RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 20 / 2024 + AJ 43 / 2024 Présidente e.r : Carmen Bossart Steulet Juges: Jean Crevoisier et Nathalie Brahier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 7 JUIN 2024 dans la procédure de recours introduite par A., -représenté par Me Vincent Paupe, avocat à Saignelégier, recourant, contre la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du 6 février 2024 Intimée : B., -représentée par Me Victoria Leuenberger, avocate à Neuchâtel,
CONSIDÉRANT En fait : A.De l’union hors mariage de A.________ (ci-après : le recourant) et B.________ (ci- après : l’intimée) est né D.________ (ci-après : D.) le . 2019. Les parents détiennent l’autorité parentale conjointe. Ils se sont séparés dans le courant du mois de mars 2021, sans avoir formalisé d’accord quant à la garde et aux relations personnelles (dossier APEA p. 4 ss, 6 ss, 51 ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l’APEA). B.Une procédure a été ouverte devant l’APEA en faveur de D.________, le 23 mars 2021, à la suite du courrier du recourant du 12 mars 2021 (p. 4 s., 10), par lequel il expose sa situation familiale. Il annonce sa décision de se séparer de l’intimée et fait
2 part de ses craintes s’agissant des relations de D.________ avec l’intimée. Il demande à ce que l’APEA se prononce sur l’organisation future du droit de visite en faveur de l’intimée. C.Par décision du 14 septembre 2021, le Président de l’APEA a attribué la garde de D.________ au recourant et a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Le droit de visite de l’intimée a été fixé progressivement comme suit : quatre à six demi-journées par mois au domicile de la mère jusqu’aux 4 ans révolus de D., avec intégration progressive d’une nuit, puis un droit de visite usuel dès l’âge de quatre ans révolus (p. 51 ss.). Par décision du 10 février 2022, la Cour de céans a modifié partiellement le droit de visite de l’intimée. Il s’exercera deux fois par mois (toutes les deux semaines), le samedi ou le dimanche de 8h à 19h, au domicile de la mère jusqu’aux quatre ans de l’enfant, avec intégration progressive d’une nuit, étant précisé que l’intimée doit communiquer au recourant le jour de l’exercice du droit de visite jusqu’au lundi soir précédent cet exercice. En sus de ce droit de visite, l’intimée pourra passer deux à trois demi-journées avec D. au domicile du recourant selon ses disponibilités professionnelles (p. 71 ss.). D.En date du 2 mai 2023, l’intimée a adressé une requête en exécution du droit de visite à l’APEA. Il en ressort, en substance, que son droit de visite n’a jamais évolué malgré les modalités prévues par la décision du 10 février 2022 par la Cour de céans. Elle allègue que son fils n’a jamais passé de nuit à son domicile et qu’elle n’a jamais pu le voir plus d’une après-midi toutes les deux semaines. Son droit de visite ne peut s’exercer correctement en raison du climat hostile dans lequel se déroule l’échange de D.. Le recourant refuse que le droit de visite s’élargisse conformément à ce qui a été prévu. Elle conclut à la fixation du droit de visite à raison d’un week- end sur deux du samedi matin à 9h au dimanche soir 16h pour une première période de trois mois ; à la fixation du droit de visite à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; à rappeler au recourant son devoir d’informationau sens de l’art. 275a CC ; sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire qu’elle requiert (p. 165 ss.). E.Par prise de position du 5 juin 2023, le recourant conclut à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les modalités du droit de visite de l’intimée, sous suite des frais et dépens. Il en ressort, en substance, qu’il ne souhaite pas supprimer la relation entre l’intimée et D. mais veut s’assurer que la situation personnelle de l’intimée, notamment sur le plan psychologique, ne fasse pas courir de risques à leur fils. Toutefois, il considère que les conditions à une restriction du droit de visite sont pleinement données de sorte que les limitations temporelles prévues par la décision du 14 septembre 2021 de l’APEA, respectivement de la décision du 10 février 2022 de la Cour de céans doivent être prolongées au moins jusqu’aux 8 ans de D.________, avec une intégration progressive des nuits chez l’intimée à partir de 6 ans (p. 234 ss.).
