Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_004
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_004, CPR 2023 17
Entscheidungsdatum
15.06.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 17 / 2023 AJ 25+ 28 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 15 JUIN 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représenté par Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier, recourant, contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 9 février 2023, Intimée : B.________,
  • représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, Intimé : C.________.

Vu la plainte du 29 janvier 2022 de B.________ (ci-après : l’intimée) contre A.________ (ci- après : le recourant ; dossier édité MP 573/2022, A.1.2) ; Vu l’ouverture d’une instruction du 31 janvier 2022 contre le recourant pour voies de faits, éventuellement violation du devoirs d’assistance ou d’éducation et actes d’ordre sexuel avec des enfants (dossier édité MP 573/2022, B.1) ; Vu les procès-verbaux d’audition de l’intimée du 29 janvier 2022 (dossier édité MP 573/2022, A.1.4), de C.________ (ci-après : l’intimé) du 3 février 2022 (dossier édité MP 573/2022, C.1.7ss), de D.________ du 3 février 2022 (dossier édité MP 573/2022, C.1.12ss) ; Vu l’audition LAVI de E.________ (fille du recourant) réalisée le 31 janvier 2022 (dossier édité MP 573/2022, C.1.37) ;

2 Vu les déclarations de l’intimée du 28 février 2022 faites à l’APEA (MP 1895/2022, A.1.14) ;

Vu le signalement du 28 janvier 2022 à l’APEA (dossier édité MP 573/2022, I.2.261) et la décision de l’APEA du 31 janvier 2022 retirant avec effet immédiat le droit de garde du recourant sur sa fille E.________ (dossier édité MP 573/2022, I.2.277) ; Vu l’audition du 1 er mars 2022 du recourant dans le cadre de la procédure de mesures de protection diligentée par l’APEA (MP 1895/2022, A.1.9ss) ; Vu la plainte pénale du 2 mars 2022 formée par le recourant contre inconnu pour diffamation (MP 1895/2022, A.1.7) et le procès-verbal d’audition du recourant du même jour par la police municipale de U.________ (MP 1895/2022, A.1.4) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction du 1 er avril 2022 contre inconnu pour diffamation, infraction commise à V.________, le 1 er mars 2022, au préjudice du recourant (MP 1895/2022, B.1) ; Vu l’ordonnance de suspension du 1 er avril 2022 dans l’attente de connaître l’issue de la procédure pénale MP 573/2022 (MP 1895/2022, L.1) ; Vu le procès-verbal d’audition du 20 mai 2022 du recourant par devant le Ministère public (dossier édité MP 573/2022, C.2.6) ; Vu la seconde plainte pénale que le recourant a formée en date du 27 juin 2022 d’une part contre les intimés pour diffamation et calomnie et, d’autre part, contre inconnu pour actes d’ordre sexuel avec un enfant (MP 4218/2022, A.2.4) ; Vu le procès-verbal d’audition du recourant du 27 juin 2022 (dossier MP 1895/2022, A.2.8) ; Vu l’ordonnance d’ouverture et de jonction du 20 août 2022 contre inconnu, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise dans des circonstances de temps et de fait à déterminer, ainsi que contre les intimés, pour diffamation, calomnie, infractions commises dans des circonstances de temps, de fait et de lieu à déterminer, au préjudice du recourant ; par cette même ordonnance, les procédures MP 4218/2022 et MP 1895/2022 ont été jointes (MP 1895/2022, B.2) ; Vu l’ordonnance de reprise du 13 octobre 2022 de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour diffamation (MP 1895/2022, L.4) et celle de l’édition du dossier MP 573/2022 (MP 1895/2022, I.1.2) ; Vu la communication, selon l’art. 318 al. 1 CPP, faite aux parties le 13 octobre 2022 par le Ministère public, les avisant qu’il entend procéder au classement de la procédure contre inconnu et contre les intimés (MP 1895/2022, L.5) ;

