RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 48 / 2021 + AJ 70/2021 Président a.h. : Philippe Guélat Juges: Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 2 FÉVRIER 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________,
Vu la procédure ouverte par l’APEA le 23 juillet 2019 en faveur de C.A., né le ... 2009 (ci-après : C.A. ou l’enfant), suite au dépôt, le 17 juillet 2019, par son père, B.________ (ci-après : l’intimé), d’une requête tendant à l’établissement d’un droit de visite régulier avec son fils et de l’autorité parentale conjointe (dossier APEA) ; dite requête a été déposée par l’intimé en raison de difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, étant précisé que celui-ci n’avait vraisemblablement pas été défini formellement ; depuis sa séparation, en 2010, avec la mère de C.A., A.A. (ci-après : la recourante), l’intimé voyait en principe son fils un week-end sur deux du samedi à 11 heures au dimanche à 17 heures ; Vu la décision de mesures provisionnelles du 28 novembre 2019, par laquelle le président de l’APEA a limité provisoirement les relations personnelles entre l’intimé et C.A., avec effet immédiat (le droit de visite du père à l’égard de son enfant devant s’exercer sous surveillance au Point Rencontre à U., en fonction des possibilités de cette institution), a ordonné la mise en place d’un suivi psychologique afin de travailler la relation père-enfant, a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de C.A.________ et a nommé D.________, assistante sociale au Service social régional du
2 district de U., en qualité de curatrice provisoire, avec effet immédiat ; cette décision a été prise au vu du contexte général, afin de de permettre une reprise progressive du lien père-fils, avec un accompagnement approprié ; en effet, suite au dépôt, par l’intimé, de sa requête tendant à l’établissement d’un droit de visite régulier, C.A. a refusé de voir son père, lequel n’a plus vu son fils depuis août 2019 ; suite à une altercation entre ses parents, vraisemblablement en août 2019, l’enfant a eu peur que son père fasse du mal à sa mère, qu’il avait menacée ; la recourante se disait incapable de forcer son fils à aller chez son père, tout en indiquant vouloir tout faire pour favoriser les relations personnelles ; la situation du père restait ainsi fragile au vu des derniers événements ; Vu le rapport de la curatrice du 17 juillet 2020 ; il ressort notamment de celui-ci que, bien que les visites au Point Rencontre, d’une durée initiale de 1 heure, aient débuté le 29 janvier 2020, plusieurs visites ont dû être annulées en raison des prescriptions liées au Coronavirus ; la Dre E., médecin-assistante au Service de Psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents du Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (ci- après : H.), auprès de laquelle une évaluation a commencé en début d’année 2020, estimait en substance qu’un suivi psychologique de C.A.________ n’était pas nécessaire, celui-ci disposant de tous les outils pour faire face à ses craintes ; les professionnels du Point Rencontre relevaient que C.A.________ paraissait à l’aise et semblait prendre du plaisir, tout en restant quelque peu sur la retenue, car il peinait à s’exprimer devant son père ; il lui a dit avoir extrêmement peur des rencontres avec son père ; il n’ose pas lui exprimer ce qu’il ressent, de peur qu’il se fâche et crie ; il aurait assisté, par le passé, à plusieurs scènes entre son père et ses amies mais reconnaît qu’il ne s’est jamais fâché et n’a jamais crié contre lui ; il n’a pas envie de voir son père ; il a l’impression de perdre son temps et pense que sa maman a un peu l’ennui de lui durant les visites ; suite à une séance avec Mme E.________ et Mme F., du Point Rencontre, la curatrice a conclu à l’augmentation de la durée des visites à deux heures à partir d’août 2020 et à trois heures à partir d’octobre 2020, avec la possibilité de sortir du périmètre du Point Rencontre ; elle a fait état de l’absence de motifs justifiant un non élargissement de la durée des visites, expliquant que C.A. était pris dans un conflit de loyauté immense et qu’il fallait le dégager de toute responsabilité dans les décisions quant à l’élargissement des visites avec son père ; Vu le rapport de la Dre E.________ du 18 août 2020 ; il ressort notamment de celui-ci que C.A.________ semble être pris dans un conflit de loyauté ; en raison du caractère fusionnel de la relation avec sa mère, il attendait à avoir un équivalent affectif auprès de son père ; vu son histoire de vie (séparation des parents alors que C.A.________ était âgé de ... seulement), il est probable qu’il présentait, depuis son enfance, un trouble de l’attachement à son père ; suite à ce défaut d’interaction initiale, il semble que le père n’arrivait pas à déceler les besoins de son fils et que ce dernier n’arrivait pas, en contrepartie, à exprimer clairement ses envies ; le père semble exercer convenablement sa fonction de père et aucun argument en faveur d’une maltraitance n’a été rapporté ; aucun argument n’a été retenu en faveur d’une aliénation parentale de la part de la mère ; C.A.________ paraît être envahi par une peur extrême envers son père qui reste toujours inexplicable ; le médecin ne préconise pas un suivi pédopsychiatrique pour C.A.________, compte tenu également de l’augmentation progressive de la durée des visites au Point Rencontre et de la multiplicité des intervenants ; elle encourage la discussion, le partage du jeu, l’évitement de toute obligation et l’avancement