3 F.A ce stade de la procédure, les éléments essentiels suivants ressortent du dossier. F.1Selon le courrier du 31 mai 2023 du curateur de D., ce dernier semble bien se porter. Le curateur est d’avis que l’intimée est tout à fait capable de mettre en place les différentes phases du développement physique, affectif, intellectuel et social de D. et son logement est tout à fait approprié à l’accueil de ce dernier (p. 231 ss.). F.2Par courriel du 13 juin 2023, le curateur indique que l’intimée collabore lors des entretiens. Son appartement est adapté à l’accueil de D.. Il propose que l’échange de l’enfant D. se fasse dans un endroit neutre à mi-chemin entre le domicile du recourant et celui de l’intimée (p. 244). F.3En date du 10 juillet 2023, l’intimée a été entendue par l’APEA. Il en ressort, en substance, qu’avant le mois de mai 2023, elle a exercé son droit de visite de manière très irrégulière, soit environ une fois par mois. Depuis le mois de mai 2023, elle voit D.________ environ deux fois par mois. Au niveau des trajets, elle va chercher D.________ et elle le ramène. Elle se déplace en train ou en véhicule. Elle ne possède pas le permis de conduire de sorte que si elle se déplace en véhicule elle est accompagnée de son nouveau compagnon. Elle se déplace le plus souvent en voiture. Les visites se passent bien. Elle admet qu’il est arrivé qu’elle ait prévenu à la dernière minute qu’elle ne pouvait pas prendre D.________ mais c’est quand elle était malade ou quand elle devait travailler le week-end. Il est arrivé qu’elle ne respecte pas les horaires de retour de D.________ chez le recourant. Les insultes qu’elle a reçues de la part des parents du recourant l’ont toutefois stressée. Elle indique que depuis deux mois tout va bien. Pour elle, cela serait idéal de partager les trajets. En voiture, il lui faut 30 minutes pour aller le chercher et 1h05 en train. Idéalement, la meilleure solution serait qu’un parent amène D.________ et que l’autre parent revienne le chercher au terme du droit de visite (p. 258 ss.). F.4En date du 10 juillet 2023, le recourant a également été entendu par l’APEA. Il en ressort pour l’essentiel que le droit de visite est irrégulier. Pour lui, l’intimée est encore instable et il n’est pas favorable à ce qu’elle garde D.________ la nuit. Pour la suite, il indique vouloir que cela soit régulier. Il serait d’accord d’entrer en matière sur les nuits s’il reçoit une attestation de la santé psychique de l’intimée. S’agissant des trajets, il serait envisageable de partager les trajets, soit qu’un parent aille chercher l’enfant et que l’autre parent vienne chercher l’enfant au terme du droit de visite (p. 261 ss.). F.5Par convention du 10 juillet 2023, les parents de D.________ ont convenu des modalités du droit de visite de l’intimée durant les vacances scolaires. Au terme de cette période d’essai, les parties devront informer l’APEA du bon déroulement des visites dans le but qu’un droit de visite usuel puisse se mettre en place (p. 263). F.6Par courrier du 16 août 2023, le recourant a indiqué que, d’une manière générale, la période d’essai du droit de visite avec des nuits selon l’accord du 10 juillet
4 2023 s’est globalement bien déroulée, sous certaines réserves. Il est disposé à prévoir une nouvelle période d’essai jusqu’à la fin de l’année 2023 pour autant que les parties puissent trouver une régularité du droit de visite tous les deux week-ends. Par contre, durant cette nouvelle période d’essai, le recourant n’est plus disposé à effectuer une partie des trajets pour des raisons de disponibilités professionnelles (p. 275 ss.). F.7Par courrier du 17 août 2023, l’intimée a indiqué que les visites durant l’été se sont très favorablement déroulées. Toutefois, le recourant refuse de mettre spontanément en place la continuité du droit de visite tant que l’APEA n’aura pas pris de décision (p. 277 ss.). F.8Par courrier du 24 août 2023, la curatrice de D., E., s’est prononcée sur le déroulement du droit de visite. Il en ressort pour l’essentiel que les horaires établis dans la convention du 10 juillet 2023 ont été respectés. Toutefois, le recourant ne s’est pas tenu aux modalités concernant les trajets prévus dans la convention. Selon l’intimée, il n’a amené qu’une seule fois son fils à U.. Les modalités relatives aux trajets restent ainsi un sujet de désaccord entre les parents. Les deux parents indiquent que D. a de la difficulté à gérer ses émotions lors des moments de transition d’un domicile à l’autre. A cet égard, l’intimée explique que D.