Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2025 25
Entscheidungsdatum
03.04.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 25 / 2025 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 3 AVRIL 2025 en la cause liée entre A., B.,

  • représentés par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, requérants, relative à la requête d’assistance judiciaire du 5 mars 2025 déposée dans le cadre d’une action en responsabilité qu’ils entendent introduire.

Vu la requête d’assistance judiciaire du 5 mars 2025 déposée par le mandataire de A.________ et d’B., afin de déposer une action en responsabilité conformément à l’art. 63 de la loi sur le personnel de l’Etat ; ils font valoir que le 16 mars 2021, l’APEA a ordonné le placement superprovisoire de l’enfant des requérants, placement confirmé à titre provisoire par l’APEA puis par la Cour administrative ; dans un arrêt du 8 mars 2022, le Tribunal fédéral a considéré que la décision prise par l’APEA était illégale et que la législation cantonale jurassienne était contraire à la législation fédérale ; l’arrêt confirme que l’illégalité du placement constitue un acte qui a clairement lésé les intérêts de l’enfant et des parents ; entre le 16 mars 2021 et le 11 avril 2022, l’enfant C. a été placée de manière illicite ; l’APEA a rendu une décision superprovisionnelle le 11 avril 2022, confirmé le 9 mai 2022 oubliant ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral était en force non pas dès sa notification mais dès son prononcé, de sorte que l’illicéité ne pourra jamais plus être réparée ; comme pour les détenus, la détention injustifiée d’une enfant éloignée de ses parents durant 391 jours représente un montant de CHF 78'200.- de préjudice à charge de la République et Canton du Jura ; les recourants demandent préalablement à l’introduction de l’action l’assistance judiciaire estimant leur indigence établie, ainsi que les chances de succès de la procédure au fond ; Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 invitant les requérants à compléter leur requête d’assistance judiciaire et à mentionner les parties dans l’affaire au fond qu’il se proposent d’introduire, faute

2 de quoi il ne sera pas entré matière sur leur requête, respectivement qu’il sera statué sur le dossier en l’état ; Vu le courrier des requérants du 18 mars 2025 ; Attendu qu’il n’a pas été demandé d’autre détermination ; Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente comme juge unique pour rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’art. 119 Cpa (art. 142 al. 1 let. a Cpa) ; Attendu que selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec ; si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa ; cf. également art. 29 al. 3 Cst.) ; dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431); par renvoi de l’art. 18 al. 6 Cpa, la requête d’assistance judiciaire est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile ; Attendu qu'une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 ; 141 III 369 consid. 4.1) ; pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établis autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune et ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, ses charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper ; concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2) ; lorsque le requérant bénéficie de prestations d’aide sociale matérielle, son indigence est en principe réputée établie (cf. ch. 12 de la Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édicté par du Tribunal cantonal de ce siège ; cf. toutefois TF 4A_433/2022 du 9 novembre 2022 destiné à la publication aux ATF, consid. 11 et réf. cit.) ; Attendu que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance ; l'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1) ; le cas échéant, l’assistance judiciaire peut être accordée partiellement, soit uniquement pour les frais de justice (totalement ou partiellement), soit uniquement pour les dépenses en

3 lien avec un mandataire professionnel (totalement ou partiellement) (Circulaire N° 14 du Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, ch. 43) ; Attendu qu’applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties ; il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire ; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles ; un renvoi global aux « actes de la procédure » ou un renvoi à des documents dans d'autres procédures antérieures ne suffit pas ; ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC ; selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer ; s'agissant d'établir l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC, la partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d'impôt détaillée, une éventuelle attestation d'aide sociale, le certificat de salaire de l'année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d'assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire ; la jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque la partie requérante a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour établir sa situation économique (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les références) ; Attendu que l'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits ; elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées ; elle doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies ; ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées ; il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci ; or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui- même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies ; le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise ; le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif ; lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_489/2023 op. cit. et les références) ;

