RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 6 / 2022 Président a.h. : Philippe Guélat Juges: Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière: Julie Frésard ARRET DU 1 er JUILLET 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.L’APEA a ouvert une procédure en faveur d’A.A.________ (ci-après : la recourante), née en 1938, et de son époux, suite au signalement du 13 octobre 2021 de B., qui s’est présenté en qualité de gérant fiduciaire spécialisé en agriculture au service de la famille A. depuis 2012 et qui a notamment fait état, s’agissant de la recourante, de dépenses conséquentes inexpliquées, d’une suspicion d’addiction au jeu, d’une incompétence à gérer ses affaires administratives et financières, actuelles et futures, notamment du point de vue du logement, d’une convoitise du produit de la vente des terres de son époux, potentiellement initiée par certains proches malveillants et susceptible de se transformer en chantage affectif (p. 3ss et 12s. du dossier APEA ; les pages citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent au dossier paginé et produit par l’APEA). B.L’extrait du registre des poursuites du 8 novembre 2021 ne fait état d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens au nom de la recourante.
2 C.Dans son rapport d’évaluation sociale du 10 novembre 2021, établi en lien avec la situation globale des époux A., C., assistance sociale à l’APEA, estime qu’il existe un besoin de protection dans les domaines de la gestion financière et administrative, du logement et de la santé. Elle relève, en particulier et s’agissant de la recourante, que les questions financières et de logement sont sources d’angoisse, de tristesse et de colère, dès lors qu’elle s’inquiète de ne pas disposer de suffisamment de moyens pour couvrir les dépenses familiales et peine à se positionner quant à un projet de logement. Des soupçons à l’encontre des deux enfants de l’intéressée, issus d’une première union, sont émis par son époux et M. B.________ quant à une volonté de profiter de son argent. S’agissant d’une éventuelle addiction au jeu, il est constaté que bien que le montant joué en loterie ne peut être estimé avec plus ou moins de précision, les gains conséquents ponctuels de la recourante laissent apparaitre qu’elle y joue régulièrement ; aussi, elle a sous- évalué le montant joué mensuellement, notamment en le fixant à CHF 30.- alors qu’un montant de CHF 110.- a été joué en un seul jour ; selon B., elle est observée quotidiennement au café affairée à jouer et, selon l’ex-gendre de la recourante, qui la soutient dans la gestion de ses affaires financières et administratives, elle joue exagérément (propos que ce dernier relativisera toutefois par la suite ; p. 95). Concernant sa santé, la recourante souffre de problèmes cardiaques qui la restreignent dans ses mouvements ; elle consulte le Dr D. et bénéficie de l’assistance des soins à domicile, qui lui rendent visite hebdomadairement pour préparer sa médication et vérifier sa tension (p. 58ss). D.Le 8 novembre 2021, le Dr D., médecin-traitant de la recourante, atteste qu’elle est suivie médicalement régulièrement depuis 2018, qu’elle est au bénéfice d’un réseau de soutien médico-social et qu’elle a besoin d’une aide pour l’assistance personnelle, sa représentation légale et les aspects médicaux, à l’exclusion de la gestion de ses revenus et/ou biens, aux motifs notamment de son insuffisance cardiaque décompensée et d’un contexte familial difficile (p. 64). E.Lors de son audition du 30 novembre 2021 par l’APEA, la recourante a globalement confirmé les faits susmentionnés, indiquant par ailleurs déménager prochainement dans un nouvel appartement et précisant que M. B. s’occupe de la comptabilité du couple, ainsi que de leur déclaration d’impôt, M. E.________ se rendant une fois par mois à leur domicile afin de payer les factures et d’accompagner la recourante à la banque (p. 76). F.Le couple A.________ a déménagé dans son nouvel appartement sis à U.________ en date du 8 décembre 2021 (p. 79 ; PJ 14 courrier du 31 mai 2022 de M. B.________ à l’APEA). G.Par décision du 11 janvier 2022, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, avec effet immédiat, en faveur de la recourante, qui conserve le plein exercice de ses droits civils, cette mesure de protection s’étendant aux cercles de tâches suivants : assurer en tout temps à la recourante une situation de logement ou de placement appropriée et la représenter de manière générale pour tous les actes dans ce cadre (a) ; la