________ pleure à l’approche du domicile du recourant. Ce dernier explique qu’il faut un temps à D.________ pour se calmer puis faire un retour de son week- end. D’après l’intimée, D.________ est désireux de se rendre davantage chez elle le week-end. Toutefois, le recourant tient un discours inverse en mentionnant dans un mail que D.________ ne veut plus aller chez sa maman. L’intimée n’a actuellement plus de suivi thérapeutique ni de traitement médicamenteux. Elle a davantage de stabilité en terme d’emploi, de relation amoureuse et de logement. Concernant le droit de visite en faveur de l’intimée, la curatrice n’observe pas d’élément significatif qui s’oppose à la poursuite des visites le week-end (p. 286 ss.). F.9Par courrier du 27 septembre 2023, la curatrice de D.________ indique qu’un désaccord subsiste concernant la réalisation des trajets lors de l’exercice du droit de visite. La curatrice a proposé la solution suivante : le recourant conduira D.________ au domicile de l’intimée. Au terme du droit de visite, l’intimée reconduira D.________ au domicile du recourant. Il a aussi été proposé aux parents que chacun réalise la moitié du trajet et se retrouve à mi-chemin. Le recourant rejette cette proposition et demande que l’intimée effectue tous les trajets, ce qu’elle refuse (p. 294 ss.). F.10Par courrier du 6 octobre 2023, l’APEA a encouragé les parents à trouver, dans l’intérêt de leur enfant, une solution consensuelle en privilégiant celle où chacun d’eux assume l’un des trajets (p. 296 ss.). F.11 Par courrier du 3 novembre 2023, la curatrice de D.________ indique que le droit de visite est respecté. D.________ dit avoir du plaisir à être chez son père et sa mère. Elle a encouragé les parents à continuer de se communiquer leurs observations s’agissant des comportements de leur fils et de se coordonner dans les actions à
5 entreprendre auprès de lui. Elle explique que bien qu’il existe des styles éducatifs différents entre les parents, ces derniers semblent conscients de cette réalité et vouloir trouver des solutions en faveur de D.. S’agissant des trajets, elle préconise que chaque parent puisse effectuer un trajet en faveur de l’enfant, soit le recourant le trajet aller et l’intimée le trajet retour. Le recourant refuse cette proposition en exprimant qu’il ne peut pas effectuer les trajets, car son activité professionnelle le contraint à devoir rester parfois plus longtemps que 17h00. L’intimée a souligné quant à elle qu’elle ne dispose pas d’un véhicule durant la semaine et termine son activité professionnelle vers 16h30. Pour le surplus, au vu du bon déroulement du droit de visite, elle propose d’élargir le droit de visite pour parvenir à un droit de visite usuel (p. 299 ss.). F.12Par courrier du 23 novembre 2023, l’intimée indique que la question des transports demeure encore litigieuse. Le recourant s’oppose à effectuer les trajets le vendredi soir. Or, il s’agit de l’intérêt de D. à être plus tôt auprès de l’intimée le vendredi soir. Elle conclut formellement à ce que le père soit condamné à effectuer les trajets d’aller les week-ends de garde de l’intimée, afin que l’enfant puisse être auprès d’elle dès 18h00, l’intimée se chargeant des trajets du retour (p. 302 ss.). F.13Par courrier du 24 novembre 2023, le recourant ne s’oppose pas à l’élargissement du droit de visite tel que proposé par la curatrice. Toutefois, il maintient sa position s’agissant des trajets. Il estime qu’il appartient à l’intimée d’assumer les trajets aller et retour pour venir chercher et restituer D.. En raison de son activité professionnelle dans le cadre d’une entreprise qu’il dirige, il n’est pas en mesure de quitter son entreprise le vendredi à 17h00 pour effectuer le trajet. En revanche, il est disposé à conduire D. à la gare du V.________ lorsque l’intimée exerce son droit de visite par le train (p. 304 s.). F.14Le 17 janvier 2024, la curatrice a rendu son rapport d’activité. Il en ressort en substance que lors de l’instauration des visites chez l’intimée durant les vacances d’été, l’enfant D.