Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2022 103
Entscheidungsdatum
09.09.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 103 / 2022 AJ 104 / 2022 Eff. Susp. 105 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julie Frésard JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2022 dans la procédure consécutive au recours de A., recourante, contre la décision de mesures provisionnelles de l’APEA du 30 juin 2022. Intimé: B.,

  • représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont.

Vu le signalement effectué le 3 août 2020 par A.________ (ci-après : la recourante) à l’APEA s’agissant de la prise en charge de C., né le ... 2018, par son père B. (ci- après : l’intimé) pendant le droit de visite (dossier APEA) et l’ouverture d’une procédure en faveur de l’enfant par l’APEA le 5 août 2020 ; Vu la requête de mesures provisionnelles du 25 août 2020 dans laquelle la recourante demande notamment l’attribution de la garde sur C.________ et la fixation d’un droit de visite limité à 4 heures tous les week-ends, avant un éventuel élargissement progressif ; Vu le courrier du 18 septembre 2020 aux termes duquel la recourante fait état de violences à son encontre de la part de l’intimé et demande l’édition du dossier pénal instruit contre celui- ci et la mise en place d’un droit de visite strictement surveillé concernant C.________ ; Vu le courrier de l’intimé du 2 octobre 2020 faisant état du fait qu’il n’avait pas pu voir son fils depuis plus de 6 semaines ;

2 Vu l’audition des parties par l’APEA le 29 octobre 2020, desquelles il ressort notamment que les parties vivent séparées depuis le 15 février 2020 et qu’elles s’accordent pour que le père puisse exercer son droit de visite C.________ au Point Rencontre ; Vu la décision de mesures provisionnelles du 5 novembre 2020 constatant que la garde de fait de C.________ est exercée par la mère et fixant le droit aux relations personnelles entre le père et son fils une fois à quinzaine au Point Rencontre, puis en fonction de l’évolution de la situation et pour autant qu’il n’existe pas de contre-indication, le droit de visite sera progressivement élargi pour atteindre, à terme, un droit de visite « à la journée » durant quelques heures, à raison d’une fois à quinzaine ; au surplus, un droit de visite sous la forme de contacts téléphoniques visuels entre le père et son fils sera mis en place, à raison de trois fois par semaine soit lundi, mercredi et vendredi à 20h00 en principe, durant une dizaine de minutes, étant précisé que les semaines où le père exercera son droit de visite, lesdits contacts téléphoniques se limiteront à deux, soit lundi et mercredi à 20h00 en principe, durant une dizaine de minutes ; la décision institue également une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ avec effet immédiat et désigne D.________ en qualité de curatrice de l’enfant ; Vu le rapport d’activité de la curatrice du 4 novembre 2021 dans lequel elle relève que plusieurs visites au Point Rencontre ont été annulées (6 par la mère et une par le père) ; la maman ne cesse de lui transmettre des informations inquiétantes sur le père et l’évolution de la situation ; elle montre une certaine ambivalence en lui transmettant ces informations tout en mentionnant au Point Rencontre qu’elle souhaiterait une ouverture du cadre des visites ; au vu de ces éléments, du fait qu’elle n’a pas pu rencontrer le père et du manque de régularité dans le suivi des visites, elle n’a pas jugé adéquat de faire évoluer le cadre des visites pour C.________ ; Vu la nouvelle audition des parties par l’APEA le 14 décembre 2021, au cours de laquelle la recourante a fait part de menaces à son encontre de la part du père ; ce dernier a souhaité voir plus son fils à l’avenir ; Vu la nouvelle décision de mesures provisionnelles du 30 juin 2022 rejetant la contestation de la recourante contre l’élargissement du droit aux relations personnelles d’une à deux heures au Point Rencontre entre C.________ et son père, proposé par la curatrice, et fixant le droit aux relations personnelles à raison de deux heures à quinzaine, à charge pour la curatrice de l’organiser ; la décision ordonne à la recourante de remettre C.________ à son père selon ces modalités sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP ; se référant aux divers courriers des parties au dossier, la décision relève que malgré les démarches entreprises par la curatrice, dont elle fait état dans son signalement du 24 mai 2022, la mère n’a pas respecté la décision relative au droit de visite du père ; la recourante a manifesté son refus quant à une extension du droit de visite au Point Rencontre d’une à deux heures, considérant que malgré la décision du 5 novembre 2020, elle estime que la curatrice n’est pas fondée à étendre le droit de visite du père au Point Rencontre ; en outre, la mère a refusé de laisser deux heures son fils avec son père ; elle a finalement déclaré qu’elle serait d’accord avec un élargissement d’une à deux heures au Point Rencontre à condition que les visites soient surveillées, dans l’attente de la mise en œuvre d’une médiation ; l’APEA a considéré que les différents griefs

