Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2023 86
Entscheidungsdatum
04.01.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 86 / 2023 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r.: Juliette Gygax DECISION DU 4 JANVIER 2024 en la cause liée entre A., (...), U., recourant, et le Service de l’action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 10 juillet 2023.


CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant) bénéficie de prestations d’aide sociale depuis avril 2020 (dossier intimé, p. 88 et 89). B.Par décision du 15 mai 2023 (dossier intimé, p. 280 et 281), le Service de l’action sociale (ci-après : l’intimé) a supprimé les prestations d’aide sociale octroyées au recourant dès le mois de mai 2023. En outre, l’intimé a demandé au recourant le remboursement d’une somme de CHF 3'340.15 correspondant au montant des

2 prestations d’aide sociale qu’il a touchées indûment durant le mois d’avril 2023, dans la mesure où il était au bénéfice, dès le mois précité, d’une rente AVS et aurait également dû, à ce moment-là, revendiquer son avoir LPP/libre passage, afin d’être autonome financièrement. L’intimé a également demandé au recourant le remboursement d’une somme de CHF 16'018.55 à titre de remboursement de sa dette d’aide sociale, dès lors que ce dernier aurait dû faire valoir son assurance vie 3B, détenue auprès de B.________ AG (anciennement C.________ ; ci-après : assurance vie), ainsi que ses actions, détenues auprès de D.________ SA (ci-après : actions D.), pour le montant précité, qui correspond à la valeur de rachat des avoirs précités au 31 décembre 2022. A cet égard, l’intimé reproche au recourant de ne pas l’avoir informé, au moment de son entrée à l’aide sociale, de l’existence de ses avoirs de prévoyance libre. Ainsi, l’intimé a demandé au recourant de lui rembourser la somme totale de CHF 19'358.70 dans un délai de 30 jours. C.Le 12 juin 2023, le recourant a formé opposition contre la décision précitée (dossier intimé, p. 283 – 285). En substance, il allègue que les montants suivants doivent être déduits de la somme totale réclamée : CHF 1’200.- correspondant aux primes d’assurance vie qu’il a continué de payer depuis 2019 en puisant dans son minimum vital ; CHF 4'000.- relatifs à la franchise qui aurait dû être déduite de sa fortune si la valeur de rachat de son assurance vie, s’élevant à CHF 10'000.-, avait été prise en compte à son entrée à l’aide sociale ; CHF 956.- relatifs à une facture de lunettes datant du 30 mars 2023 mais lui ayant été remboursée en avril 2023. Enfin, il revendique qu’il soit soustrait de la somme réclamée le montant de l’impôt auquel il sera soumis lors du rachat de ses avoirs de prévoyance libre. D.Le 10 juillet 2023, l’intimé a accepté partiellement l’opposition du recourant (dossier intimé, p. 287 – 289). Il a retenu qu’il convenait de déduire de la première somme réclamée le montant de CHF 956.- correspondant au montant de la facture de lunettes, dans la mesure où cette dernière était effectivement relative au budget d’aide sociale du recourant de mars 2023. En outre, il a considéré que l’assurance vie et les actions D. du recourant auraient dû être réalisées à l’ouverture de son dossier d’aide sociale en avril 2020, de sorte qu’il convient de se référer aux valeurs de rachat des avoirs précités au 31 décembre 2019, s’élevant à CHF 14'541.- (cf. décision de taxation 2019 du recourant), et non pas aux valeurs de rachat desdits avoirs au 31 décembre 2022. Partant, l’intimé a fixé le montant à rembourser, en modification de la décision du 15 mai 2023, à CHF 16'925.15, respectivement à CHF 2'384.15 et CHF 14'541.-, étant précisé que l’impôt auquel sera assujetti le recourant pourra être déduit de ladite somme. Pour le surplus, l’intimé a confirmé sa décision du 15 mai 2023. E.Par mémoire du 17 août 2023 (dossier intimé, p. 306 – 308), le recourant a interjeté recours contre cette dernière décision. Il conclut à ce qu’il soit déduit de la somme réclamée un montant de CHF 3'700.- correspondant aux primes qu’il a payées à son assurance vie d’avril 2020 à avril 2023 (cf. 37 x CHF 100.-).

