camping Champs Juan à Vermes à développer par plan spécial (accueil, sanitaires, etc.) dans les trois ans dès l’entrée en vigueur de l’art. 156 RCC, faute de quoi le secteur sera affecté à la zone
13 agricole et tout camping interdit. En cas de cessation des activités autorisées sur le secteur Champ Juan, celui-ci retourne en zone agricole. Si tel devait être le cas, le Service du développement territorial rend une décision constatatoire. 5.5Le troisième secteur contesté de la zone de sport et de loisirs est celui de l’Arche de Noé (parcelle no 1043 et une partie de la parcelle no 790 sises à Vicques). Cette parcelle tout comme la parcelle no 790 se situent en zone agricole. La parcelle no 1043 se trouve totalement isolée des autres zones bâties, le long de la route cantonale. Elle est entourée de champs et proche de la rivière la Gabiare et de la forêt (géoportail, orthophoto 2023). Selon le rapport de synthèse (p. 929), les bâtiments se situent sur le site de l’ancienne filature et accueillent annuellement 7'000 à 8'000 visiteurs. Ledit rapport précise que les bâtiments et équipements de l’Arche de Noé sont déjà existant sur le site et qu’une implantation ailleurs sur le ban de Val Terbi sur des terrains déjà affectés à la zone à bâtir n’est pas opportune. En outre, une implantation ailleurs nécessiterait de trouver un nouvel usage aux bâtiments et équipements existants. Il est prévu d’agrandir le site avec un parking pour les cars et une zone pour y exposer des sculptures. Selon le site internet de Jura trois Lacs (https://www.j3l.ch/fr/P33663/a-faire/culture-musees/musees/galerie-l-arche-de-noe consulté le 23 octobre 2025), la Galerie l’Arche de Noé recèle plus de 3’000 animaux naturalisés qui sont mis en scène dans leur décor naturel. Un arrêt de bus Recolaine, La filature, dessert le site. Il faut malheureusement relever que, sur ce point également, le rapport de synthèse ne contient pas vraiment de pesée des intérêts. Si l’intérêt touristique est mis en évidence, il est en outre uniquement précisé que le secteur est dangereux en l’état actuel pour la circulation et que les intérêts agricoles sont limités, le secteur ne se trouvant pas sur des surfaces d’assolement (SDA). Il faut toutefois relever que le projet élargira son empreinte sur la zone agricole avec la construction d’un parking pour accueillir notamment des cars en toute sécurité. En tout état de cause, force est d’admettre que la construction et le projet d’extension ne sont pas imposés par leur destination à l’endroit retenu respectivement en zone agricole, peu importe que les constructions existent. Le projet contribue indéniablement au mitage du territoire par la création d’une petite zone à bâtir isolée, ce qui n’est pas abordé par le rapport de synthèse rendant la pesée des intérêts insuffisante. Le fait que les constructions existent ne dispensent pas l’appelée en cause d’examiner si des sites alternatifs en zone à bâtir existent contrairement à ce qu’affirme le rapport de synthèse. Or, aucune étude n’a été faite. En outre, le PAL, par la création de la zone spéciale au sens de l’art. 18 LAT, crée une petite zone à bâtir, ce qui n’est pas admissible dès lors qu’elle n’est pas imposée par sa destination. Il est vrai que les bâtiments existent et qu’un retour à la zone agricole apparaît difficile, voire compromis pour les bâtiments existants. Cela ne saurait toutefois justifier ni la mise en zone ni l’extension de la ladite zone au-delà des constructions actuelles, sauf à contourner les règles de la LAT relatives à la zone agricole par la création d’une petite zone à bâtir, laquelle en l’occurrence est illicite selon la jurisprudence précitée.
