RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 21 / 2024 Présidente e.r. : Carmen Bossart Steulet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 3 JUIN 2024 en la cause liée entre A., (...), U.,
CONSIDÉRANT
En fait : A.Mme A.________ (ci-après : la recourante) a débuté le 1 er août 2019 son cursus à la Haute-Ecole pédagogique BEJUNE (ci-après : HEP BEJUNE ou intimée) en vue d’obtenir le diplôme d’enseignement au degré primaire (1 – 8 Harmos) (dossier intimée p. 239). B.Conformément au cursus, durant sa troisième année de formation, soit durant l’année académique 2022-2023, la recourante a effectué ses stages pratiques en vue de l’obtention des crédits de formation – 22_S5_PP Pratique professionnelle, dans les classes de l’espace BEJUNE (dossier intimée p. 97).
2 Au cours des stages pratiques, la formatrice évalue l’étudiante et établit un « rapport de visite ou de stage ». Celui-ci contient des rubriques à valider et elles sont documentées par des remarques de la formatrice et présentées à l’étudiante. Les rapports de visite des 3 et 9 février, des 25 mai et 29 mai 2023 et du 21 novembre 2022 au 3 février 2023 contiennent cinq évaluations, dont toutes sont jugées suffisantes (dossier intimée p. 30 ss). Le rapport de visite du 8 juin 2023 valide trois séquences sur cinq. Deux séquences sont jugées insuffisantes, soit « concevoir des séquences d’enseignement /apprentissage » et « faire évoluer sa pratique » (dossier intimée p. 22 ss). C.La commission de validation de HEP 3 siège le 28 juin 2023 (dossier intimée, p. 60 et 249). Elle décide à l’unanimité des six membres de la non-validation par la recourante des crédits ECTS de la pratique professionnelle dans les classes de l’espace BEJUNE. Un rapport complémentaire est établi le 3 juillet 2023 par la répondante, Mme B., qui est remis à la recourante le 6 juillet 2023 par le vice-directeur C.. Ce rapport comprend sept évaluations, dont trois sont jugées insuffisantes, soit « concevoir des séquences d’enseignement/apprentissage », « enseigner » et « faire évoluer sa pratique » (dossier intimée p. 18 ss). D.Le 6 juillet 2023, la responsable de la formation primaire, Mme D.________, notifie à la recourante une prolongation d’études conformément aux Directives concernant l’évaluation dans le cadre des formations (D.16.34.1) et les Directives concernant l’évaluation dans le cadre des formations initiales (D.11.34) (dossier intimée p. 17). La décision est motivée par le bilan annuel effectué sur la base de l’ensemble des traces figurant au dossier pratique de la recourante et des délibérations menées par la commission de validation HEP 3. Aussi, l’unité de formation de pratique professionnelle de 3 ème année 22_S5-6_PP Pratique professionnelle dans les classes de l’espace BEJUNE n’est pas validée et les crédits ECTS ne sont pas accordés. La recourante se voit dans l’obligation de refaire sa pratique professionnelle durant l’année académique 2023-2024. Elle est invitée, conformément aux directives, à informer l’intimée si elle entend poursuivre sa formation. Cette décision indique les voies de l’opposition, conformément à l’art. 36 al. 1 de la Directive concernant l’évaluation dans le cadre des formations initiales – D. 16.34.1. E.La recourante forme opposition contre cette décision le 17 juillet 2023 (dossier intimée p. 2 ss). Elle conclut en particulier à l’annulation de la décision du 6 juillet 2023, à la validation du stage de pratique professionnelle et partant à la délivrance du diplôme correspondant, dépens à la charge de l’intimée.
3 La recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendue par le fait de ne pas avoir été prévenue de son risque d’échec, de ne pas lui avoir permis de s’exprimer au sujet du rapport complémentaire, ni de le lui avoir transmis avant de prendre la décision contestée. Elle conteste le contenu du rapport complémentaire et le considère arbitraire, incomplet et inexact. Enfin, relevant le pouvoir d’appréciation de la commission compétente, la recourante soulève une violation des principes de l’équité, de la légalité et de la proportionnalité, constatant qu’elle n’a pas pu se rattraper en passant un stage de remédiation au contraire de ses camarades qui ont été prévenus de leur risque d’échec. Enfin, la recourante soulève l’urgence à statuer dans cette opposition avant la prochaine rentrée scolaire. Au cours de l’instruction du dossier d’opposition, la responsable de filière de la formation primaire rappelle à la recourante, par courrier du 18 août 2023, que le rapport de stage de Mme E.________ du 3 février 2023, celui de Mme B.________ du 9 février 2023, celui de M. F.________ du 26 mai 2023, de Mme E.________ du 29 mai 2023 et enfin celui de Mme B.________ du 16 juin 2023 lui ont été remis. Elle lui transmet les protocoles de présentation du portfolio développement professionnel des 23 février et 23 juin 2023, ainsi que l’extrait des notes de séance de la commission de validation de la pratique professionnelle HEP 3 du 28 juin 2023 (dossier intimée, p. 56). La recourante fait valoir ses observations complémentaires le 4 septembre 2023 (dossier intimée, p. 78 ss). Elle relève en particulier une inégalité de traitement avec une collègue qui avait les mêmes insuffisances et qui a obtenu ses crédits pratiques. Elle requiert son audition et celle de divers témoins. F.La responsable de la formation primaire rejette l’opposition par décision du 12 septembre 2023 (dossier intimée p. 97 s). Elle relève en substance que toute évaluation certificative des unités de formation est effectuée par les professionnels, sans le point de vue des étudiants. Il ne s’agit pas d’une méthode de co-évaluation, ce qui est admis par la jurisprudence qui considère que la possibilité d’opposition auprès de l’autorité émettrice de la décision corrige une potentielle lacune dans le droit d’être entendu. Le « bilan final » est effectué par un professionnel sur la base des traces produites et la jurisprudence laisse une marge d’appréciation aux professionnels de la branche. Enfin l’évaluation des unités de formation n’est pas fondée sur les pourcentages ou des critères quantitatifs, comme le démontre la règlementation en la matière pour l’obtention des crédits ECTS. G.La recourante dépose son recours auprès du rectorat de la HEP-BEJUNE le 25 septembre 2023 (dossier intimée p. 101 ss).
