Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2022 154
Entscheidungsdatum
03.10.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE Eff. susp. 156/2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 28 SEPTEMBRE 2022 relative à la demande de restitution de l’effet suspensif au recours dans la cause liée entre A.________,

  • représenté par Me Katia Berset, avocate à Fribourg, recourant-requérant, et B.________, intimé-requis, relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du 26 août 2022.

Vu la décision de mise en détention en vue du renvoi du 10 janvier 2022 au terme de laquelle A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant U.________ né le ... 1980, est mis en détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI dès le 10 janvier 2022 afin d’assurer l’exécution de son expulsion de Suisse ; Vu la décision de la juge du Tribunal de première instance du 12 janvier 2022 reconnaissant la légalité et l’adéquation de la mise en détention jusqu’au 31 mars 2022 dans un établissement approprié en vue de son renvoi dans son pays d’origine ; par jugement du 28 février 2022 (ADM 3/2022), la Cour de céans a confirmé cette décision puis le Tribunal fédéral par arrêt du 30 mars 2022 (TF 2C_213/2022) ; Vu la demande du 24 mars 2022 par laquelle B.________ (ci-après : l’intimé) demande la prolongation de la détention administrative du recourant jusqu’au 4 juillet 2022 au plus tard ;

2 Vu l’audience du 30 mars 2022 et la décision du même jour dans laquelle la juge administrative a notamment autorisé la prolongation de la détention administrative du recourant jusqu’au 4 juillet 2022 (CA/00029/2022) ; par jugement du 6 mai 2022, la Cour administrative a rejeté le recours et confirmé la prolongation de la détention administrative (ADM 39/2022) ; Vu la deuxième demande de prolongation de la détention administrative du 21 juin 2022 et la décision du 30 juin 2022, notifiée séance tenante à l’issue de l’audience du même jour, dans laquelle la juge administrative autorise la prolongation de la détention du recourant dans un établissement approprié en vue de son renvoi à V.________ jusqu’au 31 août 2022 au plus tard (CA/00079/2022) ; statuant sur recours, la présidente de la Cour administrative a confirmé la prolongation et rejeté le recours le 20 juillet 2022 (ADM 100/2022) ; Vu la troisième demande de prolongation de la détention administrative du 19 août 2022 (CA/00090/2022) dans laquelle l’intimé relève que les motifs invoqués à l’appui de la décision de placement en détention administrative du 10 janvier 2022 existent toujours et le renvoi n’est pas impossible, le recourant ayant refusé de monter dans le vol prévu le 23 mai 2022 ; si l’intéressé le souhaitait, un vol ordinaire pourrait être organisé à très brève échéance vers V., ce que le recourant refuse ; le maintien en détention est en outre proportionné et la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi, vu l’absence de collaboration du recourant ; en outre un vol Frontex agendé pour le 17 juillet 2022 a été annulé par la compagnie aérienne ; Vu l’audience du 26 août 2022, aux termes de laquelle l’intimé a relevé avoir entrepris de nouvelles démarches avec une confirmation de vol lors de la première moitié du mois d’octobre de la part du SEM en direction de W. ; il a précisé n’avoir aucune nouvelle des autorités bâloises s’agissant de la demande de permis pour cas de rigueur déposée par le recourant ; ce dernier a précisé que son fils est très important dans sa vie et qu’il ne veut pas partir sans celui-ci ; il ne sait pas si sa fiancée est d’accord qu’il part à X.________ avec son fils ; Vu la décision du même jour notifiée séance tenante aux parties aux termes de laquelle la juge administrative autorise la prolongation de la détention du recourant dans un établissement approprié jusqu’au 31 octobre 2022 au plus tard ; elle relève que les conditions de la détention administrative sont toujours réalisées et qu’une assignation à résidence ou une garantie financière qui n’a par ailleurs pas été chiffrée ne sont pas envisageables ; l’assignation à domicile reste très aléatoire dès lors que le recourant n’a aucun lieu de séjour fixe en Suisse et qu’il n’est pas établi qu’il puisse résider auprès de la mère de son fils ; le recourant refuse également de collaborer à l’exécution du renvoi et multiplie les démarches pour y faire obstacle (demandes multiples, demande de report de l’expulsion pénale, refus de monter sur le vol prévu le 23 mai 2022, demande d’autorisation de séjour en vue du mariage et pour cas de rigueur auprès des autorités migratoires bâloises, volonté de quitter la Suisse uniquement accompagné de son fils ; le maintien en détention se justifie également sous l’angle de la proportionnalité et l’on ne saurait reprocher un manque de célérité à l’intimé ; enfin il n’existe pas d’obstacles qui s’opposeraient au renvoi ; Vu le recours interjeté le 5 septembre 2022 contre la décision du 26 août 2022 dans lequel le recourant conclut à titre préjudiciel à l’octroi de l’assistance judiciaire et à dire qu’aucune

