RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 19 / 2022 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 20 AVRIL 2022 dans la procédure de recours introduite par A., recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 26 janvier 2022 Intimée : B..
Vu la plainte pénale déposée le 28 juin 2021 par A.________ (ci-après : le recourant) contre B.________ (ci-après : l’intimée) pour vol et dommages à la propriété ; entendu le 3 décembre 2021, le recourant a expliqué avoir loué un appartement à l’intimée, que cette dernière a ensuite sous-loué ; il reproche à l’intimée d’avoir emporté, à l’issue du contrat de bail, un lustre, ainsi qu’une poignée de robinet ; s’agissant des dommages à la propriété, des taches d’humidité sont apparues dès lors que l’appartement était insuffisamment aéré ; il estime finalement avoir été escroqué dans la mesure où elle a sous-loué l’appartement sans pour autant lui verser le loyer sur une période de trois mois (dossier MP 166/2022) ; Vu l’audition de l’intimée du 14 décembre 2021 (dossier MP) ; elle admet avoir loué cet appartement dans le but de le sous-louer ; l’appartement était vétuste et insuffisamment chauffé et les sous-locataires devaient dormir avec des habits et un bonnet ; elle ne s’estime dès lors pas responsable du problème de moisissure ; elle n’a pas emporté de robinet à la fin du contrat de bail, ni de lustre ; elle avait du reste elle-même installé des lampes dès lors qu’il manquait des lustres, dont un qui n’était pas mentionné dans l’état des lieux ; elle a demandé à la fin du contrat au recourant si elle pouvait laisser ces lampes, car cela l’arrangeait, mais le recourant lui a dit de tout reprendre ;
2 Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 janvier 2022 ; le Ministère public retient que le litige qui oppose les parties se rapporte avant tout à la location du logement dont le recourant est propriétaire et à sa sous-location par l’intimée, en tant que locataire ; dans ce cadre, les griefs relatifs à l’état des lieux d’entrée et de sortie, qui englobent tant la présence, respectivement la propriété d’un lustre et d’un robinet, que d’éventuels dommages constatés à la remise du logement, sont du ressort de la justice civile et non pénale ; l’élément subjectif de l’intention fait en tous les cas défaut sur le plan pénal ; s’agissant de la problématique de la sous-location, l’escroquerie est exclue faute de tromperie astucieuse ; Vu le recours interjeté contre cette décision le 7 février 2022, corrigé les 8 et 9 février 2022 ; le recourant conclut au prononcé de l’ouverture de l’action pénale à l’encontre de l’intimée et autrice présumée d’infractions aux art. 137, 138, 139, 144 et 146 CP, à la fixation, à dire de justice, du montant de l’indemnité totale due par l’intimée en faveur du recourant jusqu’à la remise en état des défauts, à ce que le droit soit dit, sous suite des frais et dépens ; il soutient que l’intimée a joué de sa double casquette, en tant que personne physique, d’une part, et associée-gérante de sa société d’autre part, complexifiant ainsi les démarches pour lui notifier des courriers ; les recherches pour retrouver son domicile ont été laborieuses ; elle l’a également insidieusement induit en erreur sur sa solvabilité, en lui fournissant un extrait des poursuites de l’Office des poursuites de U., alors qu’elle était domiciliée à V. ; elle lui a fait croire qu’elle était en mesure de lui fournir une garantie de loyer via une assurance, ce qui n’a pas été le cas ; l’intimée, qui a agi à titre professionnel, ne lui a pas rétrocédé les locations qu’elle a encaissées et s’est enrichie ; elle n’a en outre pas restitué divers objets une fois le bail résilié et a causé des dommages ne résultant pas d’un usage normal de la chose ; Vu la réponse du Ministère public du 3 mars 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours, sous suite des frais ; il rappelle que les griefs soulevés relèvent de la juridiction civile et non pénale ; s’agissant de l’escroquerie, la condition de l’astuce fait défaut, compte tenu des échanges entre les parties et des possibilités de vérification offertes au recourant en sa qualité de bailleur ; Vu la prise de position du recourant du 13 avril 2022 ; Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 1, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 382 CPP) ; Attendu que, selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c) ;
3 Attendu qu’une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique ; tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut ; au stade de la non-entrée en matière, on peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé ; en revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP) ; les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète ; de simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise ; dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte ; le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (not. TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et réf.) ; Attendu qu’une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3) ; Attendu que le recourant considère que l’infraction d’appropriation illégitime, éventuellement de vol, est réalisée par le fait de n’avoir pas restitué, malgré deux sommations, un lustre, un globe accroché au plafond, ainsi qu’une poignée de robinet ; Attendu que commet un vol au sens de l’art. 139 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier ; le vol, au sens de cette disposition, se distingue de l’infraction de base de l’appropriation illégitime (art. 137 CP) par la manière dont l’auteur s’empare d’une chose mobilière qui ne lui appartient pas, soit au regard des modalités d'appropriation de la chose (TF 6B_1056/2018 consid. 2.3.2) ; pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, alors que l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3) ; Attendu qu’en l’espèce, l’intimée conteste avoir dérobé, respectivement conservé, les objets indiqués par l’appelant ; elle a installé elle-même des lampes dans l’appartement, dès lors que des lustres manquaient, lampes qu’elle a reprises à la fin du bail ; elle n’a pas emporté de robinet ; l’état des lieux de sortie, signé par le locataire sortant, fait effectivement état d’une poignée de robinet manquante ; il n’est toutefois fait aucune mention, ni d’un globe, ni d’un lustre manquants ; de même, sous remarques « travaux, réparation à charge du locataire