3 Vu la prise de position du recourant du 13 janvier 2023 (MP 1895/2022, L.23) ; surpris par la proposition de classement du Ministère public, le recourant, relevant de nombreuses contradictions qui ressortent des déclarations des intimés et qui démontrent qu’ils se sont entendus pour dénoncer des faits qui ne se sont jamais produits, reproche à l’intimée de n’avoir cessé de dire à E.________ (fille), en fin d’année 2021, que son père était fou et que la police allait le prendre parce qu’il lui donnait des fessées ; Vu l’ordonnance du 19 janvier 2023 classant la procédure pénale dirigée contre le recourant pour voies de fait, éventuellement violation du devoir d’assistance ou d’éducation, actes d’ordre sexuel avec des enfants (dossier édité MP 573/2022, L.34) ; le Ministère public retient en substance qu’hormis les déclarations de l’intimée et de ses deux enfants aînés, rien au dossier ne permet de dire que E.________ (fille) aurait subi des actes d’ordre sexuel de la part du recourant ; s’agissant des deux fessées que le recourant a admis avoir données à sa fille, elles ne constituent pas des voies de fait et ne sont dès lors pas punissables ; il en va de même de l’infraction éventuelle de la violation du devoir d’assistance et d’éducation ; Vu l’ordonnance du 9 février 2023 ordonnant le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour diffamation, actes d’ordre sexuel avec des enfants ainsi que la procédure pénale dirigée contre les intimés pour diffamation et calomnie (MP 1895/2022, L.26ss) ; le Ministère public relève que la procédure pénale diligentée contre le recourant a été classée par ordonnance du 19 janvier 2023 et est entrée en force ; les déclarations des intimés entendus dans la procédure MP 573/2022 se fondaient exclusivement sur les propos tenus par E.________ (fille) ; rien ne permet de dire que les intimés se sont entendus pour inventer cette histoire et ainsi calomnier ou diffamer le recourant ou encore pour qu’une procédure soit ouverte à son encontre ; les déclarations de l’intimée ont été faites afin de faire la lumière sur ce que lui a dévoilé sa fille E., et non dans le but de nuire au recourant ; il n’y a pas non plus de calomnie puisque les intimés ne connaissaient pas la fausseté de leurs allégations ; le courrier du recourant du 13 janvier 2023 est tardif, puisqu’il en avait connaissance depuis bien plus de trois mois du fait que l’intimée ne cesse de dire à E. (fille) que son père est fou ou que la police va venir le prendre car il met la fessée ; pour les poursuites dirigées contre inconnu, les déclarations du recourant ne reposent sur aucun fait au dossier, mais sur une interprétation personnelle de sa part ; Vu le recours du 27 février 2023 formé contre ladite ordonnance, concluant à l’annulation de cette dernière et au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction complémentaire, sous suite des frais et dépens, en mettant le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire ; en substance, le recourant, qui invoque l’inopportunité ainsi que la constatation erronée des faits, reproche au Ministère public de ne pas avoir auditionné les intimés ainsi qu’un témoin, voisin de ces derniers, ce qui l’a empêché de leur poser des questions ; le recourant conteste ne s’être plaint des déclarations de l’intimée quant au fait qu’il serait fou qu’au mois de janvier 2023, ce qui serait tardif, alors qu’il en avait déjà fait état lors de son audition devant l’APEA le 1 er mars 2022 et devant le Ministère public le 20 mai 2022 ; le recourant relève enfin de nombreuses contradictions du Ministère public et considère que plusieurs actes d’instruction sont encore nécessaires ; parallèlement, il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

