RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 89 / 2025 ADM 90 / 2025 (effet susp.) Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 4 NOVEMBRE 2025 en la cause liée entre A.________, recourante, et le Service de l'action sociale – Secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 13 mai 2025.
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante) s’est établie à U1.________ en décembre 2024. Elle bénéficie de l’aide sociale depuis janvier 2025, suite à la décision du 22 janvier 2025 rendue par le Service de l’action sociale, secteur aide sociale (ci-après : l’intimé ; cf. p. 45 dossier intimé). Dans cette même décision, l’intimé a demandé à la recourante de vendre sa voiture et d’en produire le justificatif, faute de quoi une estimation de la valeur du véhicule sera prise en compte dans le budget d’aide sociale au titre de revenu.
2 Il lui était demandé également d’entreprendre les démarches nécessaires pour s’inscrire comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP. La recourante s’est annoncée auprès de l’ORP en date du 29 janvier 2025 (p. 95 dossier intimé). Sa demande a toutefois été rejetée le 8 mai 2025 (PJ 4 recourante). B.La recourante a pu bénéficier de l’aide sociale durant les mois de mars, avril et mai 2025 (p. 52, 83 et 88 dossier intimé). Dans la décision d’octroi de l’aide sociale du 24 mars 2025 (p. 83 dossier intimé), l’intimé a estimé le véhicule de la recourante à CHF 7'111.-. Cette dernière a fait opposition à cette décision en date du 7 avril 2025, contestant le montant retenu par l’intimé pour la vente de son véhicule (p. 91 dossier intimé). Elle relève avoir demandé une évaluation du prix de sa voiture à son garage qui l’estime à CHF 3'765.-, avec une offre de reprise à CHF 2'265.- après remise en état. Elle produit en annexe une copie de l’évaluation du garage du 25 février 2025. Par courriel du 10 avril 2025, l’intimé a pris contact avec un autre garage pour procéder à une seconde estimation (PJ 2 recourante). La recourante s’est également opposée à la décision du 25 avril 2025 octroyant l’aide sociale pour le mois de mai 2025 (p. 92 dossier intimé), en particulier s’agissant d’une demande de cession. C.Le 13 mai 2025, l’intimé a rejeté les deux oppositions de la recourante des 7 avril 2025 et 5 mai 2025 (p. 105 dossier intimé). Il relève que deux garagistes estiment le prix de vente du véhicule à plus de CHF 6'000.- et que le montant à prendre en compte afin de déterminer la fortune est la valeur effective du véhicule et non l’offre de reprise produite par la recourante. Ainsi, ce dernier est supérieur au montant laissé à la libre disposition d’une personne seule, soit CHF 4'000, de sorte que l’intimé doit exiger la vente du véhicule de la recourante. D.Par mémoire du 22 mai 2025, la recourante forme un recours contre la décision sur opposition du 13 mai 2025. Elle demande à l’autorité de céans d’octroyer l’effet suspensif à son recours. Elle demande également que l’intimé établisse les budgets des mois de juin et suivants sans exiger la cession contestée et elle conclut à l’annulation de la décision précitée. La recourante conteste en substance que l’intimé exige la vente de son véhicule privé. Son garagiste a examiné son véhicule et le seul montant qui doit être retenu s’élève à CHF 2'265. Elle relève que la cession des indemnités de l’assurance-chômage est devenue sans objet dans la mesure où elle n’a pas droit aux indemnités de chômage puisque sa demande a été rejetée le 8 mai 2025 (PJ 4 recourante). L’intimé doit lui verser l’aide financière pour les mois de juin et suivants, dans l’attente de la décision sur recours.
