Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2022 198
Entscheidungsdatum
06.07.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 198 / 2022 + AJ 199 / 2022

  • eff. susp. 200 / 2022 + 37 / 2023 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos Greffière: Julie Frésard ARRÊT DU 6 JUILLET 2023 dans la procédure consécutive au recours de A.________,
  • représentée par Me B., avocat à U., et B.________, recourants, relative à la décision du 31 octobre 2022 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) – incapacité de postuler.

CONSIDÉRANT En fait : A.Par décision du 18 novembre 2019, le for de la procédure de mesures de protection – curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et suivi thérapeutique au sens de l’art. 307 al. 3 CC – instaurées en faveur de l’enfant C., née le ... 2012, fille de A. (ci-après : la recourante ou les recourants) et de D.________, a été transféré à l’APEA du canton du Jura, avec effet au 1 er décembre 2019 (p. 41ss du dossier de l’APEA ; les pages citées ci-après sans autre indication se réfèrent au dossier paginé de l’APEA). La demande de transfert de for a été traitée par le vice-président de l’APEA (p. 32ss).

2 B.La recourante a mandaté Me B.________ (ci-après : le recourant ou les recourants) en date du 5 mai 2021, selon procuration datée du même jour, pour défendre ses intérêts dans la procédure ouverte en faveur de son enfant auprès de l’APEA (p. 174s). C.Le 7 mai 2021, elle a, par l’intermédiaire du recourant, formellement demandé la récusation de l’ancien président de l’APEA dans le cadre de la procédure susmentionnée (p. 177s). Par décision du 8 juin 2021, l’APEA a rejeté la demande de récusation de la recourante (p. 247). Celle-ci a alors recouru contre cette décision auprès de la Cour administrative, qui a prononcé l’incapacité de postuler du recourant en tant que mandataire de la recourante, constatant que la demande de récusation était devenue sans objet, par arrêt du 19 janvier 2022 (ADM 98/2021), devenu définitif suite à l’arrêt du 26 avril 2022 du Tribunal fédéral rejetant le recours interjeté par le recourant (TF 5A_124/2022). D.Le 1 er octobre 2022, la recourante a à nouveau mandaté le recourant afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de sa fille (p. 769). Le même jour, elle a requis, par l’intermédiaire du recourant, l’assistance judiciaire et demandé à ce que le recourant puisse consulter le dossier de la cause (p. 767s.). E.Après avoir donné au recourant l’occasion d’exercer son droit d’être entendu (p. 773s., 803), l’APEA a, par décision du 31 octobre 2022, prononcé son incapacité de postuler en tant que mandataire de la recourante, rejeté la requête d’assistance judiciaire de cette dernière et sa demande de consultation du dossier, par son mandataire, et mis les frais de la procédure à charge du recourant. F.Le 11 novembre 2022, les recourants ont contesté cette décision par recours auprès de la Cour de céans, en concluant, préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et à la transmission du dossier de la cause avec octroi d’un délai de 10 jours pour compléter éventuellement le recours, principalement, à son annulation, et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision, sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont la recourante requiert l’octroi. G.Par décision du 16 novembre 2022, le président a.h. de la Cour de céans a restitué, à titre superprovisionnel, l’effet suspensif au recours et imparti un délai de 10 jours aux recourants pour compléter leur recours, dès réception du dossier de la cause. H.L’APEA a pris position sur le recours en date du 2 décembre 2022, confirmant sa décision, concluant au rejet du recours et requérant, à titre provisionnel, le retrait de l’effet suspensif au recours.

