RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 124 / 2021 AJ 125 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière e.r.: Clara Milani ARRET DU 5 NOVEMBRE 2021 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A., né le ... 1959 (ci-après : le recourant), est ressortissant de Turquie. Il est arrivé en Suisse le ... 1984. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) délivrée par le canton de U., échue depuis le 31 décembre 2019. B.Le 21 avril 2017, le recourant a annoncé son arrivée auprès de la commune de V.________.
2 C.Le 18 mars 2019, l’intimé a informé le recourant de la suspension de sa demande de changement de canton jusqu’à droit connu dans la procédure pénale dirigée à son encontre et instruite par les autorités judiciaires de U.________ . D.Par jugement du Tribunal pénal du Canton de U.________ du 13 avril 2016, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement pour lésions corporelles simples au préjudice d’une personne dont il avait la garde, pour voies de fait au préjudice d’un enfant et de son épouse, menaces au préjudice de son épouse, pour contrainte sexuelle et contrainte sexuelle avec un enfant. Ce jugement a été confirmé en appel le 22 août 2018 par la Cour d’appel du canton de U.________ et par arrêt du Tribunal fédéral du 3 juillet 2019. E.Le 3 octobre 2019, le recourant a informé l’intimé qu’il maintenait sa demande de changement de canton. Il a déclaré vivre dans le canton du Jura depuis plus de trois ans et précise être au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et de prestations complémentaires. Il est indépendant financièrement et ne dépend pas de l’aide sociale. F.Le 20 décembre 2019, l’intimé a informé le recourant qu’il envisageait de rendre une décision de refus de changement de canton. Le recourant a renoncé à prendre position dans le délai imparti. G.Par décision du 26 octobre 2020, confirmée sur opposition le 22 juin 2021, l’intimé a refusé la demande de changement de canton du recourant et lui a imparti un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter le canton du Jura. L’intimé fonde sa décision en particulier sur le fait que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois. L’intéressé a été déclaré coupable de plusieurs infractions pénales (cf. supra let. D). Il a donc lésé à réitérées reprises des biens juridiques particulièrement importants. Il existe dès lors un motif de révocation de l’autorisation de séjour justifiant le refus du changement de canton. En outre, bien que le recourant puisse se prévaloir d’un long séjour en Suisse, cet élément ne saurait suffire à lui seul pour admettre le maintien du séjour en Suisse. Dans la pesée des intérêts en présence, l’intérêt public à éloigner le recourant de Suisse doit l’emporter et la décision de refus de changement de canton est conforme au principe de la proportionnalité. H.Le 24 août 2021, le recourant a déposé un mémoire de recours accompagné d’une requête d’assistance judiciaire auprès de la Cour de céans, tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2021 de l’intimé, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite. Le recourant allègue en substance avoir été condamné injustement par jugement du tribunal de U.________, avoir passé plus de la moitié de sa vie en Suisse.
3 Ses parents vivant en Turquie sont décédés, de sorte que la majorité de sa famille se trouve en Suisse, dont son frère domicilié à W.. Il invoque également être gravement atteint dans sa santé, de sorte qu’il ne devrait pas être renvoyé dans son pays d’origine, où il serait condamné à la mendicité et/ou à la déchéance, et conteste devoir être qualifié de récidiviste dans la mesure où il n’a jamais commis d’autre infraction que celles pour lesquelles il a été condamné. Selon lui, la décision attaquée consacre une interprétation erronée des faits et du droit et viole le principe de proportionnalité. I.Dans sa prise de position du 24 septembre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours, partant à la confirmation de la décision querellée, sous suite des frais et dépens. Pour l’essentiel, il rappelle les motifs de la décision attaquée et précise que l’examen de la proportionnalité de la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant a été effectuée à titre hypothétique uniquement, seul étant en jeu son renvoi dans le canton de U.. J.Il n’a pas été déposé d’autre détermination. K.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :
3.1Aux termes de l’article 37 LEI, si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 2). Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI (al. 3).