4 Vu le courrier du recourant du 15 mars 2023, duquel il ressort qu’il a voulu déposer une plainte complémentaire quant à des faits qui sont parvenus à sa connaissance le 23 décembre 2022, à savoir que l’intimée aurait déclaré qu’il est un manipulateur, violent et représentant un danger ; ces propos ont été rapportés au recourant par la responsable du Point Rencontre à F.________ (institution d'accueil) à V.________ ; du fait de la procédure par devant la Chambre de céans, la police aurait refusé d’enregistrer ladite plainte ; Vu la prise de position du 20 mars 2023 du Ministère public, lequel conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée ; Vu la prise de position de l’intimée du 12 avril 2023 concluant au rejet du recours ; elle dépose conjointement une requête d’assistance judiciaire, dont les pièces ont été déposées par courrier daté du 20 avril 2023 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2 et 396 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; il est donc recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu qu’il y a lieu de rappeler, en préambule, que l’ordonnance du 19 janvier 2023 classant la procédure pénale dirigée contre le recourant pour voies de fait, éventuellement violation du devoir d’assistance ou d’éducation, actes d’ordre sexuel avec des enfants (dossier édité MP 573/2022, L.34), n’a pas fait l’objet de contestation ; dans la présente procédure, il s’agit d’apprécier si les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants prétendument commis par inconnu, de diffamation et de calomnie ont été réalisées ou si, au contraire, le classement de cette procédure était justifié ; Attendu que le recourant, qui reproche au Ministère public l’inopportunité et la constatation inexacte des faits, se plaint en substance que le Ministère public n’a pas administré tous les actes d’instruction nécessaires avant de procéder au classement de la procédure, puisqu’il n’a pas entendu les intimés ainsi qu’un témoin, voisin de ces derniers ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; la constatation des faits est erronée lorsqu’elle ne coïncide pas avec le résultat de l’administration des preuves (CR CPP-STRÄULI, art. 393 N 80), lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (CR CPP-RÉMY, art. 393 CPP N 17) ; elle est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, art. 393 N 31) ; s’agissant de l’opportunité, confrontée à une disposition qui confère une certaine marge de manœuvre sinon un véritable pouvoir discrétionnaire, l’autorité de recours doit examiner l’opportunité du prononcé rendu ou de l’acte de procédure effectué, c’est-à-dire substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente (CR CPP-

5 STRÄULI, art. 393 N 82 et réf.) ; l’on peut définir le contrôle de l’opportunité comme l’intervention de l’autorité de recours à l’intérieur du cadre légal au sein duquel l’autorité inférieure a exercé sa liberté d’appréciation et l’autorité de recours ne vérifie pas si des normes légales ont été ou non violées, mais si la décision attaquée est bel et bien la meilleure qu’il était à ce moment possible de prendre (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 393 N 33 et réf.) ; Attendu, selon l’art. 319 al. 1 CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ; Attendu, selon la jurisprudence, que l’art. 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » ; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; il s’impose de rendre une ordonnance de classement que lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la procédure doit en revanche se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (PC CPP, 2 e éd. 2016, art. 319 N 10) ; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf) ; toutefois, même dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime auxquelles s'opposent celles du prévenu, il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque les dépositions de la première apparaissent contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (TF 6B_838/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 et les réf. citées) ; Attendu que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et de poser des questions aux comparants (CPP 147 I) ; de plus, le prévenu a le droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions lors d’une audition menée par la police (CPP 159 I) ; tous les actes d’instruction qui ne peuvent être répétés devant l’autorité de jugement doivent avoir été accomplis en présence du prévenu ou de son défenseur ; dans tous les cas, ces derniers peuvent obtenir que des dépositions recueillies lors de l’enquête policière soient répétées de manière contradictoire (CPP 147 IV ; CR CPP- BENDANI, Art. 107 N 18) ;

6 Attendu que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1 et la référence citée : ATF 142 III 48) ; par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit ; une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 3.1) ; Attendu que, selon l’art. 173 CP réprimant la diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (al. 1) ; l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2) ; l’auteur a donc la possibilité d’être exempté de toute peine s’il apporte la preuve de la vérité ou la preuve de sa bonne foi ; le prévenu n’est pas admis à faire la preuve libératoire, et sera ainsi punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille ; en d’autres termes, l’auteur n’a pas la possibilité de faire la preuve libératoire s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, art 173 CP N 22-24 et réf.) ; l’art. 14 CP peut exclure la culpabilité du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai ou de la personne entendue à titre de renseignement (ATF 135 IV 177, c. 4 ; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2022, c. 3.1) ; pour qu’il y ait licéité, il faut que l’auteur ait effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et que, s’agissant plus particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ; l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (CR CP I - MONNIER, art. 14 N 18 et intro aux art. 14-18, N 10ss) ; Attendu que celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, est coupable de calomnie, de même que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité ; dans ces cas, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 174 CP) ;

