RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 217 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 6 JUIN 2023 en la cause liée entre la Commune de U., la Commune de V.,
CONSIDÉRANT En fait : A.Par courrier du 18 septembre 2019, la Commune de U.________ a décidé de dénoncer la convention de triage forestier A.________ (p. 281 intimé ; les pages mentionnées ci-après sans autre indication renvoient au dossier de l’intimé), avec effet au 1 er janvier 2020, tout comme la commune de V.________ (p. 261). Une solution transitoire a été trouvée dans laquelle les deux communes ont confié la gestion de leur patrimoine forestier à la société B.________ SA, sise à W.________ (p. 229), pendant que les deux communes constituent un nouveau triage forestier dénommé « C.________ » et rédigent une convention de triage (not. p. 229, 213, 197à 205), laquelle a été soumise à réitérées reprises au Département de l’environnement (ci-après : l’intimé ou le Département), respectivement au Service de l’environnement pour approbation (p. 163ss).
2 B.Après plusieurs échanges d’écritures, le Département a, par décision du 4 juillet 2022, refusé l’approbation du triage « C.________ », constaté que les communes des U.________ et de V.________ (ci-après : les recourantes) ne font pas partie d’un triage forestier et que, par conséquent elles ne respectent pas les obligations imposées par la législation forestière, informé les recourantes que l’octroi de subventions ou de crédits d’investissement est subordonné au respect des obligations imposées par la législation forestière, les autres conditions d’octroi étant réservées pour le surplus (p. 136 à 141). C.Cette décision a été confirmée sur opposition le 11 novembre 2022 (p. 69 à 73). D.Par mémoire du 13 décembre 2022, les recourantes ont interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, elles concluent à l’annulation de la décision sur opposition, à l’approbation du triage forestier « C.________ » et à maintenir l’octroi de subventions ou de crédits d’investissement en faveur des recourantes, le tout sous suites de frais et dépens. En substance, elles font valoir une violation de leur droit d’être entendues dans la mesure où l’intimé n’a pas examiné l’argument de l’urgence climatique dans sa décision sur opposition. Le 1 er janvier 2023, un nouveau règlement d’organisation sera valable pour la nouvelle commune fusionnée et parfaitement compatible avec la convention de triage litigieuse. L’Office de l’environnement n’a mis aucun frein à leur projet et s’est même montré enthousiaste. Elles demandent à ce dernier de respecter sa promesse d’initier la révision de la loi sur les forêts conformément au principe de la bonne foi, ce qui a pesé lourd dans leur décision de quitter le triage A.. Cette révision est nécessaire en vue d’une gestion plus durable des forêts, indispensable dans le contexte de l’urgence climatique. Les recourantes relèvent qu’elles ont adhéré au projet « Puits de carbone en forêt » mis en place par B. en collaboration avec Wald-Klimaschutz Schweiz. Elles possèdent 40% de leur surface forestière sur le canton de X.________ et 60% dans le canton de Y.. Du côté de X., la division forestière a délégué les tâches étatiques à B.________ SA, de telle sorte qu’il est cohérent que cette dernière puisse continuer à s’occuper de l’entier de ses surfaces forestières. Compte tenu de l’état des finances cantonales et de la situation de sous-effectif de l’Office de l’environnement, il est étonnant que l’Etat refuse de déléguer certaines tâches. Les recourantes font également valoir une violation du principe d’égalité de traitement dans la mesure où elles ne peuvent pas engager un garde forestier à temps partiel, ce qui est contraire au fait que les conditions d’engagement des collaborateurs de l’Etat peuvent l’être, les mêmes conditions d’appliquant aux gardes-forestiers. Elles relèvent également que depuis le 1 er juillet 2016, le Gouvernement jurassien a confié la gestion courante et l’exploitation de ses forêts domaniales à D.________ SA pour des raisons économiques dans le cadre de la réforme OPTI-MA. Les recourantes souhaitent faire la même chose avec B.________ SA.