3 I.Les recourants se sont déterminés en date des 21 et 30 novembre 2022, requérant l’édition du dossier de la Cour administrative ADM 201/2022, ainsi que les 14 décembre 2022, 20 et 25 janvier 2023, produisant une attestation de l’Office communal de l’aide sociale de la ville de U., datée du 21 novembre 2022, de laquelle il ressort que la recourante bénéficie de l’aide sociale depuis le 1 er juin 2010. J.Le 1 er février, respectivement le 10 février, 2023, le président a.h. de la Cour de céans a ordonné l’édition du dossier consécutif à la plainte pénale du 19 août 2022 déposée par le vice-président de l’APEA à l’encontre du recourant et de celui de son signalement auprès de la Chambre des avocats, à l’initiative du vice-président de l’APEA, le 24 août 2022. K.Les recourants ont formulé leurs observations à ce sujet le 3 février 2023, requérant l’édition du dossier de la Cour administrative ADM 109/2022, de même que la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure relative à la récusation du vice-président de l’APEA, ainsi que par courrier du 9 mars 2023, requérant la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de consultation de la convention de départ de l’ancien président de l’APEA déposée par le recourant. L.Le président de la Chambre des avocats n’a pas été en mesure de fournir le dossier dont l’édition a été ordonnée le 1 er février 2023, au vu de son état le 15 février 2023. M.Le président a.h. de la Cour de céans a alors enjoint l’APEA, par ordonnance du 2 mars 2023, de produire sa dénonciation auprès de la Chambre des avocats et la plainte pénale déposée auprès du Ministère public du canton de V., en août 2022, à l’encontre du recourant, l’APEA y ayant donné suite le 13 mars 2023. N.Par courrier du 7 mars 2023, le Ministère public jurassien a transmis à la Cour administrative une copie de la plainte pénale déposée le 21 décembre 2022 par le vice-président de l’APEA à l’encontre du recourant (MP 401/2023). O.Le 10 mars 2023, le Ministère public de V.________ (canton) a produit son dossier constitué suite à la plainte du 19 août 2022 (not. BJS 22 15756). P.Les recourants ont fait part de leurs ultimes déterminations le 31 mars, requérant la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale dirigée à l’encontre du recourant, les 9 et 22 mai, requérant l’édition, par la Cour administrative, de la convention de départ de l’ancien président de l’APEA, ainsi que le 7 juin 2023, alors que l’APEA a encore pris position les 5 avril et 15 mai 2023, maintenant, pour l’essentiel, leurs positions respectives. Q.Le 28 juin 2023, le président a.h. de la Cour administrative a ordonné l’édition du dossier de la Cour administrative ADM 109/2022. R.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

4 En droit : 1. 1.1La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, les recourants disposant manifestement de la qualité pour recourir. 1.2La Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 450a CC), étant précisé que le Code de procédure administrative (Cpa) s’applique à la procédure (art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte ; RSJU 213.11). 2. 2.1L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client. Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié. Quant à l'art. 12 let. c LLCA, il prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients. Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts. Ainsi, selon la doctrine, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir en toute indépendance et sans conflit d'intérêts. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts.

5 Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation. Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (TF 1B_191/2020 précité consid. 4.1.2 et le références citées). 2.2En l’espèce, les recourants considèrent d’une part, que le motif à l’origine de l’incapacité de postuler du recourant a disparu avec le départ de l’ancien président de l’APEA, et, d’autre part, qu’il n’existe aucune forte inimitié entre le vice-président de l’APEA et le recourant, qui est en tout état de cause intervenu avant le premier cité dans le dossier de C.________ (enfant), le suspectant de tenter de l’évincer en le dénonçant auprès des différentes autorités. L’APEA estime, au contraire, que l’incapacité de postuler du recourant en tant que mandataire de la recourante perdure, malgré le départ de l’ancien président de l’APEA, au vu de son manque d’indépendance dans le dossier concerné puisque traité en partie par l’ancien président de l’APEA, et qu’il existe d’ailleurs une forte inimitié entre le vice-président de cette autorité et le recourant ; elle en veut notamment pour preuve la plainte pénale déposée le 19 août 2022 par le premier cité à l’encontre du second, de même que son signalement à la Chambre des avocats le 24 août 2022, les menaces du recourant de déposer plainte contre le vice-président de l’APEA, un échange de courriels datant d’octobre 2022 entre le recourant et la Ministre du Département de l’Intérieur, duquel il ressort que le recourant s’en prendrait personnellement au vice-président de l’APEA et proposerait une médiation entre les intéressés. L’APEA précise encore que son vice-président est intervenu en premier dans le dossier de C.________ (enfant). 2.3 2.3.1En l’occurrence, force est de constater d’emblée que les considérations des parties au sujet de la détermination de la date de départ de l’ancien président de l’APEA sont actuellement dénuées de toute pertinence, dès lors qu’il est certain que les fonctions de l’intéressé ont pris fin à ce jour, étant rappelé que l’effet suspensif au recours a été restitué, de sorte que le recourant n’a pas été empêché d’agir en faveur de la recourante dans l’intervalle. Du reste, la question de savoir si le recourant manque d’indépendance dès lors que le dossier a été traité en partie par l’ancien président de l’APEA, avec lequel il était entré dans un conflit perpétuel, respectivement si le motif à l’origine de l’incapacité de postuler à son endroit a disparu, peut demeurer ouverte pour les motifs qui suivent.

