RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 86 et 87 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière e.r. : Nathalie Stegmüller DECISION DU 17 NOVEMBRE 2021 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu la procédure pénale ouverte le 1 er mars 2021 contre A.________ (ci-après : le recourant ou le prévenu) et B.________ (ci-après : le coprévenu) pour tentative de meurtre, évent. complicité de tentative de meurtre, infractions commises à U.________ dans la nuit du 27 au 28 février 2021 dans des circonstances de fait à déterminer (dossier MP 754/2021) ; le 16 juillet 2021, une instruction pénale a été ouverte contre C.________ sous les mêmes préventions pour les mêmes faits ; D., mineur au moment des faits, est l’objet d’une procédure devant la justice des mineurs ; Vu le rapport de police du 5 mars 2021, selon lequel, dans la nuit du 28 février 2021, dans le cadre d’un conflit entre deux bandes, cinq coups de feu ont été tirés depuis une voiture, à proximité d'une station d'essence située à U., en direction d’un groupe de personnes cheminant sur le trottoir le long de la route E.________ à U.________ ; F.________ (ci-après : la victime), qui faisait partie de ce groupe, a été blessé, un projectile ayant pénétré au niveau du bas de son dos ; le recourant a été mis en cause par le lésé et d’autres personnes du groupe visé en tant qu’auteur des coups de feu et le coprévenu en tant que conducteur ; Vu les auditions du prévenu des 28 février 2021 et 1 er mars 2021 à l’occasion desquelles il a nié toute implication dans les faits du 28 février 2021 et a affirmé avoir passé toute la soirée à
2 V.________ chez son amie G.________ ; confronté aux résultats des analyses des données rétroactives de son téléphone portable, qui a été localisé à U.________ la nuit des faits, ainsi qu’aux résultats des analyses de poudre, selon lesquels la poudre prélevée sur les douilles est similaire à celle prélevée sur ses mains et ses habits, ainsi qu’à divers témoignages l’incriminant, le recourant a persisté à nier les faits lors de son audition du 4 juin 2021 ; à la fin de son audition, le procureur l’a informé qu’il entendait ordonner une expertise psychiatrique ; ce n’est que le 16 juillet 2021, après que le coprévenu l’ait incriminé, que le recourant a admis être l’auteur des coups de feu du 27 février 2021, tout en nuançant toutefois son implication ; ainsi, selon ses déclarations, à la vue du groupe de personnes dont faisait partie la victime, l’un des passagers arrière, dont il ne veut pas donner le nom, lui a donné une arme pour leur faire peur ; il a ouvert la fenêtre et a tiré dans le talus, à côté du groupe, pour les intimider ; il n’a visé personne ; il a ensuite jeté l’arme dans une poubelle dans une station de lavage à la sortie de W.________ ; Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 6 octobre 2021 ; aucun trouble psychiatrique n’est retenu par l’expert, ni de trouble addictologique ou de la personnalité ; s’agissant de la capacité de discernement du recourant au moment des faits, l’expert retient que le facteur groupal pourrait être retenu partiellement comme ayant une influence en terme d’activation émotionnelle, sur le moment ; toutefois, cette conclusion est contrebalancée par plusieurs éléments allant contre une atténuation de son discernement, de sorte que les fonctions psychiques du recourant, tant cognitives que volitives n’étaient pas altérées lors des faits reprochés ; sa capacité de discernement était entière ; concernant le risque de récidive, il est estimé comme modéré tant par la psychométrie que par l’évaluation clinique ; les facteurs de réactivités sont les suivants : il peine à se remettre en question et à l’autocritique, il peine à l’introspection et à l’abord de ses émotions, il tend à se déresponsabiliser pour éviter de décevoir ses proches au détriment du respect de la loi, il a privilégié son implication dans son groupe de pairs au détriment des conséquences sur son emploi et la réussite de ses examens ; partant, un accompagnement socio-éducatif, à travers des règles de conduite serait souhaitable et pourrait permettre de diminuer le risque de récidive ; cet accompagnement devrait privilégier les thématiques suivantes : compétences psychosociales, respect des différences et compréhension et respect de la loi ; l’expert précise également que la mise en place d’un emploi durable et la validation de son cursus scolaire sont également des éléments permettant de limiter le risque de récidive ; Vu l’arrestation du prévenu le 1 er mars 2021 et sa mise en détention ordonnée le 3 mars 2021 par le juge des mesures de contrainte pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 mai 2021 ; Vu la demande de libération du 5 mai 2021, rejetée par le juge des mesures de contrainte le 17 mai 2021 ; Vu la prolongation de la détention ordonnée par le juge des mesures de contrainte le 28 mai 2021, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 août 2021, ainsi que la prolongation ordonnée le 25 août 2021 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28 février 2022 ; Vu la demande de libération formulée le 15 octobre 2021, refusée par le Ministère public le 19 octobre 2021 et rejetée par le juge des mesures de contrainte le 25 octobre 2021 ;
3 Vu le recours interjeté le 2 novembre 2021 contre cette décision par lequel le recourant conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné sa mise en liberté immédiate au profit des mesures de substitution suivantes : interdiction de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte, avec les parties liées à l’affaire, obligation de répondre aux convocations régulières de la justice jurassienne, obligation de domicile auprès de ses parents, obligation de poursuivre son apprentissage et sa formation de manière assidue, respectivement obligation de travailler, obligation de déposer son passeport et ses papiers d’identité auprès du Ministère public du canton du Jura, obligation de se conformer à l’ordre juridique suisse et de ne pas commettre de nouveaux délits et/ou crimes ; le recourant requiert en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 3 novembre 2021, lequel n’a pas de remarques à formuler ; Vu la détermination du Ministère public du 8 novembre 2021, aux termes de laquelle il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, le tout sous suite des frais ; Vu que le recourant n’a pas pris position dans le délai qui lui a été imparti par ordonnance du 8 novembre 2021 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP) ; Attendu que, aux termes de l’art 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère public ; la demande doit être brièvement motivée ; concrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen des conditions de sa détention provisoire, sous réserve d’un délai d’attente ordonné selon l’art. 228 al. 4 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 5 ad art. 228 CPP) ; Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; Attendu que, en l’espèce, le prévenu a admis partiellement les faits qui lui sont reprochés et ne conteste pas l’existence de charges suffisantes à son encontre ; il n’y a pas lieu d’y revenir ;