3 Enfin, depuis 2022, l’Office de l’environnement ne veut plus marteler sur les forêts des recourantes en territoire jurassien, alors que la loi les y autorise, dès lors que le plan de gestion intégré des pâturages boisés des recourantes n’est pas établi. Enfin, les recourantes se battent pour mettre sur pied un triage forestier ambitieux et novateur, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de leur couper les subventions. E.Prenant position le 26 janvier 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste que l’Office de l’environnement se soit engagé envers elles à soumettre au Parlement un projet de révision de la loi sur les forêts préalablement à leur décision de quitter le triage « A.________ ». Elle conteste toute violation du droit d’être entendu des recourantes. Quant au principe de la bonne foi, il n’offre aucune protection contre les changements de législation. En outre l’adoption d’un avant-projet de loi et d’un projet de loi ne sont pas de la compétence de l’Office de l’environnement, mais du Gouvernement. Pour le surplus, la loi sur les forêts, en tant qu’elle fixe un taux d’occupation des gardes-forestiers, n’est pas contraire à la loi sur le personnel de l’Etat qui règle lui les autres questions en cas d’engagement de personnel. L’approbation des statuts du triage forestier doit également être refusée dans la mesure où les statuts prévoient la possibilité pour le triage de déléguer l’exécution de tâches publiques à des tiers. Quant au martelage effectué par une autre personne qu’un garde forestier jurassien assermenté, il s’agit d’une pratique établie de longue date formalisée par une note conjointe de l’Office de l’environnement et de l’Office des forêts du 15 juillet 2015. Cette pratique se limite aux propriétaires de forêts situées sur le territoire jurassien, mais qui font partie de forêts appartenant à des propriétaires publics X.________. F.Les procès-verbaux de la commission spéciale chargée d’examiner la législation forestière en 1997 ont été versés au dossier de la procédure le 23 mars 2023. La présidente de la Cour de céans a rejeté les autres moyens de preuve après avoir procédé à une appréciation anticipée des pièces au dossier. G.Les recourantes se sont encore déterminées spontanément les 21 avril 2023 et 24 mai 2023, confirmant pour l’essentiel leurs recours. L’intimé a pris position le 11 mai 2023. H.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments au dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu des art. 75 al.1 de la loi sur les forêts (LFor ; RSJU 921.11) et 160 let. b Cpa. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par les recourantes qui sont touchées comme des particuliers, à tout le moins de manière analogue (art. 120 let. a Cpa), et qui disposent manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
4 2. 2.1En l’occurrence, dans le cadre du recours de droit administratif, la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents peuvent être invoqués, à l’exception du grief d’inopportunité dont aucun des cas n’est donné (art. 122 Cpa). 2.2D’entrée de cause, il convient de relever que l’objet du litige est circonscrit à la décision litigieuse qui porte sur le refus de l’intimé d’approuver le triage « C.________ ». Aussi, seuls les motifs du recours en relation avec la décision litigieuse font partie de l’objet du litige à l’exclusion de tout autre grief. Ainsi, les griefs soulevés par les recourantes relatifs au contenu que devrait avoir la révision de la loi sur les forêts sont irrecevables, étant donné qu’ils sortent de l’objet du litige. 3.Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendues, dans la mesure où l’intimé ne s’est pas prononcé sur le grief de l’urgence climatique. 3.1Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). 3.2En l’espèce, la décision litigieuse ne se réfère pas directement à l’urgence climatique. Cette dernière n’est pas une notion juridique, n’étant définie dans aucune loi. Cela étant, l’intimé a précisé, dans sa décision sur opposition, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant les arguments relatifs à la révision de la loi sur les forêts, ladite révision n’étant pas l’objet de la procédure. Dans la mesure où les recourantes invoquent l’urgence climatique pour demander une révision de la loi sur les forêts, on peut inférer de ces considérations que l’intimé a traité le grief, dès lors qu’il n’est pas décisif pour l’issue du litige circonscrit à la décision refusant l’approbation des statuts du triage forestier (consid. 2). En outre, les recourantes ont parfaitement compris les raisons pour lesquelles leur opposition a été rejetée. Elles ont d’ailleurs motivé leur recours sur de très nombreuses pages, de telle sorte que le grief de la violation de leur droit d’être entendues doit être rejeté. 4.Les recourantes contestent l’obligation d’engager un forestier à plein temps comme l’exige l’art 56 al. 3 de la LFor, ce qui contrevient au principe d’égalité de traitement et constituerait une discrimination indirecte envers les femmes qui travaillent plus fréquemment à temps partiel. Cette disposition contient en outre une contradiction dans la mesure où elle exige l’engagement de gardes-forestiers à des conditions analogues au personnel de l’Etat, ce qui doit permettre le temps partiel.