3 progressif dans la relation, sans anticipation, au risque d’entraver le lien, à un stade encore prématuré, la relation étant fragile ; elle précise qu’il est important, pour C.A., de se sentir un partenaire dans la prise des décisions le concernant ; le fait d’entendre directement son avis à propos de la situation permettra de mieux le décharger ; Vu les auditions, par l’APEA, de C.A., le 7 octobre 2020, et de ses parents le 9 novembre 2020 ; Vu la décision du 2 février 2021, par laquelle l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de C.A.________ avec effet immédiat, a nommé D.________ en qualité de curatrice de l’enfant et a ordonné la limitation des relations personnelles entre l’intimé et son fils, le droit de visite devant s’exercer durant un mois, 2 heures en dehors du Point Rencontre avec la présence d’une tierce personne, puis, durant deux mois, 3 heures en dehors du Point Rencontre avec la présence d’une tierce personne et enfin, 3 heures en dehors du Point Rencontre sans la présence d’une tierce personne, la curatrice étant chargée de mettre en place les modalités de l’exercice du droit de visite et pouvant également élargir les visites une fois que les 3 heures en dehors du Point Rencontre sans la présence d’une tierce personne auront été faites, avec la collaboration des professionnels, des parents et de l’enfant, afin d’aboutir, à terme à un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés ; la requête de l’intimé, tendant à l’octroi de l’autorité parentale conjointe, a été rejetée ; cette décision a été prise, compte tenu du bon déroulement des visites père-fils au Point de Rencontre (deux heures par visite) ; la limitation des relations personnelles devait toutefois être maintenue (tout en permettant à C.A.________ et à son père de sortir avec un accompagnement par une tierce personne), afin de ne pas entraver le lien et de rassurer C.A.________ dans la relation, étant précisé que la relation père-fils restait fragile et que, contrairement au père, l’enfant ne souhaitait pas voir davantage celui-ci ; un élargissement progressif du droit de visite devait ensuite être prévu, tenant compte des souhaits de chacun afin que l’évolution de la situation soit positive ; dans ce cadre, il était précisé que malgré les bons moments passés au Point Rencontre, C.A.________ continuait de ne pas vouloir voir son père ; d’après la pédopsychiatre, l’enfant semblait avoir une peur extrême envers son père, probablement due à certaines possibles scènes de violences qu’il aurait vues ; l’enfant, qui était pris dans un conflit de loyauté important, avait des difficultés à exprimer ses envies à son père, étant précisé que la communication entre les parents était inexistante, le père ne voulant plus de contact avec la mère de C.A.________ ; Vu le recours du 4 mars 2021 contre ladite décision auprès de la Cour de céans, aux termes duquel la recourante a conclu, à titre préjudiciel, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, à titre principal, à l’annulation avec effet immédiat, des chiffres 6 et 7 de ladite décision, au rétablissement de la limitation des relations personnelles, sous la forme d’un droit de visite de 2 heures au sein du Point Rencontre en présence d’un tiers et à ce que la curatrice soit chargée de mettre en place les modalités pratiques de l’exercice du droit de visite, sous suite des frais et dépens ; elle estime qu’il y a un risque de mise en danger concrète du bien de C.A., en cas d’élargissement des relations personnelles avec son père ; en effet, avant chaque visite, C.A. se met dans des états de stress psychologique excessif assortis de nervosité et de peur, et , à chacun de ses retours, il ressent une tristesse profonde, de la rage et de la frustration de n’avoir pas su s’exprimer, en particulier sur le manque d’intérêt
4 et d’écoute qu’il perçoit de la part de son père, sur le sentiment d’abandon qu’il ressent, et sur l’intérêt que son père porte à ses conjointes et leurs enfants à son détriment, par peur des réactions violentes, verbales et physiques de son père qu’il a déjà pu observer par le passé chez ce dernier ; de telles visites constituent ainsi une charge psychique pour l’enfant et risquent de compromettre son bon développement psychique et moral, actuellement sain ; à plusieurs reprises, C.A.________ a exprimé son souhait catégorique de pouvoir au plus vite cesser de voir son père ; à défaut, il a fait part du fait que sa seule issue serait de fuguer, ce qui compromettrait d’autant plus son développement psychique et moral ainsi que son parcours scolaire ; vu son âge et la constance de son avis, cet élément doit être central dans l’appréciation du droit de visite ; dans ce cadre, elle requiert son audition ainsi que celle de son enfant ; Vu le rapport de la curatrice du 20 avril 2021, adressé à la Cour de céans ; elle souligne l’urgence à prendre une décision rapidement concernant le cadre des visites au Point Rencontre, au vu du mauvais déroulement des visites, qui est préjudiciable tant à l’enfant qu’à son père, et elle préconise une thérapie familiale au ... à V., estimant essentiel que les parents effectuent en commun une démarche afin de rétablir entre eux une relation parentale constructive, de reconnaitre l’intérêt supérieur de C.A. dans ses relations avec ses deux parents, de redonner un sens aux relations personnelles entre C.A.________ et son père et d’œuvrer conjointement dans cette optique ; la curatrice explique que, depuis la décision attaquée, C.A.________ refuse toute interaction avec son père ; durant toute la visite du 13 février 2021, il a répété ne pas vouloir voir son père et ne pas avoir besoin de lui ; les intervenantes du Point Rencontre ont maintenu le cadre et répété à C.A.