Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2022 169
Entscheidungsdatum
07.02.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 169 / 2022 Président a.h. : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 7 FEVRIER 2023 en la cause liée entre A.A., -agissant par son curateur, C. recourant, et Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 17 août 2022 (année fiscale 2019).


CONSIDÉRANT En fait : A.Par décision de taxation du 20 mai 2020, le Service des contributions, (ci-après : l’intimé) a notamment fixé le revenu imposable de A.A.________ (ci-après : le recourant) pour l’année fiscale 2019 à CHF 14’400.- s’agissant de l’impôt d’Etat. Sous le code 540 « Pensions alimentaires adulte », une déduction à concurrence de CHF 18'000.- a été admise (onglets 6 du dossier de l’intimé ; ci-après les onglets cités sans autre indication renvoient au dossier produit par l’intimé).

2 Par décision du 2 juillet 2021, l’intimé a rejeté la réclamation du recourant tendant à faire valoir la prise en compte d’une déduction supplémentaire de CHF 10'908.- et a confirmé sa décision de taxation (onglet 4 et 5). B.Par décision du 17 août 2022, la Commission cantonale des recours en matière d’impôts (ci-après : la CCR) a rejeté le recours du recourant (limité à l’impôt d’Etat) et confirmé la décision précitée de l’intimé. S’agissant de l’IFD, elle a déclaré le recours irrecevable et constaté que la décision sur réclamation de l’intimé était entrée en force (PJ 2 recourant). Se fondant sur la convention d’entretien du 8 février 2005 et sur le courriel du 8 septembre 2021 de B.A., l’épouse du recourant, la CCR considère en substance que l’utilisation, par celle-ci, du montant de CHF 909.- (mensuellement versé par son époux) pour l’entretien de ce dernier, a été établie à suffisance. Aussi, il n’était pas nécessaire de donner suite aux offres de moyens de preuve du recourant, notamment l’audition de ses parents et la production des tickets d’achat par ceux-ci de vêtements et de produits de soin en sa faveur, étant précisé que de tels achats de la part des parents du recourant n’empêchaient pas son épouse d’en effectuer. C’est ainsi à bon droit que l’intimé a refusé de prendre en compte, à titre de pension alimentaire, ce montant, lequel constitue une dépense non déductible servant à la satisfaction des besoins personnels du recourant. L’intimé n’a pas encore taxé B.A. pour l’année 2019, mais, dans le cadre de la taxation 2018, dont la situation est identique s’agissant des montants versés mensuellement par le recourant à son épouse, B.A.________ n’a pas été taxée sur le versement mensuel de CHF 909.-, quand bien même elle l’avait déclaré dans ses revenus comme contribution d’entretien. Même si B.A.________ a déclaré le montant litigieux dans sa déclaration d’impôts 2019 sous code 250, l’intimé pourra corriger ce code dans la décision de taxation 2019 en retenant une somme identique au montant déduit du revenu imposable du recourant sous code 540 et ainsi ne pas entrer en contradiction avec l’issue du litige. C.Par mémoire du 16 septembre 2022, le recourant a déposé un recours auprès la Cour de céans, contre la décision attaquée, concluant, s’agissant de l’impôt d’Etat, à son annulation, en ce sens qu’elle admet une déduction de CHF 18'000.- à titre de contribution d’entretien pour l’épouse, code 540, et à l’admission d’une déduction à titre de contribution d’entretien pour l’épouse, code 540, de CHF 28'908.-, sous suite des frais. En substance, le recourant explique qu’il est gravement handicapé depuis plus de vingt ans et qu’il réside à demeure à l’Hôpital du U.________. Il ne peut plus se déplacer, se nourrir seul, parler et vraisemblablement communiquer d’une autre manière. Ses facultés de compréhension restent sujettes à caution. Il fait valoir que le montant de CHF 909.- versé mensuellement à son épouse, doit être inclus dans la déduction à titre de contribution d’entretien, car il n’est plus utilisé pour son propre entretien. L’intégralité de ce montant est d’ailleurs déclarée comme revenu par cette dernière, ce qui démontre qu’elle l’utilise pour elle-même. La décision querellée emporte violation de la maxime inquisitoire dans la mesure où la destination finale dudit montant, restée litigieuse, n’a pas été suffisamment instruite. Il revient à