3 soulevés par la mère pour s’opposer à cet élargissement ne sont pas de nature à empêcher l’extension du droit de visite père-fils d’une à deux heures au Point Rencontre ; elle relève également que la mère doit sérieusement se rendre à l’évidence qu’une telle règlementation du droit de visite entre le père et son fils ne saurait durer indéfiniment, d’autant que, selon les retours du Point Rencontre, la présence du père lors des droits de visite ne perturbe en rien l’enfant, lequel passe du bon temps avec lui, joue, rit, etc. ; les craintes de la mère sont ainsi infondées, à tout le moins exagérées, et même susceptibles de tendre, à mesure que le temps passe et que l’enfant grandit et développe sa capacité de compréhension de la situation, à un assombrissement de la perception que ce dernier se fait de son père, ce qui ne saurait être toléré ; Vu le recours interjeté le 11 juillet 2022 contre cette décision dans lequel la recourante conclut à titre préjudiciel, à la restitution de l’effet suspensif au recours, à titre principal, à l’annulation de la décision du 30 juin 2020 et à la limitation du droit de visite du père à 60 minutes, sous surveillance, au Point Rencontre, et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens ; en résumé, elle relève qu’elle a proposé des solutions constructives dans ce dossier, requérant notamment une expertise pédopsychiatrique, thérapie familiale et une médiation, sans succès ; elle est très étonnée que près d’un an et demi après qu’ait été rendue la première décision, une décision de l’APEA institue des mesures provisionnelles ; elle estime avoir été mise sous pression dans le cadre de la procédure ; elle a toujours proposé des solutions cohérentes et bienveillantes, afin d’apaiser la situation ; elle rappelle que le père n’es pas apte à s’occuper d’un enfant de trois ans ; elle rappelle la consommation d’alcool du père et les menaces dont elle est victime, ainsi que le fait que le père avait enregistré son fils à son insu lors d’un droit de visite censé être surveillé ; Vu le courrier de la recourante du 18 juillet 2022 ; Vu la prise de position de l’APEA du 16 août 2022 confirmant sa décision du 30 juin 2022 ; elle se réfère en outre au courrier du 9 août de la curatrice e.r. qui propose d’élargir davantage et de manière progressive les visites entre l’intimé et son fils, ce qui laisse entendre qu’il n’existe aucune contre-indication à un élargissement du droit de visite, d’autant moins dans le cadre du Point Rencontre ; il apparaît en outre que le seul moyen de « faire accepter » les décisions de l’autorité de céans et de la curatrice à la recourante en lien avec le droit de visite entre l’intimé et son fils est d’assortir la réglementation dudit droit de la menace de peine d’amende de l’art. 292 CP ; Vu la détermination du 16 août 2022 dans laquelle l’intimé conclut au rejet du recours, de la requête de restitution de l’effet suspensif et de celle liée à l’assistance judiciaire, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de la recourante et à l’octroi d’une indemnité de dépens à payer par la recourante, sous suite des frais et dépens ; il relève qu’il a démontré au cours de ces nombreux mois qu’il est un bon papa et qu’il s’occupe bien de son fils lorsque ce dernier est avec lui comme l’ont confirmé les intervenantes du Point Rencontre et la curatrice ; l’attitude de la recourante doit cesser immédiatement, à défaut de quoi d’autres mesures devront être prises à son encontre par l’APEA, afin de protéger C.________ ;

4 Vu l’absence d’autre détermination des parties ; Vu le dossier de l’APEA ; Attendu que la compétence de la Cour administrative pour connaître des recours contre les décisions de l'APEA découle de l'art. 21 al. 2 de la loi d'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1) ; le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11 et art. 1 Cpa) ; Attendu qu'il appartient à la présidente de la Cour administrative de statuer en qualité de juge unique sur les recours contre les décisions de mesures provisionnelles (art. 142 al. 1 Cpa) ; Attendu que lorsqu'un recours est interjeté devant l'instance judiciaire de recours compétente en matière de protection de l'enfant, l'art. 450c CC prévoit, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que celui-ci est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (TF 5A_438/2015 du 25 juin 2015, consid. 3.1) ; Attendu qu’est seule litigieuse en l’espèce la question de l’élargissement du droit de visite de l’intimé au Point Rencontre à raison de deux heures à quinzaine, la recourante contestant cette extension et souhaitant revenir à une heure ; Attendu qu’en règle générale, s’agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d’instruction supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références) ; Attendu qu’aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances ; le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 141 III 328 consid. 5.4 ; 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les références) ; si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée) ;