5 4.1La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 et les références citées). 4.2Selon l’art. 51 Loi sur les forêts (LFo ; RS 921.0), les cantons veillent à ce que le service forestier soit organisé de façon judicieuse (al. 1). Ils divisent leur territoire en arrondissements forestiers et en triages forestiers. Les arrondissements forestiers et les triages forestiers sont dirigés par des spécialistes forestiers au bénéfice d’une formation supérieure et d’une expérience pratique (al. 2). Les exigences posées à l'organisation forestière cantonale consistent en des notions juridiques indéterminées (p. ex. "service forestier", "expérience pratique") et accordent aux cantons un pouvoir d'appréciation dans l'application du droit ("organisation adéquate"). Cela ouvre une marge de manœuvre considérable en matière décisionnelle. Cette marge de manœuvre tient compte de la diversité des situations dans les cantons. Dans les faits, cela signifie que la manière dont un canton s'organise est "laissée à sa discrétion" (Alois KEEL, Commentaire LFo, 2022, no 33 ad art. 51). Au niveau jurassien, la loi sur les forêts (LFor ; RSJU 921.11) prévoit que le territoire cantonal est divisé en arrondissements forestiers rattachés à l’Office de l’environnement (art. 53 al. 1 LFor). Les arrondissements forestiers sont divisés en triages, conformément à l’art. 56 (al. 3). Selon cette dernière disposition, la constitution du triage a pour but de faciliter la collaboration entre les propriétaires de forêts et de de les conseiller dans leur tâche de gestion (al. 1). Les triages sont formés à l’initiative des collectivités publiques propriétaires de forêts, avec le concours de l’arrondissement forestier. En règle générale, ils comprennent également les forêts privées des bans communaux concernés. Les triages sont soumis à l’approbation du Département (al. 2). Chaque triage est dirigé par au moins un garde forestier dont le poste correspond à une occupation à plein temps et dont les conditions d’engagement sont analogues à celles du personnel de l’Etat. Si un triage occupe plusieurs gardes, la commission de triage détermine si la direction est assumée collégialement ou si elle est confiée à l’un d’eux (al 3). Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, la constitution et l’organisation des triages (al. 4). En cas de refus d’une commune ou d’une communauté forestière d’adhérer à un triage, Le Département prend les mesures qui s’imposent. Il peut notamment ordonner la création d’un triage ou l’adhésion à un triage existant avec l’accord de celui-ci (al. 5). S’agissant de l’emploi à plein temps, il ressort des débats en commission que l’on a voulu permettre de partager un poste à plein temps entre deux personnes (séance du 31 octobre 1997, p-v no 5, p. 4).