________ qu’il n’avait pas le choix et celui-ci a ignoré son père durant 2 heures ; d’après les intervenantes, C.A.________ aurait dit à sa mère qu’il fuguerait s’il devait venir à la prochaine visite ; lors de la visite du 13 mars 2021, l’intervenante du Point Rencontre a indiqué aux parents que les visites se terminaient par une note positive de la bouche de C.A.________ face aux intervenantes et que, lors de la visite suivante, son discours changeait ; ce qui avait été validé positivement par C.A.________ dans le moment était ensuite dépeint comme négatif à la visite suivante ; durant la visite, C.A.________ avait un langage corporel qui démontrait du plaisir alors qu’il disait le contraire dans son langage verbal ; lorsque les intervenantes n’avaient qu’une surveillance auditive de la visite, elles entendaient C.A.________ rire avec son père et engager la discussion avec lui ; dès qu’elle s’approchaient et que l’enfant voyait qu’il était observé, son comportement changeait et il se refermait sur lui-même ; les intervenantes avaient également constaté que l’attitude de C.A.________ changeait lorsque sa mère arrivait ; il prenait alors une posture triste et renfermée et, à chaque fois qu’il entendait parler d’un élargissement du cadre des visites, il redoublait d’efforts pour démontrer que cela ne se passait pas bien avec son père ; il utilisait un langage négatif, refusait de parler avec son père et de faire des activités avec lui ; une intervenante a demandé à C.A.________ quel risque il prenait de démontrer du plaisir dans les visites ; il a répondu qu’il prenait le risque que les visites augmentent et qu’il devrait peut-être ensuite aller en week-end chez son père ; l’enfant aurait dit à la curatrice qu’avant le mois de février, il faisait semblant de prendre du plaisir et qu’à ce jour, il ne voulait plus faire semblant ; il voulait arrêter les visites avec son père et pensait que la solution était « de faire la tête » durant les moments passés au Point Rencontre, dans l’espoir que le tribunal stoppe vite les visites ; il n’avait plus une boule au ventre et ne
5 pleurait plus avant les visites, car il a été soulagé de dire ce qu’il pensait à son père lors du droit de visite du 13 février 2021 ; Vu la prise de position de la recourante du 26 avril 2021 ; elle explique que son fils se sent mieux depuis le 13 février 2021, puisqu’il ne fait plus semblant de prendre du plaisir avec son père au Point Rencontre et arrive à lui parler ouvertement, en lui reprochant les souffrances qu’il lui a fait endurer durant des années ; elle a pris à nouveau rendez-vous chez un psychothérapeute pour enfants et adolescents pour C.A., afin qu’il puisse évacuer ses mauvais souvenirs et exprimer ses souffrances par rapport au vécu avec son père ; elle considère que la proposition de la curatrice, relative à une prise en charge de C.A. et de ses parents par le ... n’est pas adéquate ; en effet, son employeur, la ..., travaille depuis plus de dix ans en étroite collaboration avec le ... dans le cadre de différents projets ; Vu la prise de position du 30 avril 2021, par laquelle l’APEA s’en remet à dire de justice, en tenant compte de l’évolution de la situation ; elle précise que la situation de C.A.________ a évolué depuis la prise de la décision attaquée, celle-ci n’étant pas appliquée, puisque le droit de visite est exercé au Point Rencontre, alors que la décision prévoyait son exercice en dehors de celui-ci en présence d’une tierce personne ; elle précise que, lors de son audition du 7 octobre 2020, C.A.________ avait relevé être d’accord d’aller à l’extérieur avec son père, en présence d’une tierce personne et être heureux quand il voyait qu’ils jouaient ensemble avec son père ; Vu la prise de position du 4 mai 2021, par laquelle l’intimé a conclu, à titre préjudiciel, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la question de l’effet suspensif au recours, frais et dépens joints au fond, et, à titre principal, au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, dont il requiert l’octroi par requête jointe ; il estime que le bon développement de C.A.________ n’est pas mis en danger par les mesures actuelles de limitation des relations personnelles ; par ailleurs, un élargissement progressif du droit de visite peut être mis en place, tout en tenant compte des besoins de C.A., étant précisé qu’au vu du conflit de loyauté existant, la pédopsychiatre, l’intervenant du Point Rencontre et la curatrice ont décidé qu’il était nécessaire de dégager C.A. de toute responsabilité dans les décisions quant à l’élargissement des visites avec son père ; pour contester la décision attaquée, la recourante se fonde, en effet, entièrement sur les propos de C.A.________ devant elle et sur son propre ressenti, sans prendre en compte les autres éléments du dossier, tels que les rapports des différents professionnels mandatés par l’APEA (rapport de la pédopsychiatre du H., rapport intermédiaire de la curatrice) ainsi que les propos tenus par C.A. lors de son audition du 7 octobre 2020 ; selon l’intimé, il ressort du rapport de la curatrice du 20 avril 2021 d’une part, un énorme conflit de loyauté de C.A.________ envers sa mère et, d’autre part, le fait que le développement de son enfant est plus compromis par l’influence de la mère, au retour des visites et du discours qu’elle tient à son fils, plutôt que par les visites elles-mêmes ; les mesures actuelles devraient évidemment être accompagnées d’un soutien solide de la part de la recourante, ce qui permettrait à C.A.________ de se sentir pleinement libre d’apprécier, petit à petit, ces instants et de rétablir un lien de confiance avec son père ; or, de l’avis de l’intimé, la recourante ne prend en considération que l’unique opinion de son fils et le conforte dans l’idée qu’il convient de maintenir les relations personnelles sous la forme actuelle, voire de les
