RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 21 / 2023 AJ 23 / 2023 Présidente a.h : Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 10 AOÛT 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 22 mars 2023 (MP/795/2020). Intimés :
Vu la plainte pénale déposée le 14 février 2020 par A.________ (ci-après : le recourant ; MP 795/2020, A.1) ; Vu la procédure pénale ouverte le 17 février 2020 aux fins de déterminer les faits dénoncés dans la plainte pénale précitée (MP 795/2020, B.1) ; Vu l’audition du recourant du 14 juillet 2020 (MP 795/2020, C.6) ; Vu la plainte du recourant du 29 septembre 2020 contre D.________ pour menaces, suite aux propos tenus par ce dernier lors de l’audience du 30 juin 2020 devant la Cour pénale (MP 795/2020, A.3) ; Vu l’ordonnance d’ouverture complémentaire rendue le 20 juin 2022 (MP 795/2020, B.2) ;
2 Vu les ordonnances d’édition du 6 novembre 2020 du Ministère public du dossier CIV 1211/2020, lequel comprend le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2019 de la communauté des propriétaires par étage de l’immeuble sis ... et ... à U.________ (MP 795/2020, I.1 et I.2), ainsi que du dossier CP 7/2019 de la Cour pénale du Tribunal cantonal (MP 795/2020, I.5) ; Vu la décision rendue par la juge civile le 12 avril 2021 dans l’affaire CIV 1211/2020, par laquelle elle a prononcé l’annulation des décisions prises sous chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 de l’ordre du jour du 17 octobre 2019 de l’assemblée générale du 15 novembre 2019 (MP 795/2020, F.31 ; CIV 1211/2020) ; Vu le courrier du Ministère public du 2 février 2023 (MP 795/2020, L.13), la réponse du recourant du 16 mars 2023 (MP 795/2020, L.16), ainsi que l’ordonnance de rejet de compléments de preuves du 22 mars 2023 (MP 795/2020, L.35) ; Vu l’ordonnance de classement du 22 mars 2023, par laquelle le Ministère public classe la procédure introduite contre B., C., D.________ et E.________ (ci-après : les intimés ; MP 795/2020 L.39) ; en substance, le Ministère public retient qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi et que les éléments constitutifs des infractions visées ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. a et b CPP) ; il relève que la procédure civile portant sur les comptes de la PPE relève avant tout de la juridiction civile sans qu’aucune infraction pénale ne puisse être mise en évidence ; il considère, ensuite, que les documents dénoncés par le recourant, soit les comptes de PPE incluant des calculs erronés et l’état des charges contenant de faux montants, ne constituent pas des titres ayant une valeur probante au sens de l’art. 251 CP car ils découlent principalement de calculs effectués par les administrateurs de la PPE ou de factures ; s’agissant de l’infraction de menace au sens de l’art. 180 CP dans le cadre de l’audience du 30 juin 2020 devant la Cour pénale, le Ministère public estime que les propos rapportés dans le procès-verbal d’audience du 30 juin 2020 ne sont pas constitutifs d’une menace au sens de l’article 180 CP ; il en va de même s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété ; il considère également que rien au dossier permet d’établir que l’intimé aurait menacé ou diffamé le recourant lors de l’assemblée du 15 novembre 2019, excluant ainsi toute infraction au sens des art. 303 et 304 CP ; Vu le recours contre l’ordonnance de classement précitée et la requête d’assistance judiciaire datés du 8 avril 2023 ; en substance, le recourant estime que le Ministère public a été trop lent dans le cadre de son instruction et a fait preuve de laxisme ; en ce qui concerne les infractions classées par l’ordonnance litigieuse, il conteste que l’infraction de faux dans les titres n’ait pas été retenue ; il considère que si les comptabilités ne constituent pas un titre au sens de l’art. 251 CP, elles constituent à tout le moins un certificat, de sorte que la procédure pénale doit être ouverte contre les intimés, à tout le moins sous la prévention de faux dans les certificats ; s’agissant des menaces dont il se plaint, il indique que durant l’audience du 30 juin 2020 devant la Cour pénale du Tribunal cantonal, l’avocate du recourant a « vertement repris et réprimandé » l’intimé D.________ lors de ses menaces ; par ailleurs, il fait plusieurs reproches au Ministère public ;