6 En outre, ni le message du Gouvernement au Parlement (JDD 1998 p. 209), ni les débats au Parlement (JDD 1998 p. 226ss et p. 259ss) n’abordent cette problématique. 4.3A teneur de l’art. 3 al. 1 de la loi sur l’égalité (LEg ; RS 151.1), il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation ou à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 3). Une discrimination est dite directe lorsqu'elle se fonde explicitement sur le critère du sexe ou sur un critère ne pouvant s'appliquer qu'à l'un des deux sexes et qu'elle n'est pas justifiée objectivement. La discrimination est en revanche qualifiée d'indirecte lorsque le critère utilisé pourrait s'appliquer à l'un ou l'autre sexe, mais qu'il a ou peut avoir pour effet de désavantager une plus grande proportion de personnes d'un sexe par rapport à l'autre, sans être justifié objectivement (ATF 142 II 49 et la jurisprudence citée; TF 8C_605/2016 du 9 octobre 2017 consid. 6.1). 4.4Au cas particulier, au vu des délibérations de la commission « forêts »(cf. consid. 4.1), un partage de poste entre deux personnes est envisageable, de telle sorte que toute l’argumentation des recourantes relatives à l’art. 3 LEg tombe à faux. Cela étant, suivre le raisonnement des recourantes selon lesquelles seuls les postes à temps partiel sont susceptibles de ne pas créer d’inégalité pour les femmes tend également à justifier le fait que la gent féminine doit rester à la maison et ne pas s’intéresser à un poste à plein temps, respectivement à considérer que chaque fois qu’un poste à plein temps est mis au concours, il serait discriminatoire envers les femmes. Ce raisonnement ne saurait manifestement pas être suivi. Enfin, contrairement à ce que relève les recourantes, on ne saurait considérer que les débats en commission permettent d’accepter des arrondissements forestiers avec un poste à 50% uniquement. Le législateur jurassien qui dispose d’une très grande liberté dans le choix de son organisation des triages forestiers a manifestement décidé d’exiger qu’un garde forestier à plein temps soit engagé pour chaque triage forestier. Cela étant, il a fait le choix d’avoir des triages forestiers d’une certaine dimension vraisemblablement en vue d’optimiser la gestion des arrondissements forestiers eu égard aux compétences requises. En effet, l’art. 51 LFo implique au niveau de l’organisation cantonale une spécialisation des tâches forestières qui a entraîné la création d’arrondissements forestiers nettement plus grands et le développement du service forestier central (KEEL, op. cit. no 49 ad art. 51). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au législateur cantonal d’avoir fait le choix de triages forestiers d’une certaine taille nécessitant l’engagement d’un garde forestier dont le poste correspond à un équivalent plein temps. Sur le plan juridique, ce choix ne porte pas flanc à la critique et doit être respecté.
7 En tout état de cause, il faut relever que le projet de triage forestier « C.________ », objet de la décision litigieuse, dans sa 5 e version soumise à approbation (p. 170 à 178) prévoit l’engagement d’un garde forestier par l’entreprise à laquelle le triage a délégué ses tâches de gestion de personnel (art. 17 p. 176), ce qui n’est actuellement pas possible en l’état de la législation, faute de base légale idoine. Aucune base légale ne permet à la commission de triage de déléguer ses tâches à des tiers, notamment à des sociétés privées (cf. art. 41 de l’ordonnance sur les forêts ; RSJU 921.111.1). Cette dernière disposition ne permet pas à la commission de triage de déléguer ou de sous-traiter ses responsabilités en matière de personnel. Il lui incombe entre autre de nommer le garde forestier, de fixer son traitement. Quant à la comparaison avec le contrat produit relatif au triage forestier de Z.________ (PJ 20 recourantes), il appert que le contrat est conclu pour une durée déterminée de 6 mois uniquement, de telle sorte qu’il ne permet de tirer aucune conclusion, en particulier que l’intimé n’aurait pas la volonté, en l’état, de respecter les dispositions légales, notamment l’art. 41 de l’ordonnance précitée. On ignore en effet tout des conditions dans lesquelles ce contrat à durée déterminée a été conclu. Enfin, quoi qu’en disent les recourantes, le renvoi aux conditions analogues à celles du personnel de l’Etat ne permet en tous les cas pas de justifier un emploi à temps partiel, dès lors que la loi prévoit expressément un emploi à plein temps, ce qui ne représente qu’une facette de l’engagement de personnel. Ce renvoi règle les autres conditions d’engagement des gardes forestier. Il favorise l’égalité de traitement entre les gardes forestiers de tous les triages et évite que ces derniers soient soumis au droit privé. Les recourantes ne