RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 44 / 2023 Présidente a.h : Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffier e.r. : Mattia Musumeci DECISION DU 21 AOÛT 2023 dans la procédure de recours introduite par A.A.________ et B.A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Dans le courant de l’année 2019, B.A.________ et A.A.________ (ci-après : les recourants) ont consulté Me C.________ en vue d’établir la responsabilité civile de D.________ (hôpital universitaire) dans le cadre de manquements dans la prise en charge de leur fille E., notamment par le fait de ne pas avoir diagnostiqué un double uretère du rein droit à la vessie et de lui avoir fait une injection de Deflux ayant provoqué une rétéro-hydronéphrose et des infections à répétition des voies urinaires entrainant une perte quasi totale de l’usage du rein droit. B.Dans le cadre de cette affaire, Me C. a mandaté le Dr F.________ en qualité de médecin-conseil afin de déterminer si une erreur de diagnostic et/ou thérapeutique avait été commise par D.________ (hôpital universitaire). Le Dr F.________ a rendu son rapport préliminaire en date du 14 octobre 2021 (p. 13 ss du dossier).
2 Pour l’essentiel, il ressort de ce rapport qu’aucune action en responsabilité contre D.(hôpital universitaire) n’aurait pu aboutir, car aucun manquement au devoir de diligence de celui-ci ne pouvait lui être imputé, et que l’ensemble des signes présentés par E. (fille) pouvaient vraisemblablement trouver leur origine dans des maltraitances répétées sous forme d’attouchements, de viols et rapports anaux, sans qu’il soit possible de soupçonner un proche de l’entourage au regard d’une ambiance de secret familial. C.Suite aux observations figurant dans le rapport préliminaire du Dr F., dans un courriel du 28 février 2022, Me C. a fait part aux recourants de son intention d’agir dans l’intérêt de leur fille E., victime potentielle, avec le concours du Dr F. (p. 25 du dossier). D.Par courrier du 19 avril 2023, les recourants ont déposé une plainte pénale à l’encontre du Dr F.________ pour les chefs de prévention de diffamation et calomnie en lien avec ses propos tenus dans son rapport préliminaire du 14 octobre 2021 (p. 1 ss du dossier). E.Par ordonnance du 30 mai 2023, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l’Etat, retenant que le délai de trois mois pour déposer plainte n’avait pas été respecté en l’espèce. F.Le 12 juin 2023, les recourants ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite des frais et dépens, principalement, à ce que ladite ordonnance soit réformée en ce sens que le Ministère public doit entrer en matière sur la plainte déposée et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. G.Le 26 juin 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite des frais, confirmant en tous points les motifs de l’ordonnance attaquée. H.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente et par des parties disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 310 al. 4, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b de la Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP ; RSJU 321.1)), étant précisé que l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP). 2.Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir constaté que leur plainte du 19 avril 2023 était tardive.
3 Selon eux, les infractions de diffamation, respectivement calomnie, ne peuvent être assimilées à des délits instantanés, mais sont de nature à perdurer dans le temps, au motif que Me C.________ leur avait manifesté son intention d’agir dans l’intérêt d’une victime potentielle dans un courriel daté du 28 février 2022, et ce, avec le concours du Dr F.________. Ainsi, les infractions de diffamation et calomnie ont perduré a tout le moins après le 28 février 2022, de sorte que le dies a quo du délai de trois mois pour déposer plainte aurait débuté après cette date. 2.1Le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). 2.2Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et de l’infraction, c’est-à-dire de ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs. La connaissance par l’ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu’il puisse considérer qu’une procédure dirigée contre l’auteur aura de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que l’ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 et les références citées ; TF 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 1.1 et les références citées). Il n’est également pas nécessaire que l’ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). 2.3L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions − par exemple, une volée de coups − ou la commission d'une infraction par étapes successives − par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives −, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). 2.4Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment ainsi une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; 119 IV 216 consid. 2f et les références citées).