4 le recourant soutient en revanche qu'il n'existe pas de risque de fuite, ni de récidive ou de collusion justifiant son maintien en détention provisoire ; si un tel risque devait toutefois être retenu, il requiert la mise en œuvre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée) ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, 125 I 60 consid. 3a ; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.1) ; Attendu que, en l’espèce, le prévenu, de nationalité suisse, mais d’origine T.________ (pays situé en Europe du Sud-Est) est né à V.________ (en Suisse), a suivi sa scolarité dans le canton du Jura, puis a débuté un apprentissage de gestionnaire en commerce ; il était en troisième année d’apprentissage au moment des faits ; il est le dernier d’une fratrie de trois frères ; excepté ses frères et ses parents, il a toute sa famille au T., soit ses oncles, tantes, cousins et grands-parents, où il se rend une fois par an ; ils ont notamment passé leurs vacances de Noël au T. en famille dans leur maison à X.________ ; Attendu qu’il est indéniable que le recourant dispose de fortes attaches en Suisse où il a grandi ; jeune adulte, en fin de formation au moment des faits, il n’y a toutefois ni épouse, ni enfants, ni travail pour le moment; il possède en outre des liens d’une intensité certaine avec le T., son pays d’origine, où réside sa famille, qui y possède une maison et où il se rend chaque année ; dans ces circonstances, en dépit des liens que le recourant entretient avec la Suisse et compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, respectivement de la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné, le risque de fuite est manifeste ; la promesse d’embauche, datée du 7 octobre 2021 et produite le 15 octobre 2021 par le recourant, ainsi que son engagement à poursuivre son apprentissage de manière assidue, ne suffisent clairement pas à exclure le risque de fuite ; la situation de D., dont se prévaut le recourant, n’est pas comparable, en particulier compte tenu de la peine prévisible ; ce dernier n’est en effet pas l’auteur des tirs et aura à répondre de ses actes devant la justice des mineurs ; Attendu que le risque de fuite justifiant en soi la détention provisoire, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion ou de réitération ; on relèvera tout ou plus que le risque de récidive est considéré comme modéré selon l’expert ; ce risque peut certes être limité selon l’expert moyennant la mise en place de règles de conduite et en particulier un accompagnement socio-éducatif ; le recourant n’a toutefois entrepris aucune démarche dans ce sens ; cette mesure, considérée comme essentielle par l’expert, ne fait même pas l’objet des conclusions du recourant ; s’agissant du risque de collusion, il est vrai que l’instruction pénale a été ouverte à l’encontre du recourant en mars 2021, soit il y a plus de huit mois déjà ; le Ministère public a toutefois procédé à de nombreux actes d’instruction dans l’intervalle, étant précisé que le recourant et le coprévenu n’ont admis leur participation qu’en juin,
5 respectivement juillet 2021, et ce en dépit des nombreuses preuves à leur charge ; ils n’ont toutefois pas voulu donner le nom des passagers arrière, ce qui a également retardé et complexifié l’enquête ; si l’enquête a, a priori, permis d’établir la présence de C.________ et D.________, on ignore encore, compte tenu des explications peu claires et contradictoires des prévenus, qui s’est procuré l’arme et si les tirs étaient, ou non, prémédités ; sur cette question, le recourant soutient que ce serait le passager arrière qui lui aurait donné une arme afin de faire peur au groupe adverse, ce qu’il aurait refusé dans un premier temps, puis aurait cédé au vu de l’agitation qui régnait dans la voiture ; ses déclarations sont toutefois notamment contredites par celles du passager arrière ; (...) ; d’autres mesures d’instruction sont dès lors nécessaires et planifiées, en particulier une reconstitution, ainsi que des auditions et des confrontations ; le risque de collusion est dès lors toujours d’actualité et ce, même si celui-ci diminue normalement en principe au gré de l’avancement de la procédure, étant rappelé que l’absence, respectivement le manque, de collaboration du prévenu et du coprévenu l’ont passablement ralentie ; Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu qu’en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; les mesures proposées par le recourant sont donc impropres à prévenir le risque de fuite ; Attendu que, par ailleurs, le respect d'une interdiction d'entrer en contact avec les coprévenus ou les plaignants ne serait que difficilement vérifiable et le prévenu a démontré, par son comportement en détention, qu’il était enclin à braver ce genre d’interdiction ; Attendu que, du point de vue temporel, compte tenu des infractions commises, de la peine encourue et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté (cf. s’agissant du co-prévenu : TF 1B_584/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.4) ; le recourant ne le conteste du reste pas ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;
6 Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 806.60 (émolument : CHF 700 ; débours : CHF 106.60, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 603.15) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
7 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à la prison de La Chaux-de-Fonds ; au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ; au Ministère public, par Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ; au juge des mesures de contrainte, David Cuenat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 novembre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière e.r. : Nathalie BrahierNathalie Stegmüller Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).