Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2024 152
Entscheidungsdatum
03.10.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE Susp. ADM 152 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julia Friche-Werdenberg DECISION DU 3 OCTOBRE 2024 dans la procédure consécutive au recours de A.________,

  • représentée par Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 6 mars 2024 – requête de suspension de la procédure. Intimé : B.________.

Vu la décision du 6 mars 2024 de l’APEA, approuvant sans observations le rapport de D., assistante sociale aux Services sociaux régionaux, du 15 février 2024 et disant que la curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC se poursuit sans modification, la prochaine reddition du rapport étant fixée au 31 janvier 2026, les frais de la décision, par CHF 111.60, étant mis à la charge des parents de C., à raison de la moitié chacun (dossier APEA p. 245 s.) ; Vu le recours déposé le 4 avril 2024 par A.________ (ci-après : la recourante) contre ladite décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’APEA pour qu’elle procède à son audition ainsi qu’à celle de sa fille dans un certain délai et qu’elle rende ensuite une nouvelle décision, sous suite de frais et dépens ; Vu la lettre du 21 juin 2024, par laquelle l’APEA informe la Présidente de la Cour de céans du fait qu’elle entend reconsidérer la décision attaquée, en application de l’art. 450d al. 2 CC et lui demande de bien vouloir suspendre provisoirement l’affaire dans l’attente d’une nouvelle décision, suite à l’audition de l’enfant C.________ et de ses parents ;

2 Vu l’ordonnance de la Présidente de la Cour de céans du 26 juin 2024, informant les parties que, sauf prise de position circonstanciée dans les 10 jours, la procédure serait suspendue jusqu’au 31 août 2024 pour permettre à l’APEA de reconsidérer sa décision ; Vu la prise de position du 5 juillet 2024, par laquelle la recourante considère qu’il n’y a pas lieu de suspendre la procédure, dans la mesure où la reconsidération de sa décision par l’APEA, en procédant à l’audition de C.________ et de ses parents, équivaut à un acquiescement des conclusions de son recours, étant précisé qu’elle n’a pas attaqué la décision sur le fond mais bien en raison d’une violation formelle (violation du droit d’être entendu) ; d’après elle, il sied ainsi de prendre acte de l’annulation de la décision de l’APEA et de lui renvoyer le dossier pour qu’elle procède à l’audition de C.________ et de ses parents ; la procédure devient sans objet et il sied de statuer sur les frais et dépens ; le frais doivent être mis à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens doit lui être allouée, vu la violation manifeste des règles de droit (art. 227 al. 2ter Cpa) ; la note d’honoraires de sa mandataire est jointe ; Vu la prise de position du 12 août 2023 [recte 2024], par laquelle l’APEA confirme sa volonté de reconsidérer la décision attaquée et estime que la procédure doit être suspendue tant et aussi longtemps qu’une décision en reconsidération n’a pas été rendue, sans qu’un délai soit formellement imparti, la procédure étant revenue en ses mains ; dans le cas contraire, elle requiert une prolongation du délai imparti par ordonnance du 26 juin 2024 pour reconsidérer sa décision, étant précisé d’une part que la prise de position circonstanciée de la recourante au sujet de la suspension a manifestement retardé la procédure de recours et, d’autre part, que la recourante l’a informée de son absence et de celle de sa fille jusqu’au 6 août 2024, de sorte que les disponibilités pour les entendre sont limitées ; dans ce cadre, l’APEA explique ne pas avoir acquiescé formellement aux conclusions du recours, étant relevé que la décision attaquée n’a, pour l’heure, pas été annulée ; elle précise que la procédure de recours devient sans objet seulement si la nouvelle décision porte sur l’ensemble des points visés par la précédente ; s’agissant des dépens, elle s’en remet à dire de justice ; Vu l’art. 142 al. 1 let a et 119 al. 4 let. b Cpa (RSJU 175.1) ; Attendu que l'article 52 Cpa stipule que l'autorité appelée à statuer peut suspendre la procédure pour de justes motifs, ainsi lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante ; le principe de la célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'article 29 al. 1 Cst. (ATF 134 IV 43 consid. 2.5), pose cependant des limites à la suspension d'une procédure ; aussi ne doit-elle être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 130 V 90 consid. 5) ; de manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi ; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (TF 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et les références) ;