6 2.3.2S’agissant de la forte inimitié qui existerait entre le recourant et le vice-président de l’APEA, il sied de remarquer que ce dernier a déposé une plainte pénale, le 19 août 2022, à l’encontre du recourant, pour instigation et complicité d’enlèvement de mineur, dans le cadre d’un autre dossier que celui concerné par la présente procédure (soit celui qui a fait l’objet de la procédure ADM 109/2022), plainte couplée d’une dénonciation du recourant à la Chambre des avocats dans les jours qui ont suivi. Le vice-président de l’APEA a déposé une nouvelle plainte pénale contre le recourant, le 21 décembre 2022, pour calomnie, subsidiairement diffamation, et pour injure, dès lors que celui-ci a, dans son courriel du 15 octobre 2022 adressé à la Ministre du Département de l’Intérieur, indiqué que « les avocats jurassiens disent [du vice- président de l’APEA] qu’il est plus dangereux que le président E.________ » et que les fautes professionnelles commises par l’intéressé pourrait lui valoir un licenciement. Dans ledit courriel, le recourant accuse le vice-président de l’APEA de violation du secret de fonction, d’abus d’autorité, de contrainte, voire d’instigation à la violation du secret professionnel, et de violation de la souveraineté étrangère. Dans ces circonstances, il a proposé à la Ministre du Département de l’Intérieur une médiation avec le vice-président de l’APEA (« afin de partir sur de bonnes bases si tant est-il que vu les condamnations potentielles de l’intéressé il reste en fonction »), précisant que sa proposition « sera toutefois l’ultime ». Le recourant a également fait état, auprès de la procureure du Ministère public du canton de V.________ en charge de l’affaire dans laquelle il est prévenu d’instigation et de complicité d’enlèvement de mineur, d’une prévention d’abus d’autorité par laquelle le vice-président de l’APEA serait visé (courrier du 30 août 2022, dossier du Ministère public du canton de V., BJS 22 15756, édité dans la présente procédure). Aussi, le recourant a demandé, le 18 août 2022, la récusation du vice-président de l’APEA, dans un autre dossier que celui de C. (enfant) (cf. ADM 109/2022), au motif que celui-ci aurait instigué un travailleur social à commettre une violation de la souveraineté territoriale et se serait rendu coupable d’abus d’autorité ; à cette occasion notamment, le recourant a averti le vice-président de l’APEA des plaintes pénales qui risquaient d’être déposées à son encontre (cf. dossier de l’APEA produit dans l’affaire ADM 109/2022, p. 1759ss). Il en a d’ailleurs fait de même le 30 janvier 2023 dans le dossier de la cause, arguant au demeurant que le vice-président de l’APEA « n’a pas toutes les compétences pour gérer les procédures APEA complexes, notamment : 1. En matière de relations avec les avocats 2. Sur la procédure administrative » (p. 1070). Il appert ainsi que le vice-président de l’APEA ne tait pas le conflit qu’il entretient avec le recourant, bien au contraire. Quant à ce dernier, il tente, en vain, de le nier. En effet, le recourant formule ouvertement des critiques à l’égard du vice-président de l’APEA, auprès de différentes autorités (APEA et Cour de céans mais aussi Ministère public et Ministre notamment) ; certes, il ne formalise pas ses reproches dans une plainte pénale mais il s’agit là uniquement pour lui d’éviter que le conflit ne devienne davantage apparent et soit ainsi constaté, puisqu’il est manifeste qu’il lui sera moins