3 l’autorité de taxation de démontrer l’étendue des prestations qui reviennent au recourant, sur le montant de CHF 909.-. La plupart des éléments financés par ce montant ne sont pas des frais d’entretien du recourant. L’intimé a constaté d’une manière manifestement inexacte les faits en considérant que ledit montant correspond à des frais d’entretien du recourant. Dans ce cadre, le recourant requiert l’interpellation de son épouse, la production, par celle-ci, de la preuve de l’utilisation du montant de CHF 909.- mensuel en faveur de lui-même ainsi que la production, par ses propres parents, de la preuve d’achat d’habits et de produits de toilette. Il prend note, par ailleurs, du fait que B.A.________ n’a pas encore été taxée pour l’année 2019, le montant de CHF 909.- étant sujet à caution. Enfin, en refusant des moyens de preuve lui permettant de démontrer l’utilisation de ce montant, l’autorité précédente s’est rendue coupable d’une évidente violation du droit d’être entendu. D.Dans sa prise de position du 25 octobre 2022, la CCR conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, sous suite des frais. Elle expose, en substance, que la convention d’entretien, qui n’a pas été modifiée, stipule bien que la somme de CHF 909.-, versée à l’épouse séparée, est destinée à l’entretien du recourant. B.A.________ indique expressément, dans son courriel du 8 septembre 2021, qu’elle utilise le montant en cause pour le recourant. Elle n’a nullement déclaré utiliser ce montant pour son propre entretien. Dans ce même courriel, B.A.________ précise encore qu’elle déclare le montant en cause comme contribution d’entretien depuis que le curateur de son époux l’a interpelée au sujet de l’utilisation qu’elle fait de ce montant. On ne saurait pour autant en déduire qu’elle admet par-là ne plus utiliser ce montant en faveur de son époux, puisqu’elle indique expressément le contraire dans le même courriel. Ces éléments de preuve ont permis à la CCR de se forger sa conviction, à savoir que la somme litigieuse ne constitue pas une contribution d’entretien déductible, de sorte que les griefs invoqués par le recourant, portant sur l’appréciation des preuves, sur la constatation inexacte des faits et sur la violation du droit d’être entendu, doivent être rejetés. Les conditions de l’art. 32 al. 1 let. c LI (ainsi que de l’art. 34 al. 1 let. a LIFD par analogie) ne sont pas réalisées. La CCR précise enfin que, dans sa réponse du 4 octobre 2021, l’intimé s’était expressément réservé le droit de corriger, dans la taxation 2019 de B.A., le montant de CHF 28'908.- qu’elle avait déclaré à titre de contribution d’entretien, comme il l’avait d’ailleurs déjà fait dans sa taxation 2018. E.Dans sa prise de position du 22 novembre 2022, l’intimé conclut, tant s’agissant de l’impôt d’Etat que de l’IFD, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée et partant, de la décision sur réclamation du 2 juillet 2021 de l’intimé, sous suite de frais. En substance, il considère que le montant de CHF 909.-, perçu mensuellement par B.A., est destiné à l’entretien du recourant. Conformément au principe de la concordance, l’intimé a, d’une part, réduit à CHF 18'000.- la somme de pensions alimentaires pour adultes dans la décision de taxation pour l’année 2019 du 10 décembre 2021 concernant B.A.________ et, d’autre part, porté en déduction du revenu du recourant le même montant dans la décision de taxation 2019 du 2 juillet 2021. La décision de taxation 2019 du 10 décembre 2021 n’a pas été contestée par la recourante et est entrée en force. Dès lors, en présence d’une convention