3 Vu la prise de position du 13 avril 2023 du Ministère public concluant au rejet du recours, sous suite des frais, confirmant pour le surplus son ordonnance de classement du 22 mars 2023 ; Vu l’ordonnance du 9 mai 2023 de la Chambre de céans constatant que les intimés n’ont pas pris position ; Vu les autres éléments du dossier pénal, sur lesquels il sera revenu en tant que besoin ; Attendu que le recours à la Chambre pénale des recours est ouvert à l’encontre d’une ordonnance de classement (art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ; le recours a été interjeté dans le délai légal par une personne ayant qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP) ; Attendu qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c) ; lorsque le recours ne satisfait clairement pas aux exigences de forme requises par l’article 385 al. 1 CPP, le tribunal renonce à renvoyer le mémoire au recourant pour qu’il le complète si le recours doit être manifestement rejeté, notamment quand les faits dont il se plaint ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale (PC 2016, art. 385 N 10) ; Attendu qu’en l’espèce, même si l’on comprend aisément que le recourant demande l’annulation de l’ordonnance de classement, il n’explique cependant pas en quoi la décision attaquée serait constitutive d’une violation du droit ni n’indique non plus pour quelles raisons il y aurait une constatation incomplète ou erronée des faits ; la question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte au vu des motifs suivants ; Attendu que s’agissant des motifs de recours, celui-ci peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et références citées) ; elle n’est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ; Attendu que le recourant invoque implicitement une violation du principe de célérité ; Attendu que les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable ; ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer ; le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse ; le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale ; les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et
4 celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé ; comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts ; lorsque aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires ; le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1-2.1.1) ; Attendu, en l’espèce, qu’il ne peut être reproché au Ministère public d’avoir enfreint le principe de célérité ; en effet, il ressort du dossier que le Ministère public a dû solliciter à plusieurs reprises le mandataire du recourant afin de faire avancer la procédure (MP 795/2020 J.28 et J.29) ; certes, l’audition du recourant a été réalisée par la police le 14 juillet 2020 (MP 795/2020 C.6), soit cinq mois après que le mandat d’investigation ait été décerné (MP 795/2020 C.1) ; ceci étant, il est notoire que la période de pandémie de Covid-19 a ralenti le rythme des auditions ; de plus, une instruction complémentaire a été ordonnée suite à la plainte du recourant du 29 septembre 2020 ; ces circonstances ne sont dans tous les cas pas de nature à remettre en cause le respect du principe de célérité ; partant, le grief du recourant est rejeté ; Attendu que le recourant conteste le classement de la procédure pénale ; selon lui, si la comptabilité de 2019 et celles des années précédentes ne constituent pas un titre, elles constituent à tout le moins un certificat, ce qui justifie selon lui une ouverture de la procédure pénale à tout le moins sous la prévention de faux dans les certificats ; Attendu qu’en vertu de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ; selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore » ; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave ; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1) ; Attendu que, selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis ; elle doit ainsi être arrêtée, même si le fait incriminé est prouvé, lorsque les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction ne sont pas réalisés, par exemple lorsque le fait concerné ne revêt une importance qui n’est que civile (PC CPP 2016, art. 319 N 13) ;
5 Attendu, en l’espèce, que la juridiction civile s’est prononcée par décision du 12 avril 2021 au sujet de l’établissement, respectivement de l’acceptation, des comptes de la PPE et a ainsi annulé tous les chiffres découlant de calculs et de factures du procès-verbal de l’assemblée générale précitée du 15 novembre 2019 ; ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu, en se fondant sur ladite décision du 12 avril 2021, que l’établissement, respectivement l’acceptation, des comptes de la PPE revêt une importance de nature purement civile ; par conséquent, aucune infraction pénale ne peut être retenue dans le cas d’espèce et aucun soupçon ne justifie une mise en accusation ; partant, l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 22 mars 2023 doit être confirmée ; Attendu que, par surabondance, selon