4 Elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 23 septembre 2023, à la validation du stage de pratique professionnelle et partant à la délivrance du diplôme correspondant, au versement des 15% retirés à son salaire par mois depuis le mois d’août 2023 jusqu’à la délivrance du diplôme à titre de réparation du dommage subi, sous réserve du dommage futur potentiel, les dépens étant mis à la charge de l’intimée. La recourante relève en substance une administration de preuves lacunaire et un défaut de motivation de l’opposition par le fait de n’avoir donné suite à aucun moyen de preuve sollicité, de s’être limitée à invoquer sa prétendue marge d’appréciation dans l’évaluation, ce d’autant que la décision sur opposition tient sur deux pages. La responsable de la filière, auteure de la décision initiale, aurait dû se récuser. Le principe de l’équité soulevé par la recourante n’est pas traité, ce qui ne permet pas à la recourante de se déterminer, ni même sur celui sur la gratuité de la procédure d’opposition et la prise en charge des dépens. La recourante n’a pas été entendue avant la décision querellée, ni au cours de la procédure d’opposition, elle n’a pas pu s’exprimer sur une notation insuffisante relevée dans le rapport de la formatrice du 16 juin 2023, elle n’a pas été prévenue de son risque d’échec, ce qui ne lui a pas permis d’effectuer un stage de remédiation, elle n’a pas pu se prononcer sur le rapport complémentaire du 3 juillet 2023. Toutes les pièces du dossier ne lui ont pas été remises, n’ayant pas eu accès aux délibérations de la commission. Tout cela constitue une violation du droit d’être entendue qui ne saurait être réparée par la procédure d’opposition. La recourante invoque une inégalité de traitement avec sa collègue G.________ qui a réussi sa pratique professionnelle alors qu’elle avait les deux mêmes rubriques insuffisantes que celles de la recourante et l’intimée n’y a même pas répondu. La recourante, se fondant ensuite sur le rapport complémentaire du 3 juillet 2023, conteste tous les faits et remarques retenus et y oppose ses constats et remarques et rappelle que ces éléments déjà soulevés dans l’opposition n’ont pas été pris en compte par l’intimée. La recourante conclut que la décision querellée est arbitraire et inopportune et qu’il y a urgence à statuer pour lui permettre d’obtenir sa diplomation et ainsi le revenu attribué à sa fonction. Le 9 octobre 2023, l’intimée transmet le dossier de la recourante au mandataire de celle-ci, ainsi que les observations de la responsable de la filière de la formation primaire (dossier intimée p. 270). La recourante transmet ses observations finales le 10 novembre 2023 (dossier intimée p. 273). H.Le 6 février 2024, l’intimée rejette le recours, n’alloue aucune indemnité équitable, statue sans frais et n’alloue pas de dépens pour cette décision (dossier intimée p. 298 ss). Se déterminant sur le grief de défaut de motivation, l’intimée rappelle qu’en matière d’examens, la motivation de la décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
5 raisonnement. Est déterminant le fait que l’étudiant puisse identifier les points sur lesquels sont travail présentait des faiblesses et puisse comprendre l’avis des examinateurs et connaître la manière dont ceux-ci ont calculé la note d’examen. L’intimée peine à comprendre le manque de motivation allégué par la recourante qui a pu déposer un recours de trente pages à l’appui de ses conclusions. La recourante a attendu la procédure de recours pour mettre en doute la partialité de la responsable. De toute évidence, l’opposition est la voie de droit prévue par les directives concernant l’évaluation dans le cadre des formations initiales et elle s’exerce auprès de l’autorité qui a rendu la décision contestée. Ce processus est admis par la doctrine. A cela s’ajoute que la responsable préside la séance de la commission mais ne jouit d’aucune voix. L’intimée n’est pas tenue de procéder à l’audition de la recourante et de divers témoins dans les litiges se rapportant à l’évaluation des connaissances et de l’expérience pratique nécessaires pour exercer une profession. La décision ne saurait être annulée parce que l’intimée a omis de statuer sur le montant des frais. Rappelant les compétences, le rôle et le déroulement des séances de la commission de validation HEP 3, l’intimée explique que le dossier de la recourante a été présenté par Mme B., répondante de la recourante. Après délibérations, la commission de validation a décidé, à la majorité absolue, de refuser d’accorder à la recourante les crédits ECTS de la pratique professionnelle. Conformément à la pratique (dossier intimée p. 245), la répondante a établi un rapport complémentaire le 3 juillet 2023 qui a été transmis à la recourante par M. C., adjoint à la responsable. Se fondant sur la jurisprudence, l’intimée souligne que les examinateurs jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine et le contrôle judiciaire est limité. Le document présenté à la commission fait la synthèse des évaluations contenues dans l’ensemble des rapports de visite ou de stage établis au cours de l’année et ils sont largement documentés et la recourante en a eu connaissance. L’évaluation de la commission ne peut dès lors être qualifiée d’arbitraire sur la base des compétences à évaluer et sur le nombre d’objectifs à atteindre résultant du rapport, ce d’autant que la commission a conclu à l’unanimité à la non-attribution des crédits ECTS de la formation pratique. L’audition de la recourante et des nombreux témoignages requis ne se justifie pas, en particulier au vu des rapports établis au cours de l’année et présentés à la recourante, sans qu’elle les conteste ou les commente d’aucune manière. En outre, au vu du pouvoir d’appréciation de l’autorité de recours et compte tenu du temps écoulé, l’audition des témoins ne se justifie pas. La recourante a eu accès à l’ensemble du dossier et il est normal que le procès-verbal de la commission ait été caviardé pour les dossiers des autres étudiants. Si le rapport peut paraître succinct, il n’en demeure pas moins que la recourante a pu comprendre les motifs qui ont guidé la commission sur la base du rapport établi et il est de jurisprudence constante que la non-remise de documents internes ne viole pas le droit d’être entendu des candidats. La recourante ne peut retenir une violation du droit d’être entendu par le refus de consultation du dossier de G.________.