3 représenter, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées (b) ; la représenter pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer avec toute la diligence requise l’ensemble de ses revenus et de ses éléments de fortune, le curateur, nommé avec effet immédiat en la personne de B.________ (ch. 4), étant autorisé à bloquer un compte ou à ouvrir un compte de gestion bloqué. Une décision similaire a été rendue en faveur de son époux ; celle-ci est entrée en force vu l’absence de recours déposé à son encontre. H.La recourante a contesté la décision la concernant par recours du 17 janvier 2022. I.L’APEA n’a pas formulé d’observation particulière dans sa prise de position du 4 mars 2022. J.Après avoir confirmé son recours le 8 mars 2022, la recourante a, par l’intermédiaire de sa mandataire, transmis à la Cour de céans sa correspondance du 4 mai 2022 adressée à l’APEA, par laquelle elle rappelle que son recours a effet suspensif, afin de s’opposer à certaines mesures prises par M. B.________ alors que la décision du 11 janvier 2022 la concernant n’est pas encore entrée en force. K.Par courrier du 24 mai 2022, la recourante a confirmé qu’elle maintenait son recours. L.Le 31 mai 2022, M. B.________ a produit la copie d’un courrier adressé à l’APEA. M.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). 1.2Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 44a et 117ss Cpa ; art. 21 al. 2 LOPEA) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC ; cf. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, p. 125ss et les références), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 1.3Le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire.
4 Le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, N 12.34, p. 289). Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 534ss, p. 220s. ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629). 2. 2.1La recourante invoque, implicitement, une violation de son droit d’être entendue, dès lors qu’elle estime que l’APEA a institué une mesure de curatelle en sa faveur sans la consulter auparavant. De nature formelle, ce grief doit être examiné au préalable. 2.2 2.2.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1). 2.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. À défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure. La violation du droit d'être entendu peut par ailleurs être réparée, lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen.
5 Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 5A_923/2018 précité). 2.3Au cas particulier, la recourante fait valoir une violation du droit d’être entendu, au motif que l’APEA ne lui aurait pas donné l’occasion de l’exercer. Ce grief est manifestement infondé, dès lors que la recourante a été auditionnée par l’APEA en date du 30 novembre 2021. En tout état de cause, il convient de constater qu’une éventuelle violation aurait été réparée devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, puisque, dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante a été en mesure de s’exprimer pleinement. Pour ces motifs, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3.Le litige porte sur l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de la recourante. 4. 4.1L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). 4.2 4.2.1Pour pouvoir instituer une curatelle, il faut que la personne concernée soit majeure et qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 390 CC soit réalisé. La personne concernée doit dès lors soit être dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), soit être empêchée d'agir elle- même, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, pour des affaires qui doivent être réglées et pour lesquelles elle n'a pas désigné de représentant (art. 390 al. 1 ch. 2 CC ; TF 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.2 et les références). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
6 Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 4.2.2Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'"état de faiblesse personnelle", celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de "déficience mentale", de "troubles psychiques" ou d'"un autre état de faiblesse" qui affecte leur condition personnelle. L'expression "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de "déficience mentale" et de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection. Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 4.3La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n'est qu'une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2 et les références ; TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références). Une mesure devra également être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne concernée puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge. La mesure devra au contraire être renforcée si le besoin de protection s'accroît (MEIER, op. cit., N 680 et 685, p. 347ss et les références). Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, p. 508s, N 1137s et 1140s). L'application du principe de subsidiarité implique notamment que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, par ses proches ou par les services publics ou privés compétents.
