Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2021 14
Entscheidungsdatum
06.05.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 14 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat JUGEMENT DU 6 MAI 2021 en la cause liée entre A.________, recourante, et le Service de l'action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 15 décembre 2020.


CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante) est au bénéfice de prestations de l’aide sociale depuis le mois de juillet 2018. B.Par décision du 26 août 2020, le Service de l’action sociale du canton du Jura (ci- après : l’intimé) a supprimé les prestations dès le 1 er octobre 2020 en raison du déménagement de la recourante dans le canton de Berne et a exigé le remboursement d’un montant de CHF 3'097.55, par mensualités de CHF 200.-, en raison des salaires perçus par la recourante pour les mois de novembre et décembre 2019.

2 La totalité de la dette devra être remboursée d’ici fin février 2022. Après ce délai, un intérêt moratoire de 5% sera automatiquement rajouté à la dette. C.La recourante a formé opposition à la décision le 21 septembre 2020. Elle ne conteste pas la suppression du versement des prestations à compter du 1 er octobre 2020 mais le montant à rembourser de CHF 3'097.55. À la demande de l’intimé, la recourante lui a fait parvenir les fiches de salaires des mois de novembre et décembre 2019. L’intimé a complété sa motivation le 23 novembre suivant. La recourante a maintenu son opposition par courrier du 1 er

décembre 2020. D.Par décision sur opposition du 15 décembre 2020, l’intimé a rejeté l’opposition et ordonné le remboursement de CHF 3'097.55. E.Par mémoire du 21 janvier 2021, la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à la constatation de l’effet suspensif du recours, à l’annulation de la décision de l’intimé du 15 décembre 2020 et à ce que ce dernier renonce à exiger tout remboursement immédiat d’un solde de prestations qui reste à confirmer ainsi que la perception d’un intérêt moratoire. Elle demande à être dispensée de tout frais de procédure. La recourante fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé du montant réclamé de CHF 3'097.55 et qu’en tout état de cause, les conditions du remboursement ne sont pas remplies. D’une part, elle bénéficie toujours de l’aide sociale et d’autre part, l’aide perçue ne l’a pas été indûment à la suite d’indications fausses ou incomplètes. L’intimé ne lui a reproché aucune faute avant son opposition. Ce n’est que dans un courrier du 12 octobre 2020 et dans la décision litigieuse du 15 décembre 2020 qu’il mentionne le fait qu’elle n’a pas fourni les pièces justificatives suffisantes ; il ne précise pas non plus en quoi ces prétendus manquements justifieraient une obligation de rembourser immédiate. La recourante se demande aussi pour quelle raison l’intimé ne lui a pas réclamé plus tôt les éléments dont il avait besoin. Elle lui reproche un manque de motivation de la décision, constitutive d’une violation de son droit d’être entendue. Elle conteste finalement l’obligation de verser un intérêt moratoire. F.Par mémoire de réponse du 18 mars 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 15 décembre 2020, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir qu’il a été informé, après l’établissement du budget du mois de décembre 2019, du fait que la recourante percevait un salaire. Dès lors, le salaire du mois de novembre 2019 n’a pas été annoncé dans les délais pour être pris en compte dans l’établissement du calcul du budget du mois de décembre 2019. Une aide sociale d’un montant de CHF 1'879.30 a ainsi été accordée pour le mois de décembre 2019.

3 Afin de corriger cette erreur, le montant du salaire du mois de novembre 2019 (acompte 2) a été pris en compte dans le calcul du budget du mois de janvier 2020 et l’excédent de revenu a été reporté sur les budgets des mois suivants (janvier à avril 2020). La recourante a pris contact avec l’assistante sociale en charge du dossier. Elles ont convenu que la somme de CHF 200.- par mois sera retenue sur le budget à titre de remboursement. Dès le calcul de budget du mois de janvier 2020, la rubrique « rectification-revenu par le SAS » indiquait le montant de l’excédent à reporter ainsi que le montant à restituer de CHF 1'437.20. Dès lors, la recourante ne saurait affirmer ne pas savoir si le montant demandé à titre de remboursement concernait ou non l’entier de la dette d’aide sociale. Elle est également de mauvaise foi lorsqu’elle reproche à l’intimé de ne pas lui avoir fourni les explications nécessaires à la compréhension du calcul. Elle a été informée dès le mois de mars des calculs la concernant, n’en a jamais contesté le montant et a même consenti à un arrangement de paiement. L’intimé explique ensuite la manière dont a été établi le montant réclamé de CHF 2'660.35, correspondant à l’excédent de revenu, puis de CHF 1'437.20 (cf. infra consid. 6.1). Partant et tenant compte des retenues sur les budgets courants intervenus au cours des mois de mai à septembre 2020, le solde dû s’élève à CHF 3'097.55. L’intimé précise que le remboursement ne sera soumis à un intérêt moratoire qu’en cas de dépassement du délai de remboursement consenti par la recourante elle-même. G.La recourante a pris position par courrier du 23 avril 2021. H.La Dresse B.________, spécialiste en médecine interne générale, s’est aussi déterminée par courrier du 27 avril 2021. I.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments au dossier. En droit : 1.Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa ; RSJU 175.1). La Cour administrative est compétente en vertu de l’art. 160 let. b Cpa. Dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 8'000.-, il appartient à la présidente de la Cour de statuer seule (cf. art. 142 al. 2 Cpa). La recourante a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