________ avait de la difficulté à vivre les moments de transitions d’un domicile à l’autre. Au fil des week-ends, l’enfant s’est peu à peu habitué aux transitions. Toutefois, les modalités relatives aux trajets restent un sujet de désaccord entre les parents. Lorsque le droit de visite se déroulait du samedi matin au dimanche soir, l’intimée effectuait les trajets en voiture pour venir et ramener D.________ au domicile du recourant. Depuis l’élargissement du droit de visite du vendredi soir au dimanche soir, l’intimée réalise le trajet aller en train avec D., car elle ne dispose pas d’un véhicule le vendredi et le recourant refuse d’effectuer le trajet. La curatrice a proposé que chaque parent puisse effectuer un trajet en faveur de D. mais le recourant a rejeté cette proposition. En outre, le recourant a exprimé des craintes concernant les compétences parentales de l’intimée relatives à des éléments passés, tels qu’un état de santé psychique fragile, des mensonges répétitifs ainsi que le peu de régularité dans l’exercice du droit de visite de l’intimée avant la convention du 10 juillet 2023. Même si les parents possèdent chacun leur propre cadre éducatif, les parties semblent conscientes de cette réalité et vouloir trouver des solutions en faveur de leur enfant. Cependant, planifier des jours de
6 vacances entre D.________ et l’intimée nécessite de longs échanges de négociation, parfois tendus entre les parents, avant de parvenir à un accord. Concernant la réalisation des trajets en faveur de D., un profond désaccord demeure entre les parents (p. 313 ss.). G.Par décision du 6 février 2024, l’APEA a classé la procédure relative à la fixation des relations personnelles entre l’intimée et l’enfant D.. Elle a fixé les modalités relatives à l’échange de l’enfant : l’intimée ira chercher son enfant D.________ au domicile du recourant le vendredi à 18h00, tandis que ce dernier ira chercher son enfant au domicile de l’intimée le dimanche à 18h00. En substance, l’APEA a relevé que les conclusions relatives à la fixation des relations personnelles sont devenues sans objet, dans la mesure où l’intimée exerce désormais le droit de visite usuel fixé le 14 septembre 2021 par l’APEA. Seule la question de l’échange de l’enfant demeure litigieuse. A cet égard, le temps de trajet entre les domiciles des parents (V.________ – U.) équivaut à environ 35 minutes en véhicule automobile, respectivement à environ 60 minutes en transport public. Le père refuse d’assumer l’un des trajets uniquement pour des raisons de disponibilités professionnelles. Toutefois, elle estime que ce motif ne suffit pas à lui seul à justifier son inaction s’agissant de l’échange de l’enfant, en particulier lors du retour au domicile du recourant le dimanche. S’agissant de la mère, travaillant à temps partiel, elle semble en mesure de s’organiser dans le but de venir chercher son enfant le vendredi soir. Au vu de l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient que chaque parent assume un trajet, soit l’aller pour l’intimée et le retour pour le recourant (p. 323). H.En date du 8 mars 2024, le recourant a interjeté recours contre la décision du 6 février 2024 de l’APEA auprès de la Cour de céans. Il conclut à la modification de la décision attaquée en ce sens que les modalités relatives à l’échange de l’enfant D. soient fixées comme suit : la mère de l’enfant viendra chercher l’enfant au domicile de son père le vendredi à 18h00 et le reconduira au domicile de son père le dimanche soir à 18h00, sous suite des frais et dépens. A l’appui de son recours, le recourant expose que la décision entreprise ne contient aucune motivation particulière propre au cas d’espèce justifiant de s’écarter de la règle générale qui veut que le parent bénéficiaire du droit de visite assume les trajets. Il relève que le passage de l’enfant entre parents ne pose pas de problème particulier à l’enfant. En outre, étant donné le manque de disponibilité et d’engagement dont l’intimée a fait preuve jusqu’en juillet 2023, la démarche consistant à la prise en charge de tous les trajets est de nature à démontrer sa volonté de s’occuper de leur fils et de créer un rapport de confiance avec lui. Il indique qu’aucune entente entre les parents n’existe à l’heure actuelle sur cette question. Par ailleurs, il n’éprouve aucune confiance envers l’intimée, ce qui rend difficilement acceptable pour lui le fait de devoir assumer une partie des trajets nécessaires à l’exercice du droit de visite de l’intimée alors qu’elle est en situation d’assumer sans difficulté tous ces trajets. Il estime que le fait de lui imposer l’obligation d’effectuer un des trajets alors qu’il