4 d’entretien passée entre les époux, à défaut d’accord écrit entre les époux ou autre acte judiciaire modifiant ladite convention, compte tenu du fait que le recourant et son épouse font état, dans leur déclaration d’impôt respective, du montant tel que convenu, et au vu de la teneur du courriel de l’épouse confirmant l’utilisation de la somme de CHF 909.- pour l’entretien du recourant, l’administration de preuves supplémentaires n’était pas nécessaire. F.Le recourant s’est encore déterminé le 9 décembre 2022, considérant que la CCR ne saurait renoncer à l’administration de nouveaux moyens de preuve, au motif qu’une appréciation anticipée des preuves ne permettrait pas de modifier son avis. Dans cette mesure la prise de position de l’intimée du 22 novembre 2022 confine à l’arbitraire et, en tout état de cause, viole son droit d’être entendu ainsi que la maxime inquisitoire. D’après lui, on ne saurait considérer que les frais de voiture de son épouse pour lui rendre visite (de son domicile à V.________ jusqu’à l’Hôpital de U.________ où il réside), les cadeaux faits par cette dernière, de sa part, pour leur fille et l’indemnisation relative à la gestion de la location de leur maison concernent son propre entretien. Quant aux habits et aux produits de toilettes, ils sont acquittés essentiellement par ses propres parents. Dans ce cadre, il renvoie à la liste des visites produite dans le cadre de son recours auprès de la CCR (PJ 3 du bordereau du 2 septembre 2021) et produit des copies de documents relatifs à des remboursements à ses parents pour l’achat d’habits et pour des soins ainsi que des copies des échanges avec B.A., relatifs à leur maison. Aussi, sur les CHF 10'908.- (CHF 909.- x 12), seuls CHF 643.40 peuvent, à l’extrême rigueur, être admis comme bénéficiant au recourant. Il s’agit de CHF 218.40 de frais de voiture (13 visites annuelles de 24 km : V. – U.________ aller-retour ; CHF 0.70 x 312 km), de CHF 125.- d’habits et de produits de toilette (vu le montant de CHF 477.90 acquitté par ses parents à ce titre, hors coiffeur), de CHF 200.- de cadeaux à D.________ et de CHF 100.- pour la maison (deux heures à CHF 50.- par heure, étant précisé que la maison a été louée à la même personne pour toute l’année 2019). Vu l’évolution de la situation au fil du temps et vu leurs deux déclarations d’impôts concordantes, il aurait dû être considéré que les époux avaient admis, par actes concluants, que la contribution d’entretien s’élevait à CHF 2'409.- et non plus à CHF 1'500.-. G.Dans sa détermination du 22 décembre 2022, la CCR a rappelé l’importance, dans l’analyse du dossier, de la convention d’entretien du 8 février 2005, laquelle n’a jamais été modifiée. Contrairement à ce que prétend le recourant, une évolution de celle-ci au fil du temps et sa modification tacite entre les époux dans cette mesure ne saurait être admise, au vu de la teneur du courriel de l’épouse du recourant du 8 septembre 2021. D’une part, elle y a indiqué ne pas utiliser les CHF 909.- pour elle-même et, d’autre part, elle a déclaré ledit montant comme contribution d’entretien en sa faveur puisque le curateur du recourant l’avait interpelée à ce sujet. H.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.

5 En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle des art. 160 let. d Cpa et 165 de la loi d’impôt (RSJU 641.11 ; LI). Interjeté dans les forme (art. 126 et 127 Cpa et 166 al. 2 LI) et délai légaux (art. 166 al. 1 LI) par une personne disposant manifestement, en sa qualité de contribuable destinataire de la décision attaquée (art. 165 LI), de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière (art. 165 ss LI). 2.Le recours porte sur la déductibilité, à titre de pension alimentaire, du montant de CHF 909.- versé mensuellement par le recourant à son épouse, dans le cadre de l’impôt d’Etat exclusivement. 3.Sur le plan formel, le recourant soulève en premier une violation de son droit d’être entendu, vu le refus de la CCR d’administrer les moyens de preuve requis, lesquels auraient permis, selon lui, de démontrer l’utilisation dudit montant. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le droit d'être entendu ne comprenant pas le droit d'obtenir l'audition de témoins, l'autorité de jugement peut donc renoncer à faire citer des témoins si, dans le cadre d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (TF 2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1). En l’occurrence, la CCR s’est prononcée sur les moyens de preuve requis, estimant qu’il n’était pas nécessaire d’y donner suite (décision attaquée p. 5), l’utilisation, par B.A., du montant litigieux pour l’entretien du recourant, étant établie à suffisance au vu des éléments du dossier (convention d’entretien du 8 février 2005 et courriel de B.A. du 8 septembre 2021 ; onglet 3 et 7). A l’instar de la CCR, il convient de retenir que le fait que les parents du recourant aient acheté des vêtements ou des produits de toilette pour leur fils ne signifie pas pour autant que l’épouse de celui-ci n’ait pas également procédé de la sorte. On ne saurait ainsi reprocher à la CCR d’avoir refusé d’auditionner les parents du recourant et d’ordonner la production des tickets d’achats y relatifs. Il en est de même s’agissant de l’audition de B.A.________ et de la production, par celle-ci, de la preuve de l’utilisation du montant mensuel de CHF 909.- en faveur de son époux, vu le courriel de B.A.________ du 8 septembre 2021 et l’absence de réclamation de sa part contre la décision de taxation 2019 la concernant (datée du 10 décembre 2021), décision qui a réduit à CHF 18'000.- le montant qu’elle avait déclaré à titre de pensions alimentaires (cf. réponse de l’intimé du 22 novembre 2022 p. 5). Dans ce cadre, il est