4 3.2L’article 66 al. 3 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) prévoit que les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. Selon l’art. 67 al. 1 OASA, tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton. En vertu de l’art. 61 al. 1 let. b LEI, l’autorisation dans le premier canton prend fin lorsque l’étranger obtient l’autorisation dans un autre canton. Tant qu’il ne l’obtient pas, l’autorisation d’établissement est maintenue à moins qu’elle ne soit révoquée (art. 63 LEI). 3.3L’art. 37 al. 3 LEI reconnaît au titulaire d’une autorisation d’établissement un droit au changement de canton, même s’il peut effectivement rester dans son canton de domicile, mais il faut cependant qu’il n’existe pas de motif de révocation de l’autorisation d’établissement, propre à justifier un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnable exigible compte tenu de l’ensemble des circonstances (TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.2 ; 2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.2 ; 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 3.3). Le refus du changement de canton n’a pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d’origine. Il n’implique pas la perte du titre de séjour en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. b LEI et les Directives LEI, ch. 3.1.8.2.1 ; TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2 ; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2). Les raisons et intérêts de la personne étrangère pour le changement de canton n’entrent pas en considération ; en présence d’un motif de révocation de l’autorisation d’établissement, le canton où l’intéressé voudrait s’établir doit seulement examiner si un renvoi dans le pays d’origine – et non un renvoi dans le canton d’origine – serait admissible. La question est hypothétique car ce n’est pas à ce canton qu’il incombe d’examiner si, effectivement, un renvoi de Suisse s’impose (PETER BOLZI, in : Spescha/Zünd/Bolzi/Hruschka/Weck/Priuli (édit.), Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2019, n°9 ad art. 37 LEI et les références citées). 4.Selon l’art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée lorsque les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a).D’après l’art. 62 al. 1 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ou son représentant légal a été condamné à une peine privative de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 Cp (let. b). Selon la jurisprudence, constitue une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b, entre autres, une peine supérieure à un an, résultant d’un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 ; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).
5 La question de la proportionnalité de la révocation d’une autorisation d’établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l’infraction, à la culpabilité de l’auteur, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu’aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; TF 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la législation sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). En pareils cas, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d’un étranger, afin de préserver l’ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n’exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 20 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31). La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; TF 2D_47/2015 précité consid. 5.3 ; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n’est pas exclue en cas d’infractions graves ou de récidive, en particulier en cas d’actes de violence criminelle, d’infractions contre l’intégrité sexuelle ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d’un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 135 II 110 consid. 2.1 ; TF 2C_18/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2). On tiendra alors particulièrement compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 139 I 16 consid. 2.21 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; TF 2C_22/2018 du 15 juillet 2018 consid. 4.2 ; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la révocation de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant kosovar, né en 1987, vivant en Suisse depuis l’âge de 5 ans, était conforme au principe de proportionnalité. L’intéressé avait d’abord été condamné en 2009 pour vol à une peine privative de liberté de six mois puis, en mars 2013, à une nouvelle peine privative de liberté de trente mois, dont douze mois fermes et dix-huit mois avec sursis, avec un délai d’épreuve de cinq ans, pour contrainte sexuelle, menaces, injure, calomnie qualifiée et accès indu à un système informatique.
6 Même si le recourant se trouvait en Suisse depuis longtemps (22 ans), qu’il avait un travail stable et que sa famille vivait dans ce pays, ont été jugés déterminantes la gravité de la peine, l’importance de la culpabilité du recourant, dont la prise de conscience était quasi inexistante, ainsi que le fait que son intégration n’était pas très poussée et que sa femme, qui avait également la nationalité kosovare, pouvait aller vivre avec lui au Kosovo (TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3). 4.1En l’occurrence, le recourant a été condamné en 2018 à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, de sorte qu’il n’est pas douteux que le critère de révocation prévu par l’art. 62 al. 1 let. b LEI – soit une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée – est rempli, dès lors que la durée de la peine dépasse un an. A cet égard, il s’agit de préciser que les infractions sanctionnées par le jugement du Tribunal pénal du canton de U.________ confirmé le 22 août 2018 en seconde instance, ont été commises avant le 1 er octobre 2016, de sorte que l’art. 63 al. 3 LEI qui interdit de révoquer une autorisation d’établissement sur la seule base d’infractions pour lesquelles un juge pénal aurait renoncé à prononcer une expulsion de l’étranger ne s’applique pas (cf. TF 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.3). 5. 5.1Il convient encore d’examiner si la confirmation de la décision querellée est proportionnée aux circonstances du cas d’espèce. A cet égard, le recourant invoque principalement souhaiter changer de canton de domicile afin de se rapprocher de son frère domicilié à W.________ et de s’éloigner de sa « famille à U.________ (canton) » sans faire allusion à d’autres motifs particuliers. 5.2Quoi qu’il en soit, l’intérêt privé du recourant à changer de canton ne peut l’emporter sur l’intérêt public de la République et Canton du Jura à son éloignement. L’intéressé a en effet commis plusieurs infractions graves qui lui ont valu une peine privative de liberté qui dépasse largement le seuil au-delà duquel l’intérêt public l’emporte normalement. S’agissant plus particulièrement des infractions retenues à son encontre, le recourant a notamment été condamné pour des actes d’ordre sexuel avec une enfant (commis à réitérées reprises) et pour contrainte sexuelle (commise à réitérées reprises). Il s’agit d’infractions graves ayant porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, à savoir l’intégrité sexuelle des victimes, avec pour circonstance aggravante qu’elles ont en partie été commises sur des personnes vulnérables, qui plus est membres de sa propre famille. Le Tribunal pénal du canton de U.________ a retenu que la culpabilité du recourant était lourde et a considéré que ce dernier avait agi de manière égoïste, ne faisant preuve d’aucun remord ni prise de conscience et en se considérant lui-même victime des agissements de son ex- femmes, faisant ainsi preuve d’un manque de considération envers les véritables victimes. Il est en outre relevant de constater qu’à ce jour, le recourant n’a fait preuve d’aucune remise en question puisqu’il persiste à clamer son innocence, malgré l’entrée en force de sa condamnation. Certes, les infractions commises par le recourant sont relativement anciennes puisqu’elles concernent une période comprise entre 2013 et 2015.