sauraient également rien tirer de la délégation de tâches publiques prévue à l’art. 28a LFor. Cette disposition permet au Gouvernement de confier, totalement ou partiellement, la gestion courante et l’exploitation des forêts domaniales à des tiers, les modalités étant fixées par un contrat de droit administratif. Elle est applicable aux forêts propriété de l’Etat et donne cette compétence au Gouvernement. La loi ne donne toutefois pas la même compétence aux triages forestiers. Ce choix du législateur n’est en l’état pas contraire à la législation et doit être respecté. Dans ces conditions, ce grief doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de donner suite aux demandes d’audition de témoins, soit de l’ancien chef du service de l’environnement et de la cheffe actuelle, leurs témoignages n’étant pas de nature à modifier l’interprétation de la législation forestière cantonale. Quant à la convention de martelage conclue avec le canton de X.________ (p. 283), elle règle des situations particulières où des communes possèdent des forêts sur le territoire d’un autre canton et vise à la coordination des tâches dans ces situations particulières. Elle n’est d’aucun secours aux recourantes pour l’approbation des statuts du triage forestier litigieux. 5.Les recourantes invoquent également le principe de la bonne foi pour valider les statuts litigieux, dans la mesure où l’assurance leur aurait été donnée que la loi cantonale sur les forêts, qu’elles jugent obsolète, serait révisée.
8 5.1Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538). Une particularité du droit à la protection de la bonne foi consiste dans le fait qu'il peut, le cas échéant, contraindre l'autorité à prendre une décision contraire à la loi (TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Pour que le justiciable puisse invoquer cette protection, il faut, entre autres, que l'autorité qui a donné son assurance ait été compétente pour le faire, ou que le justiciable ait pu la considérer comme telle (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 127 I 31 consid. 3a p. 35 s.). La bonne foi ne peut être exclue que lorsque l'incompétence de l'autorité est clairement reconnaissable. Cette question doit s'apprécier en fonction d'éléments objectifs et subjectifs. Au titre des premiers, entrent notamment en considération la nature de l'indication fournie et le rôle apparent du fonctionnaire dont elle émane ; mais il y a en outre lieu de tenir compte de la position ou de la qualité, éventuellement particulières, du justiciable concerné (TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 8.1.2 ; ATF 114 Ia 105 consid. 2d/aa p. 109). En outre, le principe de la protection de la confiance légitime a surtout son importance dans le domaine de l'application du droit ; il lie le législateur dans la mesure où il porte atteinte à des droits acquis ou passe outre, sans raison suffisante, à des assurances données antérieurement (ATF 123 II 283 consid. 10 ; 102 Ia 331 consid. 3c). Mais elle ne garantit en principe aucune protection contre une modification de l'ordre juridique (ATF 123 II 283 consid. 10 ; 122 II 113 consid. 3b/cc ; ATF 118 Ia 245 consid. 4a, b). 5.2En l’espèce, on cherche en vain dans le dossier une quelconque promesse non seulement de réviser la loi sur les forêts, mais également quant à son contenu futur. En particulier, les notes de séances du 9 décembre 2019 (p. 263) ne contiennent aucun engagement à réviser la loi, même si elles font état du fait que la loi cantonale commence à dater. Quant au courriel du 9 décembre 2020, il a été écrit par le maire des recourantes et fait référence à une discussion avec le Ministre. Or, les recourantes, en tant qu’autorités, ne pouvaient ignorer que c’est le Parlement qui doit se prononcer sur les lois, lesquelles sont précédées d’une procédure de consultation initiée par le Gouvernement, puis transmises au Parlement qui peut souverainement décider de leur contenu et modifier les propositions du Gouvernement. Or, aucune de ces démarches n’étaient initiées au moment où ce courriel est écrit. Les recourantes devaient donc se rendre compte que la procédure législative, pour autant qu’elle ait été initiée, n’aboutirait pas d’ici la fin de l’année en première lecture. Il appert ainsi que non seulement les recourantes n’ont reçu d’assurance précise des autorités, mais encore qu’elles devaient se rendre compte que l’adoption d’une nouvelle loi prenait du temps et que seul le Parlement était à même d’en adopter le contenu. Dès lors, les recourantes ne pouvaient se fonder sur une loi future dont le contenu était et est encore inconnu pour justifier de ne pas respecter les dispositions légales en vigueur, peu importe que la loi soit obsolète ou qu’elle n’aille pas dans leur sens.