7 n’existe aucune raison objective est contraire à l’intérêt de l’enfant dès lors que le conflit entre parents risque de s’aggraver et avoir un effet contraire à celui recherché, soit rassurer l’enfant. Dans ces circonstances, il estime qu’il n’y pas lieu de déroger à la règle générale. I.Dans sa prise de position du 26 mars 2024, l’APEA se réfère à la motivation contenue dans la décision qu’elle confirme en tous points dans la mesure où le recours n’apporte aucun élément nouveau propre à remettre en cause la décision attaquée. J.En date du 8 avril 2024, l’intimée a déposé sa prise de position, concluant au rejet du recours, partant à la confirmation de la décision du 6 février 2024, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle conclut également à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et à ce que Me Victoria Leuenberger lui soit désignée en tant que mandataire d’office. En substance, l’intimée relève que pour exercer son droit de visite, elle ne possède pas de permis de conduire et doit effectuer un trajet estimé à 1h06 en transport public alors que le trajet en véhicule automobile est d’environ 35 minutes. Elle précise que le droit de visite a été exercé de façon laborieuse avant le dépôt de la requête du 2 mai 2023 notamment en raison de l’entente entre elle et le recourant, et la crainte pour cette dernière de se rendre au domicile du père pour chercher l’enfant. Elle considère que le fait d’aller chercher son fils le dimanche soir à son domicile ne met aucunement en péril l’activité professionnelle du recourant. L’intérêt de l’enfant doit être mis en priorité par rapport à certains ressentis des parents. En l’occurrence, l’intérêt de l’enfant D.________ est de ne pas subir des trajets trop fatigants. Or, le trajet pour se rendre chez l’intimée est fatigant tant dans la durée que dans ses modalités. Elle estime qu’il est tout à fait raisonnable d’attendre du recourant qu’il vienne rechercher son fils le dimanche soir au domicile de l’intimée dans la mesure où il s’est déjà adonné à cet exercice. K.Par courrier du 30 avril 2024 parvenu à la Cour de céans le 2 mai 2024, le recourant a fait part de ses observations finales. L.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1.Interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 1.2.Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [RSJU 213.11]). La
8 procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC). 2.Il convient de relever que, par ordonnance de la Présidente de la Cour de céans du 10 avril 2024, les parties ont été informées que l’affaire sera mise en délibération dès le 2 mai 2024 et que leurs éventuelles observations finales devaient parvenir avant l’échéance de ce délai à la Cour de céans. Le recourant a posté sa détermination le 30 avril 2024 mais celle-ci n’est parvenue à la Cour de céans que le 2 mai 2024, soit tardivement. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte. Au demeurant, ladite détermination ne contient aucun moyen décisif (cf. art. 75 al. 2 Cpa). 3.Au fond, est litigieuse en l’espèce, la question des modalités de prise en charge des trajets lors du droit de visite exercé par l’intimée. 4. 4.1Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; arrêts 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1; 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (âge, état de santé physique et psychique de l'enfant, relation qu'il entretient avec l'ayant droit, loisirs, disponibilité du parent non gardien et éloignement de son lieu de vie par rapport au domicile de l'enfant, organisation du parent non gardien pour recevoir l'enfant, relation qu'il entretient avec l'enfant, etc.), le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite ; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial - HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). La doctrine estime que c'est en principe le parent non gardien qui doit aller chercher l'enfant et le ramener lors des visites (CR-CC I – COTTIER, 2 ème éd., 2024, art. 273 n.