6 Le dossier de cette candidate ne fait pas partie du dossier à transmettre et la transmission des pièces à l’occasion de l’examen d’une inégalité de traitement ne peut être admis que de manière restrictive. Même si l’intimée peut comprendre que la recourante s’estime lésée car elle n’a pu procéder à une remédiation en cours d’année, il faut relever que la remédiation ne peut être mise en place que lorsque les difficultés d’un.e étudiant.e sont mises à jour rapidement, ce qui n’était pas le cas de la recourante dont la majorité des difficultés reposaient sur une stagnation des performances attendues et mises à jour que lors de la deuxième partie de formation pratique. I.Le recours a été déposé le 8 mars 2024 à la Cour administrative du Tribunal cantonal à Porrentruy. La recourante conclut à annuler la décision du 6 février 2024 rendue par le rectorat de la HEP-BEJUNE ; à ordonner la validation de son stage de pratique professionnelle et partant, à ordonner la délivrance du diplôme correspondant ; à condamner l’autorité intimée à réparer le dommage subi à savoir CHF 6'074.40 au jour du dépôt du recours sous réserve des intérêts à 5% dès la date du dépôt du présent recours et du dommage futur ; à réserver le dommage futur éventuel et à mettre à charge de l’autorité intimée les dépens occasionnés par la présente procédure comprenant l’opposition, le recours auprès du rectorat et le présent recours ainsi que les frais du présent recours. La recourante expose en substance que l’intimée a constaté les faits de manière incomplète et inexacte en ne répondant pas à la demande de la recourante à ce que le dossier soit traité rapidement et elle se trompe de date sur la rencontre entre la recourante et M. C.________. Elle se trompe également en relevant que la recourante répéterait son stage depuis le rentrée académique 2024, alors que la répétition de son stage s’est déroulée du 27 novembre 2023 au 26 janvier 2024. Le droit d’être entendu de la recourante a été violé par le fait que l’intimée n’a absolument pas instruit l’affaire avant de rendre la décision querellée, elle n’a administré aucun moyen de preuve requis et sa justification à l’appui n’est pas admissible. L’intimée ne pouvait pas caviarder le procès-verbal de la commission. Elle devait lui remettre l’intégralité du dossier, en particulier les questions des membres de la commission d’évaluation. La recourante se plaint d’arbitraire lors de l’évaluation par la commission de validation dans la mesure où il règne une confusion relative aux documents qui ont été soumis et qui ont été pris en compte pour dite évaluation. A l’exception du rapport complémentaire, l’ensemble du dossier d’évaluation de la recourante est très satisfaisant ; sur l’ensemble de l’année, seules deux rubriques ont été jugées insuffisantes. Le bilan annuel est encore manquant au dossier, alors que les directives de l’intimée précisent que l’évaluation certificative intervient au terme de chaque année de formation à partir du bilan annuel, ce qui constitue notamment une violation du droit d’être entendue. L’intimée reproche à la recourante de n’avoir pas progressé dans les apprentissages et les performances attendues et elle s’est ainsi fondée sur le critère de l’évolution de l’étudiant pour ne pas délivrer le diplôme. Cette approche est absurde, inopportune, inégale et arbitraire.
7 La recourante expose également une inégalité de traitement avec sa camarade G.________ qui a obtenu sa certification, alors que la rubrique « faire évoluer sa pratique » est aussi insuffisante. Enfin la non-remise de son diplôme à la suite de la violation du droit d’être entendue et l’annulation de la décision, lui cause un préjudice qu’il appartient à l’intimée de réparer. La perte est de 15% de son salaire dû jusqu’à la délivrance de son diplôme. A l’appui de son recours, la recourante requiert en particulier les témoignages de l’ensemble des personnes requis devant les instances précédentes, la production de l’entier du dossier de la cause et son audition. J.L’intimée a conclu dans sa réponse du 24 avril 2024 au rejet de toutes les conclusions de la recourante, frais de procédure à sa charge. L’intimée expose en préambule que la recourante ne prend pas position sur les éléments de droit reposant sur la jurisprudence en la matière et largement exposés dans la décision, se contentant de discuter des points de détail. L’intimée a traité le dossier dans les délais et la procédure applicables tels que posés par le Cpa. Il est exact que la recourante a été reçue par M. C.________ le 6 juillet 2023 et non le 3 juillet 2023. Cette erreur ne saurait conduire à l’annulation de la décision. Cette rencontre avait pour but de remettre à la recourante le rapport complémentaire et de discuter de la suite du cursus à la HEP-BEJUNE. Il en va de même de l’erreur relative à l’année académique qui est bien celle de 2023-2024. L’intimée conteste toute violation du droit en rappelant que la recourante fait fi des arguments et éléments de droit à l’appui du refus de procéder à l’audition de témoins. Le déroulement de la séance de la commission de validation, ainsi que les documents ont été transmis durant la procédure de recours devant le rectorat de la HEP-BEJUNE (rapport de la responsable de la filière primaire, Mme D.________ du 6 octobre 2023 [dossier intimée 10]). L’intimée confirme son analyse relative à la limitation de l’administration de preuves pertinentes. Seule la recourante estime que sur l’entier de l’année ses évaluations sont « très satisfaisantes ». La commission de validation a, par ailleurs, pris à l’unanimité des conclusions contraires en ne lui accordant pas les crédits ECTS relatifs à la pratique professionnelle. L’intimée constate que le rapport complémentaire reprend des passages des rapports de stage ou de visite établis et portés à la connaissance de la recourante tout au long de l’année académique par les formateurs en charge de l’évaluation de sa pratique professionnelle. Il lui appartenait, si elle estimait qu’ils contenaient des erreurs, de les contester et de demander à ce qu’ils soient corrigés dès qu’elle en a eu connaissance, ce qu’elle n’a pas fait. La recourante a eu connaissance des éléments d’évaluations présentés et la procédure appliquée par la commission de validation dans les observations de la responsable de la filière primaire du 6 octobre 2023, ainsi que des évaluations obtenues par la recourante (annexe 7 de ce documents). Pour l’intimée, la recourante n’a de cesse de se substituer aux examinateurs et examinatrices et aux experts qui ont été amenés à évaluer son travail, respectivement à définir les critères sur lesquels se basent leurs évaluations. L’intimée ne peut que contester les allégations de la recourante.