3 E.Dans son mémoire de réponse du 1 er juillet 2025, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 13 mai 2025. La recourante est propriétaire d’un véhicule B.. Il ressort de deux estimations que le prix de vente du véhicule s’élève à CHF 6'285 (Garage C.) et à CHF 6'800 (D.________ SA). Selon l’intimé, il ne ressort pas du dossier que la recourante a essayé de vendre son véhicule directement à un particulier à un montant plus élevé que selon la proposition faite par son garagiste D.________ SA. En tenant compte du montant déposé sur le compte bancaire de la recourante avant l’ouverture du dossier d’aide sociale, l’intimé considère que la fortune de la recourante est au-delà de la fortune laissée à sa libre disposition (CHF 3'765 + CHF 640.90 = CHF 4'405.90). Néanmoins, l’intimé retient le prix de vente du véhicule, estimé à CHF 6'285, respectivement CHF 6'800. La recourante est par conséquent tenue de vendre son véhicule, sa fortune dépassant la franchise accordée par l’aide sociale. S’agissant de la cession de chômage F.________, l’intimé constate qu’elle est devenue sans objet. F.Dans son courrier du 25 août 2025, la recourante a pris position, confirmant son mémoire de recours. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que si le montant de CHF 3'765.- devait être retenu en lieu et place de celui de CHF 2'265.-, l’exigence de vente serait disproportionnée en raison du faible produit qu’il en serait retiré. Elle suit actuellement une formation pour devenir chauffeuse de taxi professionnelle de sorte qu’elle a besoin de son véhicule privé pour se rendre parfois de nuit à Courrendlin pour sa formation. Elle demande également que le solde d’argent de CHF 640.90 que l’intimé a retenu qu’elle possédait au 20 décembre 2024 ne soit pas pris en compte car selon le décompte produit en annexe de son courrier (PJ recourante du 25 août 2025), il s’élevait à CHF 235.70 à fin décembre 2024. Elle rappelle que depuis janvier 2025, elle vit largement en dessous du minimum vital du fait que l’intimé a réduit son forfait d’entretien de 30% dans l’attente de la reconnaissance du permis C suite à son déménagement, de même qu’il a réduit le montant accordé pour son loyer de CHF 200.- par mois. G.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments au dossier. En droit : 1.En vertu de l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc ; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa ; RSJU 175.1). La compétence de la Cour administrative est donnée ainsi par l'art. 160 let. b Cpa. Dès lors que la décision attaquée concerne l’octroi d’une aide sociale sous forme d’avance pour les mois d’avril et mai 2025 et que la valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 15’000.-, il appartient à la présidente de la Cour de statuer seule (cf. art. 142 al. 1 let. f Cpa).
4 Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige porte sur la vente du véhicule de la recourante, respectivement de la prise en compte de la valeur du véhicule de la recourante. Du fait que la demande de chômage de la recourante a été rejetée le 8 mai 2025 (PJ 4 recourante), la contestation relative à la cession devient, quant à elle, sans objet. Enfin, dans ses remarques finales du 25 août 2025, la recourante revient sur les pénalités concernant son loyer et la réduction de son forfait entretien. A cet égard, s’il est possible d’invoquer dans le recours des griefs qui n’ont pas été contestés en procédure d’opposition (art. 130 al. 1 Cpa). Il faut toutefois relever que pour autant que la recourante conteste ces réductions, son recours sur ce point est tardif, dans la mesure où le délai de recours était échu au momen de la prise de position du 25 août 2025. Lesdits griefs sont ainsi irrecevables. 3. 3.1Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst ; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu’un minimum, c’est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse conçus comme une aide pour faire face à l’urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1.). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d’en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1 ; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2022 consid. 4.1). 3.2Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). L’action sociale s’exerce par différents moyens (art. 4 LASoc). L’aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin, soit quand elles éprouvent des difficultés sociales ou ne peuvent, par leurs propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à leur entretien ou à celui des personnes dont elles ont la charge (art. 5 al. 2 LASoc). La nature et l’étendue de l’aide sociale sont déterminées en fonction du but à atteindre, de la situation personnelle de l’intéressé et de manière à favoriser la participation active de ce dernier (art. 6 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille et de celles des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art.
5 7 LASoc). Selon l’art. 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (ci-après : OASoc ; RSJU 850.11), le bénéficiaire de prestations d’aide sociale doit entreprendre tout ce qui est en son possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et réduire son besoin d’aide. Les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : CSIAS) sont des recommandations à l’intention des organes d’aide sociale de la Confédération, des cantons, des communes et des organisations de l’aide sociale privée (normes CSIAS A.4.1-8). Elles confirment la teneur de l’art. 5 OASoc concernant le devoir des bénéficiaires de diminuer le besoin d’aide (norme A.4.1. CSIAS). L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponible, par rapport aux prestations légales des tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe de subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS A.3- 2 ; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). L’aide sociale est notamment subsidiaire par rapport aux possibilités d’auto-prise en charge, dont fait partie la fortune (F. WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995 p. 77 et 78). Toutes les ressources financières du bénéficiaire sont prises en compte dans le calcul des prestations financières de l’aide sociale. 