RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 1 / 2022 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 14 JANVIER 2022 dans la procédure de recours introduite par A., actuellement détenu à la prison de U.,
Vu les procédures pénales ouvertes contre le recourant :
2 Vu le courrier de la Dresse G., médecin assistante au Centre médico-psychologique pour adultes (CMPA) du 3 mai 2019, produit dans le cadre de cette procédure (dossier MP 3041/2015), selon lequel le recourant souffre d’un trouble schizoaffectif de type dépressif depuis 2016 se manifestant essentiellement par des hallucinations auditives à caractère injurieux et accusateur, méfiance dans le contact, anxiété majeure, tristesse de l’humeur, fatigue physique et psychique ; Vu l’acte d’accusation du 5 décembre 2019 (dossier MP 3041/2015) renvoyant le recourant devant le juge pénal pour les faits prédécrits ; Vu la procédure pénale ouverte le 9 janvier 2014 contre le recourant pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (dossier MP 868/2016) et l’acte d’accusation du 29 septembre 2020 (dossier MP 868/2016) renvoyant le recourant devant le Tribunal pénal pour infractions graves et simples à la LStup ; Vu l’ordonnance de la présidente du Tribunal pénal du 30 septembre 2020 joignant les procédures pénales précitées MP 3041/ 2015 et 868/2016 (dossier MP 868/2016, respectivement TPI 159/2020) ; Vu l’ouverture d’une instruction pénale contre le recourant le 12 août 2021 (dossier MP 3423/2021) pour injures, menaces, voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples, infractions commises le 12 août 2021 au préjudice de H. (ci-après : la plaignante), concubine du recourant ; entendue le même jour (dossier MP 3423/2021), la plaignante déclare avoir eu une altercation avec son compagnon avec lequel elle vit ; il lui a donné des claques paume ouverte, puis lui a secoué la tête en la prenant par les cheveux ; il est ensuite parti à la salle de bains et en est ressorti avec une tondeuse pour les cheveux ; la plaignante a pris la fuite à ce moment, étant précisé qu’il l’avait déjà menacée de lui raser la tête si elle le trompait ; il l’a également injuriée ; selon la plaignante, le recourant a un problème, il entend des voix ; cela ne va plus depuis qu’il ne prend plus ses médicaments ; également entendu le 12 août 2021, le recourant a nié les faits dénoncés ; s’il avait effectivement une tondeuse à la main, c’était pour se raser ; le test salivaire de dépistage de consommation de produits stupéfiants effectué sur le recourant était positif à la cocaïne ; Vu les mesures de substitution prononcées le 13 août 2021 par le juge des mesures de contrainte à l’encontre du recourant (dossier MP 3423/2021), consistant en substance en une interdiction de boire de l’alcool et de consommer des produits stupéfiants, obligation d’entreprendre divers suivis (addiction Jura, prises de sang/ou urine, traitement psychologique), ainsi qu’en l’interdiction d’exercer toute forme de pression, de violence physique ou verbale sur la personne de H.________ ; Vu la plainte pénale du 2 octobre 2021 de la plaignante pour violences conjugales, voies de fait, injures et lésions corporelles simples suite à des faits survenus le matin même (dossier MP 3423/2021) ; entendue le même jour par la police, la plaignante a déclaré en substance avoir été frappée au visage par le recourant, ce dernier croyant qu’elle allait « faire la pute » ; il l’a également insultée ; la plaignante a quitté l’appartement et a appelé la police ; tous deux avaient consommé de l’alcool durant la soirée ; également entendu le même jour, le recourant a nié les faits ; il ne s’est jamais montré violent envers la plaignante ; tous deux ont en outre
3 admis avoir consommé de la cocaïne, ce qui a été confirmé par les résultats des tests salivaires réalisés le 2 octobre 2021 (dossier MP 3423/2021) ; Vu l’audition des parties par le Ministère public les 5 et 7 octobre 2021 ; la plaignante a confirmé en substance ses déclarations ; elle a peur du recourant ; ses réactions sont exacerbées lorsqu’il consomme de la cocaïne et qu’il entend des voix ; il est malade ; lorsqu’elle dort et qu’elle ne veut pas avoir de rapport sexuel, il la renifle et introduit ses doigts dans son vagin pour voir si elle a l’odeur d’une autre personne ; le recourant a réaffirmé qu’il ne s’était jamais montré violent envers la plaignante ; il admet consommer occasionnellement de la drogue et entendre des voix ; il est suivi pour cela par la Dresse G.________ ; le Ministère public a requis la mise en détention du recourant à l’issue de son audition ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 5 octobre 2021 (dossier MP 3423/2021) ordonnant la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois ; Vu l’annulation de l’audience, dans les causes MP 3041/2015 et MP 868/2016 (TPI 159/2020), initialement agendée les 5 et 7 octobre 2021, en raison de l’arrestation du recourant et de son état de santé physique et psychique ; le 5 octobre 2021, la présidente du Tribunal pénal a renvoyé le dossier au Ministère public afin qu’il puisse mettre en œuvre une expertise psychiatrique du recourant sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés (dossier MP 868/2015) ; elle a en outre fixé de nouveaux débats les 26 et 27 avril 2022 (courrier du 20 octobre 2021) ; Vu le mandat d’expertise psychiatrique du 11 novembre 2021 ordonné par le Ministère public et confié au Dr I.________ ; Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant (dossier MP 868/2016) ; Vu la requête de prolongation de la détention provisoire du 23 décembre 2021 et la prise de position du recourant du 24 décembre 2021 (cf. dossier du JMC 388/2021) ; Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 29 décembre 2021 ordonnant la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 avril 2022 (cf. dossier du JMC 388/2021) ; Vu le recours interjeté contre cette décision le 3 janvier 2022 ; le recourant précise qu’il se permet de déposer seul ce recours dès lors que son avocate est en vacances ; il estime que sa détention est injustifiée et voudrait venir s’expliquer devant le juge /le procureur ; Vu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 4 janvier 2022, selon laquelle le recours n’appelle pas de remarque particulière de sa part ; Vu la détermination du Ministère public du 6 janvier 2022, aux termes de laquelle il conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, faute de motivation suffisante, et subsidiairement à son rejet ;
4 Vu le courrier du recourant, par sa mandataire, du 11 janvier 2022 ; ce dernier conclut principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à la prolongation de sa détention pour une durée maximum d’un mois, soit jusqu’au 3 février 2022, le tout sous suite des frais et dépens ; il soutient, en substance, que sa détention, justifiée selon le Ministère public sur un prétendu risque de réitération dans l’attente des conclusions de l’expert, est inadmissible, anticonstitutionnelle et anticonventionnelle ; en tous les cas, les experts ayant déjà rencontré le recourant à deux reprises et un dernier rendez-vous étant agendé le 24 janvier 2022, la prolongation de sa détention devrait être prononcée pour un mois au plus ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que, selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer, précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c) ; les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références) ; Attendu que, selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière ; une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité ; tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée ; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire ; l'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2, TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; ZIEGLER/KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n° 3-4 ad art. 385) ; Attendu que le recours du 3 janvier 2021 ne comprend effectivement pas de conclusions formelles, ni de motivation ; pour autant, l’on comprend clairement les modifications que le recourant voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée ; la mandataire du recourant a ensuite dûment complété et motivé l’acte rédigé par son client sans son concours ; dans ces conditions, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de
5 fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu que le recourant est, dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à sa détention, prévenu d’injures, menaces, voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples ; Attendu que commet une menace au sens de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne ; l’auteur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; selon l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus ; selon l’art. 123 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; la poursuite a toutefois lieu d’office si l’auteur est le partenaire de la victime selon les conditions prévues à l’alinéa 3 de cette disposition ; les voies de fait sont quant à elles réprimées par une amende au sens de l’art. 126 al. 1 CP ; Attendu que la plaignante a dénoncé deux épisodes de violence spécifiques lors desquels le recourant se serait montré violent physiquement et verbalement à son égard ; bien que la plaignante a déclaré qu’il s’agissait des seuls épisodes de violence (cf. p.-v. du 7 octobre 2021, p. 3 ad question 5, dossier MP 3423/2021), elle a toutefois ensuite clairement laissé entendre que ceux-ci n’étaient pas isolés (« je ne peux pas tout dire. Je ne veux pas vous dire car j’ai peur de lui [...] vous me demandez s’il y a eu des événements plus graves que ceux déjà dénoncés, oui » (p.-v. précité, p. 4 ad question 7) ; ces excès de violence seraient selon elle exacerbés par l’effet des stupéfiants et en particulier de la cocaïne, ainsi que des troubles psychiques dont souffre le recourant (p.-v. précité, p. 6 ad question 17) ;