3 mesure d’expulsion/renvoi ne sera mise en œuvre à son encontre pendant la procédure de recours ; à titre principal, il conclut à l’annulation de la décision du 26 août 2022 en ce sens qu’il est libéré immédiatement, subsidiairement à ce que la libération soit assortie d’une mesure de substitution, et plus subsidiairement à l’annulation de la décision du 26 août 2022 et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision ; il conteste que les conditions de l’art. 79 al. 2 LEI soient remplies ; on ne saurait lui reprocher de multiplier les démarches pour éviter son renvoi ; il conteste également la proportionnalité de la détention ; le seul fait qu’un vol serait prévisible dans un délai raisonnable étant insuffisant compte tenu de l’écoulement de la période ordinaire maximale de détention de six mois ; après l’annulation du vol prévu pour le 16 juillet 2022, l’intimé s’est contenté d’une vague information du SEM précisant qu’il était prévu d’organiser un vol dans la première moitié du mois d’octobre ; il s’agit de la troisième demande de l’intimé en l’absence d’informations précises, sérieuses et concrètes quant à la possibilité effective du renvoi dans un laps de temps prévisible ; rien dans les indications fournies n’indique qu’un vol a été concrètement réservé pour l’exécution du renvoi et encore moins que ce vol est prévisible dans le temps ; il conteste également tout risque accru d’entrer dans la clandestinité suite à l’exécution de sa peine ; le risque de récidive ne peut justifier éternellement l’enfermement ; enfin le recourant a construit une relation stable et effective avec sa fiancée depuis plusieurs années, ainsi qu’avec son fils âgé maintenant de 7,5 ans ; le préjudice pour la famille en cas d’éloignement doit être considéré comme élevé ; l’établissement de la famille dans une autre pays n’apparaît pas exigible ; l’intérêt privé du recourant et de sa famille à conserver leurs relations très étroites l’emporte sur les atteintes potentielles hypothétiques à l’ordre public ; l’intérêt de l’enfant est indéniablement que son père puisse sortir de détention dans l’attente de son renvoi ; d’ailleurs la maman a confirmé que le recourant pourra demeurer chez elle à la fin de sa détention administrative et le prendra en charge financièrement ; s’agissant de la garantie financière au titre de mesure de substitution, il appartenait à la juge de demander au recourant de préciser sa proposition, l’examen de telles mesures devant intervenir d’office ; Vu le courrier de la juge administrative du 7 septembre 2022 dans lequel elle précise que le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part ; Vu la détermination du 12 septembre 2022 dans laquelle l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; s’agissant de l’assistance judiciaire, il renonce à prendre position, même s’il relève qu’il n’existe aucune chance de succès du recours ; il relève que le recourant n’apporte aucun nouvel élément susceptible de modifier la décision de mise en détention en vue du renvoi du 10 janvier 2022 ; il précise notamment que le SEM a confirmé le 9 juin 2022 la réservation d’un nouveau vol à destination de V.________ dès lors que le recourant a refusé de monter dans le précédent vol ; il relève que le refus de coopérer justifie de prolonger la durée maximale de détention de douze mois, le recourant ayant refusé de monter dans le vol régulier prévu le 23 mai 2022 et déclaré qu’il s’opposait à quitter la Suisse ; le vol spécial prévu pour le 13 octobre 2022 est annulé ; cependant les personnes inscrites sur ce vol, à l’instar du recourant sont maintenues sur le prochain vol spécial qui sera organisé ; selon un entretien téléphonique avec le SEM, un vol spécial pourra être organisé courant novembre voire d’ici la fin de l’année, soit dans le délai maximal de la détention administrative ; en parallèle, un vol ordinaire vers V.________ sera organisé d’ici fin octobre 2022 afin de permettre au recourant de saisir l’opportunité de quitter la Suisse dans les meilleurs délais de manière volontaire ; dans la pesée globale des intérêts, l’intérêt public à

