RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 49 / 2023 Président : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 31 AOÛT 2023 dans la procédure de recours introduite par A., c/o B., recourant, contre le mandat de perquisition et de séquestre du Ministère public du 18 juillet 2023.
CONSIDÉRANT En fait : A.Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023, une rave-party s’est tenue à U., dans un pâturage en direction de l’étang .... Avisés, des agents de police se sont rendus sur les lieux où ils ont rencontré A. (ci-après : le recourant). Les agents de police ont constaté la présence d’une quarantaine de véhicules stationnés à proximité, ainsi que des tentes et une scène ; 150 à 200 personnes étaient alors présentes. A la suite de la réquisition orale du Ministère public de saisir le matériel sur place, il a été décidé de procéder à cet acte d’enquête ultérieurement, dans la journée, lors du départ des participants à cette rave-party (dossier MP 4417/2023, rubrique A.1.2 et C.1.4, cité ci-après rubr., sauf indication contraire) ; B.Une fois la rave-party stoppée, le véhicule de livraison loué par le recourant pour cet événement a été perquisitionné et le matériel entreposé a été séquestré en date du 16 juillet 2023. Plusieurs objets ont été saisis (rubr. H.1.9 s.).
2 Parmi eux, figuraient notamment du matériel de sonorisation apparemment loué à l’association C., dont le recourant est membre (rubr. C.1.4 et H.1.12), ainsi que de l’argent liquide, en francs suisse et en euros, représentant au total plus de CHF 1'100.- (H.1.27). C.Le recourant a été entendu par la police sur réquisition du Ministère public, le 16 juillet 2023. Il a notamment déclaré être l’unique organisateur de cette manifestation, pour laquelle il n’a demandé aucune autorisation, car elle n'est jamais accordée et les gens ne veulent pas venir si on doit respecter un certain niveau de décibels et des heures de fermeture (rubr. C.1.2 et C.1.12 ss). D., également entendu par la police, le 16 juillet 2023, a déclaré être le président de l’association C., association sans but lucratif, active dans l’évènementiel et les sons et lumières. Il a participé à cette rave-party pour superviser l’utilisation du matériel appartenant à l’association, matériel loué par le recourant. Il savait que cette manifestation n’était pas autorisée (C.1.19 ss). D.Par acte du 18 juillet 2023, le Ministère public a confirmé par écrit le mandat de perquisition et de séquestre qu’il a ordonné oralement dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023, mandat décerné aux fins de séquestrer les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves, respectivement qui devront être confisqués (rubr. C.1.2 et H.1.2). E.Par ordonnance du même jour, le Ministère public a confirmé l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant sous les préventions d’infractions à la Loi cantonale sur les forêts (art. 19, 20 et 74 LFo JU), à l'Ordonnance relative à la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (art. 19 O-LRNIS) et à la Loi d'introduction du Code pénal (art. 15 et 17a LiCP JU), par le fait d’avoir, sans droit et sans autorisation préalable, organisé une rave- party réunissant près de 200 personnes, d’avoir mis la musique à un très haut volume, en ne respectant pas les prescriptions légales en matière de nuisances sonores, de manière à porter préjudice à la forêt, à la flore et à la faune de même qu’à troubler le repos nocturne des habitants du village, d’avoir refusé d’éteindre la musique lorsque la police le lui a demandé et d’avoir circulé avec un véhicule à moteur en forêt ou sur des routes forestières, infractions commises durant la nuit du samedi 15 juillet 2023 au dimanche 16 juillet 2023, à U., au lieu-dit « E.________ ». Par ordonnance du 2 août 2023, l’instruction pénale a été étendue pour infraction à la Loi sur la circulation routière (art. 9 al. 1, 30 al. 2 et 96 al. 1 LCR, 67 al. 1, al. 2 et al. 3 OCR), par le fait d’avoir conduit un véhicule surchargé (4'980 kg au lieu de 3'500 kg), infraction commise à U., E. (lieu-dit), du 15 au 16 juillet 2023 (rubr. B). F.Le 21 juillet 2023, le Ministère public a communiqué à l’un des responsables de l’association C.________ que, faute notamment de documents produits attestant du fait que cette dernière est propriétaire d’objets séquestrés, la restitution du matériel sonore est refusée, à tout le moins temporairement (H.1.19).