8 Il est évidemment légitime dans une école, de surcroît pédagogique, à ce que les étudiants progressent tout au long de leur parcours. La jurisprudence ne permet pas de comparer le dossier de Mme G.________ avec celui de la recourante, qui plus est, si cela devait être le cas, faudrait-il procéder à d’autres comparaisons. Enfin, aucune réparation n’est due au titre du dommage prétendument allégué. K.La recourante a maintenu ses conclusions dans ses observations finales du 8 mai 2024. Elle répète qu’elle n’a pas été prévenue de son risque d’échec alors qu’elle aurait pu faire un stage de remédiation. Elle aurait dû être prévenue. Elle maintient les informations contradictoires données tout au cours de la procédure par l’intimée sur le déroulement de la séance de la commission de validation. Elle confirme la nécessité d’ordonner les preuves requises. Elle réitère que c’est dans la correspondance du 18 août 2023 qu’elle a pris connaissance des éléments de sa répondante à la commission de validation et ce n’est que dans la décision sur opposition du 12 septembre 2023 qu’elle appris que le « bilan final » est de forme orale alors qu’il nécessite la forme écrite et que ce n’est que dans les observations du 6 octobre 2023 que l’intimée a indiqué qu’un seul document avait été présenté à la commission par la répondante. La recourante comprend mal comment un rapport établi par une personne non présente aux délibérations des experts peut donner accès aux éléments retenus par la commission. Pour la recourante, l’intimée a développé une stratégie pour que cette procédure dure le temps du redoublement afin que le recourante n’ait plus la force de poursuivre la procédure au-delà de sa diplomation. En reconnaissant que l’entretien durant lequel la recourante a reçu le rapport complémentaire a eu lieu le 6 juillet 2023 et non le 3 juillet 2023, l’intimée reconnaît que la décision du 3 juillet 2023 a été prise avant que la recourante ne puisse se déterminer. Cette manière de faire est constitutive d’une violation du droit d’être entendue. La recourante relève que l’intimée est incapable de répondre aux griefs de la recourante et elle a même refusé de s’approcher des experts afin que ceux-ci puissent s’exprimer sur les griefs de la recourante. L’explication du déroulé de la séance de la commission de validation n’explique pas la décision de refus d’octroi des crédits. Ni l’intimée, ni l’autorité inférieure n’ont pris la peine de se pencher sur les rapports de stage pour constater que la décision ne peut être revue. Que la décision ait été prise à l’unanimité des examinateurs n’y change rien, au contraire, elle atteste que la situation de la recourante n’a pas été fidèlement exposée et/ou n’a pas fait l’objet de l’attention méritée. La commission n’a pas eu accès aux rapports de stage de l’année qui comportent des remarques très satisfaisantes. Il est donc nécessaire d’avoir accès aux délibérations de la commission de validation et en l’absence de trace écrite, les témoignages des personnes présentes à la séance sont nécessaires. L.L’intimée a renoncé à de nouvelles observations. M.Il convient de préciser que depuis la rentrée scolaire d’août 2023, la recourante est engagée comme enseignante dans un cercle scolaire de l’espace BEJUNE.
9 Du fait de la non-obtention de son titre de bachelor pour l’enseignement primaire, son traitement est réduit de 15% par mois. Elle revendique le versement de cette différence de salaire tout au cours de la procédure. En droit : 1.Selon l'art. 2 du Concordat intercantonal du 10 juin 2021 (ci-après : le concordat) la Haute Ecole pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (ci- après : HEP) la HEP-BEJUNE est un établissement intercantonal de droit public, à but non lucratif, doté de la personnalité juridique. Elle a son siège à Delémont. Conformément à l’art. 63 du concordat, les décisions de la HEP sont sujettes à opposition devant l'autorité qui a rendu la décision, puis à recours devant le Rectorat (al. 1). Les décisions du Rectorat peuvent être attaquées devant la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien (al. 2). Au surplus, le Code de procédure administrative jurassien est applicable par analogie (al. 4). L’art. 36 de la directive concernant l’évaluation dans le cadre des formations initiales de la HEP-BEJUNE (D.16.34.1) prévoit plus particulièrement que les décisions au sens de la présente directive peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de la ou du responsable de la formation dans un délai de dix jours après notification (al. 1). Les décisions prononcées sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Rectorat dans un délai de 10 jours après communication à l’étudiant.e (al. 2). Les décisions du Rectorat rendues sur opposition sont sujettes à recours, conformément au code de procédure administrative de la République et Canton du Jura auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal, dans les trente jours dès leur communication (al. 3). Le recours a été déposé le 8 mars 2024 contre la décision sur recours du Rectorat de la HEP du 6 février 2024 qui statuait à la suite du rejet de l’opposition par la responsable de la formation primaire dans sa décision du 12 septembre 2023. La recourante est directement touchée par la décision attaquée et elle a qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa). Les autres conditions de recevabilité sont données et il convient d’entrer en matière. 2.Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa). En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la let. c de l'art. 122 Cpa n'étant réalisé.