7 Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 = JdT 2014 II 331 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 précité consid. 4.1). 5. 5.1Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). 5.2 5.2.1En vertu de l’art. 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1). Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, p. 221, N 477). 5.2.2La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (MEIER/ LUKIC, op. cit., p. 215, N 460 ; JT 2014 III p. 91 consid. 2a et les références ; cf. également STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op.cit., N 188, p. 68). En effet, la gestion du patrimoine implique nécessairement que le curateur puisse représenter valablement la personne faisant l’objet d’une curatelle (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 219, N 470). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER, in : Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, N 15 ad art. 394 CC et N 11 ad art. 395 CC ; MEIER/ LUKIC, op. cit., p. 216 N 463). Les conditions d’instauration d’une curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer seule son patrimoine sans porter atteinte à ses propres intérêts, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/ LUKIC, op. cit., p. 219, N 473 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2. et les références). Autrement dit, elle est destinée à protéger les intérêts de la personne concernée, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références).
8 Décider si la curatelle de représentation comprendra aussi la gestion de certains éléments du patrimoine revient à appliquer le principe de proportionnalité et à adapter la mesure aux besoins de la personne concernée (art. 391 al. 1 CC ; MEIER, CommFam, N 6 ad art. 395 CC). 5.2.3La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. La gestion doit se comprendre au sens large du terme. Elle inclut tout acte, en fait (récolte de fruits) ou en droit, qui, de par sa nature, est apte à préserver le patrimoine, à l'accroître ou à permettre d'atteindre le but auquel il est destiné (le cas échéant en le diminuant, pour exécuter les engagements dont il répond). La mesure doit notamment permettre de mettre en place une gestion des revenus réguliers, à savoir du salaire ou des rentes. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur l'assistance personnelle (libération de moyens supplémentaires pour améliorer les conditions de séjour de la personne concernée, grâce aux économies réalisées ou aux revenus supplémentaires touchés). Cependant, les tâches d'assistance personnelle comme telles doivent faire l'objet d'une curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; MEIER, CommFam, N 4ss ad art. 395 CC et les références). Les tâches du curateur seront de veiller à la gestion du revenu et/ou de la fortune de la personne concernée, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes liés à la gestion. Il pourra s’agir notamment de demander des prestations d’assurances sociales ou privées, d’encaisser le salaire de la personne concernée ou des loyers, d’examiner ses créances et de les réclamer, le cas échéant en justice, de gérer sa fortune mobilière et immobilière en procédant aux placements nécessaires ou encore, en présence de dettes, d’établir un plan de redressement financier et de régler celles-ci (JdT 2013 II p. 32, 36). 5.3 5.3.1On distingue traditionnellement (art. 391 al. 2 CC) les tâches relevant de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et de la représentation juridique ; il est important de rappeler que ces trois « faisceaux » de tâches sont étroitement liés entre eux. L'art. 391 al. 2 CC n'a pas pour but ni pour effet de limiter l'élasticité de la mesure de curatelle. Il ne fait qu'énumérer, à des fins didactiques, les grands cercles d'activités dans lesquels les tâches confiées au curateur en vertu de l'art. 391 al. 1 CC prennent place. L'importance relative de ces cercles de tâches varie selon le type de curatelle. La curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) sera en général plus axée sur l'assistance personnelle que sur la gestion du patrimoine ; elle ne comprend pas de représentation légale. La curatelle de représentation peut porter sur tout ou partie des cercles de tâches énumérés (art. 394 CC) ; la gestion du patrimoine requiert cependant l'institution d'un sous-type particulier, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 395 CC ; MEIER, CommFam, N 19ss ad art. 391 CC et réf. cit.).