3 G.Par lettre non datée, postée le 26 juillet 2023, le recourant a interjeté recours à l’encontre dudit mandat de perquisition et de séquestre, concluant à la restitution du matériel sonore loué légalement à l’association C.________ et de ses affaires personnelles le plus rapidement possible. Pour l’essentiel, il soulève le caractère inopportun de cette mesure, intervenue sans raison valable ; l’association C.________ doit récupérer son matériel de sonorisation afin de pouvoir poursuivre ses activités. H.Le 3 août 2023, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, sous suite des frais judiciaires. En substance, il relève que le séquestre a été ordonné, contrairement à ce que mentionne le formulaire préimprimé, uniquement en raison du fait que le matériel saisi a directement servi à commettre les infractions reprochées et pourra être confisqué par la suite, et non pour que les objets soient utilisés comme moyens de preuves. Le recours est partiellement irrecevable, faute d’une motivation suffisante, dans la mesure où le recourant fait valoir que les forces de l’ordre lui ont saisi, sans raison valable, des effets personnels lui appartenant. Il n’explique par ailleurs pas en quoi la décision attaquée serait inopportune et ne précise pas quel matériel lui appartenant a été séquestré. En tout état de cause, le recours doit être rejeté. Sous réserve de l’argent en liquide, l’ensemble du matériel saisi consiste en du matériel de sonorisation ayant servi à commettre les infractions en cause et doit dès lors être séquestré. Il en va en particulier ainsi des « affaires personnelles (platines et ordinateur) » du recourant que celui-ci évoque dans son courriel du 31 juillet 2023. Enfin le recourant n’a pas qualité pour recourir contre le séquestre des objets qui appartiennent à l’association C.________, dont il est seulement locataire, selon ses déclarations. En droit : 1.La compétence de la Chambre pénale des recours pour statuer sur le recours formé à l’encontre du séquestre litigieux découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP. 1.1Conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision ( let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant.
4 Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que, comme rappelé plus haut, la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_1447/2022 consid. 1.1. du 14 mars 2023). 1.2En l’occurrence, le recourant se limite à alléguer que le séquestre en cause est inopportun et réclame la restitution de ses « effets personnels » ainsi que du matériel loué à C.________ (association), sans toutefois préciser exactement de quel matériel il s’agit. Il n’expose également pas les motifs pour lesquels, en dépit du fait qu’il a organisée une rave-party non autorisée, ledit séquestre serait inopportun. 1.3Il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 2.En tout état de cause, le recours devrait également être déclaré partiellement irrecevable pour un autre motif. 2.1Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce qui ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (TF 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence fédérale, dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, comme notamment un droit de gage. La qualité pour recourir est en revanche déniée, par exemple, au détenteur économique (actionnaire d’une société ou fiduciant) d’un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché.
5 La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (TF 1B_365/2022 et 1B_366/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3). Le statut de prévenu ne change rien à ce constat, l'exigence d'un intérêt juridique s'appliquant à toutes les parties à la procédure, à l'exception du Ministère public (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2). Les tiers touchés par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP peuvent également disposer de la qualité pour recourir à la condition que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante ; l'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et réf.) 2.2En l’espèce, la question de la qualité pour recourir du recourant se pose, dès lors qu’il s’oppose au séquestre du matériel de sonorisation appartenant à l’association C.. Le 16 juillet 2023, plusieurs objets ont été séquestrés à la suite de la rave-party en cause. Parmi ces objets figurent du matériel de sonorisation susceptible, selon les déclarations du recourant, d’appartenir à l’association C., voire à d’autres associations (H.1.12), de l’argent liquide en francs suisses et en euros ainsi que des platines et un ordinateur dont le recourant allègue en être propriétaire (H.1.27). Ce dernier ne développe toutefois aucune argumentation en lien avec sa qualité pour recourir et ne motive notamment pas en quoi il disposerait d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise s’agissant en particulier du matériel dont il allègue que C.________ (association) en est la propriétaire. De la sorte, le recourant n’est pas touché directement et immédiatement dans ses droits propres par le séquestre ordonné portant sur ce dernier matériel, mais seulement par un simple effet réflexe, si bien qu’il ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le séquestre portant sur ces objets. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif également. 3.Le recourant dispose en revanche d’un intérêt juridiquement protégé pour réclamer la restitution de ses effets personnels. A cet égard, le recours serait-il recevable, qu’il devrait en tout état de cause être rejeté. 3.1A teneur de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a ; séquestre probatoire), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b ; séquestre en couverture des frais), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c ; séquestre en vue de restitution au lésé) ou qu’ils devront être confisqués (let. d ; séquestre conservatoire). A ces types de séquestre s’ajoute encore le séquestre de biens pour garantir le recouvrement d’une créance compensatrice, lequel est prévu par l’art. 71 al. 3 CP.