3.3Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d’espèce. C’est une idée directrice caractéristique de l’aide sociale. Par ce principe, l’aide sociale se distingue en particulier de l’assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d’une part, et on adaptera d’autre part la nature et l’étendue de l’aide à sa situation concrète. Le principe de l’individualisation oblige tout d’abord l’autorité à se renseigner clairement sur l’origine de la situation d’indigence. L’ampleur de l’aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l’aide matérielle, le principe d’individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d’aide sociale appliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Ces directives sur l’aide sociale relativisent ainsi le principe de l’individualisation dans le domaine de l’aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu’une raison suffisante le justifie (F. WOLLFERS, op. cit., p. 79 ss). 3.4Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité́ de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité́ de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité́ juridique
6 et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l'art. 41 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après : l'arrêté ; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 ; 136 I 129 consid. 3 p. 131; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 3.5C'est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné. 4. 4.1Selon l'article 30 alinéa 1 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (RSJU 850.111.1), l'aide matérielle n'est accordée qu'après que le bénéficiaire a épuisé sa fortune, sauf motifs dûment justifiés (al. 1). Il est toutefois laissé à la libre disposition d'une personne seule un montant de CHF 4'000.- (al. 2). Selon la norme D.3.1 CSIAS, font partie de la fortune tous les biens sur lesquels une personne demandant une aide a un droit de propriété. Le besoin d'aide est évalué sur la base des biens effectivement disponibles ou réalisables à court terme. Les effets personnels et le mobilier n’en font pas partie (al. 1). Les véhicules privés font partie de la fortune à prendre en compte lorsque la personne demandant une aide a un droit de propriété y relatif. Dans le but d’encourager la responsabilité individuelle, une franchise sur la fortune est accordée au début de l’aide. Le montant de la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel une aide est demandée fait foi (cf. commentaires a et b de la norme D.3.1 CSIAS). 4.2En l'espèce, dans sa décision du 22 janvier 2025 (p. 46 dossier intimé), l’intimé a retenu un forfait d’entretien de CHF 1’031.- réduit de 30% du fait du déménagement de la recourante et dans l’attente d’une décision du SPOP relative au permis C, ainsi qu’un loyer de CHF 900.-, montants que la recourante n’a pas contestés dans le délai légal de recours (cf. consid. 2), de telle sorte que ces griefs sont irrecevables Considérant que la valeur du véhicule B., estimée dans un premier temps par l’intimé à CHF 12'000.-, était supérieure à la franchise sur la fortune, soit CHF 4'000.-, et tenant compte que la recourante disposait d’une somme de CHF 640.90 sur son compte E. à la fin décembre 2024 (p. 26 dossier), l’intimé a demandé à la recourante de vendre son véhicule et de produire un justificatif (p. 46
7 intimé). La recourante s’y est opposée et a produit une estimation de son véhicule par le garage D.________ SA en date du 25 février 2025 (PJ 3 intimé) de laquelle il ressort que la valeur du véhicule s’élève à CHF 6'800.- et l’offre de reprise à CHF 2'265. Selon l’avis daté du 11 avril 2025 d’un autre garagiste, soit le Garage C.________ SA, mandaté par l’intimé, le prix de vente de ce véhicule a été estimé à CHF 6'285.-, sur la base de la carte grise et du kilométrage du véhicule. L'argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En effet, il y a lieu de retenir qu’un test en atelier aurait permis de déterminer la valeur vénale précise du véhicule. Toutefois, deux estimations ont été faites par des garagistes différents, dont les montants concordent. Quel que soit finalement le montant retenu entre CHF 6'800.- et CHF 6'285.-, force est d’admettre que l’estimation dépasse le montant de la franchise de la fortune, soit CHF 4'000.-. De même, si l’autorité de céans tenait compte de l’estimation du véhicule sans remise en l’état faite par le Garage D.________ SA (PJ 2 recourante), soit le montant de CHF 3'765, en y ajoutant le solde du compte E.________ de la recourante qui s’élevait à CHF 640.90 à la fin décembre 2024 (p. 26 dossier intimé), montant pris en compte au moment de la décision du 22 janvier 2025 (p. 46 dossier intimé) et qu’elle n’a pas contesté, la valeur totale reste toujours supérieure au montant de la franchise sur la fortune. Par conséquent, la décision de l’intimé est confirmée. Cette conclusion s’impose quand bien même la recourante prétend avoir besoin de son véhicule pour les besoins de sa formation de chauffeuse de taxi professionnelle qui n’est pas établie. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition de l’intimé du 13 mai 2025 confirmée. Du fait que les budgets pour juin et juillet 2025 ont été établis par décision de l’intimé le 28 mai 2025 (p. 114 dossier intimé), la conclusion de la recourante devient pour le surplus sans objet. 6.La recourante sollicite la suspension des effets de la décision jusqu’au jugement. Dans la mesure où le recours doit être rejeté, la question devient sans objet, étant précisé que le recours a effet suspensif (art. 132 Cpa). 7.La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc) et il n’est pas alloué de dépens ni à la recourante qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
8 PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité ; dit que la procédure est gratuite ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, à l’intimé, Service de l'action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, au Service de la population, rue du 24-Septembre1, 2800 Delémont (art. 97 al. 3 LEI). Porrentruy, le 4 novembre 2025. La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietLisiane Poupon
9 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).