7 aisé d’intervenir en premier dans un dossier de l’APEA que son vice-président, ce qu’il admet d’ailleurs expressément (cf. courriers des 3 février, 9 et 22 mai 2023). Par conséquent, il tente de dissimuler le conflit, voire d’y mettre un terme en proposant une médiation à la Ministre du Département de l’Intérieur. Malgré cela, le conflit est tel que le recourant n’est pas en mesure d’en faire abstraction ; ne serait-ce que par ses écritures dans la présente procédure, dont il ressort d’incessantes critiques quant au comportement du vice-président de l’APEA, auquel il reproche notamment d’agir par « mimétisme », en référence au comportement de l’ancien président de l’APEA avec lequel il entretenait un conflit notoire (cf. courrier du 25 janvier 2023), de s’obstiner par tous les moyens juridiques à l’évincer (cf. courriers des 3 février et 9 mai 2023), de ne pas maitriser les dispositions légales applicables en la matière, remettant ainsi constamment ses compétences professionnelles en doute, et de se rendre éventuellement coupable de tentative de contrainte (cf. courriel du 7 juin 2023), accusation qui s’ajoute à la longue liste de celles dont il use pour faire valoir non seulement une éventuelle dénonciation aux autorités pénales mais également un motif de récusation. Aussi, il ne se contente pas de contester les décisions de l’APEA mais souligne, dans sa critique, qu’elles ont été rédigées par le vice-président (p. ex. not. : « sous la plume de F.________ », courrier du 9 mai 2023). Dans ces conditions, il sied de constater que le conflit est bel bien existant, ce dont le recourant a pleinement conscience, puisqu’il propose en conséquence une médiation, ne voulant pas « envenimer les choses » (courrier du 9 mai 2023), et qu’il a pris la peine de faire signer la procuration lui donnant les pouvoirs de représenter la recourante le 1 er octobre 2022 à « 0h10 » ; une telle façon de procéder indique qu’il tentait de se préserver de toute autre intervention dans le dossier avant la sienne, afin de se prévaloir de la règle retenue par le Tribunal fédéral en cas de conflit, ce dont il ne se cache d’ailleurs pas dans ses écritures. Autrement dit, le recourant a agi de la sorte car il sait pertinemment que la situation est extrêmement conflictuelle entre lui et le vice-président de l’APEA. Au vu de ces éléments, force est d’admettre qu’il existe entre le recourant et le vice- président de l’APEA, une forte inimitié. 2.3.3Une forte inimitié entre le magistrat et l’avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu’un motif d’incapacité de postuler de l’avocat. Le Tribunal fédéral propose une solution équilibrée : le premier à œuvrer sur le dossier reste, le second ne doit pas s’en saisir (BARTH/BURGENER, Tensions entre avocats et magistrats : récusation du magistrat ou incapacité de postuler de l’avocat ?, Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2020 du 26 août 2020, in : Revue de l’avocat 11/12/2020, p. 489, 491). Cela étant, le recourant se méprend lorsqu’il considère être intervenu avant le vice- président de l’APEA dans le dossier de l’enfant de la recourante. Il appert en effet que ce dernier s’est trouvé en charge de la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de C.________ (enfant) dès que l’APEA de U.________ a sollicité l’APEA du Jura quant à une reprise de for en octobre 2019 (p. 32ss).