14 Le recours est ainsi admis sur ce point, les parcelles litigieuses étant affectées à la zone agricole. Cela étant, les dispositions du RCC relatives à cette zone SAh doivent être annulées. 6. 6.1Le deuxième grief soulevé concerne la création de zones à bâtir sur des surfaces d’assolement. Le recourant conteste les mises en zone d’habitation HBc à Vicques des parcelles nos 907 (pour partie) et 908, pour une surface totale de 10'116 m 2 et en zone HAh sur une partie de la parcelle no 3398, pour une surface de 2'198 m 2 . Est également contestée toujours à Vicques la mise en zone d’habitation HAg sur une partie de la parcelle no 674 dont le coin Nord-Est impacte des SDA sur une surface maximale de 300 m 2 (210 m 2 de SDA selon l’intimée). Le recourant estime que le besoin objectif de l’utilisation des SDA considérées et le respect de l’art. 30 al. 1 bis let. a OAT sont discutables. En outre, les mises en zone d’habitation répertoriées ne satisfont pas à l’exigence de l’art. 30 al. 1 bis , let. b OAT. L’indice minimal d’utilisation fixé dans le plan directeur cantonal et critiqué dans la décision d’approbation du 1 er
mai 2019 du Conseil fédéral) a été converti et correspond désormais à un indice brut d’utilisation du sol (IBUS) de 0,53 selon l’annexe 1 LCAT (tableau de conversion entre l’indice d’utilisation du sol et l’indice brut d’utilisation du sol). L’intimée et l’appelée en cause considèrent au contraire que les IBUS minimaux prévus pour les secteurs concernés sont respectés. En outre, l’intimée se questionne sur la différence de traitement effectué par le recourant entre le canton du Jura et le canton de Berne. Les IBUS du droit bernois sont en effet similaires voire inférieurs à ceux retenus par la législation jurassienne et le recourant les a qualifiés d’exemplaires. L’hoirie C.________ a conclu le 18 août 2025 à la confirmation de la décision concernant la parcelle 908 dont elle est propriétaire, partant au classement en zone HBc. Par courrier du 7 mai 2025, A.________, propriétaire de la parcelle no 907, relève qu’il remet actuellement son exploitation agricole et que la mise en zone de la parcelle 907 en terrain à bâtir consolidera l’avenir de l’exploitation biologique. 6.2Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée) ; la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan
15 alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable ; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Selon l'art. 30 al. 1 bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la nécessité de maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) et impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (ATF 145 II 32 consid. 7.2; TF 1C_389/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1 in ZBl 2022 148). Il convient également d'opérer une pesée d'intérêts complète (art. 3 OAT) tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme (art. 30 al. 2 OAT). Un examen des sites alternatifs doit avoir lieu (Office fédéral du développement territorial - ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020, principe P1, p. 12 et p. 16). Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (ATF 145 II 18 consid. 4.1; 134 II 217 consid. 3.3 ; TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 et 4.3). 6.3La fiche U.01.4 du plan directeur cantonal relative au développement de l’urbanisation et surfaces d’assolement relève que le canton n’accepte pas de nouvelles emprises sur les SDA. Pour que le canton accepte de nouvelles emprises, il est démontré qu’aucune autre solution sans emprise sur les SDA n’est envisageable. Le projet doit également poursuivre un objectif que le canton estime important, soit : le développement résidentiel des pôles régionaux au sein des secteur identifiés comme prioritaires dans les plans directeurs régionaux, ainsi que dans les secteurs stratégiques au sens du plan directeur cantonal (a), (...) l’accomplissement d’autres tâches publiques (e). L’appartenance d’un projet à une catégorie de cette liste, si elle constitue un indice, n’exempte pas les autorités de mener une pesée des intérêts qui
16 concrétise explicitement, lors de la procédure d’affectation ou de projet en quoi le projet répond à un objectif que le canton estime important. Lors de toute nouvelle emprise sur les SDA, les surfaces sont utilisées de manière optimale (art. 30 al. 1bis, let. b OAT, ce qui correspond notamment à éviter le morcellement des SDA, exiger un indice minimal d’utilisation du sol d’au moins 0.40 et limiter l’emprise au sol des aires de stationnement (construction en ouvrage, insérées aux bâtiment, parkings collectifs, etc). La fiche U.01.4 a été approuvée par le Conseil fédéral le 1 er mai 2019 (FF 2019 p. 3300ss), avec la réserve suivante : l’indice minimal d’utilisation de 0.4 prévu pour la création de zones à bâtir en emprise sur des surfaces d’assolement ne garantit pas le respect a priori des dispositions légales. Le village de Vicques fait partie des centralités urbaines secondaires du plan directeur régional de l’agglomération de Delémont approuvé le 27 septembre 2017 et tire parti de sa proximité avec Delémont. Il connaît une dynamique résidentielle et économique importante. 