3 En substance, le recourant, se prévalant des normes CSIAS et du manuel de l’aide sociale de la Berner Konferenz für Sozialhilfe (ci-après : BKSE), reproche à l’intimé de ne pas lui avoir, à son entrée à l’aide sociale, soit en avril 2020, imposé le rachat de son assurance vie et de ses actions D., alors qu’il en connaissait l’existence, le recourant ayant dûment informé l’assistance sociale en charge de son dosser de l’existence des avoirs précités. Dès lors, il prétend que, si l’intimé lui avait imposé le rachat de ses avoirs de prévoyance libre à son entrée à l’aide sociale, il n’aurait pas continué de payer, en puisant dans son minimum vital, les primes de son assurance vie d’avril 2020 à avril 2023 pour un montant total de CHF 3'700.-. Il allègue avoir subi, par le comportement fautif de l’intimé, un dommage correspondant à la somme précitée. Selon lui, les efforts de cotisations qu’il a fournis en se conformant au comportement de l’intimé durant la période précitée profitent aujourd’hui à ce dernier, ce qui est manifestement contraire au principe de la bonne foi. F.A la demande de la présidente de la Cour de céans, le recourant a produit la décision contestée, ainsi que les autres pièces justificatives mentionnées dans son mémoire de recours. En outre, il a précisé avoir reçu le courrier susmentionné en date du 28 août 2023, pour cause d’absence. G.Par mémoire de réponse du 4 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition, sous suite des frais et dépens. Il relève que, s’agissant du droit applicable, le manuel de l’aide sociale de la BKSE, sur lequel s’appuie le recourant, constitue une aide à la pratique des autorités bernoises qui ne saurait trouver application dans le Canton du Jura. En outre, il allègue que c’est à juste titre qu’il a revendiqué auprès du recourant le remboursement des valeurs de rachat au 31 décembre 2019 de son assurance vie et de ses actions D., dans la mesure où aucune des conditions lui permettant de renoncer à exiger un tel rachat n’étaient réalisées. Il estime avoir respecté le principe de subsidiarité, l’aide sociale étant subsidiaire à toute autre possibilité d’aide. Toutefois, il ne conteste pas le fait que l’assistante sociale en charge du dossier du recourant avait connaissance des avoirs de prévoyance libre de ce dernier à son entrée à l’aide sociale. Il confirme également qu’il n’avait nullement été prévu, à ce moment-là, que le recourant procède au rachat de son assurance vie et de ses actions D.________, raison pour laquelle il a revu le montant de la somme réclamée dans sa décision sur opposition. S’agissant des primes versées par le recourant d’avril 2020 à avril 2023 à son assurance vie, il précise qu’il était de la volonté de ce dernier de poursuivre le paiement desdites primes durant la période précitée et que seul le remboursement des valeurs de rachat des avoirs de prévoyance libre du recourant au 31 décembre 2019 est revendiqué, à défaut du montant des primes que ce dernier a payées à son assurance vie durant sa période d’aide sociale. Il n’a en aucun cas été préjudiciable pour le recourant de continuer de payer ses primes d’assurance vie, dans la mesure où cela a augmenté son capital qui s’élevait, au 31 décembre 2022, à CHF 16'018.55. A cet égard, il relève que, même si le capital du recourant n’a pas augmenté à hauteur des primes d’assurance vie effectivement

4 versées d’avril 2020 à avril 2023, il s’agit d’un paramètre qu’il n’était pas possible de déterminer à l’avance. H.Il sera revenu sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1.Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc ; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa ; RSJU 175.1). La compétence de la Cour administrative est donnée par l’art. 160 let. b Cpa. Dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 8'000.-, il appartient au président de la Cour de statuer seul (cf. art. 142 al. 2 Cpa). Le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa). Pour le surplus, déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 121 et 44a al. 1 let. b Cpa) et dans les formes légales (art. 127 et 129 Cpa), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2.La décision litigieuse porte sur la suppression des prestations d’aide sociale octroyées au recourant dès le mois de mai 2023 et sur le remboursement par ce dernier des deux sommes suivantes : CHF 2'384.15 correspondant aux prestations d’aide sociale versées indûment au recourant durant le mois d’avril 2023 et CHF 14'541.- correspondant aux valeurs de rachat de l’assurance vie et des actions D.________ du recourant au 31 décembre 2019. Seule est litigieuse la question de la déduction de la deuxième somme réclamée d’un montant de CHF 3'700.-, correspondant aux primes versées par le recourant d’avril 2020 à avril 2023 à son assurance vie. 3. 3.1Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu’un minimum, c’est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse conçus comme une aide pour faire face à l’urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d’en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1 ; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1).