6 précisé que, bien qu’au moment du dépôt du recours auprès de la CCR (en septembre 2021 – onglet 3), la décision de taxation 2019 relative à B.A.________ n’avait pas encore été rendue (ladite décision de taxation étant datée du 10 décembre 2021 - onglet 8), à ce moment-là, la décision de taxation 2018 concernant B.A.________ avait, quant à elle, déjà été rendue (ladite décision de taxation étant datée du 28 mai 2021 – onglet 8) et n’avait pas été contestée. Par ailleurs, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée (PJ 2 recourant – décision attaquée p. 6), le 17 août 2022, lorsque la CCR a statué (décision de taxation 2019 relative au recourant), B.A.________ avait déjà été taxée pour l’année 2019 (ladite décision de taxation étant datée du 10 décembre 2021 – onglet 8) et la décision y relative n’avait pas été contestée. Cela a été précisé par l’intimé dans sa prise de position du 22 novembre 2022 (p. 5). Dès lors, dans la mesure où la CCR a finalement procédé à une appréciation anticipée des preuves, il ne saurait être question de violation du droit d'être entendu (TF 2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 6.4 et réf. cit.). Le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. 4. 4.1L’art. 32 al. 1 let. c LI (teneur au 1 er janvier 2019) stipule que sont déductibles la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il exerce l’autorité parentale. La jurisprudence rendue en matière d’impôt fédéral direct relative à l’art. 33 al. 1 let. c LIFD est valable pour l’application de ladite disposition cantonale au vu de l’harmonisation des dispositions applicables en l’occurrence (art. 9 al. 2 let. c LHID ; art. 32 al. 1 let. c LI). Selon un principe de droit fiscal, le contribuable ne peut déduire ni les frais pour son entretien et celui de sa famille (art. 34 let. a LIFD) ni les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille (art. 33 al. 1 let. c in fine LIFD). A titre d’exception, l’art. 33 al. 1 let. c LIFD prévoit cependant la déduction, entres autres, de la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait. La pension alimentaire ainsi versée constitue, quant à elle, un revenu imposable pour son bénéficiaire en application de l'art. 23 let. f LIFD (TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.1 ; CR-LIFD, JAQUES, ad art. 33, n°22 et 23). Selon la jurisprudence, le régime exceptionnel de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD doit être interprété de manière restrictive pour des raisons de systématique fiscale, le sens et le but de cette disposition étant d'ancrer dans les relations entre les ex-époux le principe de la concordance ou de la correspondance (Kongruenz- oder Korrespondenzprinzip), selon lequel la prestation d'entretien est déductible chez son débiteur parce qu'elle est, en principe, imposable chez son bénéficiaire. Ainsi, le régime dérogatoire des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD, qui doit être interprété de manière restrictive, a pour but de répartir la charge fiscale d'un revenu déjà acquis par le débirentier sur la base d'un lien économique et juridique spécifique qui subsiste entre les ex-époux et qui maintient, dans une certaine mesure, la communauté familiale préexistante. Les contributions d'entretien, imposables à ce titre, constituent