4 maintenir le recourant en détention administrative en vue de son expulsion pénale doit l’emporter sur son intérêt privé et celui de son fils à pouvoir entretenir des liens « hors les murs » de l’établissement de détention, le temps que l’expulsion puisse être exécutée ; quant aux alternatives à la détention administrative, l’intimé considère que l’assignation à résidence ou le dépôt de sûretés financières appropriées sont insuffisantes pour atteindre le but visé ; Vu la détermination du recourant du 14 septembre 2022 aux termes de laquelle il confirme son recours, relevant qu’aucun vol Frontex n’est actuellement prévu ; Vu les pièces transmises le 20 septembre 2022 par l’intimé précisant qu’un vol était organisé pour le recourant le 4 octobre 2022 pour V.________ via Y.________ au départ de Genève et transmettant les différents documents idoines ; Vu la transmission de ces pièces au recourant selon ordonnance du 20 septembre 2022 ; Vu la requête du recourant du 26 septembre 2022, demandant qu’un délai pour répliquer lui soit imparti ; Vu le dossier de la cause ; Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative pour statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif découle des art. 14 de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (ci-après : loi d’application ; RSJU 172.41) et 142 al. 1 Cpa ; Attendu qu’en l’espèce, dans la mesure où le recourant demande à exercer son droit de réplique suite à la transmission des documents de vol fixé au 4 octobre 2022, il convient de statuer sur sa requête de restitution de l’effet suspensif au recours ; Attendu que le recours en matière de renvoi n’a pas effet suspensif (art. 14 al. 2 de la loi d’application) ; Attendu que savoir si dans un cas concret l'effet suspensif doit être restitué suppose une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 ; TF 2C_819/2016 du 14 novembre 2016 consid. 2.2; 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1 non publié in ATF 139 I 189) ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à ce qu'il soit renoncé à l'exécution immédiate de la décision (cf. arrêts 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5; 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1 non publié in ATF 139 I 189) ; Attendu que la jurisprudence en matière de renvoi a régulièrement relevé, dans le cadre du contrôle de la détention en vue du renvoi, que les projets de mariage ne s'opposent en principe pas à l'exécution d'une mesure de renvoi -et à la détention en vue de garantir celle-ci (cf. arrêts 2C_481/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.2; 2C_150/2012 du 14 février 2012 consid. 2.2.2) ; elle admet toutefois qu'il peut en aller autrement lorsque tous les papiers nécessaires en vue du mariage sont réunis, qu'une date de mariage a été fixée et que l'intéressé peut compter sur la délivrance d'une autorisation de

5 séjour à brève échéance ; dans ces conditions, la détention en vue du renvoi peut en effet s'avérer disproportionnée et partant inadmissible (cf. arrêts 2C_481/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3 et 4; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.2; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.3.2 et les arrêts cités) ; Attendu qu’au cas particulier, il sied de rappeler que le recourant a notamment été condamné le 29 novembre 2021 à une peine privative de liberté de 25 mois fermes pour infraction à la LStup et prononcé son renvoi de Suisse, jugement entré en force ; il s’agit en l’occurrence d’une lourde peine pour laquelle il existe un intérêt public particulièrement important voire prépondérant à l’exécution du renvoi immédiat de l’intéressé, dès lors que le recourant a mis gravement en danger la vie et l’intégrité corporelle d’autrui (cf. TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 3) ; Attendu que le recourant a certes un intérêt privé à obtenir la restitution de l’effet suspensif à son recours et ne pas voir son renvoi exécuté avant la fin de la procédure ; l’intéressé motive sa demande restitution de l’effet suspensif par la présence en Suisse de sa famille, relevant également qu’il a le projet de se marier avec la mère de son fils et qu’une demande de séjour en vue du mariage et pour cas de rigueur est déposée devant les autorités bâloises ; Attendu qu’en l’espèce, il sied d’abord de rappeler que l’objet du litige, respectivement la décision attaquée ne vise pas la décision de renvoi, laquelle a été prise par le Tribunal pénal dans son jugement du 29 novembre 2021, mais concerne l’examen de la légalité et l’adéquation de la détention en vue de l’exécution du renvoi ; cela étant, le dossier établit qu’effectivement une demande est déposée devant le « Migrationsamt » de Bâle-Ville (PJ 3 recours), mais que cette demande, alléguée sans autre précision ni détail, pour autant qu’elle puisse être considérée, n’est pas de nature à faire passer l’intérêt privé du recourant avant l’intérêt public particulièrement important, voire prépondérant, à l’exécution du renvoi au vu des infractions commises ; le courriel du « Migrationsamt » n’indique en tout état de cause pas la raison du dépôt de la requête ; il apparaît manifestement trop vague pour justifier une restitution de l’effet suspensif ; le recourant n’allègue d’ailleurs ni n’établit qu’une date aurait été fixée pour le mariage, respectivement que les papiers du mariage auraient été déposés devant l’état civil et la date du mariage fixée ; il faut en outre relever que dans son courriel du 28 juin 2022, C.________ ne parle pas non plus de mariage avec le recourant, ce qui est pour le moins particulier au vu des circonstances du cas d’espèce et de l’urgence de la situation ; Attendu que, dans ces circonstances, la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ; Attendu que les dépens de la présente procédure sont joints au fond, étant précisé que la procédure est exempte d’émoluments ;

6 PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ; dit que la procédure est exempte d’émoluments ; joint au fond les dépens de la présente décision ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par sa mandataire, Me Katia Berset, avocate à Fribourg ;  à l’intimé, B.________, , avec une copie de la détermination du recourant du 14 septembre 2022 et de la lettre du 27 septembre 2022 ;  à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 28 septembre 2022 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

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LEI

  • art. 76 LEI
  • art. 79 LEI

LTF

  • art. 48 LTF

Gerichtsentscheide

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