Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_004
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_004, CPR 2022 145
Entscheidungsdatum
20.02.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 145 / 2022 Présidente a.h.: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Charles Freléchoux Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 20 FÉVRIER 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 novembre 2022.


Vu la plainte pénale du 27 octobre 2022 déposée par A.________ (ci-après : le recourant) ; le point de départ du litige dont il fait état est issu d’un arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 9 juillet 2019 relatifs à des équipements gaziers illégaux, soit une station de détente et les conduites y relatives ; le recourant déplore que cet arrêt n’ait pas été exécuté par les parties ayant succombé dans cette affaire, soit le Département de l’environnement, la Commune de U.________ et la société B.________ SA ; le recourant dépose trente-trois pièces justificatives ; Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 novembre 2022 ne donnant pas suite à la plainte pénale du recourant du 27 octobre 2022, relevant que le Ministère public ne doit pas s’immiscer dans les procédures conduites par les autorités communales, en particulier le Conseil communal de U.________, ainsi que la Section des permis de construire et le Département de l’environnement ; il retient également qu’aucun soupçon concret de commission d’infraction pénale ne découle des pièces produites à l’appui de la plainte ;

2 Vu le recours interjeté le 7 décembre 2022 par A.________ à l’encontre de ladite ordonnance ; il considère que le Ministère public n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance de non entrée en matière et qu’il n’a pas suffisamment énuméré toutes les infractions dont il a fait mention dans sa plainte du 27 octobre 2022 ; il conteste que le Ministère public lui enjoigne de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure administrative, alors que celle-ci est désormais placée sous l’égide de la Confédération, la zone gazière concernée étant placée autant sous la haute autorité du Conseil fédéral que sous la surveillance déléguée au Gouvernement jurassien ; Vu la prise de position du Ministère public du 5 janvier 2023 concluant au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, confirmant son ordonnance de non entrée en matière du 22 novembre 2022 ; Vu la détermination du recourant parvenue à la Chambre de céans le 24 janvier 2023, soit hors du délai fixé par ordonnance du 9 janvier 2023, le dossier étant déjà en délibération ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour statuer sur les recours formés à l’encontre des décisions du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ; Attendu que, le recours a été interjeté dans le délai légal imparti et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 CPP) ; Attendu qu’il ressort du recours qu’il est « impossible », pour le recourant, « d’admettre ou de contester l’ordonnance de non entrée en matière sans prendre de risque de tomber dans l’arbitraire », sans indiquer précisément les points de la décision qui sont attaqués et les motifs qui commandent une autre décision ; Attendu qu’en vertu de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu'elle invoque (al. 1) ; si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (al. 2) ; Attendu que cette disposition ne permet pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question ; elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité ; en effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui- même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2) ;

3 Attendu qu’en l’occurrence, même si l’on comprend aisément que le recourant demande l’annulation de l’ordonnance précitée et l’ouverture d’une instruction pénale par le Ministère public, il n’explique toutefois pas en quoi la décision attaquée serait constitutive d’une violation du droit ni n’indique non plus pour quelles raisons il y aurait une constatation incomplète ou erronée des faits de telle sorte que le recours pourrait être déclaré irrecevable ; ceci étant, la question de la recevabilité peut rester ouverte au vu de ce qui suit ; Attendu en outre que la détermination du recourant parvenue à la Cour le 24 janvier 2024 est irrecevable dès lors que le dossier était déjà en délibération ; en outre, même s’il fallait en tenir compte, elle ne changerait pas l’issue du litige au vu de ce qui suit ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3) ; elle n’est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ; Attendu que dans un premier grief, le recourant considère que le Ministère public n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance de non entrée en matière ; il invoque dès lors implicitement une violation de son droit d’être entendu ; Attendu que le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond ; le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves ; il n’y a toutefois pas lieu d’annuler la décision attaquée lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, de sorte que le renvoi de la cause à l’autorité précédente ne constituerait qu’une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et réf. cit.) ; Attendu, au cas présent, que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al.2 CPP) et que le recourant a été en mesure de fournir ses moyens et allégués dans le cadre de la procédure de recours ; il sied partant, au cas présent, de constater qu’un renvoi de la cause à l’autorité précédente ne constituerait qu’une vaine formalité au vu des motifs qui suivent ; Attendu que, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ; selon la jurisprudence, l’art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et réf. cit.), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en

4 relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285, consid. 2.3 et les références citées) ; il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence et dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012, consid. 3.1) ; en d’autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles ; un refus d’entrer en matière n’est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit ; en cas de doutes, ou lorsque l’acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s’achever par un classement (TF 1B_454/2011 du 6 décembre 2011, consid. 3.2 et réf. cit.) ; Attendu qu’une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique ; tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (not. TF 6B_572/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1 et réf. cit.) ; Attendu que dans sa plainte du 27 octobre 2022, le recourant fait valoir, sur seize pages, de nombreux griefs contre le Conseil communal de la Commune de U., précisant que comme il est envisageable que tous les conseillers communaux ne soient pas tous parfaitement renseignés par tous les écrits et les engagements du président du Conseil communal, il lui est donc impossible d’orienter plus précisément ses griefs (cf. page 1 du mémoire de recours du 27 octobre 2022) ; Attendu que conformément à l’art. 102 al. 4 let. b CP, les personnes morales de droit public englobent toute entité de droit public, à l’exception des corporations territoriales telles que la Confédération, les cantons et les communes politiques, et implicitement, les établissements de droit public non revêtus de la personnalité morale (PC CP, 2e édition, 2017, ad art. 102, N 6 et réf.) ; de plus, en vue de protéger les membres des autorités législatives, exécutives et judiciaires contre des poursuites injustifiées et de leur permettre d’exercer leurs fonctions sans entrave, considérant que l’accomplissement de leur fonction prime sur une application trop rigoureuse du droit pénal, certains privilèges leur sont accordés, soit sous la forme d’une cause d’impunité tenant à la personne, soit par des règles de procédure soumettant la poursuite de certaines personnes à autorisation (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, Nouvelle édition refondue et augmentée, 2008, §4, N 372ss, p. 124s) ; par conséquent, aucune infraction ne peut être reprochée au Conseil communal de U., organe de cette commune ;