7 dès lors des revenus particuliers qui se distinguent par leurs caractéristiques des autres revenus (TF 2C_382/2021 du 23 septembre 2022 consid. 5.4 et réf. cit.). En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Ainsi, le contribuable désirant obtenir des déductions fiscales au titre de paiement de contributions d'entretien doit en tous les cas attester la conclusion d'un accord clair (et chiffré) de la charge d'entretien avec l'autre parent et démontrer qu'il a véritablement exécuté les obligations financières qui en découlent. Une certaine rigueur s'impose sur ce point pour des raisons de justice fiscale, car l'admission de déductions au titre de paiement de contributions d'entretien chez l'un des parents conduit en principe à une augmentation du revenu imposable dans une mesure équivalente chez l'autre parent, conformément au principe de correspondance. S'agissant de cet autre parent, il appartiendra du reste à l'autorité fiscale de démontrer la réalité des contributions d'entretien versées avant de pouvoir les imposer auprès de celui-ci, conformément aux règles sur le fardeau de la preuve. Il convient à cet égard d'éviter que des déductions fiscales ne soient admises en application de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, sans qu'aucun montant correspondant ne puisse être qualifié de revenu au sens de l'art. 23 let. f LIFD, faute de preuve suffisante (TF 2C_544/2019 précité consid. 6.7). Dans la limite de l'art. 27 CC, les époux peuvent convenir librement de l'entretien de la famille. Leur accord n'est soumis à aucune forme : il peut notamment être implicite ou résulter d'actes concluants, les parties étant par ailleurs libres de se mettre d'accord sur une contribution d'entretien plus élevée ou plus faible que celle qui aurait pu être fixée par jugement. Les conventions successives conclues par les parties constituent alors la cause de l'obligation (TF 2C_567/2016 et 2C_568/2016 du 10 août 2017 consid. 5.3 et réf. cit.). 4.2Selon l’art. 141 LI, l'autorité de taxation prend d'office les mesures nécessaires à l'accomplissement de sa tâche (al. 1). Elle peut ordonner des auditions, procéder à des expertises comptables et exiger la production de tous les documents utiles (al. 2). De même, la CCR établit les faits d’office et prend les mesures d’instruction nécessaires (art. 162 al. 2 LI). L’art. 46 al. 1 LHID prévoit, comme l'art. 130 al. 1 LIFD, que l'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires. L'art 141 al. 1 LI précité est donc conforme à l’art. 46 al. 1 LHID, de sorte que l’interprétation de ladite disposition peut s’appuyer sur celle du droit fédéral (voir TF 2C_1201/2012 et 2C_1202/2012 du 16 mai 2013 consid. 5 ; TF 2C_986/2013 et 2C_987/2013 du 15 septembre 2014 consid. 8) ; En vertu de la maxime inquisitoire, les autorités fiscales établissent d'office les faits pertinents. Cette maxime ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (TF 2C_674/2021 du 27 avril 2022 consid. 7.1 et réf. cit. ; TF 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.2, et les réf. citées). Cela étant, l'autorité n'est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable.

8 L'autorité de taxation doit apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas indispensable que la conviction de l'autorité de taxation confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité ; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (TF 2C_710/2016 et 2C_711/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2). En outre, l'autorité fiscale ne doit, en vertu de la maxime inquisitoire, procéder à des investigations complémentaires que lorsqu'il ressort de manière évidente du dossier que les éléments de faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Elle peut aussi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 2C_49/2018 et 2C_70/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.6, et réf. citées ; voir également CR-LIFD, 2ème éd., Bâle, 2017, ALTHAUS-HOURIET, ad art. 130 n°11a ; voir aussi l’art. 133 al. 4 LI). Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et l’établissement des faits lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (TF 2C_674/2015 et 2C_675/2015 du 26 octobre 2017 consid. 6.1 et réf. cit. ; TF 2C_386/2012 et 2C_387/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.5 et réf. cit.). Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales sur le fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait (TF 2C_674/2021 du 27 avril 2022 consid. 7.1 et réf. cit.). 4.3En l’espèce, la CCR s’est notamment fondée sur la convention d’entretien du 8 février 2005 (onglet 7) et sur le courriel de l’épouse du recourant du 8 septembre 2021 (onglet 3), pour en déduire que le montant de CHF 909.- était un montant destiné à l’entretien personnel du recourant. La convention d’entretien du 8 février 2005 (onglet 7) prévoit le versement mensuel, par le recourant à son épouse, notamment d’une pension en faveur de cette dernière de CHF 1'500.- ainsi que d’un montant de CHF 909.- destiné à l’entretien du recourant, soit un montant mensuel total de CHF 2'409.-. Ladite convention précise que si la situation change notablement, la contribution d’entretien peut être augmentée ou réduite dès que des changements déterminants interviennent dans les besoins de l’enfant ou les ressources des père et mère. Par ailleurs, dans son courriel du 8 septembre 2021 (onglet 3), B.A.________ a déclaré que le montant de CHF 909.- lui était versé pour les frais de voiture quand elle allait voir le recourant, pour les produits de toilette, pour les habits qu’elle lui achetait quand il en avait besoin, pour faire des petits cadeaux à D.________ de la part du recourant ainsi que pour

