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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2021 1
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 4 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Pascal Chappuis et Corinne Suter Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 19 JANVIER 2021 relatif à la requête de récusation introduite par A.________,

  • représentée par Me Ivan Zender, avocat à La Chaux-de-Fonds, Requérante, à l’encontre des membres du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy, dans le cadre de la procédure de recours introduite contre la décision de la Commission des examens d’avocat du 19 novembre 2020.

Vu le recours de A.________ (ci-après : la requérante) du 30 décembre 2020 dans lequel cette dernière sollicite la récusation des membres du Tribunal cantonal ; Vu qu’il n’a pas été demandé d’autre détermination ; Attendu que l’art. 41 Cpa prévoit que la décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre (al. 1) ; si, par suite des requêtes en récusation, les membres d'un collège ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise à la place de la Cour constitutionnelle, de la Cour administrative ou de la Cour des assurances, par le plenum du Tribunal cantonal, sans les juges concernés par la requête ; au besoin, le plenum du Tribunal cantonal peut être complété par des personnes éligibles selon l'article 7 de la loi d'organisation judiciaire (al. 2 let. d) ;

2 Attendu qu’il convient de considérer qu’en l’espèce la requête de récusation vise les membres du Tribunal cantonal, celui-ci étant composé de juges permanents et de juges suppléants (art. 15 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire [LOJ ; RSJU 181.1]) ; Attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les réf. ; cf. ég. AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 e éd., n°17 ad art. 36 et les réf.) ; Attendu que dans la mesure où elle vise indistinctement tous les membres (permanents et suppléants) du Tribunal cantonal, la requête de récusation devrait être tenue pour abusive (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4.1 et les réf. ; cf. ég. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n°17 ad art. 36 et les réf.) ; Attendu que dans ces conditions, la Cour de céans, formée de juges permanents et suppléants qui n’ont pas participé à la session d’examen litigieuse en tant qu’experts, respectivement membres de la commission désignés pour la session des examens du brevet d’avocat s’étant déroulée en automne 2020, est habilitée à statuer elle-même sur la récusation en la rejetant, ladite requête étant en outre manifestement mal fondée pour les raisons suivantes ; Attendu que la garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie ; elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf.) ; Attendu qu'une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée dans diverses situations énumérées à l’art. 39 al. 1 let. a à h Cpa ; la récusation doit notamment être prononcée lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité (let. h) ; les autres hypothèses prévues par cette disposition n'entrent pas en considération au cas d'espèce ; Attendu que la récusation doit toutefois demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs sérieux (ATF 116 Ia 14 consid. 4, 105 Ia 157 consid. 6a) ; seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles des parties au procès n'étant pas décisives (BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 141 s. et la réf. ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; 131 I 24 consid. 1.1) ; partant, il ne suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce sentiment

3 repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 456 consid. 5b et réf. citées) ; Attendu que la requérante considère en premier lieu que le Tribunal cantonal n’est pas à même de statuer en toute impartialité, comme autorité judiciaire, sur une décision rendue par une commission qui lui est directement subordonnée et qui n’a pas d’indépendance à son égard ; Attendu que selon l’art. 27 de la loi concernant la profession d’avocat (LAv ; RSJU 188.11), le Tribunal cantonal est compétent pour la formation des avocats, la délivrance et le retrait du brevet cantonal d'avocat (al. 1 1 ère phrase) ; le Tribunal cantonal constitue une commission des examens d'avocat, soumise à son autorité (al. 2) ; l’art. 28 LAv prévoit que la commission des examens d’avocat est composée de neuf à onze membres nommés par le Tribunal cantonal pour la durée de la législature ; leur mandat est renouvelable (al. 1) ; trois membres au moins sont choisis au sein des autorités judiciaires jurassiennes et trois autres membres au moins au sein de l'Ordre des avocats : des personnes provenant d'autres cantons peuvent également être désignées membres de la commission (al. 2) ; Attendu que le plenum du Tribunal cantonal, composé des cinq juges permanents (art. 18 LOJ), est compétent pour constituer la commission des examens d'avocat (art. 27 al. 2 LAv) et en désigner le président (art. 4 let. d du Règlement du Tribunal cantonal [RTC ; RSJU 182.11]) qui doit être un juge permanent du Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 Règlement sur le stage et les examens d’avocat ; RSJU 188.211) ; Attendu qu’il ressort des dispositions susmentionnées que seul le plenum du Tribunal cantonal est compétent pour constituer la commission des examens d’avocat et en désigner le président ; le plenum étant uniquement composé de juges permanents, il convient dès lors et en premier lieu de constater que les juges suppléants du Tribunal cantonal n’ont aucune compétence en lien avec la commission des examens et que le grief de la requérante ne peut leur être opposé ; par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, la commission des examens n’est pas directement subordonnée au Tribunal cantonal ; le législation susmentionnée confère uniquement à celui-ci, et plus spécifiquement à ses juges permanents, la compétence de constituer la commission des examens, soit de nommer ses membres et d’en désigner le président pour la durée de la législature ; la surveillance sur la commission des examens d’avocat ne consiste pas à intervenir ni dans le choix des dossiers d’examen soumis aux candidats, ni dans la correction des travaux, tâches pour lesquelles la commission est souveraine sous réserve des voies de recours ; cette surveillance est identique à celle exercée par le Tribunal cantonal sur le Ministère public et le Tribunal de première instance (cf. art. 64 al. 1 LOJ) ; or le Tribunal cantonal est également autorité de recours de ces derniers ; aussi, le fait qu’une autorité judiciaire agisse en tant qu’autorité de surveillance ne saurait remettre en cause, à elle seule, l’indépendance et l’impartialité du Tribunal cantonal in corpore, respectivement celle des juges qui la composent, lorsqu’elle agit en tant qu’autorité de recours ; Attendu que la requérante prétend également que le Tribunal cantonal n’est pas en mesure de statuer en toute objectivité sur l’interprétation du Règlement sur le stage et les examens d’avocat dont il est lui-même l’auteur ;