6 réduire, ce qui va à l’encontre des intérêts de l’enfant ; enfin, la situation aurait plutôt évolué positivement depuis la décision attaquée, dès lors que C.A.________ a réussi à évacuer un poids important en lui exprimant les souffrances qu’il gardait du passé ; il est rappelé que les mesures sont échelonnées sur une longue période et visent à s’adapter au rythme de chacun ; au demeurant, l’intimé est d’avis que l’audition de C.A., âgé de ... ans au moment de la décision attaquée, ne se justifie pas dans la présente procédure, dans la mesure où il a déjà été entendu le 7 octobre 2020 par l’APEA, avant que la décision attaquée n’ait été rendue ; cette conclusion s’impose également vu le conflit de loyauté « immense » auquel il est en proie ; une nouvelle audition lui causerait un stress important et le chargerait une fois de plus d’une responsabilité énorme ; Vu le courrier de la curatrice du 22 juin 2021, qui explique, dès lors que la recourante estime ne pas pouvoir devenir patiente au ..., qu’elle a pris contact avec la Dre G., du H.________ à U., laquelle a proposé de rencontrer les parents pour des entretiens préliminaires, afin d’investiguer quelle indication thérapeutique pourrait leur être faite, en vue d’un travail sur leur parentalité et sur la manière d’œuvrer, en tant que parents, dans l’intérêt de leur fils ; la curatrice considère que cette mesure devrait être ordonnée par la Cour de céans, aucun des deux parents n’y étant favorable, arguant que c’est à l’autre parent de travailler et de se remettre en question ; elle précise en outre que C.A. continue à refuser toute interaction avec son père ; Vu le courrier de la recourante du 30 juin 2021, transmettant, en pièce jointe, sa prise de position du 10 mai 2021 ; la recourante explique qu’en tant que mère et ..., elle a les outils nécessaires pour accompagner son fils dans sa relation difficile avec son père ; suite à la séparation avec l’intimé, une proposition de convention pour l’organisation des visites a été adressée à ce dernier mais est restée sans réponse ; elle a insisté pour que son père s’occupe de C.A.________ un weekend sur deux ; durant les premières années, l’enfant a toutefois passé de nombreux weekends auprès de sa grand-mère paternelle; il y a eu plusieurs interruptions des visites en raison d’instabilités paternelles (expulsions de l’intimé de ses lieux d’habitation le laissant sans domicile fixe : elle lui a proposé de voir son fils en journée mais le père a toujours préféré ne pas voir C.A.________ ; périodes d’incarcération, sans indication des motifs ; ruptures sentimentales, engendrant chez le père des états de profonde dépression et le refus de voir son fils) ; l’intimé vit en outre encore des périodes dépressives graves (allant jusqu’à des tentatives de suicide, nécessitant des prises en charge psychiatriques) ; l’intimé lui disait également manquer parfois de moyens financiers pour nourrir C.A.________ le week- end, de sorte qu’elle lui amenait son enfant avec la nourriture nécessaire pour les deux ; elle a ainsi tout fait pour que père et fils puissent garder un lien ; bien que l’instabilité des comportements de l’intimé soit, depuis quelques temps, en partie cadrée par une mise sous curatelle, elle a rendu la « garde » de C.A.________ par son père très chaotique durant ces ... années ; elle relève que les conditions auxquelles l’enfant a été soumis lors des visites chez son père étaient très dures au niveau émotionnel (C.A.________ ne savait jamais où il allait devoir dormir et se sentait systématiquement « placé » avec les autres enfants et leurs mères ou chez sa grand-mère paternelle et totalement délaissé par son père ; des enfants des amies du père le malmenaient, sans intervention de son père ; effrayé, il dormait ainsi extrêmement peu ; il a assisté à de nombreux conflits entre son père et ses conjointes : cris, disputes, pleurs et mêmes violences physiques ; en particulier, il lui a raconté que son père avait traîné une de
7 ses amies par les cheveux jusqu’à la salle de bains où il l’avait douchée à l’eau gelée alors qu’elle hurlait ; plusieurs ex-compagnes ont d’ailleurs eu recours à la police) ; cela a engendré chez C.A., pendant de longues périodes, des troubles du sommeil et aussi de profonds sentiments d’impuissance, d’abandon et de rejet ; le fait qu’elle ait, malgré cela, tenté de le rassurer et de lui parler positivement de son père et de l’importance d’une relation père- fils a vraisemblablement créé ce conflit de loyauté en lui ; les demandes de C.A. faites à son père, en vue de faire des choses avec lui, sont malheureusement restées sans suite ; le père ne tenait, par ailleurs, pas ses promesses, ce qui engendrait une frustration chez C.A.________ et un sentiment de trahison de confiance ; à ce jour, il n’accorde ainsi plus de crédit à ce que lui dit son père ; enfin, en 2019, lorsque C.A.