9 En tant qu’autorités communales, les recourantes ne pouvaient ignorer ni le processus d’adoption des lois, ni le fait que les dispositions légales en vigueur trouvent application jusqu’à ce qu’elles soient changées, ce qui leur a d’ailleurs été rappelé par le Département le 5 août 2022 (p. 41). Dans ces conditions, le témoignage de E.________ n’est pas de nature à modifier l’appréciation du dossier par la Cour de céans. Les conditions de la bonne foi ne sont manifestement pas remplies. C’est en outre le lieu de préciser que le droit cantonal actuel a déjà pour but la protection et la conservation des forêts (art. 1 er LFor) et que si les forêts connaissent actuellement d’importants problèmes comme le relèvent les recourantes, ce n’est pas en raison de la législation relative à l’organisation des triages forestiers comme tentent de le démontrer les recourantes, mais en raison des « aléas climatiques et attaques de scolytes » (courrier de l’Office de l’environnement du 28 mars 2023 ; PJ 17 recourantes). 6.Dans un ultime grief, les recourantes contestent la suppression des subventions. 6.1Le dispositif de la décision du 4 juillet 2022 informe les communes de U.________ et de V.________ que l’octroi de subventions ou de crédits d’investissement est subordonné au respect des obligations imposées par la législation forestière, les autres conditions d’octroi étant réservées pour le surplus (p. 140). Les motifs de cette décision précisent que les travaux forestiers futurs ne pourront pas bénéficier de subventions tant que les communes de U.________ et de V.________ ne feront pas partie d’un triage forestier (p. 139). La décision sur opposition rejette l’opposition précisant dans les motifs sur ce point que le principe de proportionnalité n’est pas applicable s’agissant des subventions (p. 73 in fine et 74). 6.2Il convient de rappeler que l’objet du litige est circonscrit à la décision litigieuse, à savoir l’approbation des statuts du Triage forestier C.________ (cf. consid. 2). Le dispositif de la décision initiale ne fait que rappeler aux recourantes les dispositions légales en matière de subventions. Dès lors, l’octroi futur de subventions de fait pas partie de l’objet du litige. En effet, il appartiendra à l’autorité compétente d’examiner si les conditions d’octroi des subventions sont remplies par les recourantes conformément aux conditions et à la procédure définie par le législateur, notamment l’art. 69 LFor pour les subventions cantonales. La conclusion des recourantes tendant au maintien de subventions ou de crédits d’investissement en leur faveur est ainsi irrecevable. 7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans le mesure de sa recevabilité. 8.Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens aux recourantes (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
10 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 3'000.-, à charge des recourantes, à prélever sur leur avance de frais ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourantes, par leur mandataire, Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; à l’intimé, le Département de l'Environnement (DEN), rue des Moulins 2, 2800 Delémont ; à l’Office fédéral de l’environnement , OFEV, 3003 Berne. Porrentruy, le 6 juin 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
11 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).