4 Attendu qu’au cas particulier, les pièces produites par les requérants ne permettent pas de conclure à leur indigence ; en particulier, au niveau bancaire, le seul extrait produit ne porte que sur quelques jours en février, alors même que les intéressés avaient été rendus attentifs à leur obligation de collaborer bien qu’ils soient assistés d’un mandataire professionnel ; on peine en outre à comprendre que les recourants qui déclarent ne pas travailler ne touchent aucune aide, ni aucun revenu ; il est d’autre part vraisemblable qu’ils disposent d’une voiture au vu des achats effectués sur 15 jours en février ; en tout état de cause, il est manifeste que la présentation de leur situation financière n’est pas complète et ne permet pas une appréciation globale de la situation ; Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures ; ainsi, le droit à l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci (cf. notamment ATF 138 III 217) ; l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit ; l’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d’emblée irrecevable, ou juridiquement infondée ; l’autorité chargée de statuer sur l’assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; tout au plus doit-elle examiner s’il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1.2) ; l'autorité qui statue sur la demande d'assistance judiciaire doit se prononcer en l'état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne devant pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel ; Attendu qu’au cas particulier, les recourants se proposent d’introduire une action sur la base de l’art. 63 LPer selon lequel l’Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l’exercice de sa charge ; Attendu que par ordonnance du 10 mars 2025, un délai a été imparti aux requérants pour mentionner les parties dans l’affaire au fond qu’ils se proposent d’introduire faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur leur requête ; les requérants n’ont pas donné suite à cette requête, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier les chances de succès ; on relèvera que les requérants mentionnent successivement l’Etat, l’APEA et la République et Canton du Jura par l’APEA dans leur requête d’assistance judiciaire et dans les pièces justificatives ; même si on devait admettre qu’il ressort du dossier que l’intimé-e est suffisamment indiqué-e, la requête d’assistance judiciaire devrait être rejetée faute de chance de succès pour les motifs qui suivent ;

5 Attendu que le placement de l’enfant est intervenu à titre superprovisionnel le 16 mars 2021 ; par décision de mesures provisionnelles du 1 er avril 2021, l’APEA a confirmé sa décision et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ; le placement a ensuite été confirmé par la Cour administrative le 25 mai 2021 ; suite au recours des parents, le président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, confirmant ainsi le placement de l’enfant pendant la durée de la procédure ; par arrêt du 8 mars 2022 (TF 5A_524/2021), la Haute Cour a admis le recours, annulé les décisions de l’APEA, ainsi que l’arrêt cantonal avant de retourner le dossier à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants ; l’arrêt du Tribunal fédéral a été notifié à l’APEA le 11 avril 2022 (décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022) et une nouvelle décision de mesures superprovisionnelles confirmant le placement de l’enfant C.________ a été rendue le jour même par l’APEA ; Attendu que dans ces conditions, l’application de l’art. 63 LPer n’entre pas en considération ; en effet, une disposition légale relative au régime général de responsabilité de l’Etat est inapplicable dès lors qu’il existe un régime spécial de responsabilité fondée sur l’effet suspensif, ce qui est le cas en droit jurassien avec l’art. 99 al. 3 Cpa (POLTIER, la responsabilité de l’Etat pour acte illicite : l’exigence de l’illicéité, in : FAVRE/MARTENET/POLTIER, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 66 et les références) ; en l’espèce, au vu du retrait de l’effet suspensif dans la décision de l’APEA du 1 er avril 2021, la confirmation du placement par la Cour administrative, puis la décision rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif du président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, il n’y a pas de place pour l’application de l’art. 63 LPer ; en outre, l’APEA a rendu une nouvelle décision de placement à titre superprovisionnel le jour même où elle a reçu la décision du Tribunal fédéral, avant de le confirmer dans une nouvelle décision de mesures le 9 mai 2022, étant précisé que le placement a perduré en Suisse jusqu’au transfert de l’enfant C.________ en V1.________ le 20 décembre 2024 (ADM 189/2024 ; PJ 7 requérants) ; Attendu que, dans ces conditions, la procédure au fond fondée sur l’art. 63 LPer apparaît très vraisemblablement dénuée de toute chance de succès dès lors que le placement de C.________ pendant toute la procédure jusqu’à la notification de l’arrêt du 8 mars 2022 intervenue le 11 avril 2022 est fondée sur des décisions de retrait de l’effet suspensif, y compris devant le Tribunal fédéral ; Attendu dès lors que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée ; Attendu que la présente procédure est gratuite (art. 119 al. 6 CPC applicable par renvoi de l’art. 235 al. 2 Cpa) ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ;

6 PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette la requête d’assistance judiciaire ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; ordonne la notification de la présente décision :  aux requérants, par leur mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds. Avec copie pour information à l’APEA et au Gouvernement de la République et Canton du Jura. Porrentruy, le 3 avril 2025 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

7

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 97 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LPer

  • art. 63 LPer

LTF

  • art. 48 LTF

Gerichtsentscheide

10