________ a, devant tous ses coéquipiers et le public, refusé catégoriquement d’aller chez lui en weekend après un match de foot, l’intimé s’en est violemment pris à elle et l’a menacée de lui « régler son compte », ce qui a choqué C.A., qui est resté dans la crainte permanente qu’il lui arrive malheur ; la recourante reprend ensuite les évènements qui se sont produits depuis 2019, tout en rappelant que son fils aimerait être entendu par un juge et menace de fuguer pour éviter de voir son père ; le forcer à voir son père en dehors d’un cadre de visite surveillé et limité, qui engendre déjà une détresse profonde, ne pourrait, de l’avis de la recourante, qu’amener C.A. à se faire du mal à lui-même et compromettrait sévèrement son développement ; Vu le courrier de la curatrice du 27 juillet 2021 ; elle indique que la situation actuelle devient insoutenable pour l’intimé, vu les refus incessants de C.A.________ pour tout échange ; l’intimé a décidé de changer d’optique, de ne plus rester passif aux côtés de son fils et de s’immiscer dans ses jeux ; la curatrice n’est pas étonnée que C.A.________ ait mal vécu le positionnement de son père concernant le cadre des visites au Point Rencontre ; en effet, il s’avère que l’enfant n’est pas habitué à être contrarié par sa mère ; la curatrice relève la difficulté de se positionner dans cette situation complexe, sans thérapie familiale ou une éventuelle expertise pédopsychiatrique permettant d’évaluer la pertinence d’un maintien ou non des relations personnelles entre C.A.________ et son père dans l’intérêt de l’enfant ; Vu le courrier du 4 août 2021, par lequel la curatrice remplaçante, I., fait part à la Cour de céans du fait que l’intimé a décidé d’interrompre la visite du 31 juillet 2021 après 20 minutes, dans la mesure où son fils refusait d’interagir avec lui ; d’après Mme F., les différentes méthodes mises en place afin d’améliorer la situation n’ont pas été concluantes, le Point Rencontre étant à ce jour démuni par rapport au refus de C.A.________ d’être en lien avec son père ; la curatrice remplaçante a constaté que C.A.________ investissait énormément d’énergie dans le but d’éviter tout lien avec son père, au moins autant que l’énergie investie par l’intimé pour maintenir cette relation ; l’enfant a utilisé certains mots qui ne sont pas adaptés au langage enfantin, notamment lorsqu’il a affirmé avoir été « soulagé », C.A.________ ayant donné des explications floues quant à la signification de ce mot ; il n’est, par ailleurs, pas en mesure de fournir des exemples précis quant aux mauvais souvenirs que lui rappellent les contacts avec son père ; la curatrice remplaçante peine à comprendre pourquoi C.A.________ refuse de voir son père, l’enfant ayant des difficultés à en expliquer les raisons ; ainsi, après un échange avec les intervenants du Point Rencontre, elle estime qu‘une continuation des visites dans un tel climat n’est pas envisageable et que d’autres mesures seraient nécessaires, telles qu’une thérapie familiale ou une expertise
8 pédopsychiatrique ; l’expertise donnerait davantage d’informations sur la situation de l’enfant et de pistes à explorer ; Vu la prise de position de l’intimé du 16 août 2021 ; il relève que les propos tenus par la recourante dans sa prise de position du 10 mai 2021 s’appuient sur ses propres ressentis et non pas sur les éléments au dossier ; Vu la prise de position de la recourante du 17 août 2021 ; elle indique que sa prise de position du 10 mai 2021 ne se base pas sur son ressenti mais sur des faits réels, qu’elle rappelle brièvement, étant précisé que l’intimé a non seulement refusé toute convention relative au droit de visite mais aussi de participer à l’entretien de son fils (d’où le recours à l’ARPA) ; elle ajoute que malheureusement C.A.________ n’a pas pu se confier à la curatrice remplaçante, qu’il n’avait encore jamais vue et qui était accompagnée d’un autre adulte ; Vu les courriers du 31 juillet, du 14 et du 28 août 2021 des intervenants au Point Rencontre, adressés à la curatrice de C.A.________ et transmis par cette dernière par e-mail à la Cour de céans le 2 septembre 2021 ; il en ressort que les trois visites ayant eu lieu aux dates susmentionnées ont été écourtées, suite au refus de coopération de C.A.________ ; Vu le courrier du 6 septembre 2021, par lequel la recourante a transmis à la Cour de céans la copie des trois dernières lettres adressées par le Point Rencontre à la curatrice de C.A., la note d’honoraires de son mandataire ainsi qu’une attestation du Dr J., pédopsychiatre FMH, qui a vu l’enfant à deux reprises depuis juin 2021 ; il ressort notamment de celle-ci que ce qui alimente le refus / l’impossibilité actuel(le) de C.A.________ de voir son père réside à son sens dans l’absence de prise en compte par son père de sa souffrance et des difficultés passées ; même si cette décision est prise « en pleine conscience », sur le fond, le médecin ne pense pas que l’enfant ne souhaite plus « jamais le rencontrer » ; il n’y a pas, pour l’heure, de « lien empathique » père/fils et cette absence de reconnaissance fonctionne comme un désaveu du vécu de C.A., la seule issue possible devenant, en théorie, la rupture du lien ; le médecin suppose qu’une formulation sincère et authentique du père permettrait une vraie prise en compte du passé et contribuerait à une reprise des relations père / fils dans de bien meilleures conditions ; tant que « ce temps » n’existe pas, les diverses mesures déployées pour « restaurer le lien » père-fils ne peuvent que fonctionner « à vide » ; d’après lui, il serait vraiment judicieux que C.A. puisse être entendu par l’autorité judiciaire, son discours étant vraiment différencié de celui de sa mère ; Vu le courrier du 7 septembre 2021, par lequel la curatrice requiert de la Cour de céans la suspension provisoire des relations personnelles entre C.A.________ et son père avant la prochaine visite au Point Rencontre, prévue le 11 septembre prochain, jusqu’à ce qu’il soit statué dans le cadre de la présente procédure ; elle explique que, depuis la décision attaquée, C.A.________ refuse toute interaction avec son père lors des visites au Point Rencontre ayant eu lieu tous les quinze jours ; aussi, à l’heure actuelle, les rencontres paraissent néfastes tant à C.A.________ qu’à son père ; les maintenir dans l’attente d’une décision ne fait que cristalliser et dégrader une situation déjà bien compliquée, étant précisé que le contexte actuel