9 compenser les choses qu’elle faisait pour la maison et que lui ne pouvait pas faire, etc.. Il ressort du dossier, d’une part, que la convention d’entretien du 8 février 2005 n’a pas été modifiée par écrit et, d’autre part, que la conclusion d’un accord oral ultérieur, clair et chiffré, entre le recourant et son épouse quant à l’utilisation, par cette dernière, dudit montant exclusivement pour elle-même, n’a pas été démontrée par le recourant, alors que la preuve y relative lui appartenait pourtant. Il est vrai que les frais de voiture pour rendre visite à son époux (qui séjourne à l’Hôpital à U.________ alors qu’elle- même habite à V.________ ; onglets 8), l’achat de cadeaux de la part du recourant pour leur fille et l’utilisation d’une certaine somme d’argent pour la maison (le recourant ne pouvant plus s’en occuper personnellement) ne semblent vraisemblablement pas concerner l’entretien strict du recourant. Il est vrai aussi que la recourante a déclaré cette somme mensuelle de CHF 909.- à titre de revenu (courriel du 8 septembre 2021 – onglet 3 ; décision attaquée p. 6). Toutefois, ces éléments ne permettent pas encore pour autant d’admettre l’existence d’un nouvel arrangement clair et chiffré entre le recourant et son épouse. En effet, ce n’est qu’à la suite de l’interpellation du curateur du recourant quant à l’utilisation de ce montant, que B.A.________ a décidé de déclarer CHF 2'409.- (complet) à titre de revenu (courriel précité – onglet 3). Par ailleurs, la décision de taxation 2019 du 10 décembre 2021 relative à B.A., réduisant, en application du principe de la concordance, de CHF 10'908.- (= CHF 909.- x 12) le montant retenu à titre de pensions alimentaires sous code 250 (soit CHF 18'000.- au lieu de CHF 28'908.- ; onglet 8) n’a pas été contestée par l’épouse du recourant (réponse de l’intimé du 22 novembre 2022 p. 5). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que B.A. aurait admis que, sur les CHF 10'908.- reçus annuellement pour l’entretien de son époux (CHF 909.- x 12), seuls CHF 643.40 concerneraient réellement l’entretien de son époux, le reste consistant en une contribution d’entretien en sa faveur (voir consid. F ci-dessus). Dès lors, au vu du dossier, la non-déductibilité, décidée par la CCR, du montant de CHF 909.- (versé mensuellement par le recourant à son épouse), à titre de pension alimentaire, ne viole pas le droit. Dans cette mesure, ni une violation du principe du fardeau de la preuve ni une violation de la maxime inquisitoire ne sauraient, en outre, être retenues, étant précisé que la maxime inquisitoire est limitée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, incombance qui vaut d'autant plus lorsqu'il s'agit de faits que les parties sont, comme en l’espèce, mieux à même de connaître que l'autorité (TF 2C_386/2012 et 2C_387/2012 précités consid. 4.2 et réf. cit.). Pour les mêmes motifs, on ne saurait considérer que la CCR soit tombée dans l’arbitraire en considérant que l’administration de preuves supplémentaires n’était pas nécessaire, dès lors qu’elles n’auraient pas eu pour effet de changer l’état de fait. Les griefs y relatifs doivent donc être rejetés. 5.Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette mesure, il sied de rejeter les requêtes de compléments de preuve du recourant, tendant à l’interpellation de son épouse et du médecin responsable de l’Hôpital de U.________, et à la production de la preuve d’achat, par ses parents, d’habits et de

10 produits de soin en sa faveur, ainsi que de l’utilisation, par son épouse, du montant litigieux. 6.Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 168 LI ; art. 219 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours, partant ; confirme la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 17 août 2022 relative à la taxation fiscale de l’année 2019 ; met les frais de la présente procédure de recours par CHF 500.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, agissant par son curateur, C.________  à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont ;  à la Commission cantonale des recours, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy ;  à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 7 février 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière :

11 Daniel LogosJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

19

LIFD

  • art. . f LIFD

CC

Cst

LIFD

LHID

LI

  • art. 32 LI
  • art. 133 LI
  • art. 141 LI
  • art. 162 LI
  • art. 165 LI
  • art. 166 LI
  • art. 168 LI

LIFD

LTF

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