10 2.1La recourante reproche à l’intimée de n’avoir pas donné suite à sa demande de traiter le dossier rapidement, de s’être trompée sur la date de la rencontre avec M. C.________, d’avoir indiqué dans sa décision que la recourante répétait son stage depuis la rentrée académique 2024 et d’avoir caviardé le procès-verbal de la commission de validation. 2.1.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (TF 2
E_4/2022 du 5 décembre 2022 consid. 5.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1). 2.1.2 L’intimée, par la responsable de la formation primaire, rend la décision de non validation des stages pratiques de la formation d’enseignante primaire de la recourante le 6 juillet 2023. Conformément à l’art. 36 de la directive concernant l’évaluation dans le cadre des formations initiales (D.16.34.1), la recourante a formé opposition le 17 juillet 2023 auprès de la responsable de la formation. Celle-ci a rejeté l’opposition le 12 septembre 2023. La recourante a recouru auprès du Rectorat de la HEP-BEJUNE le 25 septembre 2023. Le 6 octobre 2023, l’autorité inférieure transmet le dossier à l’autorité de recours, ainsi que ses observations. Le dossier et les observations sont remis à la recourante avec un délai au 3 novembre 2023 pour soumettre les éventuelles remarques. La recourante sollicite une prolongation du délai au 10 novembre 2023 et elle transmet à cette date des observations complémentaires. L’autorité inférieure apporte des observations complémentaires le 24 novembre 2023. Le 1 er décembre 2023, la recourante renonce à de nouvelles observations complémentaires et somme l’intimée de statuer. Celle-ci rejette le recours le 6 février 2024. 2.1.3 Force est de constater que l’intimée, au terme de l’instruction du dossier, a statué dans un délai de deux mois dans un dossier qui comportait une certaine complexité, ne serait-ce qu’en raison des nombreux griefs procéduraux soulevés par la recourante et la contestation de tous les allégués de l’autorité inférieure dans un recours qui comportait 30 pages et qui a été complété par des observations complémentaires. On ne saurait dès lors reprocher à l’intimée d’avoir tardé à statuer. De surcroît il est rappelé que la recourante a perdu tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard, dès lors que l’intimé a statué. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
11 2.2Il doit en aller de même pour les deux autres reproches soulevés par la recourante. Il n’est pas contesté que l’intimée s’est trompée sur la date de la rencontre de la recourante avec le vice-directeur M. C.________ et qu’elle a indiqué dans sa réponse que la recourante répétait son stage depuis la rentrée académique 2024. Que la rencontre et la remise du rapport complémentaire à la recourante ait eu lieu le 6 juillet 2023 plutôt que le 3 juillet 2023 n’a aucune incidence sur la décision litigieuse de la commission d’évaluation HEP 3 du 28 juin 2023. La recourante ne peut en retirer aucun droit. Il en va de même de l’indication erronée de l’année académique. Il est notoire que l’année académique d’une Haute école pédagogique coïncide avec les rentrées scolaires d’août et ça ne pouvait que porter sur l’année 2023-2024. 2.3Enfin, la recourante reproche le « caviardage » du procès-verbal de la commission de validation des crédits de pratique professionnelle HEP 3 du 28 juin 2023. En vain. Ce procès-verbal décisionnel indique la composition des membres de la commission, la manière de voter et le résultat du vote pour la recourante. C’est évidemment à juste titre, au regard de la protection des données, que l’intimée n’a pas donné les noms et les résultats obtenus par les autres étudiants (dossier intimée p. 60 s et 249 s). 2.4Ces griefs ne peuvent conduire à l’annulation de la décision. 3.La recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendue en reprochant à l’intimée l’absence de mesures d’instruction du dossier, en particulier son interpellation et l’audition de plusieurs témoins. Elle réitère ces réquisitions de preuves devant l’autorité de céans. 3.1Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 8C_628/2020 du 11 mai 2021 consid. 2.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). En revanche, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). 3.1.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., est à la fois une institution servant à l’instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 135 I 187 cons. 2.2 et la référence citée).