9 rend complexe, voire impossible, le travail sur la relation, tant avec C.A.________ qu’avec ses parents ; Vu la décision du 9 septembre 2021, par laquelle le président a.h. de la Cour de céans a constaté que la requête de la recourante en restitution de l’effet suspensif était sans objet et a suspendu, à titre superprovisionnel, avec effet immédiat, le droit de l’intimé aux relations personnelles avec son enfant, jusqu’à droit connu sur le recours ; Vu la note d’honoraires transmise par le mandataire de l’intimé le 20 septembre 2021 ; Attendu que la Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA (art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) et que le Code procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]) ; Attendu que la recourante requiert son audition ainsi que celle de son fils par la Cour de céans ; Attendu que l'obligation d'entendre un enfant n'existe en règle générale qu'une seule fois dans la procédure, et ce, en principe, non pas en se limitant à une seule instance, mais en incluant l'ensemble des instances ; renoncer à une nouvelle audition présuppose toutefois que l'enfant ait été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l'audition soit encore d'actualité ; enfin, selon la jurisprudence, devant la juridiction cantonale supérieure, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition si les circonstances de fait n'ont pas changé de manière significative depuis la dernière audition (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et réf. cit., notamment TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 7.2.3 ; voir également TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4) ; Attendu qu’en l’occurrence, C.A.________ a été entendu le 7 octobre 2020, soit quatre mois avant la décision attaquée (en février 2021) et depuis plus d’une année à ce jour ; il ressort du dossier que, depuis l’audition de l’enfant, la situation a changé ; en effet, bien qu’il se soit senti mieux suite à la décision attaquée (il ne faisait plus semblant de prendre du plaisir avec son père au Point Rencontre et arrivait à lui parler ouvertement en lui reprochant les souffrances qu’il lui a faites endurer durant des années), C.A.________ a refusé, depuis lors, toute interaction avec son père ; la décision attaquée n’a pas été appliquée puisque le droit de visite a été exercé au Point Rencontre, alors que la décision prévoyait son exercice en dehors de celui-ci en présence d’une tierce personne ; depuis fin juillet 2021, suite au refus de coopération de C.A.________, les visites ont été écourtées ; les différentes méthodes mises en place afin d’améliorer la situation n’ont pas été concluantes pour le Point Rencontre, qui a été démuni par rapport au refus de l’enfant d’être en lien avec son père ; après un échange avec les intervenants du Point Rencontre, la curatrice remplaçante a considéré qu’‘une continuation des visites dans un tel climat n’était pas envisageable et que d’autres mesures seraient nécessaires (thérapie familiale ou expertise pédopsychiatrique) ; au vu des circonstances, en septembre 2021, les relations personnelles entre père et fils ont été suspendues à titre superprovisionnel, jusqu’à droit connu sur le recours ; ainsi, vu de
10 l’évolution de la situation, C.A.________ devrait en principe être entendu par la Cour de céans avant qu’elle statue sur le présent recours ; il se justifie toutefois, en l’état, au vu de la détermination et du comportement actuels de l’enfant, de renoncer à son audition, ainsi qu’à celle de la recourante, compte tenu de ce qui suit ; Attendu que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC ; voir également COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n°5.3 et réf. cit ) ; le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties ; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits ; le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1) ; Attendu que le recours de l'article 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire ; le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours ; celle-ci se voit remettre l'ensemble du dossier ; elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n°5.74 et 5.77) ; Attendu que le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée ; l'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n°534 ss; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629) ; le renvoi s'impose notamment lorsque le recourant n'a pas pu exercer ses droits de procédure ou lorsque l'état de fait n'a pas été établi à suffisance ; il en va de même lorsque l’autorité inférieure dispose d’un large pouvoir d’appréciation ou lorsque la décision a été prise par un organe communal et que la décision contestée entre dans la sphère d’autonomie garantie par la loi ; il y a également lieu à renvoi lorsque l’autorité inférieure doit mettre en œuvre une expertise (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n°537) ; dans ces cas, il est généralement préférable de renvoyer la cause à l'autorité de première instance en lui donnant des instructions sur la manière de remédier aux lacunes constatées ; cette façon de pratiquer a l'avantage de ne pas faire perdre une instance aux parties et de faire prendre la décision par l'autorité légalement compétente à cet effet (BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, art. 144 n°1) ; lorsque l'état de fait n'a pas été suffisamment élucidé et que l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'administration d'une preuve essentielle, telle que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ou l'audition personnelle de la personne concernée, l'autorité de recours ne saurait y remédier elle-même, sous peine notamment de faire perdre une instance au recourant ; le renvoi à l'APEA pour la mise en œuvre de tels moyens de preuve s'impose