4 sortant », il est uniquement mentionné l’éventuelle réfection du parquet, ainsi que le nettoyage des taches de moisissures (dossier MP) ; quoi qu’il en soit, l’absence de ces objets ne signifie pas encore pour autant qu’une infraction pénale soit réalisée, étant rappelé que l’intimée n’a pas elle-même occupé l’appartement en cause et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait délibérément emporté ses objets dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime ; il paraît du reste douteux qu’un tel enrichissement puisse être envisagé en emportant une poignée de robinet ; Attendu que le recourant argue que l’infraction de dommages à la propriété est réalisée dès lors qu’il a été contraint, outre les frais du nettoyage du four et de remplacement du filtre à charbon, de procéder à des travaux de réfection du parquet et de peinture ; les moisissures seraient notamment dues à une aération insuffisante du logement et à l’absence de diffusion des rayons du soleil dans l’appartement en raison de la fermeture constante et permanente des stores durant la journée ; Attendu que selon l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; l’infraction étant intentionnelle, le dol éventuel suffit (Michel Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2017, n° 16 ad art. 144 CP et réf.) ; en l’espèce, l’intimée conteste les reproches formulées par le recourant et soutient que la moisissure résulte d’un chauffage défectueux et non d’un problème d’aération ; les éléments au dossier ne permettent pas d’établir la cause des moisissures et, excepté les déclarations du recourant, aucun élément ne permet pour le surplus d’affirmer qu’elles auraient été causées intentionnellement par l’intimée ; la Chambre de céans peine du reste à voir quel aurait été l’intérêt de l’intimée, qui souhaitait réaliser un profit en sous-louant cet appartement, de délibérément laisser de la moisissure s’épandre sur les murs ; il est de plus rappelé que l’intimée n’occupait pas elle- même l’appartement en question ; Attendu que, au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut que partager les conclusions du Ministère public selon lesquelles les faits reprochés à l’intimée et le dommage y relatif invoqué par le recourant, découlant du contrat de bail qu’il a passé avec l’intimée, respectivement la Sàrl dont elle est l’associée et gérante unique, ne relèvent que de la justice civile ; Attendu que, le recourant soutient encore qu’en sous-louant l’appartement et en encaissant les loyers, sans les lui rétrocéder, l’intimée s’est enrichie à son détriment, de sorte que l’infraction d’abus de confiance est réalisée ; Attendu que commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ; sur le plan objectif, cette infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui ; une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif ; il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour
5 la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites ; l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1 et réf.) ; Attendu qu’en l’espèce, la relation contractuelle liée entre le recourant et l’intimée et celle liée entre l’intimée et ses sous-locataires sont indépendantes l’une de l’autre ; on ne saurait dire, sur la base des documents au dossier et en particulier du contrat de bail et son avenant, que le loyer versé par les sous-locataires était directement destiné au recourant ; le recourant n’a en particulier pas confié la gestion de la location de son appartement à l’intimée ; le versement du loyer provenant du contrat de sous-location ne constitue dès lors pas une chose confiée au sens de ce qui précède ; le contrat de bail prévoit du reste la possibilité pour le bailleur, soit le recourant, de procéder directement auprès des locataires en cas de non-paiement du loyer (dossier MP), ce qu’il n’a visiblement pas fait ; dans ces circonstances, l’infraction d’abus de confiance n’est pas réalisée ; Attendu que finalement le recourant se dit victime d’une escroquerie ; l’intimée aurait mis en place un procédé astucieux afin de conclure le contrat de bail, puis se serait enrichie en cumulant progressivement les arriérés de loyer ; elle aurait ainsi produit un extrait du registre des poursuites de l’Office de U.________, alors qu’elle n’y était pas domiciliée, puis changé plusieurs fois de domicile, sans en nantir le contrôle des habitants ; elle a également fait de fausses promesses en lien avec la conclusion d’une assurance de caution de loyer ; Attendu qu’aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers ; l'escroquerie consiste à tromper la dupe ; par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 135 IV 76 consid. 5.1) ; une simple tromperie ne suffit cependant pas: encore faut-il qu'elle soit astucieuse ; il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2) ; l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle ; il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée ; l'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances ; une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2) ; sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention
6 devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction ; l'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3) ; Attendu qu’en l’espèce, en se contentant d’un extrait du registre des poursuites de l’Office de U., alors qu’il savait que l’intimée était, ou avait été, domiciliée à V. selon les indications mentionnées dans le contrat de bail (dossier MP), ainsi que d’une proposition d’assurance de caution, avant de conclure un contrat de bail avec l’intimée et la société qu’elle représente, le recourant, juriste et propriétaire de plusieurs immeubles, n’a manifestement pas fait les démarches qu’on pouvait attendre de lui afin de vérifier la solvabilité de l’intimée ; en tous les cas, il ressort des éléments au dossier que le bail a été conclu en août 2020 et que ce sont en définitive les loyers de février, mars et avril 2021 qui sont restés impayés (dossier MP) ; on ne saurait ainsi retenir que dès la conclusion du contrat de bail l’intimée avait l’intention de ne pas honorer ses engagements contractuels et de s’enrichir au détriment du recourant ; force est dès lors de constater que les accusations du recourant ne suffisent pas pour faire apparaître une possibilité concrète que les éléments constitutifs de l’escroquerie seraient susceptibles d’être réalisés ; Attendu, au vu de ce qui précède, que les conditions pour ordonner une investigation policière complémentaire ou l’ouverture d’une instruction ne sont pas remplies, étant rappelé que la justice pénale ne saurait se substituer à la justice civile ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu, conformément à l'art. 428 CPP, que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; en l'espèce, le recourant succombe, de sorte qu'il lui incombe de supporter les frais de la procédure ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 700.- (y.c. débours) à la charge du recourant, à prélever sur son avance ;
7 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant ; à l’intimée ; au Ministère public, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 20 avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).