12 Il comprend notamment pour le justiciable le droit d’avoir accès au dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’obtenir l’administration de preuves pertinentes, valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 cons. 3.1 ; ATF 127 I 54 cons. 2b). En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2 ; ATF 129 II 497 cons. 2.2 et les références citées). L’obligation de respecter le droit d’être entendu n’empêche pas l’administration ou le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque - se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office – ils sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2 ; ATF 136 I 299 cons. 5.3). Autrement dit, il est superflu d’administrer d’autres preuves lorsque les preuves administrées ont permis à l’administration ou au juge de former leur conviction et que, procéder d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, ils ont la certitude qu’elles ne pourraient les amener à modifier leur opinion (ATF 133 II 391 cons. 4.2.3 et les références citées). 3.1.2 En l’occurrence, une audition orale n’est pas imposée par la législation. L’art. 54 al. 1 Cpa (RSJU 175.1) prévoit que la procédure administrative est en principe écrite. L’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation dans l’administration des preuves (art. 59 Cpa). C’est ainsi à juste titre que l’intimée a retenu, d’une part, que le droit d’être entendue n’impliquait pas une audition personnelle de la recourante, dès lors que l’occasion lui était offerte, comme en l’occurrence, de s’exprimer par écrit (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3) et que d’autre part l’audition notamment des experts et de la responsable de la formation ne s’avérait pas nécessaire au vu des dossiers produits. De surcroît l’art. 6 par. 1 CEDH, qui confère au justiciable notamment le droit à une audience publique dans les contestations portant sur les droits ou obligations de caractère civil, ne s’applique pas aux décisions relatives à l’évaluation des examens scolaires ou universitaires. En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non- remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition que ces derniers aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. Cependant, l’autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (TF 2C_505/2019, du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_71/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 ; 2D_55/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2).
13 3.1.3 En l’espèce, la recourante, qui est assisté d’un avocat depuis la procédure d’opposition, perd en effet de vue qu’au cours de la procédure d’opposition et de recours, elle a eu accès au rapport complémentaire du 3 juillet 2023 de la répondante FEE dûment documenté et motivé (dossier intimée p. 136). Elle a par ailleurs eu connaissance des différents rapports de stage de la FEE, qui lui ont été présentés au terme de chaque stage (dossier intimée p. 140 ss). Elle pouvait les commenter avec sa répondante. Ces processus d’évaluation étaient conformes au guide de la « Pratique professionnelle de la formation primaire pour l’année académique 2022-2023 (dossier intimée p. 62). Enfin, la responsable de la formation primaire, Mme D.________ a non seulement rappelé dans son document du 6 octobre 2023 le processus d’évaluation des stages pratiques, mais elle a fourni la synthèse des rapports de pratique professionnelle de la recourante, présentée à la commission de validation par la répondante de la recourante (dossier intimée p. 251, annexe 7). Cette synthèse montre 17 items insuffisants lors du dernier rapport de stage et par conséquent une baisse nette des items suffisants par rapport aux rapports de stages précédents. En particulier, les items 37, 38 et 45 montrent une absence de progression et en particulier des lacunes dans une situation d’autonomie. La recourante a eu connaissance de cette synthèse. Elle s’est déterminée sur tous ces documents tout au cours de la procédure. Elle a eu connaissance de la procédure appliquée menant à la validation de la formation pratique de l’enseignement primaire (dossier intimée p. 245). Il faut bien admettre qu’à la lecture de ces documents, la recourante a été en mesure de comprendre l’évaluation faite par la Commission d’évaluation de ses stages pratiques. Dans ce cadre et au vu de la jurisprudence, on ne saurait reprocher à la commission de validation de n’avoir pas tenu un procès-verbal délibératif comprenant en particulier les éventuelles questions des experts à la suite de la présentation du rapport de synthèse par la répondante de la recourante. Enfin, à la faveur d’une appréciation anticipée des preuves, c’est à bon droit que l’intimée a retenu que l’audition de la recourante et des témoins était superflue. La recourante a été en mesure de comprendre l'évaluation faite de ses stages pratiques, au vu des nombreux rapports effectués au cours de son cursus pratique et des prises de position des professionnels et experts en la matière, ce d’autant que le pouvoir d’appréciation de l’autorité de recours est limité en la matière. 3.2A l’instar de l’autorité inférieure de recours, la Cour de céans considère qu’elle dispose de suffisamment de documents, de rapports des professionnels et d’explications pour apprécier les griefs de la recourante, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner encore l’audition orale de la recourante, des experts de la commission de validation, de la responsable de la formation primaire et des enseignantes.
14 4.La recourante reproche à l’intimée de n’avoir pas pu s’entretenir avec sa répondante avant la décision de non validation pour lui permettre de contester le rapport complémentaire. D'une manière générale, le droit d'être entendu n'implique pas qu'un candidat à un examen puisse s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet de cet examen (ATF 113 Ia 286 consid. 2b ; TF 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 2.2). De plus, contrairement à ce que relève la recourante, la décision de non validation des stages pratiques a été prise par la commission le 28 juin 2023 (dossier intimée p. 249). Ce n’est qu’à l’issue de cette décision et conformément à la procédure mise en place par l’intimée (dossier intimée p. 245), que la répondante de la recourante a établi le rapport complémentaire du 3 juillet 2023. Aussi, la recourante ne pouvait s’exprimer sur le rapport complémentaire de sa répondante du 3 juillet 2023 avant qu’il ne lui soit transmis en même temps que la décision de non-validation par la commission, communiquée oralement par le vice-directeur le 6 juillet 2023 et notifiée le même jour par la responsable de la formation primaire, sur la base de l’avis de la commission de validation. 5.La recourante considère que le bilan annuel est encore manquant au dossier, alors que les directives de l’intimée précisent que l’évaluation certificative intervient au terme de chaque année de formation à partir du bilan annuel. 5.1L’art. 3.2 de la directive « Pratique professionnelle – formation primaire – Cadre général pour l’année académique 2022-2023 » précise que la validation des unités de formation (UF) de la pratique professionnelle, à savoir l’évaluation certificative, intervient au terme de chaque année de formation, à partir du bilan annuel effectué sur la base de l’ensemble des traces figurant au dossier de l’étudiant.e. Une commission de validation entérine ou non le préavis formulé par la FHEP répondante (recommandation, recommandation sous réserve, non recommandation). La décision finale d’attribution des crédits ECTS est prise par la responsable de la formation primaire, sur la base de l’avis de la commission de validation. L’art. 4.2 in fine de la directive précitée précise que les formatrices (FEE) de l’établissement rédigent, au terme de chaque stage, un rapport de stage personnalisé qu’elles présentent et commentent à l’étudiante. 5.2Les formateurs et formatrices de la recourante ont rédigé les cinq rapports de stage de la recourante au cours de l’année académique 2022-2023 (dossier intimée p. 140 ss). Ce sont ces rapports qui ont servi à établir le bilan annuel sur la base de l’ensemble des traces figurant au dossier de la recourante, au sens de l’art. 3.2 de la directive précitée. Ce bilan annuel n’est pas soumis à la forme écrite, au contraire des rapports de stage. En établissant le bilan sous forme orale, soit une présentation du rapport de synthèse et un exposé oral de la répondante (dossier intimée p. 251) à la commission, sur la base des rapports de stage écrits, l’intimée a respecté sa réglementation. Le recourante ne peut soulever aucun grief sur la manière de procéder qui est conforme à la réglementation de la HEP-BEJUNE.