11 par ailleurs dans la mesure où le regard critique des spécialistes qui composent cette autorité interdisciplinaire sur les résultats de l'administration de telles preuves est essentiel ; la teneur de l'article 21a al. 2 LOPEA ne permet pas, dans de telles hypothèses, de s'écarter des règles précitées, au vu des exigences posées par la jurisprudence en la matière ; Attendu qu’aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances ; autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC) ; ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents ; ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant ; d'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale ; conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées(TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017consid. 5.1) ; si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1) ; le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF5A_53/2017 du 23 mars 2017consid. 5.1) ;
Attendu que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure ; le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents ; il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée
12 limitée ; il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_191/2018 précité consid. 6.2.2.1) ; un tel pronostic est cependant difficile à faire et il sera souvent bon d’évaluer l’évolution concrète de la situation pendant quelques mois de visites accompagnées ; de telles modalités paraissent quoi qu’il en soit très favorables dans un cadre provisionnel, tout particulièrement dans l’attente d’une expertise ordonnée par l’autorité (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 ème éd., 2019, n°1020) ; un droit de visite refusé ou supprimé ne sera en principe introduit ou rétabli que progressivement ; il peut être indiqué de subordonner sa reprise à la consultation, par les parents d’un service de médiation (officiel ou privé), afin qu’ils puissent renouer le dialogue et (ré)apprendre à discuter des difficultés liées à l’exercice du droit dans le passé, le présent et l’avenir ; il en ira de même lorsque le bénéficiaire n’a pas exercé son droit pendant une longue période (par exemple en raison d’une absence à l’étranger ou en raison de l’obstruction de l’autre parent), sans qu’il ne se justifie pour autant de l’en priver définitivement (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1017) ; Attendu que, parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC) ; il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1 et réf. cit., dont ATF 142 III 197 consid. 3.7) ; des indications peuvent être données en relation avec le droit de visite (art. 273 al. 2 CC ; MEIER, CR CC I , 2010, ad art. 307 n°12 ; LEUBA, CR CC I, ad art. 273 n°34) ; comme modalité d’exercice du droit aux relations personnelles, l’on peut, entre autres, envisager la mise en place d’une thérapie (notamment le jeu) en lien avec les visites (LEUBA, CR CC I, ad art. 274 n°23) ; l’envoi (préalable ou simultané) des parents de l’enfant en médiation familiale ou en thérapie familiale ou individuelle et l’envoi des enfants en thérapie, notamment lorsqu’ils souffrent de longue date d’un syndrome d’aliénation parentale (MEIER/STETTLER, op. cit., n°1018 ; voir également SCHWWENZER / COTTIER, BK Zivilgesetzbuch I, 6. Auflage, 2018, ad art. 273 n°24) ; Attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée s’avérait vraisemblablement justifiée au moment où l’APEA a statué, dans la mesure où un droit de visite surveillé constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (TF 5A_191/2018 précité consid. 6.2.2.1) ; c’est ainsi a priori à juste titre que la décision attaquée a fixé un cadre à l’exercice du droit de visite surveillé de l’intimé sur son enfant, a limité cette mesure dans le temps et a élargi progressivement les modalités d’exercice de ce droit, en tenant compte des souhaits de chacun afin que l’évolution de la situation soit positive (voir TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.4 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4 in fine ; TF 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4) ; Attendu toutefois que la situation a évolué depuis la décision de l’APEA du 2 février 2021 ; dans cette mesure, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il n’est pas possible à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, sans instruction complémentaire ; en effet, au vu du dossier et en particulier des divers rapports de la curatrice et de la curatrice remplaçante de C.A.________, des intervenants du Point Rencontre et des pédopsychiatres,