6.4 A teneur de l’art. 49 al. 2 bis LCAT, les communes déterminent dans leur règlement un indice brut minimal d’utilisation du sol, conformément aux règles de la planification directrice cantonale. Les plans spéciaux peuvent s’écarter de l’indice brut minimal d’utilisation du sol prévu pour la zone (art. 49 al. 2 ter LCAT). Les communes peuvent prévoir un indice brut maximal d’utilisation du sol (art. 49 al. 1 quater LCAT). Suite à la révision de la LCAT du 17 avril 2019, une disposition transitoire a été introduite à l’art. 123a al. 2 LCAT qui prévoit que les indices d’utilisation du sol sont remplacés par les indices bruts d’utilisation du sol. Les valeurs correspondantes sont modifiées conformément à la liste figurant en annexe 1. Selon cette dernière, un indice d’utilisation du sol (IUS) fixé dans le plan directeur cantonal à 0.25, correspond à un indice brut d’utilisation du sol (IBUS) de 0.33, un IUS de 0.40, à un IBUS de 0.53, un IUS de 0.50 à un IBUS de 0.67, un IUS de 0.60 à un IBUS de 0.80 et un IUS de 0.70 à un IBUS de 0.93. A ce stade, il convient de constater que la législation cantonale et la fiche U.01.4 du plan directeur a changé depuis l’ATF 145 II 18 cité par le recourant sous la référence 1C_494/2016 du 16 novembre 2018. Alors que l’IUS pour Develier était de 0.25 (ADM 129 / 2015 du 26 octobre 2015 consid. F), à savoir un IBUS de 0.33, l’IUS minimal de la fiche U.01.4 du plan directeur est passé à 0.4, soit un IBUS de 0.53. 6.5En l’espèce, trois secteurs tous situés dans la localité de Vicques sont attribués à la zone à bâtir. 6.5.1Le premier secteur concerne les parcelles nos 907 (pour partie), et 908, pour une surface totale de 10'116 m 2 à Vicques attribués à la zone HBc selon les art. 108ss RCC. La zone d’habitation B est destinée essentiellement à l’habitat de moyenne à haute densité. La zone HBc est à développer par plan spécial obligatoire (art. 112 RCC) et l’IBUS de la zone HBc est d’au minimum 0.60 (art. 111 al. 2 let. a RCC). Dans cette zone, l’emprise au sol des aires de stationnement doit être limitée (construction en ouvrage, insérées aux bâtiment, parkings collectifs, etc.). Pour le
17 surplus, les dispositions de l’art. 268 sont applicables (art. 118 RCC). La zone en question se situe en bordure de zone MA et HAj. Elle est entourée de zones à bâtir sur deux côtés et de zone agricole sur les deux autres côtés, la zone agricole étant au demeurant une zone de protection des vergers selon le nouveau PAL. 6.5.2Le 2 e secteur concerne une partie de la parcelle no 3398, d’une surface de 2'198 m 2
attribuée à la zone HAh. La zone HAh sis « Chemin de la Pale à Vicques » est à développer par plan spécial obligatoire (art. 92 al. 2 let. h et 96 RCC). L’IBUS pour le secteur concerné est fixé à 0.53 au minimum (art. 95 al. 2 let. a RCC). En outre, dans ce secteur, l’emprise au sol des aires de stationnement doit être limitée (constructions en ouvrage, insérées aux bâtiments, parkings collectifs, etc.), avec un renvoi aux art. 12 a à 12 e LCAT (art. 102 et 268 RCC). 6.5.3Le 3 e secteur concerne le coin Nord-Est de la parcelle no 674 et impacte des SDA sur une surface maximale de 300 m 2 (210 m 2 de SDA selon l’intimée), pour une surface constructible de 10'104 m 2 (p. 1036). Cette portion de terrain fait partie de la zone HAg sise « Chemin des Ecoles de Vicques » à développer obligatoirement par plan spécial (art. 92 al. 2 let. g et 96 RCC). L’IBUS est fixé au minimum à 0.53. La zone HAg est contiguë au complexe scolaire et à une zone d’habitation sur deux côtés, et à la zone agricole pour les deux autres côtés. L’emprise sur les SDA est ainsi minime au regard de l’ensemble de la parcelle. 6.6Au cas particulier, le recourant estime que les conditions de l’art. 30 al. 1 bis let. a OAT sont discutables dans le cas de l’utilisation des surfaces d’assolement pour une mise en zone de construction. Pour seul motif, il se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2016, publié aux ATF 145 II 18, étant relevé à nouveau que ledit arrêt retenai un IUS de 0.25. Faute de motivation du grief, la Cour peine à comprendre exactement ce que reproche le recourant. En tout état de cause, il n’est pas contesté que la réserve des SDA du canton du Jura n’est pas menacée par le projet, ce que les parties ne soulèvent pas. Cela étant, il sied de relever que le rapport de synthèse consacre une analyse aux surfaces d’assolement avec une pesée des intérêts (p. 910 à 912 ; p. 917 à 927) et contient également une évaluation des extensions de la zone à bâtir au niveau régional (p. 1036 à 1046) que le recourant ne conteste pas. Il ressort notamment de l’analyse effectuée que le développement