5 Attendu que s’agissant de la responsabilité éventuelle d’un collaborateur ou d’une collaboratrice de la Section des permis de construire ou du chef du Département de l’environnement, le recourant, dans sa plainte, dénonce plusieurs infractions ou tentatives d’infraction ; Attendu que pour que l’infraction de contrainte (art. 181 CP) soit réalisée, l’auteur doit avoir usé de violence envers une personne ou l’avoir menacée d’un dommage sérieux, ou l’avoir entravé de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’avoir obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ; la contrainte est illicite lorsque le moyen auquel l’auteur a recours est en lui-même illicite (PC CP, 2e édition, 2017, ad art. 181, N 22 et réf.) ; les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (Ibid., N 32) ; Attendu que commet un faux dans les titres (art. 251 CP) la personne qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, a créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ; l’infraction implique un comportement typique qui peut consister, alternativement, à créer un titre faux, falsifier un titre, abuser de la signature d’autrui, constater ou faire constater faussement un fait ayant une portée juridique, ou encore faire usage d’un tel titre (PC CP, 2e édition, 2017, ad art. 251, N 4) ; s’agissant de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), l’infraction est consommée lorsque le fonctionnaire ou l’officier public commet un faux matériel ou un faux intellectuel dans les titres ; l’auteur doit agir avec la volonté de tromper autrui dans les relations d’affaires ou tout au moins de consentir à ce résultat, pour le cas où il se produirait (PC CP, 2e édition, 2017, ad art. 317, N 4 et 14 et réf.) ; Attendu que, pour réaliser l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP, l’auteur doit avoir induit en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’avoir amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, ou avoir fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté ; le fonctionnaire est induit en erreur lorsqu’il est convaincu, à tort, que la constatation qu’il fait est véridique ; s’il sait que le fait est faux, il est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 317 CP ; Attendu que commettent un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge ; l’auteur doit user d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose, avec effet obligatoire, en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (PC CP, 2e édition, 2017,, ad art. 312, N 16 et réf.) ; l’auteur doit encore agir dans un dessein spécial, soit alternativement, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou bien dans le dessein de nuire à autrui (Ibid., N 23 et réf.) ;

6 Attendu que l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) est réalisée lorsque les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient mission de défendre ; cette infraction n’est consommée que par la lésion d’un intérêt public, par un comportement typique qui consiste à violer un devoir de défendre les intérêts publics par un acte juridique (PC CP, 2e édition, 2017, ad art. 314, N 2 et 5 et réf.) ; Attendu, enfin, que commet une violation du secret de fonction (art. 320 CP) celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ; cette infraction suppose qu’un membre d’une autorité ou un fonctionnaire révèle un secret appris dans la charge de sa fonction, soit en le portant à la connaissance ou en le rendant accessible à un tiers qui ne fait pas partie du cercle des personnes autorisées (PC CP, 2e édition, 2017, ad art. 320, N 25 et réf.) ; Attendu que ces infractions sont intentionnelles, mais que le dol éventuel suffit, à savoir que les infractions sont réalisées lorsque l’auteur a envisagé la survenance du résultat comme tellement probable que son comportement ne peut s’interpréter autrement que comme l’acceptation de ce résultat ; Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt de la Cour administrative du 9 juillet 2019 auquel se réfère le recourant est à l’origine du litige car il ne semble pas avoir eu les effets attendus par le recourant, puisqu’il reproche aux autorités de ne pas avoir agi conformément aux considérants ; qu’en de telles circonstances, les faits dénoncés ne tombent manifestement pas sous le coup de la loi pénale, les conditions à la poursuite pénale n’étant pas remplies ; en tous les cas, aucun élément produit, ni aucun fait dénoncé par le recourant ne permet d’établir une quelconque responsabilité pénale ; il apparaît au contraire que le recourant se plaint de la non-exécution du jugement de la Cour administrative par les autorités, de telle sorte que c’est en vain que le recourant utilise la voie de la plainte pénale, le litige relevant des autorités administratives, éventuellement le cas échéant des autorités de surveillance concernées ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que c’est dès lors à juste titre que le Ministère public a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse ; le recours doit ainsi être rejeté ; Attendu, au vu de l’issue de la procédure, que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (article 428 al. 1 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens ;

7 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais judiciaires, par CHF 700.- (dont débours : CHF 80.20), à la charge du recourant qui succombe et les prélève sur son avance ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant ;  au Ministère public, M. Séraphin Logos, Greffier, Le Château, 2900 Porrentruy, avec une copie de la détermination du recourant du 23 janvier 2023. Porrentruy, le 20 février 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. :La greffière : Sylviane Liniger OdietLisiane Poupon

8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

21

CP

  • art. 102 CP
  • art. 181 CP
  • art. 251 CP
  • art. 253 CP
  • art. 310 CP
  • art. 312 CP
  • art. 314 CP
  • art. 317 CP
  • art. 320 CP

CPP

  • art. 2 CPP
  • art. 89 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst

LiCPP

  • art. 23 LiCPP

LTF

  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF

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