7 Attendu, selon la jurisprudence, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a) ; en revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 et les références citées) ; Attendu que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3) ; les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; 105 IV 196 consid. 2) ; un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3) ; la jurisprudence précise encore que pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, un simple jugement de valeur n’est pas suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c) ; si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2) ; la notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les réf. citées) ; simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux ; la frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire ; en effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis ; pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions «voleur» ou «escroc», il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris ; lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte ; dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP ; alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1, 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1) ; Attendu, en l’espèce, qu’au moment de déposer sa première plainte pénale pour diffamation contre inconnu en mars 2022 (MP 1895/2022, A.1.4), le recourant a déclaré à la police qu’il souhaitait déposer plainte après avoir appris qu’il était accusé d’avoir effectué des attouchements sexuels sur sa fille E.________, qu’il l’aurait également forcée à le toucher,

8 qu’il aurait dormi nu avec elle et qu’il lui aurait fait subir diverses maltraitances physiques (MP 1895/2022, A.1.6) ; trois mois plus tard, le recourant a porté plainte contre les intimés pour calomnie et diffamation et contre inconnu pour actes d’ordre sexuel avec un enfant (MP 1895/2022, A.2.4) ; entendu par la police le 27 juin 2022 (MP 1895/2022, A.2.8 ss), le recourant a déclaré avoir pris connaissance des procès-verbaux d’audition des intimés ainsi que de D.________ et qu’il s’agissait d’un tissu de mensonges (MP 1895/2022, A.2.10) ; s’agissant des actes d’ordre sexuel avec des enfants, il ne soupçonne personne en particulier mais sa fille lui a dit avoir vu le sexe de son frère C.________ dans la chambre de celui-ci et que, suite à cet épisode, il s’était posé beaucoup de questions (MP 1895/2022, A.2.11) ; Attendu qu’il ressort du dossier que E.________ (fille) a fait des révélations à sa maman, à son frère C.________ et à sa sœur D., au sujet de faits prétendument commis par le recourant ; chacun des protagonistes a ensuite été entendu par la police (dossier édité MP 573/2022, A.1.4ss ; C.1.7ss ; C.1.12ss) et l’intimée par l’APEA (MP 1895/2022, A.1.14), rapportant ainsi les propos tenus par la fillette, dans des termes globalement concordants ; lors de son audition LAVI du 31 janvier 2022, E. (fille), après avoir déclaré que son papa lui faisait des fessées sans donner plus de détails (dossier édité MP 573/2022, C.1.43), n’a pas souhaité parler des choses qu’elle aurait raconté à sa famille (dossier édité MP 573/2022, C.1.45) ; il ressort de l’ordonnance de classement du 19 janvier 2023 que rien au dossier ne permet de dire que E.________ (fille) aurait subi des actes d’ordre sexuel de la part du recourant, que les deux fessées admises par ce dernier ne constituent pas des voies de fait, qu’elles ne sont dès lors pas punissables, de même que l’infraction éventuelle de violation du devoir d’assistance et d’éducation ; cette ordonnance n’a pas fait l’objet de contestation de la part des parties ; au vu des éléments du dossier, force est d’admettre que, s’agissant du bien-fondé des déclarations des intimés, elles ne sont constitutives ni de diffamation, ni de calomnie, puisqu’ils ont déclaré ce qu’ils tenaient pour vrai ; en effet, l’intimée n’a en aucun cas cherché à accabler le recourant, comme cela ressort de ses propres déclarations ; elle a expliqué également les raisons de son intervention auprès de la police, à savoir qu’elle n’avait pas eu le choix de déposer plainte, puisque le médecin qui avait été consulté lui a dit qu’à défaut de plainte, aucune mesure ne serait prise contre le recourant et que sa fille allait devoir retourner chez lui deux jours après avoir été entendue par la police, soit le 31 janvier 2022 (dossier édité MP 573/2022, C.1.32) ; elle a expliqué également s’être « retrouvée au pied du mur » après avoir parlé à sa fille aînée qui a une connaissance qui travaille en pédiatrie à G.________ (hôpital), qui a aussitôt fixé un rendez-vous à l’intimée pour examiner E.________ (fille) en rapport avec ce qu’elle avait déclaré (dossier édité MP 573/2022, A.1.7ss) ; l’intimée a également déclaré que sa fille réclamait son papa car elle aimerait bien retourner chez lui (MP 1895/2022, A.1.15) et qu’à l’exception de l’épisode impliquant le recourant, l’intimé et la mère de l’intimée, elle n’a jamais remarqué quelque chose d’anormal de la part du recourant (dossier édité MP 573/2022, I.2.280) ; elle a également déclaré à la police le 29 janvier 2022 ne l’avoir jamais entendu parler de diable (dossier édité MP 573/2022, C.1.32) ; ainsi, il apparaît que l’intimée n’a pas voulu propager des accusations pour causer du tort au recourant, mais a tenté de protéger sa fille, par tous les moyens, comme elle l’a d’ailleurs déclaré (dossier édité MP 573/2022, C.1.34) en rapportant à la police et à l’APEA les propos tenus par sa fille ;

