Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2024 141
Entscheidungsdatum
05.12.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE AJ 141 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julia Friche-Werdenberg DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024 en la cause liée entre A.________,

  • représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds, demandeur, et B.A., défenderesse, Intimé : C.A., né le .________ 2017, .________ -représenté par sa curatrice de représentation, D.________. relative à la demande de retour de l’enfant du 13 septembre 2024 (requête d’assistance judiciaire).

Vu la procédure en demande de retour de l’enfant C.A.________ né le .________ 2017, fils de A.________ (ci-après : le demandeur) et de B.A.________ (ci-après : la défenderesse) ; Vu la requête d’assistance judiciaire déposée par le demandeur le 13 septembre 2024 ; Attendu que la procédure concerne le retour en France de C.A.________ au regard des dispositions de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (ci-après : CLaH80 ; RS 0.211.230.02), dite convention ayant pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre État contractant (art. 1 CLaH80) ; la CLaH80 a été ratifiée par la Suisse et la France ; elle est en vigueur dans ces deux pays (depuis le 1er janvier 1984 en Suisse, depuis le 1 er décembre 1983 en France) ; à teneur de

2 l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; en l'espèce, l’enfant dont le retour est requis est âgé de moins de 16 ans et il n'est pas contesté qu'il avait sa résidence habituelle en France immédiatement avant son déplacement vers la Suisse, de sorte que les conditions de l'art. 4 CLaH 80 sont remplies ;

Attendu que la compétence de la Cour administrative pour statuer sur les demandes de retour d’enfants dans le cadre d’enlèvement internationaux découle de l’art. 1 er de l’Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 19 août 2008 (RSJU 213.222) ; Attendu que les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure ; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire ; la Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), de sorte que la procédure devant la Cour de céans n'est pas gratuite ; la Suisse ne garantit ainsi la gratuité que dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite prévue par son droit interne (TF 5A_71/2019 du 23 octobre 2019 consid. 8 ; TF 5A_822/2013 consid. 4.1 et réf. cit. : TF 5A_504/2013 consid. 5.2) ; en l’occurrence, il convient donc de statuer sur la requête d’assistance judiciaire du demandeur ; Attendu qu'il appartient à la présidente de la Cour administrative, agissant comme juge unique, de statuer sur la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 142 al. 1 Cpa) ; Attendu que, conformément à l’art. 25 CLah 80, les ressortissants d’un État contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet État auront droit, pour tout ce qui concerne l’application de la Convention, à l’assistance judiciaire et juridique dans tout autre État contractant, dans les mêmes conditions que s’ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre État et y résidaient habituellement ; Attendu qu’à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ; une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ; pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée ; il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper ; concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées, not. ATF 121 III 20 consid. 3a ; voir également TF 5P.233/2005 du

3 23 novembre 2005 consid. 3.2.3 ; TF 5D_113/2007 du 23 octobre 2008 consid. 3.2 ; TF 54_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1) ; Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1) ; la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 133 III 614 consid. 5 i.f.) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2) ; Attendu que d’après la jurisprudence (pour un résumé, cf. TF 9C_148/2010 consid. 2.2), il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l’indigent, il faut en sus que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce ; il faut à cet égard tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb, consid. 3a et les arrêts cités) ; Attendu qu’une procédure est notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de l’intéressé dans les questions touchant à l’autorité parentale et au droit de garde (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 ème édition, Berne 2006, n. 1591 ; ATF 130 I 180) ; Attendu, en l’espèce, qu’au vu du dossier, la condition d’indigence est réalisée ; en effet, le montant de base du demandeur, correspond à CHF 1'785.-, soit CHF 2'100.- (= CHF 1'700.-

  • 400.- ; PJ 1 et 2 requête AJ du demandeur du 13 septembre 2024), diminué de 15 % (CHF 315.-), afin de tenir compte, pour une personne vivant à l’étranger, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_180/2023 du 9 novembre 2023 consid. 5.3 ; TF 5A_279/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 ; VONDER MÜHLL, BSK SchKG, 3. Auflage, 2021 Art. 93 n° 19) ; converti en Euro, le montant de base correspond à € 1'862.07 (taux de change en septembre 2024 : 1 Euro = CHF 0.9586 ; https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/taxe-sur-la-valeur-ajoutee/decompter- tva/tva-cours-des-monnaies-etrangeres/archive-taux-change/archive-2024/septembre- 2024.html), ce qui dépasse déjà les revenus du demandeur (€ 1'844.63 ; PJ 3 requête AJ demandeur du 13 septembre 2024), sans même compter la majoration de 25% (465,52 € ; Circulaire du Tribunal cantonal n°14 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense

4 d’office du 30 septembre 2015 n°23) ainsi que le loyer (434.52 €, montant prenant déjà en compte l’aide au logement de 320.12 € ; PJ 4 requête AJ demandeur du 13 septembre 2024) ; Attendu qu’il en va de même de la condition relative aux chances de succès ; en effet, au vu du dossier, on ne saurait considérer que les chances de succès, dans la présente procédure, étaient manifestement vouées à l’échec, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à s’y engager en raison des frais auxquels elle se serait exposée ; Attendu, enfin, que l'assistance par un mandataire professionnel est justifiée dans une procédure conflictuelle portant sur le retour de l’enfant, celle-ci étant susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique du demandeur ; Attendu, dès lors, que l'assistance judiciaire doit être accordée au demandeur dans le cadre de la présente procédure de demande de retour de l’enfant et Me Jean-Marie Röthlisberger désigné comme avocat d'office ; Attendu que la procédure est gratuite (cf. art. 119 al. 6 CPC applicable par renvoi de l'art. 235 al. 2 Cpa ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2 ème éd., 2021, n°180) ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative met A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en demande de retour de l’enfant ; désigne Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité de mandataire d'office du demandeur ; dit que la présente procédure est gratuite ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

5 ordonne la notification de la présente décision :  au demandeur, par son mandataire, Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de- Fonds ;  à la défenderesse, B.A., à U1.;  à D., curatrice de représentation de C.A.,  à l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants, c/o Office fédéral de la justice, Madame E.________, Bundesrain 20, 3003 Bern. Porrentruy, le 5 décembre 2024 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

16

CLah

  • art. 25 CLah

CLaH

  • art. 4 CLaH

CLaH80

  • art. 1 CLaH80
  • art. 4 CLaH80
  • art. 26 CLaH80
  • art. 42 CLaH80

CPC

Cst

et

  • art. 42 et

LF

  • art. 14 LF

LTF

Gerichtsentscheide

19