3 Attendu que l'APEA peut reconsidérer la décision attaquée au lieu de prendre position sur le recours (art. 450d al. 2 CC [RS 210]) ; une limitation de l’effet dévolutif n’est en principe admissible que si elle est effectuée dans l’intérêt d’un règlement rapide et économique de l’affaire dénoncée par le recours (REUSSER, BSK ZGB I, 7. Auflage, 2022, ad art. 450d, n° 23) ; si l’APEA reconsidère sa décision, l’autorité judiciaire de recours suspendra provisoirement la procédure de recours ; si la décision de réexamen de l’APEA n’est pas prise rapidement, l’autorité judiciaire de recours doit lui impartir un délai afin que le droit constitutionnel à ce qu’un recours soit jugé dans un délai raisonnable soit respecté (art. 29 al. 1 Cst.) (REUSSER, op. cit., ad art. 450d, n°25) ; Attendu que, si l’APEA rend une nouvelle décision, l’autorité judiciaire de recours doit examiner avec soin si la procédure de recours en cours est devenue sans objet et peut être rayée du rôle dans la perspective d’une disparition supportable de l’objet du recours ; si tel n’est pas le cas, la procédure de recours ou la partie encore ouverte de la procédure de recours doit être poursuivie sans délai ; en cas d’admission partielle du recours dans la procédure de réexamen, la procédure de recours est partiellement classée et les parties à la procédure ont la possibilité de se prononcer sur le changement de situation (REUSSER, op. cit., ad art. 450d, n°29) ; Attendu qu’en l’occurrence, les conclusions du recours du 4 avril 2024 tendent à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision, après avoir procédé à l’audition de la recourante ainsi qu’à celle de sa fille ; lors de sa requête de suspension de la procédure le 21 juin 2024, l’APEA a expressément indiqué que celle-ci se justifiait dans l’attente qu’elle reconsidère sa décision en application de l’art. 450d al. 2 CC, après avoir procédé à l’audition de l’enfant et de ses parents ; néanmoins, conformément aux considérations ci-dessus, le seul fait que l’APEA ait envisagé de reconsidérer sa décision n’a pas eu pour conséquence que la procédure de recours soit d’emblée devenue (partiellement ou totalement) sans objet, l’APEA n’ayant pas encore rendu sa nouvelle décision, en reconsidération de la décision attaquée ; dans cette mesure, contrairement à ce qu’avance la recourante, la présente procédure de recours ne saurait, d’ores et déjà, être rayée du rôle ; Attendu qu’il apparaît que la recourante et sa fille étaient absentes depuis mi-juillet jusqu’au 6 août 2024 (p. 294 ; prise de position de l’APEA du 12 août 2024) et qu’entre temps, il ne ressort pas du dossier si celles-ci ont été auditionnées par l’APEA ; à ce jour, la procédure de recours est ainsi pendante depuis près de six mois déjà ; dans cette mesure, une suspension de la procédure de recours à ce stade irait à l’encontre des principes de célérité et d’économie de la procédure, étant d’ailleurs rappelé que la suspension de la procédure, pour permettre à l’APEA de reconsidérer sa décision, avait déjà été envisagée une première fois jusqu’au 31 août 2024 ; il faut en effet relever que le recours a été interjeté le 4 avril 2024, soit il y a près de 6 mois ; Attendu dès lors qu’il se justifie de rejeter la requête de suspension de la procédure et d’impartir à l’APEA un délai, conformément à l’art. 450d al. 1 et 2 CC, pour prendre position sur le recours ou pour reconsidérer sa décision ; Attendu que les frais et les dépens se rapportant à la présente décision doivent être joints au fond ;

4 PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la requête de suspension de la procédure ; impartit un délai non prolongeable jusqu’au 31 octobre 2024 à l’APEA pour fournir sa prise de position au sujet du recours ou pour reconsidérer sa décision ; joint au fond les frais et les dépens se rapportant à la présente décision ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  à la recourante, par sa mandataire, Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à 2800 Delémont ;  à l’intimé, B..  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, (...), 2800 Delémont. Avec copie pour information à D., curatrice de C.________, SSR du district de .... Porrentruy, le 3 octobre 2024 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg

5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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