15 6.La recourante se plaint d’arbitraire lors de l’évaluation par la commission d’évaluation. A l’exception du rapport complémentaire, l’ensemble du dossier d’évaluation de la recourante est très satisfaisant ; sur l’ensemble de l’année, seules deux rubriques ont été jugées insuffisantes. 6.1Il est rappelé qu’une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (P. BROGLIN, G. WINKLER DOCOURT, J. MORITZ, Procédure administrative et constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, 2 ème édition, n°478). 6.2 6.2.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examens observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions, qui par leur nature, ne sont guère ou difficilement contrôlables (TF 2C_489/2013 du 27 août 2013 consid. 3.2 ; ATF 121 I 225 consid. 4b ; PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2003, p. 722 ss). En effet, l’évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l’instance de recours ne dispose pas. Dite retenue s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, par leur nature, les décisions en matière d’examens ne se prêtent que difficilement à un contrôle judiciaire étant donné que l’instance de recours ne connait pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d’examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (jugement du TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les références citées). 6.2.2 Sous l’angle du droit d’être entendu et afin que l’instance de recours soit en mesure d’examiner si l’évaluation de l’examen est soutenable, le déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Ce n’est que dans ces conditions que l’instance de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de l’examinateur ou les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés. Ce qui est déterminant, c’est que le contrôle de l’autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d’indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l’accepter plus facilement si celui-ci est définitif (TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.5 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2).
16 6.3Au cas particulier, la commission de validation s’est réunie le 28 juin 2023 sous la présidence de Mme D., responsable de la formation primaire. La commission est composée de 6 membres internes et externes, actifs dans les écoles de la HEP-BEJUNE. Elle se détermine sur la validation des crédits ECTS de l’unité de pratique professionnelle de troisième années. Lors de cette séance, la formatrice de la recourante (FEE ; Mme B.) a présenté à la commission de validation une synthèse des 51 critères évalués lors des stages pratiques de la recourante des 27 janvier 2022, 21 novembre 2022 au 3 février 2023, 17 et 25 mai 2023 et 8 juin 2023. La dernière évaluation du 8 juin 2023 est la plus mauvaise de toutes les évaluations. La recourante en avait connaissance (dossier intimée p. 140 ss et p. 251). Lors de sa séance de validation du 28 juin 2023, la commission a pu prendre connaissance que plusieurs apprentissages n’avaient pas évolué au cours de l’année de pratique (items n° 9, 10,15, 21, 22, 25, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 45 du rapport de synthèse ; dossier intimée p. 251). Il est relevé en particulier que la recourante n’est pas en mesure, dans une situation d’autonomie, de proposer des conceptions didactiques appropriées et cela malgré les pistes présentes dans les différents rapports (dossier intimée p. 146, 152, 158, 164). La commission retient ainsi un manque d’évolution qui interpelle en fin de formation. La commission vote et décide à l’unanimité de ne pas accorder la validation, respectivement les crédits ECTS nécessaires. Le rapport complémentaire du 3 juillet 2023 reprend la synthèse des différents rapports de stage et il les commente largement. Ce sont ainsi 3 séquences sur 7 qui sont jugées insuffisantes, à savoir « Concevoir des séquences d’enseignement/d’apprentissage », « Enseigner » et « Faire évoluer sa pratique ». La commission de validation a considéré, à l’unanimité, que ce manque de faire évoluer sa pratique et de prendre en compte les remarques récurrentes de la formatrice au cours de l’année des stages pratiques, ne permettaient pas de valider le stage et la diplomation. Ces constats d’insuffisance et par conséquent d’échec sont documentés et motivés. Ils ne permettent pas de retenir une appréciation arbitraire, insoutenable de la situation ou manifestement inexacte. 7.Pour la recourante, le reproche de n’avoir pas progressé dans les apprentissages et les performances attendues et se fonder ainsi sur le critère de l’évolution de l’étudiant pour ne pas délivrer le diplôme est une approche absurde, arbitraire, inopportune, inégale. Cette interprétation de la non validation des stages pratiques est réductrice. Il est surprenant de relever que la recourante semble considérer que l’acquisition d’une formation certifiante n’est pas fondée sur la progression des apprentissages et la prise en compte des remarques des formatrices pour atteindre les unités de formation durant le cursus. Chaque formation comprend un plan d’études et un plan de formation et l’agencement des unités de formation à suivre et à valider (cf. art. 3 de la directive concernant l’évaluation dans le cadre de la formation D. 11.34). Toute formation est basée sur des apprentissages et sur l’évolution de l’étudiante pour l’obtention des acquis de formation. Il n’est ainsi ni absurde, arbitraire, inopportun et inégal d’apprécier