5 3.2Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes ou d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (OASoc ; RSJU 850.111) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’aide sociale (ci-après : normes CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponible, par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe de subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS A.4-1 ; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). L’aide sociale est notamment subsidiaire par rapport aux possibilités d’auto-prise en charge, dont fait partie la fortune (WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77 et 78). La législation sur l’aide sociale considère régulièrement la fortune comme des moyens propres, que le demandeur d’aide doit engager pour remédier à la situation d’urgence latente ou existante. L’utilisation des bons en numéraire, bancaires ou de chèques postaux, d’actions, d’obligations, de créances, d’objets de valeurs, de biens mobiliers et autres valeurs du patrimoine est ainsi – selon le principe de la subsidiarité – la condition pour l’octroi d’une aide matérielle (WOLLFERS, op. cit., p. 174). S’agissant plus précisément de la valeur de rachat d’une assurance-vie de la prévoyance privée libre (pilier 3B), celle-ci est expressément considérée comme une liquidité par la CSIAS (SYLVIE PÉTREMAND, La fixation de l’âge de la retraite en droit international européen et suisse de la sécurité sociale, in : études, N 1519, p. 481). 3.3Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d’espèce. C’est une idée directrice caractéristique de l’aide sociale. Par ce principe, l’aide sociale se distingue en particulier de l’assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d’une part, et on adaptera d’autre part la nature et l’étendue de l’aide à la situation concrète. Le principe de l’individualisation oblige tout d’abord l’autorité à se renseigner clairement sur l’origine de la situation d’indigence.

6 L’ampleur de l’aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l’aide matérielle, le principe d’individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d’aide sociale appliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Ces directives sur l’aide sociale relativisent ainsi le principe de l’individualisation dans le domaine de l’aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu’une raison suffisante le justifie (WOLLFERS, op. cit., p. 79ss). 3.4Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l’entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l’effort personnel. Bien qu’elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l’aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum vital. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d’arbitraire. Eu égard au principe de l’individualisation de l’aide sociale, elles n’ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l’art. 41 de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d’aide sociale (RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l’interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 ; 136 I 129 consid. 3 ; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 3.5C’est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné. 4.A teneur de l’art. 36 a. 1 let. c LASoc, l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque le bénéficiaire est en mesure de s’acquitter de tout ou partie de sa dette par suite d’un héritage, d’un don, d’un gain de loterie ou de revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail. Au cas particulier, l’intimé a demandé au recourant de faire valoir la valeur de rachat de son assurance vie et de vendre ses actions D.________. Il est manifeste que ces deux éléments ne proviennent pas de son travail, de telle sorte que l’aide matérielle reçue doit être remboursée. Seul le montant remboursable est contesté par le recourant.