8 Le recourant n’ayant été mandaté qu’en mai 2021, il est manifeste qu’il est intervenu après le vice-président de l’APEA dans la cause C.________ (enfant), étant précisé qu’il est évident que la question de savoir lequel des deux intéressés est intervenu en premier dans la procédure doit être examinée au regard du moment de l’ouverture de celle-ci et non du départ de l’ancien président de l’APEA. En possession du dossier de la cause depuis mai 2021 (p. 191ss), le recourant ne pouvait ignorer, au moment de conclure nouvellement un mandat avec la recourante, ni l’intervention préalable du vice-président de l’APEA dans ce dossier, ni le conflit existant avec ce dernier. Partant, il appartenait au recourant de renoncer à ce mandat. Au vu des relations conflictuelles personnelles d’une certaine importance – et intensité – entre le vice- président de l’APEA et le recourant, celui-ci devait en effet se rendre compte qu’il n'était pas en mesure d'assurer la défense des intérêts de sa mandante avec toute l'indépendance et l'objectivité nécessaires vis-à-vis du vice-président de l’APEA ; autrement dit, il lui incombait de déduire les conséquences du manque d’indépendance sur ses propres obligations professionnelles. En ne renonçant pas à ce mandat, ce d’autant plus au profit d’une demande de récusation qui interviendra ultérieurement dans un autre dossier, le recourant a violé ses obligations professionnelles (art. 12 let. a à c LLCA ; en particulier, l’obligation de soin et de diligence, le devoir d'indépendance, ainsi que l’interdiction des conflits d'intérêts, en l’occurrence au détriment de sa mandante par son intermédiaire avec le vice- président de l’APEA), peu importe l’issue de l’une ou l’autre des procédures liées entre les intéressés. En effet, par son raisonnement, le Tribunal fédéral ne cherche pas à imputer des fautes et propose une solution pragmatique à une situation pour le moins délicate (BARTH/BURGENER, op. cit., p. 493). 2.3.4Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé que la règle posée dans son arrêt 1B_191/2020 consistant à imposer à l'avocat se trouvant déjà en conflit avec un magistrat de ne pas accepter de nouveau mandat impliquant de procéder devant celui-ci s’applique en l’espèce, soit lorsque le conflit concerne un avocat et un membre de l’APEA. 2.3.5Par conséquent, la capacité de postuler doit être déniée au recourant, qui doit renoncer à assister et à représenter la recourante dans le cadre de la procédure de mesures de protection en faveur de son enfant. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point et la décision attaquée doit être confirmée s’agissant de l’incapacité de postuler du recourant. 2.3.6Il convient de rappeler ici que le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Le droit de faire administrer des preuves suppose toutefois que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal.

9 Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6 septembre 2004 consid. 2.2 ; TF 5A_279/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2.1 ; voir également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée : ATF 131 I 153 consid. 3). Au vu de ce qui précède, les requêtes des recourants tendant à l’édition de divers dossiers et autres documents doivent être rejetées, faute de pertinence. 3. 3.1À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par l'art. 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, celles-ci n'étant prises en compte que pour autant qu'elles soient réellement acquittées. Le minimum vital du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais il convient de tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les références citées). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être considérées comme indigentes (TF 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Toutefois, la seule production d'une attestation de perception de prestations d'aide sociale n'est pas d'emblée suffisante pour apporter la preuve de son indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC ; cela dépend d'un examen des circonstances concrètes et des documents transmis (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.4 citant l’arrêt du TF 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 consid. 11.4.1, destiné à la publication, et les nombreuses références citées).

10 Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles. L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à la personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2 et les références citées). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de [l'art. 60 Cpa, respectivement de] l’art 119 al. 2 CPC, [applicable par renvoi de l’art. 18 al. 6 Cpa,] qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles.

11 En application de l'art. 97 CPC, [par renvoi de l’art. 235 al. 2 Cpa, respectivement de l’art. 78 Cpa,] le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de [l'art. 58 Cpa, respectivement de] l’art. 56 CPC, [applicable par renvoi de l’art. 69 Cpa,] vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les références citées). 3.2Il y a formalisme excessif, lequel constitue un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (TF 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.3 et la référence citée). L'excès de formalisme peut se manifester dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et les références citées). 3.3Au cas particulier, la recourante estime que son indigence est établie et que l’APEA ne pouvait dès lors pas lui refuser l’octroi de l’assistance judiciaire. L’APEA constate qu’aucune pièce justificative n’a été produite à l’appui de la demande du 1 er octobre 2022 de la recourante, sa situation ayant pu évoluer depuis le dépôt de sa dernière requête d’assistance judiciaire. Il appert, en l’occurrence, que l’APEA a fait preuve de formalisme excessif en rejetant la requête d’assistance judiciaire de la recourante, dès lors qu’il ressort du dossier de la cause que l’intéressée émarge à l’aide sociale (p. 279s., PJ recourants du 20 janvier 2023) ; la recourante a effectivement établi sa situation financière, à suffisance, lors du dépôt d’une demande d’assistance judiciaire datée du 7 mai 2021 et complétée le 21 juin 2021 (p. 177s., 266ss). Cela est d’autant plus vrai que l’APEA a accordé l’assistance judiciaire à la recourante sur la base des pièces produites dans le cadre de cette première demande, certes limitée aux frais mais pour des motifs inhérents à la personne de son mandataire de choix, par décision du 27 octobre 2022.