6 Attendu que le recourant conteste les faits dénoncés ; aucun élément ne permet toutefois d’admettre, à ce stade, que les déclarations de la plaignante seraient dénuées de toute crédibilité ; celles-ci sont en partie corroborées par les photos et certificats médicaux versés au dossier (dossier MP 3423/2021) ; il ressort du casier judiciaire du recourant qu’il a déjà été condamné pour des infractions similaires, commises du reste auprès de son ex-épouse (dossier MP 868/2016, CP 2012/14) ; il a en outre notamment été renvoyé devant le juge pénal pour des actes de violence commis à l’encontre de son ex-compagne, D.________ (dossier MP 3041/2015) ; ces éléments plaident ainsi en faveur d’une certaine impulsivité et agressivité du recourant, en particulier à l’égard de ses compagnes ; Attendu qu'en l'état de la procédure, qui n’en est qu’à ses prémices, et compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations des uns et des autres, on doit admettre qu'il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant, ce que ce dernier ne conteste du reste pas concrètement ; il est à cet égard rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3) ; Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les
7 caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu que les faits dénoncés ne sont pas anodins (injures, menaces, voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples) ; le recourant s’en est pris et a menacé de s’en prendre à l’intégrité physique de la plaignante ; l’extrait du casier judiciaire fait état d’infractions du même genre ; de plus, au vu des autres faits dénoncés commis à l’encontre de son ex- compagne ou d’un client du C.________ où il officiait en tant que ..., force est d’admettre que le recourant a de la peine à maîtriser ses émotions, respectivement peut avoir des réactions violentes, en particulier par jalousie ; à cela s’ajoute le fait que le recourant admet entendre des voix, ainsi que, par le truchement de son mandataire, souffrir d’addiction à la cocaïne ; les tests effectués en août et octobre 2021 se sont du reste montrés positifs à la cocaïne ; en dépit des troubles précités et des mesures de substitution ordonnées, le recourant n’a effectué aucune démarche pour entreprendre un suivi psychologique ou auprès d’addiction Jura (cf. note du 27 septembre 2021 et courriel du 11 octobre 2021 de l’assistante de probation au dossier MP 3423/2021 ; audition du recourant du 3 octobre 2021, même dossier) ; Attendu que, dans ces circonstances, compte tenu des antécédents du recourant, des faits dénoncés et en particulier de son comportement durant sa vie commune avec la plaignante, ses problèmes d’addiction et ses fragilités psychiques, dont ni les premiers, ni les seconds, ne se sont réellement amendés, et le fait qu’il ne reconnaît pas les faits dénoncés, conduisent la Chambre de céans à admettre que le risque de récidive est réalisé dans le cas d’espèce ; Attendu que le risque de récidive justifiant en soi la détention provisoire, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion, ni de passage à l’acte ; Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas
8 échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu qu’en l’état de la procédure, aucune mesure moins incisive que la détention ne peut être prononcée ; il convient de faire preuve de prudence à ce stade de la procédure dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique et des développements de l’enquête qui vient à peine de débuter s’agissant des derniers faits dénoncés ; les premières conclusions de l’expertise permettront en effet d'évaluer la nature et l'importance du risque de récidive de manière plus circonstanciée, en particulier au regard de la personnalité du recourant (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.4) ; Attendu que, finalement, la détention déjà subie, soit moins de quatre mois, est en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant ; il est pour le reste évident que la situation devra être réévaluée une fois les conclusions de l’expertise connues ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées et ce, bien que le recourant n’ait pas retenu de conclusion formelle dans ce sens dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.2) ; l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1), étant rappelé que le recourant a interjeté seul recours ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ;
9 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire ; désigne Me Patricia Boillat, en qualité de défenseur d’office du recourant, pour la présente procédure ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'132.65 (émolument : CHF 700.00 ; débours : CHF 432.65, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 301.55) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Patricia Boillat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
10 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à la prison de et à U.________ ; au recourant, par sa mandataire, Me Patricia Boillat, avocate à Delémont 2 ; au Ministère public, par Vanesa Hamzaj, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy, avec copie de la prise de position du recourant du 11 janvier 2022 ; à la juge des mesures de contrainte, Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy ; à la juge pénale, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. avec copie pour information à la partie plaignante, H.________. Porrentruy, le 14 janvier 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).