7 5.Dans le seul grief exposé, le recourant estime que la décision attaquée viole le principe de la bonne foi, en ce sens qu’un montant de CHF 3'700.-, correspondant au montant total des primes qu’il a payées à son assurance vie d’avril 2020 à avril 2023, aurait dû être déduit de la somme que lui réclame l’intimé. Plus précisément, le recourant prétend avoir subi un préjudice, à hauteur du montant précité, par le comportement fautif de l’intimé, dans la mesure où, si ce dernier lui avait imposé le rachat de son assurance vie au moment où il s’est retrouvé dans une situation d’urgence, il n’aurait en aucun cas continué de verser des primes à son assurance vie. 5.1En premier lieu, il convient de se pencher sur le comportement adopté par l’intimé. En ce sens, il lui appartient de déterminer si l’intimé, en renonçant à exiger du recourant qu’il procède au rachat de son assurance vie au moment où il s’est retrouvé dans une situation d’urgence, a adopté un comportement conforme au droit ou non. 5.1.1Selon la norme CSIAS D.3.3 ch. 6, applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf. ATF 136 I 129 consid. 8.1), les avoirs de prévoyance libre sont par principe libérés. Par conséquent, le principe qui prévaut pour les avoirs de libre passage (pilier 2 et pilier 3A) – selon lequel le maintien de la prévoyance prime fondamentalement le principe de subsidiarité jusqu’à la survenance du cas de prévoyance (âge ouvrant le droit à une rente AVS anticipée ou perception d’une rente AI entière) – ne s’applique nullement aux avoirs de prévoyance privée libre (3B), ces derniers devant être directement libérés (cf. Notice CSIAS, Prévoyance professionnelle – L’aide sociale et la gestion des prestations de libre passage, Berne 2023). Toutefois, selon le commentaire des normes CSIAS (version 01.01.2021), les organes de l’aide sociale peuvent renoncer à exiger le rachat d’une assurance vie dans les trois cas suivants : l’expiration de l’assurance est imminente ; des versements dus à l’invalidité sont imminents ; en raison des résultats de l’intervention précoce de l’AI, des versements de la prévoyance libre sont attendus. Dans ces cas, il est raisonnable de continuer à payer la prime et de demander la cession des prestations. 5.1.2En l’espèce, il appert qu’aucune condition permettant de renoncer au rachat des avoirs de prévoyance libre du recourant n’était réalisée au cas d’espèce lorsque ce dernier s’est retrouvé dans une situation d’urgence financière. Par conséquent, en vertu du contenu de la norme CSIAS exposée ci-dessus et du principe de subsidiarité gouvernant l’octroi de l’aide sociale, l’intimé aurait dû imposer au recourant le rachat de son assurance vie au moment où l’intéressé s’est trouvé dans une situation d’indigence, respectivement avant qu’il ne perçoive des prestations d’aide de sa part. Effectivement, un tel rachat aurait permis au recourant d’être indépendant financièrement quelques temps supplémentaires et de ne pas dépendre, dès avril 2020, de l’aide sociale.

8 Partant, l’intimé, en n’ayant pas exigé du recourant qu’il procède au rachat de son assurance vie avant qu’il ne perçoive des prestations d’aide de sa part, a adopté un comportement contraire au droit. A ce titre, l’intimé avait pleine connaissance, au moment où le recourant a déposé une demande de prestations d’aide, que celui-ci détenait des avoirs de prévoyance libre, dont notamment une assurance vie auprès de B.________ AG, ce que l’intimé ne conteste d’ailleurs pas (dossier de l’intimé, notamment p. 73 et 74). 5.2Dans un second temps, en tenant compte du comportement fautif de l’intimé, il convient d’examiner si la décision attaquée, ne déduisant pas de la somme réclamée le montant des primes versées par le recourant à son assurance vie d’avril 2020 à avril 2023, viole ou non le principe de la bonne foi. 5.2.1Découlant directement de l’art. 9 Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 p. 193 ; TF 2C_888/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637). Il s’agit là de cinq conditions cumulatives (MALINVERNI/ HOTTELIER/ HERZIG RANDALL/ FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse – Volume II : Les droits fondamentaux, N 1298, p. 644). Il faut, enfin, que l’intérêt au respect de la légalité, dans le cas d’espèce, ne l’emporte pas sur l’intérêt privé se fondant sur le principe de la bonne foi (ATF 137 II 82, consid. 3.6.2 ; GONIN, Droit constitutionnel suisse, Genève/Zurich 2021, N 2028, p. 625). Ainsi, les exigences sont relativement élevées pour que, dans un cas concret, une instance judiciaire impose à l’autorité le respect du principe de la bonne foi au détriment du respect de la loi (GONIN, op. cit., N 2030, p. 626). S’agissant plus précisément de la quatrième condition exposée ci-dessus, la doctrine précise que, selon cette condition, il y a lieu de prendre en considération les conséquences engendrées par la promesse étatique et le dommage susceptible de résulter de son inobservation (MALINVERNI/ HOTTELIER/ HERZIG RANDALL/ FLÜCKIGER, op. cit., N 1302, p. 646).