7 Toutefois et dans la mesure où le bien juridique touché est particulièrement important, il y a lieu, malgré l’écoulement du temps, de se montrer particulièrement strict dans l’analyse de la proportionnalité (cf. TF 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2 ; 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3 et les références). 5.3Le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans, en 1984, soit depuis 37 ans. Il s’agit indéniablement d’une longue durée. On ignore s’il maîtrise le français, respectivement l’allemand. Ses attaches avec la Suisse semblent importantes dans la mesure où son ex-femme et ses enfants y vivent. Toutefois, le recourant a affirmé n’avoir plus aucun contact avec eux et ne plus souhaiter en avoir. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un droit à des relations personnelles, bien qu’il invoque vouloir se rapprocher de son frère domicilié dans le canton du Jura. En effet, ce souhait relève de la commodité et n’apparaît pas comme un motif prépondérant. 5.4S’agissant de la réintégration du recourant dans son pays d’origine, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle poserait des difficultés spécifiques, le recourant y ayant vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Lors de son audience de jugement devant le Tribunal pénal du canton de U., le recourant s’est par ailleurs prévalu de mieux maîtriser la langue turque que le reste de sa famille. Au demeurant, l’intérêt public important à l’éloignement du recourant n’est pas contrebalancé par le seul intérêt de celui-ci à demeurer en Suisse afin d’éviter les éventuelles difficultés financières et relationnelles que pourrait entraîner un retour en Turquie. En effet, le recourant bénéficierait toujours de sa rente d’assurance-invalidité, qui n’est certes pas très élevée, mais qui lui permettrait de maintenir un niveau de vie acceptable, compte tenu de la différence du coût de la vie qui est notoirement plus bas en Turquie qu’en Suisse – le PIB par habitant y était de USD 9'346.00 en 2018 (cf. https://www.eda.admin.c/dam/eda/fr/documents/publications/Auslandschweizeri nnenundAuslandschweizer/dossier-auswandern/leben-und-arbeiten-tuerkei_FR.pdf p. 2) – et non pas de tomber dans la déchéance ou la mendicité comme il le prétend. Finalement, le recourant pourrait maintenir les contacts avec les membres de sa famille résidant en Suisse, notamment par téléphone, courriers et voie électronique. 5.5En conséquence, la révocation de l’autorisation d’établissement et le renvoi de Suisse du recourant doivent être considérés comme proportionnés, l’intérêt à la protection de l’ordre public et à la prévention de la commission de nouvelles infractions par le recourant primant l’intérêt privé de celui-ci. Il convient de souligner que cette question est au demeurant purement hypothétique puisque, dans le cas présent, n’est examiné que le renvoi du recourant dans le canton de U.. Par surabondance, la proximité géographique de ce canton avec celui du Jura réduit d’autant plus l’atteinte effective de la décision de l’intimé sur les intérêts du recourant, puisque ce dernier pourra aisément et rapidement aller rendre visite à son frère. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8 Compte tenu de l’effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de départ de 8 semaines dès l’entrée en force du présent arrêt doit être fixé. 7.Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. 7.1A teneur de l’article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judiciaire est régi par l’article 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la nécessité d’apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques litigieuses de manière anticipée, selon l’état du dossier et les preuves disponibles. L’autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès d’un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n’oppose aucun argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée.
9 Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées). 7.2Au vu des motifs précités, le recours paraissait, au moment du dépôt de la requête, manifestement dépourvu de chances de succès au vu de sa condamnation pénale à une peine privative de liberté de deux ans et demi. Par ailleurs, le recourant pouvait et devait se rendre compte de l’absence de chances de succès de son recours à la lecture de la décision de l’intimé, laquelle se prononce déjà de manière complète sur les griefs invoqués dans le recours. 7.3La requête d’assistance judiciaire gratuite doit dès lors être rejetée. 8. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). 9. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé conformément au principe fixé à l’art. 230 al. 1 Cpa. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; partant, confirme la décision de refus de changement de canton ; impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent jugement pour quitter le canton du Jura ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.00, à la charge du recourant ; n’alloue pas de dépens ;
10 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ; à l’intimé, le Service de la Population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Porrentruy, le 5 novembre 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière e.r. : Sylviane Liniger OdietClara Milani Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.