4 2. 2.1Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue. Elle invoque que la décision ne serait pas suffisamment motivée quant aux prétendus manquements qui justifieraient une obligation de rembourser immédiate. La recourante ne motive pas plus en détail en quoi cette motivation serait lacunaire. Quoi qu’elle en dise, la motivation de la décision sur opposition du 15 décembre 2020 est suffisante au regard des garanties offertes par le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Elle a permis à la recourante de comprendre les motifs pour lesquels son opposition a été rejetée ainsi que de contester en toute connaissance de cause l'appréciation de l’intimé, comme en attestent au demeurant les griefs développés par la recourante à l'appui de son recours (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1C_274/2019 du 28 septembre 2020 consid. 5.3). 2.2La recourante reproche également à l’intimé de ne pas l’avoir laissée s’exprimer sur le fait qu’elle aurait fourni des « pièces justificatives ... insuffisantes » et donné des « indications incomplètes ». Or, il ressort du courrier du 1 er décembre 2020 que la recourante s’est opposée à la décision du 26 août 2020, contestant justement avoir reçu des prestations indûment ou par des indications fausses ou incomplètes. En outre, à la suite du courrier de l’intimé du 9 mars 2020 par lequel il informe la recourante qu’au vu de l’excédent de recettes, aucune prestation d’aide sociale ne lui sera versée pour les mois de janvier à avril 2020, la recourante a pris contact avec l’intimé et les parties ont convenu d’un arrangement selon lequel le remboursement se fera, dès le mois de mai 2020, par tranches mensuelles de CHF 200.-. On peut dès lors partir du principe que la recourante avait compris les raisons pour lesquelles le remboursement lui était réclamé, partant, avait eu les moyens de les contester. 2.3Une éventuelle violation du droit d'être entendu – non établie en l'espèce – pourrait quoi qu'il en soit être considérée comme réparée dans le cadre de la procédure de recours. En effet, par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de celui-ci est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). Tel est bien le cas en l'espèce. Par conséquent, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être retenue et la décision attaquée n’a pas à être annulée pour ce motif. 3. 3.1Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

5 Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu'un minimum, c'est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse, conçus comme une aide pour faire face à l'urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1 ; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1). 3.2Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (ci-après : OASoc ; RSJU 850.111) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles, par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe de la subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS 2020 A.4-1 ; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 3.3Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d'espèce. Le principe de l'individualisation est une idée directrice caractéristique de l'aide sociale. Par ce principe, l'aide sociale se distingue en particulier de l'assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d'une part, et on adaptera d'autre part la nature et l'étendue de l'aide à la situation concrète. Le principe de l'individualisation oblige tout d'abord l'autorité à se renseigner clairement sur l'origine de la situation d'indigence. L'ampleur de l'aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l'aide matérielle, le principe d'individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d'aide sociale appliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits.

6 Ces directives sur l'aide sociale relativisent ainsi le principe de l'individualisation dans le domaine de l'aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu'une raison suffisante le justifie (FÉLIX WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 79ss). 3.4Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l'art. 41 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après : l'arrêté ; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 ; 136 I 129 consid. 3 p. 131; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 3.5C'est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné. 4.Le litige porte sur le remboursement, par la recourante, des prestations d’aide sociale versées par l’intimé à hauteur de CHF 3'097.55, suite à la prise en compte des salaires perçus par la recourante pour les mois de novembre et décembre 2019. 5. 5.1À teneur de l’art. 9 LASoc, la personne qui demande ou reçoit une aide ou qui est placée en institution doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations (al. 1). De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l'autorité d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al. 2). La personne doit donner des renseignements exacts relatifs notamment à son revenu.

