RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 1 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 9 AVRIL 2024 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante), née le ._______ 1957, d’origine portugaise, est arrivée dans le canton du V., commune de W., le 1 er avril 2021 en provenance du canton d’X.________ (dossier intimé, PJ 2 ; les mentions des pages ci-dessous sans autre indication renvoient au dossier de l’intimé). Elle a bénéficié des prestations complémentaires dès son arrivée dans le canton du V.________ (PJ 6 à 8).
2 B.Par courrier du 12 novembre 2021, le Service de la Population (ci-après : l’intimé) l’a informée qu’en raison du fait qu’elle touchait des prestations complémentaires, elle ne remplissait plus les conditions de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et qu’il envisageait de refuser le changement de canton (PJ 9). L’intimé a rectifié son courrier le 11 novembre 2022 en précisant à la recourante qu’elle avait obtenu une autorisation de séjour (permis B) en tant que rentière, mais que cette autorisation était échue au moment de son annonce au contrôle des habitants de la commune de W.. Comme elle est au bénéfice de prestations complémentaires, il envisage de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour (PJ 11). La recourante a pris position le 16 janvier 2023 (PJ 17). C.Par décision du 2 juin 2023 (PJ 21), confirmée sur opposition le 5 décembre 2023 (PJ 29), l’intimé a refusé la demande d’autorisation de séjour (permis B) et imparti à la recourante un délai de 8 semaines pour quitter la Suisse. En résumé, il a considéré que, dans la mesure où la recourante percevait des prestations complémentaires, elle ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour et qu’elle ne dispose d’aucun droit à demeurer en Suisse en vertu de l’ALCP. Aucune raison majeure ne justifie la poursuite du séjour et un retour au Portugal ne la placerait pas dans une situation de rigueur. D.Par mémoire du 29 décembre 2023, la recourante a déféré cette décision auprès de la Cour administrative, concluant à son annulation, à ce qu’elle soit autorisée à obtenir une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour que l’autorisation de séjour lui soit délivrée, sous suite des frais et dépens. Elle fait valoir qu’elle est arrivée en Suisse à l’âge de 14 ans. Elle y a obtenu un diplôme d’infirmière à l’Ecole D. où elle est restée plus de 25 ans. Atteinte dans sa santé, elle est repartie au Portugal en 1988-1990 où elle percevait sa rente AI, avant de revenir en Suisse en 2016. Bien qu’elle touche des prestations complémentaires, elle n’émarge pas au service social. Elle est en traitement médical. Son « fils de cœur » lui a d’ores et déjà donné toutes les garanties nécessaires et utiles pour subvenir à l’ensemble des frais la concernant. Elle n’a aucune famille au Portugal et n’y a pas d’attaches. N’exerçant pas d’activité lucrative, elle est légitimée à obtenir une autorisation de séjour selon l’ALCP dès lors qu’elle donne toutes les garanties qu’elle peut subvenir à ses besoins sans faire appel à l’aide sociale. En outre, elle est victime de graves problèmes de santé et ne comprend pas pour quelle raison les autorités X.________ lui ont délivré une autorisation de séjour alors que sa situation était identique à celle du canton du V.________. E.Prenant position le 29 janvier 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Il fait valoir que le recourante n’apporte aucun élément probant susceptible de modifier la décision sur opposition et la confirme intégralement.
3 F.Dans une prise de position spontanée du 19 février 2024, la recourante a confirmé son recours et produit des pièces complémentaires. G.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige porte sur le refus de l’intimé de délivrer une autorisation de séjour (permis B) à la recourante et sur son renvoi de Suisse. 3.L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 annexe I ALCP). L’art. 24 al. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). L’art. 16 OLCP (RSJU 143.203) précise la notion de moyens financiers. Selon l’al. 2 de cette disposition, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de l’UE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 4.La recourante étant de nationalité portugaise, c’est à la lumière de l’ALCP et de l’OLCP qu’il convient d’examiner sa situation. Le droit découlant de l’art. 24 al 1 annexe I ALCP suppose des moyens financiers suffisants, que la recourante n'a pas dès lors qu'elle perçoit des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (depuis le 1er janvier 2008; loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]), considérées, dans le contexte de l'ALCP, comme de l'aide sociale (TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5 et les références ; ATF 135 II 265 consid. 3.6; TF 2C_975/2022 du 20 avril 2013 consid. 7.2; 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13 et les arrêts cités, non publié in ATF 146 II 145), contrairement à ce qui prévaut en lien avec l'art. 63 al. 1 let. c LEI (TC 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