6 Le séquestre conservatoire porte sur les objets ou valeurs patrimoniales qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction et qui peuvent être séquestrés en raison du danger qu’ils représentent pour la sécurité d’autrui, la morale ou l’ordre public (cf. art. 69 al. 1 CP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; 139 IV 250 consid. 2.1). A l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le CPP, la perquisition et le séquestre portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et au respect de la vie privée (art. 8 ch. 1 CEDH ; CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 244 CPP N 45 et Anne-Valérie JULEN BERTHOD, même ouvrage, art. 263 N 16). Partant, conformément à l'art. 197 CPP, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles doivent être réunies afin qu'une perquisition et/ou un séquestre puisse(nt) être valablement prononcé(s), à savoir : la mesure doit être prévue par la loi (let. a) ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction (let. b) ; les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère (let. c) ; la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) ; il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (let. e). A défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL- CHIRAZI, op. cit., n o 22 ad art. 244 CPP). 3.2Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir perquisitionné et séquestré du matériel lui appartenant (effets personnelles), sans raison valable, de sorte qu’il estime cette mesure inopportune.
7 Le recourant ne précise certes pas dans son recours quels effets personnels lui ont été séquestrés ; au regard de son courriel du 31 juillet 2023 envoyé au Ministère public (H.1.27 et H.1.10), il s’agit certainement de l’objet n o 19 du procès-verbal de perquisition du 16 juillet 2023 (1 platine avec ordinateur), seuls objets au sujet desquels le recourant est susceptible de disposer de la qualité pour recourir. 3.3En l’espèce, lors de la rave-party organisée sans autorisation, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023, à laquelle env. 200 personnes ont participé (C.1.16), de la musique a été diffusée au moyen de matériel sonore, notamment de la platine et de l’ordinateur dont le recourant allègue en être propriétaire - sans toutefois l’avoir établi à ce stade de l’instruction. Ce matériel a été installé par le recourant, ce qu’il ne nie pas. Dit matériel a été séquestré par le Ministère public aux motifs qu’il a directement servi à commettre les infractions reprochées et qu’il pourra donc être confisqué par la suite (cf. prise de position du 3 août 2023). La Chambre de céans ne peut que se rallier à la décision du Ministère public, dans la mesure où il existe en l’occurrence suffisamment d’indices pertinents permettant de fonder des soupçons suffisamment concrets de commission d’infractions tant à la LFo, à la LCR, à l’O-LRNIS, qu’à la LiCP, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas dans son recours. Le séquestre en cause apparaît justifié au regard de la gravité des infractions imputées, ceci d’autant plus que le recourant a déjà organisé par le passé plusieurs rave-parties non autorisées (C.1.14 s.). Il existe par ailleurs un rapport de connexité entre les objets saisis et les infractions imputées et on ne voit pas quelle autre mesure moins sévère permettrait d’atteindre le but poursuivi par le séquestre, soit sauvegarder l’ordre public en empêchant le recourant d’utiliser le matériel objet du séquestre pour organiser à nouveau des rave-parties non autorisées ; Les conditions matérielles d’une confiscation ultérieure du matériel de sonorisation et des effets personnels du recourant ne sont ainsi pas d’emblée exclues, si bien que c’est donc à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre des effets personnelles du recourant en date du 18 juillet 2023. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (y compris débours), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; 24 let. c du décret fixant les émoluments judiciaires du 24 mars 2010 [RSJU 176.511]).
8 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours, dans la mesure où il est recevable ; met les frais de la présente procédure de recours par CHF 500.- (y compris débours) à la charge du recourant ; informe les parties des voie de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant ; au Ministère public de la République et canton du Jura, M. le Procureur Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 31 août 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).