7 Elle doit notamment rendre possible l’accès aux documents pertinents permettant d’établir le besoin d’aide et de calculer le budget, par exemple à ses décomptes salariaux. Tout changement intervenant dans la situation financière et personnelle doit être signalé immédiatement et spontanément (normes CSIAS, A.5.2). Enfin, les organes de l’aide sociale rendent les demandeurs d’aide attentifs au devoir de donner des informations véridiques et de signaler tout changement intervenu dans leur situation (normes CSIAS E.3.2). 5.2Selon l’art. 36 al. 1 let. b LASoc, l'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes. Il y a perception indue lorsque les prestations sont obtenues sur la base d’informations fausses ou incomplètes, ou si des changements de la situation impactant le montant des prestations n’ont pas été signalés ou pas à temps. L’art. 36 al. 1 prévoit également que l’aide matérielle est remboursable lorsque le bénéficiaire est en mesure de s’acquitter de tout ou partie de sa dette par suite d’un héritage, d’un don, d’un gain de loterie ou de revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail (let. c) ou lorsque le bénéficiaire acquiert par son travail d’autres revenus lui permettant d’avoir un train de vie aisé (let. d). 5.3L’art. 32 de l’arrêté mentionne que lorsque le bénéficiaire réalise des revenus irréguliers, un éventuel excédent est reporté sur les mois suivants. 6. 6.1En l’espèce, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend ne pas comprendre le calcul qui mène au montant de CHF 3'097.55 à rembourser. Dans la mesure où les parties se sont mises d’accord sur la manière de rembourser l’excédent de revenus, on peut raisonnablement partir du principe que la recourante avait compris le calcul dont il est question. En tout état de cause, l’intimé a, à réitérées reprises, expliqué sa manière de procéder, non seulement lors de l’établissement du budget de janvier 2020 (« explication relative à la modification du revenu tel que présenté par l’intimé »), mais encore dans ses courriers des 9 mars et 23 novembre 2020 et dans sa décision sur opposition du 15 décembre 2020 : le calcul du budget du mois de janvier 2020 présente un excédent de revenus de CHF 7'233.- du fait de la prise en compte des salaires des mois de novembre et décembre 2019 d’un montant total de CHF 7'633.- (franchise de CHF 400.- selon l’art. 28 de l’arrêté). Cet excédent est reporté sur les mois suivants, conformément à l’art. 32 de l’arrêté. À fin janvier, l’excédent de revenus se monte à CHF 5'915.60, à fin février à CHF 5'717.05, à fin mars à CHF 3'977.75 et à fin avril, l’excédent de revenus se monte à CHF 2'660.35. À cela s’ajoute le montant de CHF 1'437.20 qui s’explique par la prise en compte du loyer du mois de novembre et décembre d’un montant total de CHF 1'500.- versés en sus de la location d’une chambre d’hôtel de même que la différence entre le forfait d’entretien et le forfait pour personne sans domicile fixe soit 2x CHF 98.60.