9 Attendu, s’agissant de l’intimé, que la même conclusion s’impose ; il n’a en effet pas manifesté d’intention d’accabler le recourant, qu’il considérait au début comme une personne parfaite (dossier édité MP 573/2022, C.1.10), de même que l’a reconnu D.________ (dossier édité MP 573/2022, C.1.15) : pour les mêmes raisons que sa maman, il a tenté de protéger sa petite sœur en rapportant ses propos qu’il tenait pour vrais ; de plus, aucun élément au dossier ne permet de conclure que les intimés ont manipulé E.________ (fille), ou encore qu’un tiers aurait commis une calomnie ou une diffamation à l’égard du recourant ; Attendu, s’agissant des actes d’instruction complémentaires demandés par le recourant, que le Ministère public, par courrier du 18 août 2022 (PJ 5 recourant), avait déjà rejeté la demande du recourant de procéder à l’audition de H., voisin de l’intimée et père de I., une amie de E.________ (fille), à qui la fillette se serait confiée, arguant qu’il n’était pas un témoin direct des faits et qu’il ne pourrait par conséquent que faire des déclarations au sujet de ce qu’il a entendu par le biais de sa fille, elle-même ayant recueilli les déclarations de E.________ (fille) ; la Chambre de céans, qui se rallie entièrement à cette conclusion, considère par ailleurs qu’en sa qualité de plaignant dans cette procédure, dont les droits diffèrent de ceux du prévenu, notamment en ce qui concerne la possibilité d’obtenir que des dépositions recueillies lors de l’enquête policière soient répétées de manière contradictoire, le recourant a aussi eu l’occasion de faire valoir tous les griefs à l’égard de l’ordonnance litigieuse, eu égard au pouvoir d’examen complet en fait et en droit de la Chambre de céans, de sorte que ce grief est également rejeté ; Attendu, s’agissant de la question de la tardiveté des faits ressortant du courrier du recourant du 13 janvier 2023 (dossier MP 1895/2022, L.23), à savoir qu’il serait « fou », que, quand bien même ces allégations n’apparaissent ni dans la première plainte pénale du recourant du 2 mars 2022 contre inconnu, ni dans la seconde du 2 juin 2022 contre les intimés, le recourant en a fait état à l’APEA le 1 er mars 2022 (dossier MP 1895/2022, A.1.10) et une seconde fois au Ministère public en date du 20 mai 2022 (dossier édité MP 573/2022, C.2.11), déclarant « ma fille m'a dit souvent que maman dit que je suis fou. E.________ (fille) m'avait clairement dit : maman m'a dit que la police va venir te prendre parce que tu me donnes des fessées », sans toutefois préciser à quel moment l’intimée aurait tenu de tels propos ; sans précision temporelle s’agissant de faits qui ne sont poursuivis que sur plainte, il ne peut être donné suite au grief du recourant, d’autant plus que le recourant a admis avoir donné deux fessées à sa fille (dossier édité MP 573/2022, C.2.10) et qu’il a aussi déclaré que ce que pense l’intimée à son sujet lui est égal (dossier MP 1895/2022, A.1.12) ; Attendu qu’en ce qui concerne l’allégué du recourant, dans son courrier du 15 mars 2023, à savoir qu’à la suite des déclarations que l’intimée aurait faites à la responsable du Point Rencontre à F.(institution d'accueil), à V., selon lesquelles le recourant « sait montrer un visage agréable ailleurs, il est manipulateur, il n’est pas comme ça quand il n’y a personne, il est violent et il représente un danger », il aurait voulu déposer une plainte complémentaire, mais la police aurait refusé de l’enregistrer sous prétexte qu’une procédure pénale était déjà en cours, il sied de rappeler que, quand bien même de tels faits seraient susceptibles de porter atteinte à l’honneur du recourant s’ils devaient être établis, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du Ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 304 al. 1 CPP), ce que ne pouvait ignorer le