9 5.2.2 En l’espèce, la Cour de céans observe que l’intimé – ayant agi dans les limites de ses compétences - est intervenu dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée, en ce sens qu’elle a expressément confié au recourant qu’il n’était pas nécessaire que ce dernier procède, avant que toute aide matérielle lui soit accordée, au rachat de ses avoirs de prévoyance libre, notamment de son assurance vie. Au surplus, le recourant ne pouvait objectivement pas se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement livré par l’intimé. Enfin, il est relevé que la réglementation n’a pas changé depuis que l’intimé a décidé de ne pas exiger du recourant qu’il procède au rachat de ses avoirs de prévoyance libre. Toutefois, force est de constater que la quatrième condition – selon laquelle l’administré doit s’être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice – n’est pas réalisée au cas d’espèce. Effectivement, bien que le recourant a probablement continué de payer ses primes d’assurance vie sur la base des recommandations données par l’intimé, à savoir de ne pas procéder au rachat de son assurance vie, il n’est toutefois pas possible d’exclure que, même si l’intimé avait imposé au recourant le rachat de ses avoirs de prévoyance libre au moment où il a déposé sa demande d’aide, ce dernier n’aurait pas continué de placer de l’argent, notamment une partie de la somme de rachat qu’il aurait alors touchée, dans une autre assurance vie ou un autre type de prévoyance libre, afin d’augmenter son capital et assurer la réalisation de certains risques. Par conséquent, même si l’intimé avait agi de manière conforme à la loi, aucun élément ne permet d’exclure que le recourant n’aurait pas placé la somme de déduction revendiquée, à savoir CHF 3'700.-, dans un pilier 3B. Il faut en outre relever que le recourant n’a jamais recouru contre les décisions mensuelles lui octroyant l’aide matérielle au motif que le paiement de la cotisation d’assurance-vie n’était pas inclus en supplément de son forfait mensuel (cf. notamment p. 133, 143, 145, 150, 166, 171. etc.). Il n’apparaît dès lors pas qu’il ait pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Au surplus, le recourant n’a également subi aucun préjudice en raison du comportement de l’intimé. En effet, en continuant de payer ses primes d’assurance vie d’avril 2020 à avril 2023, le recourant a augmenté son capital, respectivement la valeur de rachat de son assurance vie. Concrètement, cette dernière s’élevait, au 31 décembre 2019, à CHF 14'541.- (dossier intimé, p. 286), alors qu’au 31 décembre 2022, celle-ci se montait à CHF 15'857.83 (dossier de l’intimé, p. 63). En sus, quand bien même la différence entre les deux montants précités (CHF 1'316.83) ne correspond pas au montant des primes d’assurance vie versées par le recourant d’avril 2020 à avril 2023 (CHF 3'700.-), il ne saurait être perdu de vue que le versement desdites primes a également permis au recourant d’assurer la couverture de certains risques pris en charge par son assurance vie, qui auraient

10 potentiellement pu se réaliser d’avril 2020 à avril 2023. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend avoir subi un préjudice des dispositions qu’il a prises en se fondant sur les assurances que lui a données l’intimé. Au contraire, l’inobservation de l’intimé a même amené le recourant à augmenter la valeur de rachat de son assurance vie, et par conséquent son capital, circonstance qui ne se serait probablement pas produite si l’intimé avait exigé du recourant qu’il procède au rachat de son assurance vie avant qu’il ne lui soit octroyé une quelconque aide matérielle de sa part. A cet égard, il sied de rappeler que seule la somme correspondant à la valeur de rachat des avoirs de prévoyance libre du recourant au 31 décembre 2019 est revendiquée, à défaut de celle correspondant à la valeur de rachat desdits avoirs au 31 décembre 2022. Finalement, il est manifeste que le respect de la loi l’emporte sur le respect du principe de la bonne foi en l’espèce. Effectivement, il serait difficilement concevable d’exiger de l’intimé qu’il déduise de la somme réclamée au recourant un montant que ce dernier a investi ailleurs et qu’il l’a au demeurant enrichi, étant en outre précisé que le versement par le recourant à l’intimé du montant correspondant à la valeur totale de rachat de ses avoirs de prévoyance libre au 31 décembre 2019 ne permettra pas d’éteindre entièrement les montants importants qu’il a reçus de l’intimé. Partant, en ne déduisant pas de la somme réclamée le montant des primes d’assurance vie versées par le recourant d’avril 2020 à avril 2023, la décision attaquée ne viole pas le principe de la bonne foi. 5.3Le grief invoqué par le recourant doit par conséquent être rejeté. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe

11 les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

12 ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, A., (...), U. ;  à l’intimé, le Service de l’action sociale – secteur d’aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 4 janvier 2024 La présidente :La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Juliette Gygax p.o Daniel Logos Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

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Cpa

  • art. . b Cpa

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 12 Cst

LASoc

  • art. 3 LASoc
  • art. 5 LASoc
  • art. 7 LASoc
  • art. 73 LASoc

LTF

  • art. 48 LTF

Gerichtsentscheide

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