Attendu que si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi

5 consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2 ; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée) ;

Attendu que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure ; il en va de même en cas de retrait du droit aux vacances (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêts 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2 ; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 ; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1 et les références) ; le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents ; il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée ; il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1 ; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références) ; l’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; arrêts 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 ; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et la jurisprudence citée) ; Attendu qu’au cas particulier, le droit de visite de l’intimé s’exerce au Point Rencontre depuis la décision de l’APEA du 5 novembre 2020 à raison d’une heure à quinzaine ; dès le début, la recourante n’a pas respecté systématiquement les visites, en annulant de nombreuses notamment à compter du 29 mai 2021 ; à l’encontre de l’intimé, elle réitère toujours les mêmes griefs depuis 2020 (alcool, menaces à son encontre notamment et mauvaise prise en charge de l’enfant) et fait preuve d’ambivalence relevant que le Point Rencontre n’est pas idéal, mais refusant de laisser son fils à l’intimé pour un droit de visite hors du Point Rencontre ; la collaboration de la recourante n’est manifestement pas adéquate et n’assure pas le bien-être de son fils en lien avec l’entretien de relations personnelles avec son père ; Attendu s’agissant de l’intimé que sa présence au Point Rencontre n’a pas non plus toujours été ponctuelle ; malgré cela, la curatrice a estimé qu’un élargissement du droit de visite au Point Rencontre d’une à deux heures à quinzaine serait bénéfique pour C., élargissement auquel la maman s’est opposée ; Attendu que la décision litigieuse entend faire évoluer la situation dans l’intérêt de C. ; il apparaît qu’aucun élément au dossier ne s’oppose à l’élargissement du droit de visite au Point Rencontre ; en particulier, les responsables du Point Rencontre n’ont formulé aucune objection à cet élargissement, tout comme la curatrice qui, au contraire, avait proposé cet élargissement, dans le cadre de ses compétences ; il faut en outre relever que dans un courrier à l’APEA du 9 août 2022, la curatrice remplaçante a formulé à nouveau des

6 propositions pour faire évoluer la situation s’agissant de l’exercice du droit de visite de l’intimé ; c’est dire si les griefs formulés par la recourante pour s’opposer à l’élargissement du droit de visite prononcé par la décision litigieuse sont sans fondement et vont à l’encontre du bien-être de C.________ ; en tout état de cause, le fait que la recourante exige une expertise pédopsychiatrique du père sur laquelle il appartiendra à l’APEA le cas échéant de se prononcer, respectivement la mise en place d’une médiation, ne justifient pas de limiter le droit de visite à 60 minutes au vu des rapports des professionnels en la matière (responsables du Point Rencontre et curatrice) ; au contraire, la décision d’élargissement du droit de visite de l’intimé à deux heures à quinzaine apparaît non seulement proportionnée et va dans le sens du bien-être de C.________ ; Attendu dans ces conditions que le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté, la recourante se focalisant sur des éléments particulièrement anciens et refusant toute évolution de la situation sur le plan des relations personnelles entre le père et le fils, ce qui va à l’encontre du bien-être de ce dernier ; Attendu qu’au vu du comportement de la recourante, la menace de l’art. 292 CP figurant dans la décision litigieuse doit être confirmée ; Attendu qu’au vu du sort du litige, la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet ; Attendu que la recourante, qui procède sans mandataire, a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; Attendu que selon la jurisprudence développée à propos de l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds ; ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable ; une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 et l'arrêt cité) ; Attendu que l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit ; l'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout ; l'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée ; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action ; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît

7 qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2, avec référence à BERNARD CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance juridique, SJ 2003 II p. 67 ss, spéc. p. 82 s.) ; Attendu qu’au cas particulier, il appert que le recours était d’emblée dénuée de toute chance de succès ; les griefs soulevés par la recourante vont à l’encontre de l’intérêt de son fils C.________ à entretenir des relations personnelles avec son père et à voir ses relations évoluées d’abord au Point Rencontre, puis éventuellement à l’extérieur du Point Rencontre ; en outre, les griefs soulevés ne trouvent aucun relais auprès des professionnels du Point Rencontre et de la curatrice quant à l’exercice du droit de visite ; Attendu dans ces conditions que la recourante ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans ; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe ; Attendu qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 227 al. 2bis Cpa) ;

PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; constate que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet ; met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

8 ordonne la notification du présent jugement :  à la recourante, A.________ ;  à l’intimé, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à la curatrice, Mme E.________, et au Point Rencontre. Porrentruy, le 9 septembre 2022 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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