8 Une partie de la dette a en revanche été compensée par des montants en faveur de la recourante à savoir la différence entre le loyer admis et le loyer effectif de CHF 200.- pour le mois d’octobre 2019 ainsi que la prise en compte d’un garde meuble pour les mois de novembre et décembre 2019 soit 2x CHF 30.-. Partant, et tenant compte des retenues sur les budgets courants déjà intervenues, selon l’arrangement fixé, au cours des mois de mai à septembre 2020, le solde dû s’élève à CHF 3'097.55. Au vu du calcul présenté par l’intimé, un relevé complet et détaillé de l’ensemble des prestations que l’intimé lui avait versées et de celles qu’il avait lui-même reçues, tel que le requiert la recourante, s’avère inutile. En outre, à aucun moment la recourante n’a contesté l’un de ces postes, se limitant à dire qu’elle ne comprenait pas le calcul. 6.2C’est également en vain que la recourante conteste avoir donné des indications fausses ou incomplètes ou avoir manqué à son devoir de collaboration. Il apparaît que les salaires perçus pour les mois de novembre et décembre 2019 ont été portés à la connaissance de l’intimé après que ce dernier ait établi le budget du mois de décembre 2019. Un montant d’aide sociale de CHF 1'879.30 a dès lors été octroyé à la recourante sans que les revenus de novembre et décembre 2019 n’aient pu être pris en considération. Les « indications fausses ou incomplètes » prévues par l'article 36 al. 1 let. b LASoc comprennent également les informations non révélées par omission. L'obligation de renseigner ne se résume pas à répondre aux questions expressément posées. Au contraire, elle suppose que tout élément pertinent ou potentiellement important soit communiqué à l'autorité compétente. Au demeurant, la recourante ne pouvait ignorer son obligation de communiquer immédiatement tout changement de situation, notamment de revenu, dans la mesure où cette obligation figure sur chaque décision d’octroi de l’aide sociale. Bien qu’elle n’ait pas été en mesure de transmettre ses fiches de salaire avant, il n’en demeure pas moins que l’intimé n’en a pas eu connaissance suffisamment tôt pour en tenir compte dans le calcul de la prestation d’aide sociale de décembre 2019. Si la recourante n’était pas en possession de ses fiches de salaires, il lui aurait été loisible d’informer l’intimé en lui transmettant par exemple le contrat de travail ou en l’informant oralement. Tel n’a pas été le cas. La recourante n’a transmis ses fiches de salaires à l’intimé qu’en octobre 2020, soit dans un délai dépassant largement celui prévu par les dispositions susmentionnées. Contrairement à ce qu’elle semble alléguer, il n’incombait pas à l’intimé de lui demander ou de rechercher lui-même certaines informations. Par conséquent, l’intimé ayant établi le budget d’aide sociale du mois de décembre sans avoir connaissance des nouveaux revenus de la recourante, l’aide obtenue pour ce mois l’a donc été indûment. En outre, la recourante n’apparaît pas de bonne foi lorsqu’elle prétend que l’intimé ne lui a rien reproché avant son opposition. Il ressort du budget du mois de janvier 2020 un excédent de CHF 7'633.- qui a été reporté sur les mois suivants pour lesquels elle n’a perçu aucune aide. Elle n’a posé aucune question.

9 Par courrier du 9 mars 2020, l’intimé a indiqué à la recourante qu’un excédent de revenu a été reporté sur les mois de janvier à avril 2020 durant lesquels aucune aide n’a été octroyée et qu’un montant de CHF 1'437.20 devra également être remboursé. L’intimé a évoqué la possibilité pour la recourante de demander une décision formelle dans les 10 jours. La recourante ne s’est pas manifestée. Le 16 mars suivant, elle a contacté l’intimé et les parties ont trouvé un arrangement en ce sens que le remboursement des prestations perçues indûment se fera par tranches de CHF 200.- II ne peut donc raisonnablement être déduit de ce qui précède que la recourante n’avait pas compris ce qui lui était reproché, à savoir un excédent de revenus dont il n’a pas été tenu compte, ni qu’elle n’avait pas réalisé que cet excédent résultait des salaires perçus en novembre et décembre 2019. 7.En tant que la recourante invoque le fait qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter d’un montant de CHF 200.- par mois étant donné qu’elle bénéficie toujours de l’aide sociale dans le Jura bernois, elle ne saurait non plus être suivie. 7.1D’après l'art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA, applicable en l'espèce, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon les normes CSIAS (E.3.2), il est effectivement possible de renoncer (partiellement) au remboursement lorsque la personne concernée a obtenu les prestations d’aide sociale en toute bonne foi et que le remboursement entraînerait de gros problèmes. La bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419). Il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; cf. aussi arrêt 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 sv et les références). 7.2En l’espèce, la violation du devoir de renseigner et de collaborer de la recourante implique, au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu'elle ne remplit pas la condition nécessaire et cumulative de la bonne foi pour se voir octroyer une remise sur le montant dû. Le montant à rembourser ne peut dès lors pas être limité et doit porter sur l'entier des prestations versées à tort. 8.Au vu des considérations qui précèdent, les courriers parvenus à la Cour administrative en date des 23 et 27 avril 2021 ne sont pas susceptibles de modifier l’issue de la cause.

9.Les conditions de l’art. 36 al. 1 let. b LASoc étant remplies, c’est à bon droit que l’intimé a requis le remboursement du montant de CHF 3’097.55.

10 Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition de l’intimé confirmée. La demande de constatation de l’effet suspensif du recours est sans objet. 10.(...). PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; dit que la procédure est gratuite ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent jugement :  à la recourante, A.________ ;  à l’intimé, le Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 6 mai 2021 LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat

11 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Zitate

Gesetze

9

CC

  • art. 3 CC

Cst.

  • art. 12 Cst.
  • art. 29 Cst.

E.3.2

  • art. 25 E.3.2

LASoc

  • art. 3 LASoc
  • art. 5 LASoc
  • art. 7 LASoc
  • art. 9 LASoc
  • art. 36 LASoc

Gerichtsentscheide

13