12 En d’autres termes, l’APEA a expressément reconnu que l’indigence de la recourante était établie à cette occasion, les chances de succès étant données au vu de l’objet de la procédure et le principe du droit à un défenseur d’office étant d’ailleurs admis. Il ne pouvait en aller autrement s’agissant de la requête d’assistance judiciaire du 1 er octobre 2022, que l’APEA a pourtant rejetée par sa décision du 31 octobre 2022, objet de la présente procédure. Si la recourante a déposé une nouvelle demande d’assistance judiciaire, c’est vraisemblablement non seulement parce que l’APEA n’avait toujours pas statué sur sa précédente requête mais également en raison de l’interruption de représentation qu’elle a vécue durant quelques mois. Toutefois, il ne semblait exister aucun indice qui aurait permis de pressentir un changement quant à sa situation financière ; autrement dit, en l'absence d'éléments tendant à démontrer le contraire, la décision d'octroi de l'aide sociale produite par la recourante était a priori propre à prouver son indigence. Certes, on peut attendre d'un requérant, assisté de plus au moment du dépôt de sa demande par un mandataire professionnel, de produire un minimum de pièces attestant du bien-fondé de sa requête, notamment sur le plan de l'indigence. Cela étant, on ne peut reprocher en l'espèce à la recourante d'avoir considéré que les éléments figurant au dossier permettaient d'établir son indigence (cf. TF 1B_357/2017 précité consid. 2.4). En tout état de cause, l'APEA ne saurait conclure, en particulier au vu des circonstances du cas d’espèce, que le simple fait d'invoquer l'absence de changement de sa situation financière n'était pas suffisant en terme de preuve. Dans de telles circonstances, si l’APEA estimait que la pièce produite était trop ancienne pour démontrer qu'au moment de sa requête, la recourante était indigente, la bonne foi commandait ici, néanmoins, qu'elle l'interpelle et l'invite à produire des pièces plus récentes, avant de rendre sa décision (cf. TF 5A_327/2017 précité consid. 6.2). Ce n'est qu'en l'absence de réponse à une telle interpellation dans le délai imparti que l’APEA aurait pu ensuite reprocher à la recourante un manque de collaboration (cf. TF 1B_357/2017 précité consid. 2.4). Au regard de ces considérations, il ne peut être reproché à la recourante d'avoir cru qu'elle avait rempli ses obligations en matière de collaboration à l'établissement de sa situation financière. 3.4Le recours doit être admis s’agissant de ce grief – de nature formelle – qui entraine l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’APEA pour qu'elle interpelle la recourante sur cette problématique, puis rende une nouvelle décision, eu égard également aux pièces produites dans la présente procédure. 4. 4.1Selon l’art. 218 al. 1 Cpa, les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s’assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude. 4.2Au cas particulier, le recourant s’oppose à ce que les frais de la décision attaquée soient mis à sa charge. L’APEA estime qu’il se justifie de mettre les frais de sa décision à la charge du recourant, dans la mesure où celui-ci ne pouvait ignorer les conséquences de la conclusion nouvelle d’un mandat avec la recourante, afin de la représenter.