10 recourant, puisqu’il est représenté par une avocate ; il n’appartient par ailleurs pas à la Chambre de céans d’instruire de nouveaux faits, postérieurs à l’ordonnance de classement contestée ; Attendu que commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel (art. 187 CP) ; en l’espèce, à l’exception du recourant, selon qui sa fille lui aurait dit avoir vu le pénis de l’intimé (dossier édité MP 573/2022, C.2.8 ; dossier MP 1895/2022, A.1.11), aucun élément au dossier ne permet de retenir que les conditions de cette infraction sont réalisées, de sorte que le classement doit également être confirmé ; Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté ; Attendu, conformément à l'art. 428 CPP, que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure ; Attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec ; Attendu que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 126 consid. 2.3.1) ; l’élément déterminant réside dans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer, parce qu’il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 5A_425/2009 du 13 août 2009 consid. 3.1) ; la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF précité consid. 5 i.f.) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2) ; Attendu que pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités) ; Attendu, en l’espèce, que l’indigence du recourant, qui est rentier AI, est établie, de sorte qu’il convient d’admettre sa requête d’assistance judiciaire, le recours n’étant par ailleurs pas dénué de toutes chances de succès ; sa requête est dès lors admise et il convient de taxer les honoraires de Me Audrey Châtelain, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires

11 d’avocat (RSJU 188.61), étant relevé que le courrier de cette dernière du 28 avril 2023 produisant notamment sa note d’honoraires est tardif, les parties ayant clairement été informées par l’ordonnance du 13 avril 2023 que l’affaire serait mise en délibérations dès le 28 avril 2023 et que leurs éventuelles observations devaient parvenir à la Chambre de céans avant l’échéance de ce délai, sous peine d’irrecevabilité ; Attendu que l’intimée, qui obtient gain de cause, a requis l’assistance judiciaire, dont elle remplit également les conditions, si bien qu’il convient de taxer les honoraires de Me Hubert Theurillat, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat et au vu de la note d’honoraires produite (RSJU 188.61) ; Attendu que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée aux mandataires d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Audrey Châtelain étant désignée défenseure d’office ; met l’intimée au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Hubert Theurillat étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure fixés au total à CHF 2'210.55 (émolument : CHF 700.00 ; débours : CHF 1'510.55, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 1'313.95), à la charge du recourant ;

12 taxe comme il suit les honoraires que Me Audrey Châtelain pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseure d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • HonorairesCHF 1’170.00
  • DéboursCHF50.00
  • TVACHF93.95
  • Total à verser par l’Etat :CHF1'313.95 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Audrey Châtelain la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, pour la présente procédure de recours ; taxe comme il suit les honoraires que Me Hubert Theurillat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office de l’intimée pour la présente procédure de recours :
  • HonorairesCHF 1’170.00
  • DéboursCHF149.30
  • TVACHF101.60
  • Total à verser par l’Etat :CHF1'420.90 informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par sa mandataire, Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier ;  à l’intimée, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;  à l’intimé, C.________ ;  au Ministère public, M. le procureur Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 15 juin 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon

13 Communication concernant les moyens de recours : -Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). -Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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