13 la mise en œuvre d’une expertise du groupe familial (expertise pédopsychologique) s’avère nécessaire, en vue de déterminer si les relations personnelles entre père et fils peuvent être reprises et, le cas échéant, de quelle manière (voir dans ce sens : TF 5A_452/2015 du 20 novembre 2015 consid. A.c et A.d) ; dite expertise tendra également à évaluer si d’autres mesures (telles que, par exemple une thérapie ou une expertise psychiatrique des parents ou de l’enfant), se justifient ; il s’avère également nécessaire de mettre en œuvre, sans tarder, une thérapie familiale, telle que préconisée par les curatrices de l’enfant, en vue de rétablir entre les parents une relation parentale constructive, de reconnaitre l’intérêt supérieur de C.A.________ dans ses relations avec ses deux parents, de redonner un sens aux relations personnelles entre C.A.________ et son père et d’œuvrer conjointement dans cette optique (voir par exemple dans ce sens : RVJ 2015 240 : thérapie tendant à favoriser la communication) ; Attendu qu’au vu de l'importance des mesures précitées à mettre en place à ce stade et du caractère pluridisciplinaire de l'APEA, il se justifie de retourner le dossier à cette dernière pour leur mise en œuvre (cf. art. 144 al. 1 in fine Cpa) ; dans cette mesure, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit aux relations personnelles entre père et fils et, le cas échéant, sur les modalités de celui-ci ; dans le cadre de l’instruction, il appartiendra à l’APEA d’ordonner au besoin l’édition du dossier concernant l’intimé, relatif à la curatelle dont il bénéficie, étant précisé qu’il ressort du dossier qu’il a tenté de se suicider en ... 2019; Attendu qu’il se justifie de maintenir, à titre superprovisionnel, la suspension du droit aux relations personnelles entre père et fils (art. 445 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, art. 51 al. 1 Cpa, par renvoi de l’art. 145 Cpa ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.3) ; cette conclusion s’impose au vu des circonstances du cas d’espèce et compte tenu de la constance de l’avis exprimé par C.A., âgé à ce jour de ... ans, quant au refus de voir son père et d’interagir avec lui (voir dans ce sens : TF 5A_265/2015 du 22 septembre consid. 2.4), afin d’éviter que la reprise des visites ne cristallise et ne dégrade la situation ; dans ce cadre, il est rappelé que, d’après les divers intervenants, le contexte actuel rend complexe, voire impossible, le travail sur la relation tant avec C.A. qu’avec ses parents et que la mise en œuvre des mesures susmentionnées doit permettre d’évaluer la pertinence d’un maintien ou non des relations personnelles entre C.A.________ et son père dans l’intérêt de l’enfant et, le cas échéant, les modalités de celles-ci ; la suspension du droit aux relations personnelles doit dès lors être maintenue, à tout du moins jusqu’aux premiers résultats des investigations à mener dans le cadre de la reprise de l’instruction de la cause par l’APEA, respectivement jusqu’à la réaudition de l’enfant et des parties dans ce cadre, étant précisé qu’il appartiendra à l’APEA de prendre, au besoin, d’éventuelles nouvelles mesures provisionnelles, en fonction de l’avancement de l’instruction ; Attendu que l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire ; compte tenu de ses revenus (CHF 4'616.25, y compris le 30% de la part du 13 ème salaire) et de ses charges (CHF 4'618.75), soit CHF 1'200.- de montant de base, CHF 300.- de supplément de procédure, CHF 1'000.- de loyer, CHF 403.25 de primes de l’assurance-maladie LAMal, CHF 73.75 de frais médicaux [(CHF 366.05 + CHF 518.75) :12 ], CHF 314.- de frais professionnels (horaires irréguliers), CHF 220.- de frais de repas, CHF 700.- de saisie de salaire, CHF 600.- de contribution
14 d’entretien et CHF 107.75 de droit de visite, son indigence est établie, étant précisé, d’une part que la taxe pompier, la taxe déchets et la prime d’assurance RC / ménage n’ont pas été prises en compte, dès lors qu’elles concernent la période de 2019 ou de 2020 et, d’autre part, que l’assistance judiciaire avait déjà été octroyée à l’intimé dans le cadre de la procédure devant l’APEA (décision du 1 er octobre 2020) ; que la position de l’intimé n’était par ailleurs pas d’emblée dépourvue de chances de succès et que l’assistance d’un mandataire est justifiée, de sorte qu’il convient de mettre l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 18 Cpa) ; Attendu que les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 227 al. 2 ter Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l’intimé ; Attendu que les honoraires du mandataire d'office de l’intimé doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de la note d’honoraires produite ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision de l’APEA du 2 février 2021 ; renvoie la cause à l'APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ; maintient à titre superprovisionnel, la suspension du droit aux relations personnelles entre l’intimé et son fils C.A.________, à tout du moins jusqu’à l’audition de l’enfant et des parties dans le cadre de la procédure reprise par l’APEA ; laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat ; dit
15 qu'il n'est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l’intimé ; taxe à CHF 2'508.35 (y compris débours et TVA), les honoraires que Me Mélanie Rérat pourra réclamer à l’Etat pour la présente procédure de recours, en sa qualité de mandataire d’office de l’intimé ; réserve les droits de l'Etat et de la mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune de l’intimé, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à Tavannes ; à l’intimé, par sa mandataire, Me Mélanie Rérat, avocate à Delémont ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à D., curatrice de C.A., c/o SSR du district de .... Porrentruy, le 2 février 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Philippe GuélatJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
16 Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).