13 4.3Il s’agit ici de ne pas perdre de vue que le recourant n’est pas formellement partie à la procédure devant l’APEA. Que le litige porte sur la capacité de postuler d’un avocat n’implique pas pour ce seul motif que l’homme de loi risque d’en supporter personnellement les frais (arrêt 101 2022 257 du Tribunal cantonal fribourgeois du 12 janvier 2023 consid. 8). En effet, les frais sont en principe mis à la charge de la partie à la procédure, et non de son mandataire, bien que la décision prononce l’incapacité de postuler de ce dernier (dans ce sens not. : TF 1B_20/2017 du 23 février 2017), étant précisé qu’au cas d’espèce, l’incapacité de postuler du recourant ne saurait être considérée comme étant manifeste, ne serait-ce qu’au vu de la situation singulière dans laquelle elle a été prononcée, mais mérite un examen particulier en fait et en droit. Dans ces conditions, les frais de la décision de l’APEA ne sauraient être mis à la charge du recourant. Partant, le recours doit être admis sur ce point. 5.Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être partiellement admis et la décision du 31 octobre 2022 de l’APEA doit être annulée, en tant qu’elle rejette la requête d’assistance judiciaire du 1 er octobre 2022 de la recourante et qu’elle met les frais de la décision attaquée à la charge du recourant. Pour le surplus, le recours doit être rejeté et la décision entreprise doit être confirmée, dans la mesure où elle prononce l’incapacité de postuler du recourant dans le cadre de la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de C.________ (enfant). 6. 6.1La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. 6.2Au vu des règles prérappelées en la matière (cf. consid. 3.1 ci-avant), la recourante doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle dans la présente procédure, pour les motifs qui suivent. L’indigence de la recourante est manifeste, dès lors qu’elle émarge à l’aide sociale, et les chances de succès du recours ne sauraient d’emblée être niées puisqu’il s’agissait notamment de déterminer si la relation entre le recourant et le vice-président de l’APEA doit être qualifiée de conflictuelle. Toutefois, bien que l'assistance par un mandataire professionnel paraisse justifiée au vu des difficultés juridiques que comporte la présente procédure en lien avec l’incapacité de postuler, il appert non seulement que la recourante a signé elle-même le recours du 11 novembre 2022, malgré la procuration datée du même jour qui a été produite le 21 novembre 2022, mais surtout, qu’au cas particulier, cette défense n’est pas matériellement nécessaire, dès lors qu’elle a cosigné le recours interjeté par le recourant en son propre nom. Il convient dès lors de mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, soit en la limitant aux frais de la procédure, dans la mesure où ceux-ci doivent être mis à sa charge. 6.3Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être partiellement admise puisque limitée aux frais.

14 7.Le recourant n’obtenant que très partiellement gain de cause sur la question des frais, les frais de la procédure sont mis à sa charge, par moitié, à hauteur de 80 %. Pour sa part, la recourante obtient uniquement gain de cause sur la question de l’assistance judiciaire, ce qui se justifie de mettre les frais de la procédure à sa charge, par moitié, à hauteur de 60 %, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui est accordée dans le cadre de la présente procédure. Aucune indemnité de dépens n’est allouée (art. 227 al. 1 et al. 2 ter et 228 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, soit limitée aux frais de procédure, dans la mesure du rejet du recours, dans le cadre de la présente procédure ; admet partiellement le recours ; partant, annule la décision du 31 octobre 2022 de l’APEA dans la mesure où elle rejette la requête d’assistance judiciaire du 1 er octobre 2022 de la recourante et où elle met les frais de cette décision à la charge du recourant ; rejette le recours et les réquisitions de preuve formulées par les recourants pour le surplus ; partant, prononce l’incapacité de postuler du recourant dans la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de l’enfant C.________ par l’APEA, ainsi que dans les procédures de recours y relatives ; constate que la procédure relative à la restitution de l’effet suspensif au recours à titre de mesures provisionnelles (ADM 200/2022) devient sans objet ;

15 constate que la procédure relative au retrait de l’effet suspensif au recours à titre de mesures provisionnelles (ADM 37/2023) devient sans objet ; constate que les requêtes des 3 février, 9 et 31 mars 2023 en suspension de la présente procédure deviennent sans objet ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à raison de CHF 400.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde par CHF 100.- lui étant restitué, et à raison de CHF 300.- à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ; laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l’Etat ; réserve les droits de l'Etat au sens de l'art. 232 al. 4 Cpa ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à A.________ ;  à B.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 6 juillet 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Jean CrevoisierJulie Frésard

16 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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