de nouvelles zones à bâtir à Vicques tient en particulier à son dynamisme en termes démographique et économique, ainsi qu’à son excellente desserte par les transports publics et par les transports individuels motorisés. Vicques est également une localité satellite du pôle urbain de Delémont, de telle sorte que selon la Conception directrice du développement territorial, le développement de l’urbanisation doit être ancré au sein des pôles régionaux, ce qui correspond à un intérêt important selon la fiche U.01.4 du plan directeur cantonal. Le développement de l’urbanisation et en particulier l’amélioration de l’offre résidentielle à Val Terbi est un objectif jugé important par le canton (p. 911). D’autres secteurs de la localité ont été envisagés pour d’éventuelles extensions de la zone à bâtir, mais n’ont pas été retenus pour diverses raisons (p. 919), notamment pour éviter une
18 urbanisation en « tache d’huile », en raison de l’éloignement du cœur de la localité, incompatible avec un développement vers l’intérieur et/ou en raison de la présence d’un périmètre de protection archéologique lié à la villa romaine, ainsi qu’à l’accessibilité, la topographie et une exploitation agricole encore en activité mais sans bétail. Dans le cadre de la pesée des intérêts, ont été pris en compte l’urbanisation où le choix s’est porté pour de nouveaux quartiers d’habitation dans des secteurs assurant une certaine compacité du tissu bâti et permettant des limites franches entre espace bâti et zone agricole, afin d’éviter le mitage du territoire (p. 920), l’accessibilité par les transports publics qualifiée de suffisante pour la parcelle no 674 et de bonne pour les parcelles 398, 906 et 907 (p. 919 et 921). La protection de la nature et du paysage, le patrimoine archéologique et paléontologique ont également été pris en compte (p. 921). Quant à l’agriculture, le rapport de synthèse précise que l’impact sur les SDA est conséquent, la quasi-totalité des secteurs se développeraient sur des SDA, à l’exception du site no 3 Chemin des Ecoles, donc la parcelle no 674 (excepté une petite bande au Nord de 210 m 2 ). Le rapport relève que dans les cas où des secteurs prendraient place sur des SDA, ceux-ci respecteraient dans tous les cas les dispositions du principe d’aménagement 5 de la fiche U.01.4 du plan directeur cantonal, avec la définition d’un indice d’utilisation du sol d’au moins 0.4, avec le non- morcellement des SDA environnantes et la limitation de l’emprise au sol des aires de stationnement (respect du nouveau guide cantonal). Tel est effectivement le cas des dispositions idoines du RCC (consid. 6.5.1 à 6.5.3). La synthèse des différents intérêts en jeu a été également effectuée (p. 924s). Elle relève que, afin de tenir compte des intérêts publics nationaux, le choix du site de la parcelle no 398 s’est imposé principalement par son absence d’impact sur les surfaces d’assolement (excepté les 210 m 2 ). Le choix des deux autres sites a tenu compte de la qualité de la desserte en transports publics, intérêt que le canton juge important. Le rapport explique enfin pour quelles raisons les autres sites envisagés n’ont pas été retenus, faisant part notamment du fait qu’ils ne permettent pas de poursuivre harmonieusement le développement du tissu bâti du village (étalement de l’urbanisation) ou pour des raisons de protection archéologique. S’agissant des IBUS retenus pour les secteurs litigieux, ils sont conformes aux minima retenus par le plan directeur cantonal, étant précisés que le RCC prévoit des IBUS minimaux et que le secteur relatif aux parcelles 907 et 908 retient un IBUS supérieur à celui figurant dans le plan directeur cantonal et contient également des dispositions relatives aux parkings. En outre, les IBUS minimaux retenus sont aptes à éviter la construction des seules maisons familiales sur les secteurs considérés. S’agissant des autres secteurs, force est de relever que la procédure de plan spécial est obligatoire comme l’exige le rapport explicatif relatif à la révision partielle de l’ARE (PJ 5, p. 11). En outre, selon les art. 12 à 12d LCAT, des dispositions restrictives sur le stationnement devront être prises dans le cadre du plan spécial relatif à la zone, même si l’on peut regretter que de telles mesures ne figurent pas déjà dans le RCC eu égard à l’empiètement de la zone à bâtir sur la surface d’assolement (parcelle no 3398). Enfin comme le relève l’intimée, toujours s’agissant des IBUS, ceux retenus dans le RCC sont identiques voire supérieurs à ceux définis par le canton de Berne