17 les difficultés de progression de l’étudiante au cours de son parcours de stage et ce, en ne tenant pas ou peu compte des recommandations de ses formatrices. 8.La recourante expose également une inégalité de traitement avec sa camarade G.________ qui a obtenu sa certification, alors que la rubrique « faire évoluer sa pratique » est aussi insuffisante. 8.1Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst., lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 I 297 consid. 6.1 et la référence citée). 8.2En l’espèce, la recourante cite le cas de G.________ à l’appui de la violation de l’égalité de traitement, alléguant que cette étudiante a obtenu sa certification alors qu’elle a également deux évaluations insatisfaisantes lors du dernier stage. Elle produit à l’appui un rapport de stage du 2 juin 2023, dont le nom de l’étudiante n’est pas connu (PJ 2 recourante). Certes, ce rapport de stage comprend également deux rubriques insatisfaisantes, à savoir « Concevoir son enseignement » et « Faire évoluer sa pratique ». Cela ne suffit toutefois pas à retenir une inégalité de traitement entraînant l’annulation de la décision prise. Les situations ne peuvent pas être comparées. La responsable de la formation, le responsable HEP du suivi, ainsi que la FHEP en visite ne sont pas les mêmes personnes que celles qui ont suivi la recourante. Le degré de l’enseignement n’est pas le même. Les autres rapports de stage ne sont pas connus, ni surtout le rapport de synthèse. La recourante ne peut pas non plus tirer argument du fait du refus de consultation des pièces qui concernent cette étudiante. Les épreuves et évaluations des autres candidats ne font pas partie du dossier à consulter, à moins que l’intéressé ne se plaigne d’une inégalité de traitement. Dans cette hypothèse toutefois, la consultation du dossier de l’autre étudiant n’est admise que de façon restrictive, lorsque le grief d’inégalité de traitement repose sur des indices ou des soupçons concrets en rapport avec l’examen litigieux (RDAF 2019 I 655 et la jurisprudence citée). Ainsi que cela vient d’être relevé, il n’est pas établi que le rapport de stage produit par la recourante soit celui de G.________ et il n’existe aucun indice concret permettant de retenir que l’intimée a apprécié différemment les stages pratiques. Enfin, l’appréciation de l’aptitude à satisfaire aux critères permettant la validation des stages pratiques selon la grille d’évaluation mise en place par l’intimée relève assurément aussi d’une certaine subjectivité des formatrices qui ne peuvent conduire de facto à reconnaître une inégalité de traitement entre deux étudiants.
18 Enfin, il convient de rappeler que la recourante ne peut pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement appliquée dans d’autres cas, ce qui n’est par ailleurs pas démontré non plus. Ce grief doit également être rejeté. 9.Dans ses observations du 8 mai 2024, la recourante relève qu’elle aurait dû être prévenue de son risque d’échec alors même qu’elle aurait pu faire un stage de remédiation. 9.1L’art. 10 de la directive concernant l’évaluation dans le cadre des formations initiales – D.16.34.1 précise qu’en cas d’attribution de la note FX (insuffisant), le personnel académique en charge de l’UF (unité de formation) définit la nature de la remédiation et en assure l’évaluation (al. 1). Cette remédiation peut prendre différentes formes, par exemple la répétition de l’examen, la rédaction d’un complément au travail écrit remis, la réalisation d’un stage de pratique professionnelle (al. 2). Les remédiations peuvent être organisées en prolongation d’études (al. 3). 9.2En référence au rapport de D.________ du 6 octobre 2023 (dossier intimée p. 236), les stages pratiques se déroulent en deux tranches distinctes dans une alternance avec les cours académiques. La recourante a accompli sa première tranche de pratique professionnelle de la semaine 47 à la semaine 5 et elle a rencontré sa répondante et sa FEE-mentor pour un bilan intermédiaire. A ce stade de la formation « aucun besoin spécifique » n’a été identifié par l’équipe pédagogique en charge de son suivi. La recourante n’a pas sollicité un stage de remédiation pour la seconde tranche. Le cadre de la pratique professionnelle HEP 3 ne prévoit pas de modalités pour la mise en place de stages de remédiation en cours de tranches, après une ou plusieurs visites. Enfin, un stage de remédiation n’aurait pas pu être mis en place pour permettre à la recourante de remédier à ses difficultés, étant donné que celles-ci ont été mises à jour ou dévoilée dans la seconde tranche de pratique professionnelle, en situation d’autonomie et non de stage. 9.3Force est de relever que l’établissement de formation jouit d’une large autonomie dans la mise en place des remédiations, à l’instar d’autres institutions d’enseignement d’ailleurs (RDAF 2019 I 687). Il appartient en particulier au personnel académique de définir la nature de la remédiation. Au cas particulier, en accord avec la recourante, à l’issue de son premier stage, aucune nécessité n’est apparue pour devoir mettre en place un stage de remédiation. C’est d’ailleurs la recourante qui a souhaité effectuer la suite de sa pratique professionnelle en co-enseignement ou remplacement dans les classes de degré 3 à 6. Elle a ainsi effectué un remplacement en 4 ème année du 2 mai au 30 juin 2023 (dossier intimée p. 248).
10.Le recours doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire, au vu de ce qui précède, de se déterminer sur un éventuel préjudice financier suite à la non délivrance de son diplôme.
19 11.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il lui appartient de supporter ses propres dépens (art. 227 al. 1 Cpa). Il n'y a pas lieu d'en allouer à l'intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 1’500.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, A.________, par son mandataire Me Christophe Schwarb, avocat à Neuchâtel ; à l’intimée Haute école pédagogique BEJUNE, Rectorat, (...), 2800 Delémont Porrentruy, le 3 juin 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente e.r. :La greffière : Carmen Bossart Steulet Carine Guenat
20 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).