4 Attendu que le Tribunal cantonal a effectivement édicté le Règlement sur le stage et les examens d’avocat sur délégation du Parlement, conformément à l’art. 30 LAv qui dispose que le fonctionnement de la commission des examens d’avocat est régi par un règlement du Tribunal cantonal ; à cet égard, il convient de rappeler que les cantons peuvent parfaitement habiliter leurs tribunaux à se doter de dispositions réglementaires (MOOR/FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif, Vol. I, Les fondements, p. 289 ; cf. également Journal des Débats [JDD] 2003 p. 209 à propos de la LAv) et ceux-ci sont tenus d’appliquer le droit d’office (cf. not. art. 70 Cpa) ; il appartient en outre à l’autorité d’appliquer la règle qu’elle juge applicable au cas particulier en l’interprétant selon son appréciation (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative : Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n o 295, p. 108) ; cela étant constaté, la requérante ne fait valoir aucune circonstance objective selon laquelle les membres du Tribunal cantonal dans leur ensemble ne sont pas en mesure de statuer de manière indépendante et impartiale sur la base, notamment, du règlement précité ; Attendu qu’en soulevant le fait qu’elle a accompli un stage au Tribunal cantonal de juin à septembre 2020 durant lequel elle a côtoyé tous les juges, la requérante n’invoque, encore une fois, aucune circonstance objective justifiant leur récusation respective ; le fait pour les juges d’avoir côtoyé la requérante durant son stage n’est pas propre à faire naître une opinion préconçue de ces derniers à son égard et ne saurait constituer un motif de récusation à lui seul, d’autant plus qu’au sein du Tribunal cantonal, c’est le premier greffier qui exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et non les juges (art. 10 al. 2 let. e RTC) ; Attendu qu’enfin, bien que la requérante n’invoque pas le fait que certains membres du Tribunal cantonal siègent également dans la commission des examens d’avocat, il convient de noter que, selon la jurisprudence fédérale, le fait que des personnes qui sont membres ou ont été membres du Tribunal administratif cantonal siègent dans la commission d’examens pour l’avocature ne constitue pas un motif en soi pour douter de l’impartialité des juges qui ont rendu la décision contestée (TF 2D_23/2015 du 14 septembre 2015 consid. 4.2.2, SJ 2016 I 75) ;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de récusation, laquelle est manifestement mal fondée ; Attendu qu’il y a lieu de joindre au fond les frais et dépens de la requête de récusation ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE Ad procédure de récusation rejette la requête de récusation du 30 décembre 2020 ;

5 joint au fond les frais et dépens de la procédure de récusation ; informe la requérante des voie et délai de recours selon avis ci-après ; (...) ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Me Ivan Zender, avocat à La Chaux-de-Fonds ;  à l’intimée, la Commission des examens d'avocat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 19 janvier 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Zitate

Gesetze

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Cst

LAv

  • art. 27 LAv
  • art. 28 LAv
  • art. 30 LAv

LOJ

  • art. 18 LOJ
  • art. 64 LOJ

RTC

  • art. 10 RTC

Gerichtsentscheide

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