19 concernant la ceinture des agglomérations et des espaces ruraux à proximité d’un centre urbain (PJ 6 intimé), que le recourant n’a pas contesté (PJ 7 intimé). Il ressort de ce qui précède que les conditions de l’art. 30 al. 1 bis let. a et b OAT sont remplies s’agissant des surfaces d’assolement, étant précisé que des dispositions relatives à la limitation des parkings figurent déjà dans le RCC et qu’elles devront être précisées dans le plan spécial à adopter obligatoirement pour les secteurs concernés. Le recours doit être rejeté s’agissant du grief relatif aux surfaces d’assolement. 7.Le recourant obtient partiellement gain de cause sur le premier grief et voit son deuxième grief rejeté. Cela étant, les frais de la procédure sont laissés à l’Etat (art. 223 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa), ni à la commune, appelée en cause (art. 230 Cpa), l’exception de l’art. 230 al. 2 Cpa n’étant pas réalisée. C’est le lieu de rappeler qu’il appartient à la commune de réaliser les plans d’aménagement locaux, respectivement de s’entourer de spécialistes en la matière, le fait qu’elle ne dispose pas d’un service juridique n’étant pas suffisant pour justifier l’allocation de dépens dans un domaine de sa compétence, étant précisé que les questions juridiques soulevées dans le recours relevaient déjà de l’élaboration du PAL. La communauté héréditaire de feu C.________ a droit à une indemnité de dépens à payer par le recourant (art. 227 al. 1 et 229 Cpa). S’agissant de la note d’honoraires produite, il faut relever que seule la parcelle no 908 du ban de Vicques concernait la communauté héréditaire comme le précisait le courrier du 14 avril 2025. Un total de 21.40 heures pour prendre connaissance du dossier concernant la parcelle 908 et se déterminer sur la seule question litigieuse (surfaces d’assolement) apparaît manifestement disproportionnée au regard des critères de l’art. 8 de l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61). La seule question litigieuse est celle de savoir si les conditions de l’art. 30 al. 1 bis OAT sont remplies et la détermination de l’appelée en cause comportent moins de 8 pages reprenant pour l’essentiel le rapport de synthèse. En outre, 3 conférences à clients pour un total de 2.75 heures n’apparaîssent manifestement pas nécessaires et doivent être réduites, étant précisé que seule l’activité nécessaire entre en ligne de compte. Enfin, les honoraires forfaitaires pour l’obtention de documents par CHF 40.- ne sont pas prévus par l’ordonnance précitée. Dans ces conditions, un total de 10 heures pour la rédaction d’une prise de position et de conférences à client apparait justifiée, plus les débours et la TVA. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet partiellement le recours ;
20 annule la décision d’approbation du plan d’aménagement local de la commune de Val Terbi et les dispositions du Règlement communal sur les constructions en tant qu’elles portent : -sur une partie de la parcelle no 1483 à Montsevelier (zone de sport et de loisir A, secteur B ; SAb), -la parcelle no 1043 et une partie de la parcelle no 790 à Vicques (zone de sport et loisir secteur f, respectivement secteur g ; SAf et SAg), lesdites parcelles étant affectées à la zone agricole, modifie -l’art. 156 al. 4 let. d RCC de la manière suivante : d) SAd : camping Champs Juan à Vermes ; -l’art. 158 RCC de la manière suivante : Le secteur SAd est soumis à la procédure de plan spécial obligatoire dont la compétence est attribuée au Conseil communal. Le plan spécial est à déposer dans les trois ans dès l’entrée en vigueur du RCC, faute de quoi le secteur sera affecté à la zone agricole et tout camping interdit. En cas de cessation des activités autorisées sur le secteur Champ Juan, celui-ci retourne en zone agricole. Le Service du développement territorial rend une décision constatatoire. rejette le recours pour le surplus ; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat ; alloue une indemnité de dépens à la communauté héréditaire de feu C.________ de CHF 3'218.35 à payer par le recourant (honoraires : 10h à CHF 270.- ; débours CHF 277.20 ; TVA 8.1% : CHF 241.15) ; n’alloue pas de dépens à l’intimée et aux autres appelés en cause ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
21 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, l’Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen ; à l’intimée, la Section de l'aménagement du territoire, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ; aux appelés en cause : Commune mixte de Val Terbi, chemin de la Pâle 2, 2824 Vicques, représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont. A.________ (feuillet n° 907 du ban de Vicques). Hoirie de feue B.________ (feuillest n°427, 464, 465, 466 et 474 du ban de Vermes), représentée par Stefan Bloch, Burgstrasse 31, 4125 Riehen. Communauté héréditaire de feu C., par D. et E.________ (feuillet n° 908 du ban de Vicques), représentée par Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont. F.________ (feuillet n° 1043 du ban de Vicques). G.________ (feuillet n° 3398 du ban de Vicques). H.________ (feuillet n° 790 du ban de Vicques). Porrentruy, le 10 novembre 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietMélanie Farine
22 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).