4 En outre, le fait qu’elle allègue que son « fils de cœur » B.________ (p. 23) s’engage à la prendre en charge en Suisse n’est pas établi par le dossier. Alors que l’intimé lui a transmis une déclaration de prise en charge le 18 août 2023 (p. 24), la recourante n’a jamais retourné cette déclaration dûment signée par son « fils de cœur ». Elle ne l’a pas non plus fait dans le cadre de son recours, se contentant d’alléguer que ce dernier pourrait donner des garanties de prise en charge, ce qui, au vu du dossier, paraît pour le moins peu crédible. Enfin, la recourante n’a pas non plus renoncé à percevoir des prestations complémentaires comme le lui a demandé l’intimé, lui rappelant son obligation de collaborer (art. 90 let. a et b LEI et 60 Cpa ; PJ 25). Dans ces conditions, il est manifeste que la recourante ne remplit pas les conditions de l’art. 24 al. 1 Annexe I ALCP. La recourante ne dispose pas non plus d’un droit à obtenir un permis de séjour sur la base de l’art. 3 al. 1 et 2 Annexe I ALCP, dès lors que B.________ n’a aucun lien de parenté avec elle et ne saurait être considéré comme « membre de la famille » au sens de cette disposition. 5. 5.1La recourante allègue enfin que les graves problèmes de santé dont elle souffre constituent des motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP selon lequel, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être examinée en relation avec l’art. 30 al 1 let. b LEI (RS 142.20) dont la jurisprudence pour cas de rigueur est applicable par analogie à l’art. 20 OLCP (cf. not. TAF F-2592/2019 du 12 février 2021 consid. 9.4). Aux termes de l’art. 31 al. 1 OASA (RS 142.201), une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l’état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 ; ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2).
5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence précitée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral, notamment TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.5). Les motifs médicaux peuvent selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une dérogation aux conditions d'admission (TFA F-5737/2015 du 20 octobre 2016 consid. 5.2). 5.2Au cas particulier, la recourante allègue souffrir de graves problèmes de santé. Le certificat médical du Dr C., médecin traitant, du 2 février 2024 relève que la recourante souffre de troubles de la mobilité multifactorielle avec limitation du périmètre de marche, rendant la recourante dépendante d’autrui pour certaines activités de la vie quotidienne. Or, il appert que la recourante est titulaire d’un permis de conduire avec carte de stationnement pour personnes handicapées (PJ 9 et 10 recourante). Le certificat médical, au demeurant non détaillé s’agissant des activités de la vie quotidienne qui la rendraient dépendante, doit être relativisé par le fait que la recourante est susceptible de conduire un véhicule et qu’il n’a été produit qu’à l’issue de la procédure de recours. L’aide dont elle bénéficie de la part de son « fils de cœur » n’est ainsi pas décisive. Elle n’allègue pas avoir besoin de soins permanents urgents qui ne seraient pas disponibles dans le pays d’origine. Dans ces conditions, on peine à discerner qu’un départ de suisse aurait des conséquences pour sa santé au sens de la jurisprudence précitée. Pour le surplus, la recourante a certes vécu longtemps en Suisse. Elle est toutefois retournée dans son pays d’origine pendant plus de 26 ans, pour ne revenir en Suisse qu’en 2016. C’est dire qu’elle a passé une importante partie de sa vie dans son pays d’origine et qu’elle n’aura pas de peine à s’y réintégrer. La recourante estime enfin qu'elle a droit au renouvellement de son autorisation de séjour, puisque celle-ci a été précédemment renouvelée par les autorités X., alors que ces dernières connaissaient sa situation.
6 Les autorisations de séjour UE/AELE n'ont qu'une portée déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2) et ne fondent pas le droit de séjour. L'octroi ou le renouvellement d'une autorisation ne signifie donc pas qu'il existe un droit de séjour fondé sur l'ALCP (TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.4). En outre, force est de constater que, dans le dossier des autorités X., figure une garantie de prise en charge financière dûment signée par le « fils de cœur » de la recourante (PJ 5, p. 10-11), garantie de prise en charge que l’intéressé n’a pas renouvelée malgré la demande de l’intimé (PJ 24). En outre, il ne ressort pas du dossier du Canton d’X. que la recourante y touchait des prestations complémentaires. La situation de la recourante dans le canton d’X.________ et dans le V.________ n’est donc pas comparable, ni identique. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 20 OLCP ne sont pas données en l’espèce, de telle sorte que le recours doit être rejeté. 6.Compte tenu de l’effet suspensif au recours, un nouveau délai de départ de 8 semaines dès l’entrée en force du présent arrêt doit être fixé à la recourante. 7.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens, ni à la recourante qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; impartit à la recourante un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présente jugement pour quitter le territoire suisse ; met les frais de la procédure par CHF 1'000..- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;
7 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; à l’intimé, le Service de la population, U.________ ; au Secrétariat d’Etat aux migrations, 3003 Berne. Porrentruy, le 9 avril 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).