9 5.3.2Par assistance personnelle, on entend les tâches de soutien et de collaboration du curateur pour les actes de la vie de la personne concernée qui ne relèvent pas de la gestion du patrimoine : lieu de vie, encadrement médical et de soins en général, choix éducatifs et professionnels, contacts sociaux, démarches auprès de services administratifs ou privés. La distinction avec les tâches de représentation légale est souvent difficile à faire, notamment lorsque le curateur doit déposer une demande pour le compte de la personne concernée auprès d'une assurance sociale ou conclure un contrat (p.ex. contrat de bail ou de travail) en son nom, ou la représenter dans une procédure judiciaire. Outre l'accès au logement et l'ouverture de la correspondance, qui nécessitent toujours une décision spécifique si la personne concernée ne peut ou ne veut pas consentir (art. 391 al. 3 CC, infra N 32), on peut penser en matière d'assistance personnelle aux tâches concrètes suivantes (avec ou sans représentation légale ; MEIER, CommFam, N 22ss ad art. 391 CC et réf. cit.) : -tâches concernant le logement de la personne concernée [...] ; -tâches portant sur l'éducation et la formation professionnelle (ainsi que le reclassement ou la formation continue) de la personne concernée ; -tâches concernant l'encadrement de la personne concernée en matière de santé et de soins en général, dans le respect des droits strictement personnels de l'intéressé lorsqu'il est capable de discernement (art. 19c al. 1 CC) [...] ; -autres tâches découlant d'un besoin particulier de la personne concernée, toujours dans le respect de la propre capacité de l'intéressé (mise en contact avec des services d'aide publics ou privés, p.ex. Pro Senectute ou Pro Infirmis). 5.3.3La gestion du patrimoine porte sur l'administration par le curateur des biens de la personne concernée (droits de propriété, parts de copropriété et parts de communauté, tant immobiliers que mobiliers ; droits réels limités, immobiliers ou mobiliers ; droits de propriété intellectuelle ; droits corporatifs, notamment ceux liés à la qualité d'actionnaire d'une société anonyme ou d'associé d'une société à responsabilité limitée ; droits de créance, de quelque origine que ce soit ; droits accessoires, notamment peines conventionnelles, etc.), des revenus (rémunération pour le travail, salarié ou indépendant ; rentes et autres prestations d'assurances sociales ou de l'aide sociale ; rendement des immeubles et des capitaux - comptes bancaires, portefeuilles titres, actions, parts sociales, obligations, etc.) et des dettes (toutes les créances que des tiers, privés ou publics peuvent faire valoir à l’encontre de la personne concernée, y compris les dettes bancaires, hypothécaires, successorales, fiscales, etc.). La gestion du patrimoine confiée au curateur peut porter sur tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou sur l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). Les art. 408-412 CC doivent être observés dès qu'il y a gestion du patrimoine ; l'autorité veillera à ne pas confier au curateur l'accomplissement d'actes qui lui sont interdits par l'art. 412 CC. La distinction entre la gestion du patrimoine et la représentation légale qui lui est souvent inhérente est difficile à faire. En matière de gestion du patrimoine, l'on mentionnera les tâches concrètes suivantes (souvent liées à des actes relevant de la représentation légale ; MEIER, CommFam, N 25ss ad art. 391 CC) :
10 -demande de prestations d'assurances sociales, d'aide sociale, d'assurances privées et encaissement ; révision de ces prestations ; réclamations et autres procédures administratives et judiciaires ; -réclamation et encaissement d'autres revenus (salaires, arriérés de commissions ou de bonus, loyers d'un immeuble locatif, dividendes, etc.) ; -examen des créances et dettes de la personne concernée et réclamation, le cas échéant en justice (dommages-intérêts et tort moral, obligations d'entretien, prétentions successorales, etc.) ; -examen et exercice des autres prétentions juridiques (demande de faillite, répudiation d'une succession, action en partage ou en pétition d'hérédité, actions en garantie, etc.) ; -protection du patrimoine de l'intéressé contre ses propres actes préjudiciables (dépôt des déclarations d'impôts) ou ceux de tiers (surveillance ou révocation d'une procuration bancaire) ; -(ré-)organisation et gestion des biens immobiliers (contrat de gérance) ou mobiliers (contrat de gestion de fortune ou de placement) ; -placements mobiliers et immobiliers dans le respect des directives légales ; -renégociation des contrats (p.ex. petit crédit) ou établissement d'un plan de redressement financier avec les créanciers. 6 6.1En l’espèce, la recourante, qui se prévaut de sa capacité de discernement et qui conteste faire l’objet de pressions extérieures, admet que le paiement des factures du couple est problématique, tout en le justifiant par une rentrée financière importante suite à la vente de terres agricoles, par un accès interdit au compte bancaire de son époux et par une limitation des retraits sur le compte commun imposée par M. B.. Aussi, elle nie toute addiction aux jeux, estimant jouer raisonnablement et faisant remarquer que les propos de son ex-gendre à ce sujet ont été déformés. L’APEA considère notamment que la recourante rencontre des difficultés dans la gestion de ses affaires courantes, qu’elle souffre d’une dépendance aux jeux d’argent, qu’elle effectue d’importants retraits et de grandes dépenses mensuelles, que sa fortune est susceptible de faire l’objet de convoitise de la part de son entourage et que le logement familial ne répond plus aux besoins de la famille, de sorte qu’un déménagement s’impose sans que toutefois le couple A. ne soit en mesure de surmonter de telles démarches sans soutien. 6.2 6.2.1Il sied de remarquer au préalable que la situation de logement de la recourante a d’ores et déjà été réglée avant même que la décision de l’APEA ne soit rendue, de sorte que cet aspect de la vie de la recourante n’est manifestement pas problématique actuellement, ce d’autant plus qu’il ressort du dossier que, bien que le logement précédent du couple A.________ n’eût pas été approprié en raison de sa vétusté, il apparaît surtout qu’il n’était pas adapté au handicap de M. A.________ (« Une solution adéquate de logement doit être trouvée au vu de la vétusté de la ferme, de sa prochaine vente et des besoins au vu de la mobilité réduite de M. A.________.