4 Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP, ou de l'occupation illicite d'ouvriers (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 et les références citées ; 132 IV 49, consid. 3.1.1.3 ss). La notion de délits successifs a par ailleurs été abandonnée par le Tribunal fédéral (ATF 117 IV 412). 2.5En l’espèce, les recourants précisent, dans leur plainte du 19 avril 2023, avoir eu connaissance du rapport du Dr F.________ le 4 novembre 2021, par l’intermédiaire de leur mandataire d’alors, Me C.. Le délai de trois mois pour porter plainte pénale était donc largement échu au moment du dépôt de leur plainte. En outre, rien au dossier n’indique que ce rapport aurait été adressé à des tiers postérieurement au rapport établi par le Dr G. le 26 mai 2022, de telle sorte que même en retenant cette dernière date, le délai pour porter plainte est également échu. En tout état de cause, les recourants ne l’allèguent pas et ce sont eux qui ont transmis le rapport du Dr F.________ au Dr G.. Quant au courriel du 28 février 2022, dans lequel Me C. relève qu’il allait agir dans l’intérêt de la fille des recourants avec le concours du Dr F., il ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Ce courriel, finalement, prend acte du fait que les recourants ont mis fin au mandat de Me C.. Cela étant, on ne voit pas comment les recourants auraient été induits en erreur par celui-ci. Au demeurant, ces derniers font uniquement état, dans leur recours, d’hypothétiques transmissions du rapport médical du Dr F.________ à des tiers après la date du 28 février 2022. Quant à l’APEA, il ressort du rapport du Dr F.________ que l’affaire a été classée et les recourants n’allèguent pas que l’APEA aurait reçu ce rapport ultérieurement. Au cas présent, les infractions de diffamation et calomnie ne constituent pas une unité naturelle d’actions, une telle unité étant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Ainsi, rien au dossier ne permet d’établir que les infractions de diffamation et calomnie auraient été commises au-delà du 28 février 2022. Le délai pour porter plainte ne peut dès lors pas débuter à une date indéterminée après le 28 février 2022. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Ministère public, selon laquelle la plainte pénale des recourants du 19 avril 2023 était tardive, ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il y a donc lieu de constater que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas remplies s’agissant des infractions de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP et de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP, ces infractions ne se poursuivant que sur plainte. Le Ministère public était partant légitimé à refuser d’entrer en matière. Le grief des recourants doit ainsi être rejeté. 3Les recourants reprochent encore au Ministère public d’avoir commis un déni de justice en ne donnant pas suite à leur demande d’auditionner Me C., afin qu’il communique l’adresse du Dr F., pour que celui-ci soit ensuite à son tour auditionné à propos du respect du délai de plainte.
5 Il convient dès lors d’examiner si le Ministère public a effectivement porté atteinte au droit d’être entendu des recourants en ne donnant aucune suite à leur demande d’entendre Me C.________. 3.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP. Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières conformément à l’art. 307 al. 2 CPP. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position. En vertu de l’art. 206 al. 1 CPP, l'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépassant pas le cadre des investigations policières peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (arrêt TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités).
En revanche, le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction. Si une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP). L'instruction pénale est considérée comme ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. La production d'un dossier au sens de l'art. 194 al. 1 CPP constitue également un acte d'instruction qui ne peut en principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêt TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce, y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 ; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2).
6 En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs − formels et matériels − auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 ; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 1.2 ; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). 3.2Commet un déni de justice l'autorité d'instruction qui, dans une affaire d'atteinte à l'honneur, prononce un non-lieu pour défaut de dépôt de plainte dans le délai, sans faire administrer les preuves proposées par le plaignant au sujet du respect du délai (ATF 97 I 769 consid. 4, JdT 1972 IV 158). Lorsqu’il subsiste une incertitude sur le respect du délai pour porter plainte dans le cas d’infractions à l’honneur, et que l’audition d’une personne est de nature à lever ce doute, alors l’autorité doit l’entendre. Tel est par exemple le cas de l’audition d’un individu permettant de savoir à partir de quelle date le plaignant a pris connaissance de propos diffamatoires et de leur auteur. 3.3En l’espèce, le 19 avril 2023, les recourants ont déposé une plainte pénale à l’encontre du Dr F.________ pour diffamation et calomnie, alors même qu’ils admettent avoir pris connaissance du rapport du Dr F.________ le 4 novembre 2021. L’audition du Dr F.________ et de Me C.________ apparaît ainsi inutile, dès lors que manifestement l’on ne se trouve pas en présence d’une unité d’action ou d’un délit continu (consid. 2). En outre, dans leur plainte, les recourants n’ont jamais demandé l’audition du Dr F., ni de Me C., pour s’assurer du respect du délai de plainte. Il s’agissait plutôt d’obtenir de Me C.________ des informations sur l’adresse du Dr F.. Pour cette raison, le Ministère public n’a pas commis de déni de justice en refusant d’auditionner Me C. avant de rendre l’ordonnance attaquée. Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté. 4.Le recours doit, partant, être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
7 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure de recours par CHF 700.00 (y compris débours) à la charge des recourants, à prélever sur leur avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : aux recourants, par leur mandataire, Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne ; au Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 21 août 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h :Le greffier e.r : Sylviane Liniger OdietMattia Musumeci Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).