9 20 ; Pra Matrimonial – DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 222 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 ème éd., 2019, n. 993 ; BSK ZGB I - SCHWENZER/COTTIER, 7 e éd., 2022, art. 273 n. 18 ; FamKomm/ZGB Scheidung - BÜCHLER, 4 ème éd., 2022, art. 273 n. 30). Toutefois, dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l’enfant chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce biais, les parents manifestent leur soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribue à rassurer l’enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 993, 994 ; VETTERLI, Das Recht des Kindes auf Kontakt zu seinen Eltern, in : FamPra.ch/2009, p. 31). Cette solution nécessite toutefois une certaine entente entre les parents (cf. TC/FR 101 2022 404 du 28 avril 2023 consid. 2.7). À l'inverse, lorsque le parent bénéficiaire du droit de visite a fait preuve d'un manque de disponibilité et d'engagement jusqu'ici envers son enfant, la démarche consistant à aller lui-même le chercher est de nature à démontrer sa volonté de s'en occuper et de créer ainsi un rapport de confiance entre eux (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5.2). 4.2En l’espèce, s’agissant de la question des transports de l’enfant D., le recourant requiert qu’ils incombent entièrement à l’intimée lorsqu’elle exerce son droit de visite conformément à la règle générale. L’intimée souhaite une répartition des trajets entre les deux parents à l’instar de ce que prévoit la décision attaquée. Toutefois, force est de constater, à la lecture des éléments au dossier, qu’on ne saurait déroger au principe général qui veut que le parent bénéficiaire du droit de visite assume les trajets. En effet, il existe un profond désaccord entre les parents sur la question des transports depuis de nombreux mois. La curatrice avait indiqué, dans son courrier du 24 août 2023, que le recourant ne s’était pas tenu aux modalités concernant les trajets prévues dans la convention du 10 juillet 2023 (p. 286 ss.). Ce dernier n’a amené qu’une seule fois son fils D. laissant l’intimée se charger de la totalité des autres trajets. Il sied ainsi de constater que les modalités de transport de l’enfant D.________ suscitaient déjà des désaccords dès l’instauration d’un droit de visite plus régulier selon la convention du 10 juillet 2023. La curatrice a par ailleurs soulevé l’existence de ce désaccord à de nombreuses reprises (p. 294 ss. ; 299 ss. ; p. 302 ss.). En particulier, il ressort du dernier rapport d’activité de la curatrice (rapport du 17 janvier 2024 ; p. 313 ss.) que les modalités relatives aux trajets restent encore un sujet de désaccord entre les parents. Le recourant a également exprimé clairement sa position dans son courrier du 24 novembre 2023 (p. 304) en indiquant qu’il ne s’oppose pas à l’élargissement d’un droit de visite mais que s’agissant des trajets, il estime qu’il appartient à l’intimée de les assumer entièrement dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Dans ces circonstances, on ne voit que très difficilement comment les parents, à l’heure actuelle, seraient en mesure de mettre en place une répartition des trajets, qui nécessite une certaine entente. De plus, le recourant nourrit encore certaines craintes à l’égard de l’intimée concernant ses compétences parentales relatives à des éléments passés, tels qu’un état de santé psychique fragile, des mensonges répétitifs ainsi que le peu de régularité dans l’exercice du droit de visite de l’intimée avant la convention du 10 juillet 2023 (p. 313
10 ss., not. p. 317). On constate que le recourant n’éprouve que peu de confiance à l’égard de l’intimée. Il ressort également des rapports de la curatrice que des divergences existent encore s’agissant de leurs pratiques éducatives respectives. Si les parties s’accordent désormais sur la question du droit de visite, tel n’est pas le cas pour l’ensemble des modalités. On relèvera par exemple la difficulté à planifier des jours de vacances entre D.________ et l’intimée nécessitant de longs échanges de négociation, parfois tendus entre les parents, avant de parvenir à un accord (p. 313 ss.). Outre l’absence de volonté commune des parents sur ce point, il sied de constater que la curatrice a déjà, à plusieurs reprises, tenté de trouver une solution consensuelle s’agissant des transports. Elle a proposé que les trajets soient répartis entre les parents, soit que le recourant amène son fils D.________ au domicile de l’intimée et que celle-ci ramène D.________ au domicile du recourant. Elle a également proposé que chaque parent réalise la moitié du trajet et se retrouve à mi- chemin (p. 294 ss. ; p. 299 ss.). Toutefois, le recourant a catégoriquement refusé et requiert que l’entier des trajets soient assumés par l’intimée. L’APEA, par courrier du 6 octobre 2023, a également encouragé les parents à trouver, dans l’intérêt de leur enfant, une solution consensuelle en privilégiant celle où chacun d’eux assumer les trajets (p. 296 ss.), sans succès toutefois. Bien que l’attitude du recourant apparaisse regrettable, on voit mal comment les parents arriveraient à favoriser une solution consensuelle prévoyant la répartition des trajets dans le but de rassurer l’enfant dans ces circonstances. Il sied ainsi de constater que les parents se trouvent dans une relation encore conflictuelle, particulièrement s’agissant de la question des