11 Selon les progrès de M. A., il est possible et préférable de trouver un logement adéquat pour l’ensemble de la famille » ; p. 4 du rapport d’évaluation sociale, p. 59). 6.2.2Sur le plan financier, la Cour constate, à la lecture du dossier, que le risque d’atteinte au patrimoine concerne bien plus celui de l’époux de la recourante et celui de leur fils, dès lors que cette dernière semblait retirer des montants conséquents sur leurs comptes respectifs (« Selon la comptabilité transmise par M. B., les retraits mensuels sur le compte de M. A.________ et de F.________ sont conséquents [...] Seule Mme A.________ retire de l’argent sur les différents comptes de la famille. Il n’a pas été possible d’accéder au compte propre de Mme A., mais elle estime sa fortune actuelle à environ 10'000.-. » ; p. 2s. du rapport d’évaluation sociale, p. 58s.). Or une mesure de curatelle doit être instituée lorsque la personne concernée porte atteinte à ses propres intérêts, ce qui ne semble pas être le cas en l’occurrence. Au contraire, le propre compte bancaire de la recourante a augmenté au cours des dernières années (« Au 31.12.2019 le solde du compte de Mme A. était de 2'400.- ; au 31.12.2020, il est de 7 800 frs et au 17 janvier 2022, de 24 500 frs. » ; p. 99). Ainsi, il semble que la recourante soit soucieuse de préserver son propre patrimoine (« madame indique ne pas devoir utiliser son récent gain de loterie pour les dépenses familiales » ; p. 4 du rapport d’évaluation sociale, p. 59), bien que cela puisse être au détriment de celui de son époux et de son fils (« Durant la visite à son domicile, madame est apparue très angoissée, attristée et en colère. Un discours parfois extrême a pu être entendu « Je vais aller cracher à la gueule de mon mari s’il ne me donne pas de l’argent ; je vais placer G.________ si je n’ai plus accès à son compte ; c’est moi qui commande » [...] Madame peine à comprendre qu’elle n’ait pas accès à la fortune de M. A.. Elle déplore avoir dû abandonner son travail pour l’aider à la ferme et, après quarante ans de mariage et de soutien, se retrouve sans accès à cet argent qu’elle estime avoir mérité. Afin d’honorer certaines factures familiales, madame admet « picorer » sur le compte de son fils. Elle dit prendre sur tous les comptes pour payer les besoins de tous. Elle estime que l’allocation pour impotent de G. est un revenu qui lui revient car elle l’aide pour l’habillement, la toilette, ... [...] elle se sert sur différents comptes bancaires pour couvrir les dépenses, et ce sans appréhension particulière des sommes prises et des conséquences » ; p. 3 et 4 du rapport d’évaluation sociale, p. 59) ; des mesures de protection ont d’ailleurs été prises en faveur du père et du fils A.________ afin de protéger leur patrimoine (cf. not. p. 84ss et 104). L’assistante sociale estime, à juste titre, qu’il semble nécessaire qu’une comptabilité séparée soit adoptée. Un tel constat n’implique toutefois pas encore qu’il soit nécessaire et justifié d’instituer une mesure de curatelle en faveur de chacun des membres de la famille concernée. La situation concrète de chacun d’entre eux doit au contraire être examinée, afin d’identifier leurs besoins personnels, qui ne sont assurément pas identiques. Dans ces conditions, les recommandations de l’assistante sociale concernant le couple dans son ensemble, au lieu de chacun des époux pris individuellement, doivent par conséquent être nuancées et ne sauraient être suivies telles quelles.
12 Si l’assistante sociale relève, au sujet tant de la gestion financière que du logement, que ceux-ci sont sources d’angoisse, de colère et de tristesse, il n’en demeure pas moins qu’elle reconnaît néanmoins des compétences à la recourante en termes de gestion financière (p. 4 du rapport d’évaluation sociale ; p. 59). Par ailleurs, son médecin-traitant n’identifie aucun besoin de soutien dans le domaine de la gestion financière. Enfin, et surtout, la recourante bénéficie de l’assistance de son ex-gendre pour ce qui est de la gestion de ses affaires administrative et financière (cf. not. p. 76 et p. 93). Dans ces circonstances, et en application du principe de subsidiarité, on ne saurait considérer que les conditions d’instauration d’une mesure de protection en faveur de la recourante sont réalisées au cas particulier. Il apparait bien plus, tant par la gestion au préalable de la question du logement par M. B.________, qui s’occupe au demeurant de la comptabilité et des affaires fiscales du couple, que par le soutien régulier de l’ex-gendre de la recourante, que sa situation est stable et contrôlée. En tout état de cause, si celle-ci devait se dégrader, notamment sur le plan médical ou familial en lien avec sa fortune (soupçons de convoitise de la fortune familiale ; cf. not. p. 55), à tel point que l’APEA doive constater que le soutien apporté à ce jour par les proches se révèle insuffisant à l’avenir, une mesure de protection appropriée et nécessaire pourra alors être envisagée. 6.2.3Cela étant, il apparait toutefois que la recourante mésestime son rapport aux jeux d’argent. Il est notoire que pour gagner des montants conséquents, et ce à plusieurs reprises (« en septembre elle a gagné 10'000.- et les années précédentes plusieurs fois 5'000.- » ; p. 59), il faut en principe engager des sommes importantes. Plus précisément, la recourante semble être dans le déni lorsqu’elle nie toute addiction au jeu, puisqu’elle minimise, consciemment ou non, les montants investis de manière évidente, la différence entre la somme mensuelle de CHF 30.- et le montant quotidien de CHF 110.- n’étant pas négligeable. Dans ces circonstances et au regard du principe de proportionnalité, il s’agit en l’occurrence de faire application de l’art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJar ; RS 935.51), afin d’exclure la recourante des jeux, à charge de l’APEA d’annoncer aux maisons de jeu et aux exploitants de jeux de grande envergure la dépendance (présumée) de la recourante. 6.3Au vu de ces éléments, il appert qu’une exclusion des jeux au sens des art. 80ss LJar se révèle être une mesure appropriée et nécessaire au vu de la situation de la recourante et au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité, une curatelle de représentation et de gestion s’avérant disproportionnée dans les circonstances actuelles du cas d’espèce. 7.Le recours doit en conséquence être admis au sens des considérants qui précèdent, de sorte qu’il y a lieu d'annuler la décision attaquée. 8.Il se justifie dès lors de laisser les frais judiciaires à la charge de l’Etat et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’en réclamant au demeurant pas.
13 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision du 11 janvier 2022 de l’APEA ; enjoint l’APEA d’annoncer la dépendance (présumée) de la recourante aux maisons de jeu et aux exploitants de jeux de grande envergure, afin de l’exclure des jeux ; dit que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat et qu'il n'est pas alloué de dépens ; ordonne la restitution, à la recourante, de son avance de frais, par CHF 400.- ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par sa mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 1 er juillet 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Philippe GuélatJulie Frésard p.o. Sylviane Liniger Odiet
14 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).