transports. En procédant à la répartition des trajets, le but recherché est que les parents manifestent par des actes concrets leur soutien et leur accord au droit de visite et donc, qu'ils contribuent ainsi ensemble, à rassurer l'enfant. Or, au vu du désaccord manifeste du recourant sur cette question, il sied de constater que le but recherché ne serait vraisemblablement pas atteint. Afin de prévoir une répartition des trajets dans l’intérêt de l’enfant, il semble nécessaire qu’une certaine entente entre les parents existe sur ce point, ce qui n’est manifestement pas le cas à l’heure actuelle. Dans ces circonstances, astreindre le recourant à effectuer un des trajets risquerait d’aggraver le conflit préexistant et aller à l’encontre de l’intérêt de l’enfant D.. En outre, il sied de préciser que lorsque le droit de visite se déroulait du samedi matin au dimanche soir, l’intimée effectuait les trajets en voiture pour venir et ramener D. au domicile du recourant. Depuis l’élargissement du droit de visite du vendredi soir au dimanche soir, l’intimée réalise le trajet aller en train avec D., car elle ne dispose pas d’un véhicule le vendredi (p. 313 ss.). Ainsi, l’intimée assume actuellement l’ensemble des trajets. Au vu du dernier rapport de la curatrice, il apparaît que l’enfant D. s’est habitué aux transitions d’un domicile à l’autre lors de l’exercice du droit de visite de l’intimée. Les trajets semblent bien se dérouler de sorte qu’il n’apparaît pas déraisonnable de maintenir cette solution dans l’intérêt de l’enfant D.________. Par ailleurs, l’élargissement du droit de visite étant relativement récent, on relèvera que le fait que l’intimée assume l’entier des trajets permet de renforcer le lien de confiance qu’elle développe avec
11 D.________ depuis l’exercice régulier de son droit de visite. De plus, il ressort du dossier que le dimanche soir, l’intimée dispose généralement d’un véhicule pour amener son fils D.________ au domicile du recourant de sorte que le trajet n’est pas plus contraignant ou fatigant (p. 259 ; p. 299 ss. ; p. 313 ss.). Pour le surplus, l’intimée n’était pas opposée à effectuer le trajet du dimanche soir. Partant, compte tenu des circonstances du cas d’espèce et de la règle générale selon laquelle il appartient au bénéficiaire du droit de visite d’assumer les trajets, il convient d’astreindre l’intimée de se charger d’effectuer les trajets pour aller chercher et ramener son fils D.________ au domicile du recourant. 5.Au vu de ce qui précède le recours doit être admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que les modalités relatives à l’échange de l’enfant sont désormais fixées comme suit : l’intimée ira chercher son enfant D.________ au domicile du recourant le vendredi à 18h00 et elle ira ramener son enfant au domicile du recourant le dimanche à 18h00. 6.L’intimée requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours. 6.1A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). En principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière ; s'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée. S'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements. Dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration. Pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise. Si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références
12 citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3). 6.2En l’espèce, l’intimée, assistée d’une mandataire professionnelle, n’a manifestement pas motivé sa requête d’assistance judiciaire dans la cadre de la présente procédure de recours. Elle n’a produit aucune pièce permettant d’établir sa situation financière actuelle et partant, de démontrer son indigence. Au vu de la jurisprudence précitée, l’intimée, pourtant assistée d’une mandataire professionnelle, aurait dû produire l’ensemble des pièces permettant d’actualiser sa situation financière, étant rappelé que l’ensemble de la situation financière de l’intimée doit être prise en compte au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, soit en l’occurrence en avril 2024. Dès lors, l’indigence de l’intimée n’est pas établie. La requête d’assistance judiciaire doit donc être rejetée. 7. Au vu du sort du recours, les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 219 Cpa) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2 ter Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la requête d’assistance judiciaire de l’intimée ; admet le recours ; modifie le chiffre 2 de la décision de l’APEA du 6 février 2024, en ce sens que les modalités relatives à l’échange de l’enfant sont fixées comme suit : l’intimée ira chercher son enfant D.________ au domicile du recourant le vendredi à 18h00 et elle ira ramener son enfant au domicile du recourant le dimanche à 18h00 ; laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat ; ordonne la restitution, au recourant, de son avance de frais, par CHF 400.- ;
13 dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Vincent Paupe, avocat à Saignelégier ; à l’intimée, par sa mandataire, Me Victoria Leuenberger, avocate à Neuchâtel ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, .. avec copie pour information à E., curatrice de D., SSR V.. Porrentruy, le 7 juin 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente e.r. :La greffière : Carmen Bossart SteuletCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).