l’art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; s’agissant de la forme du titre, il peut s’agir d’un écrit, d’un signe ou encore d’une donnée enregistrée sur un support de données (PC CP 2017, art. 251 N 6) ; sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP) ; l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel) ; il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité ; un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel ; le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement ; tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; TF 6B_52/2022, 6B_56/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3) ; de jurisprudence constante, une facture n’est pas, de manière générale, destinée et propre à établir ces éléments, car il s’agit d’une simple affirmation de celui qui l’émet, que le destinataire peut contrôler et, cas échéant, contester ; dès lors, une information inexacte sur un de ces éléments, donnée par l’émetteur de la facture, ne constitue en principe pas un faux intellectuel, faute de force probante accrue (U. CASSANI, Droit pénal économique – Eléments de droit suisse et transnational, Bâle 2020, p. 373) ; Attendu que selon l’art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; l’infraction implique un certificat (PC CP 2017, art. 252 N 5) ; la doctrine majoritaire estime qu’il doit s’agir d’un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP (PC CP 2017, art. 252 N 7 ; cf. CR CP II-Kinzer, art. 252 N 5) ; la loi cite trois types de documents : les pièces de légitimation, les certificats et les attestations ; la notion de pièces de légitimation regroupe les écrits qui sont destinés à établir l’identité, l’état civil et les relations familiales d’une personne, ou d’autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance ; les certificats correspondent aux écrits qui attestent de la capacité personnelle d’un individu ; finalement, la
6 notion d’attestation s’interprète comme étant une clause générale ; elle regroupe tous les autres documents qui sont objectivement susceptibles d’améliorer la situation d’une personne et qui attestent de ses capacités, de ses qualités ou de son comportement, comme par exemple l’attestation de domicile (PC CP 2017, art. 252 N 7-10) ; Attendu que selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; Attendu que selon l’art. 173 al. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire ; Attendu que selon l’art. 174 al. 1 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; Attendu que selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; Attendu que selon l’art. 303 al. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; Attendu que selon l’art. 304 al. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise, quiconque s’accuse faussement auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; Attendu, en l’espèce, que le recourant n’apporte dans tous les cas aucun élément permettant de justifier que l’infraction de faux dans les titres aurait été réalisée ; le Ministère public a considéré à juste titre que les comptes de la PPE ne constituent pas des titres au sens de l’art. 251 CP, de même que l’état des charges, qui découlent principalement de calculs effectués par les administrateurs de la PPE ou de factures ; en effet, ils ne constituent pas des titres ayant une valeur probante accrue, de sorte qu’il ne s’agit pas de faux intellectuels, partant, de titres au sens de l’art. 251 CP ; ainsi, les documents auxquels se réfère le recourant n’étant pas constitutifs de titres ; ils ne constituent pas non plus des certificats au sens de l’art. 252 CP ; s’agissant de la clé USB précitée, qui n’a pas été produite dans le dossier pénal
7 après avoir été retournée aux parties dans le dossier civil selon courrier du 24 juin 2022 (I.6 et courrier du 24 juin 2022 à D.________ dans CIV 1211/2020), outre qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, les infractions au sens des art. 251 et 252 CP ne peuvent être retenues, les éléments constitutifs n’étant pas réalisés ; de plus, aucune menace concrète au sens de l’art. 180 CP ne ressort du procès-verbal de l’audience du 30 juin 2020 ; s’agissant des allégations portant sur des prétendus dommages à la propriété concernant des portes, des portails et autres, celles-ci sont dénuées de motivation, de sorte qu’il convient de retenir que le comportement consistant à prendre la décision de ne pas accepter que des réparations soient effectuées par un artisan, suite à des dégâts dus au vent, n’est pas réprimé par l’art. 144 CP, sans avoir besoin de s’attarder plus avant sur cette infraction ; en effet, quand bien même le recourant était copropriétaire de la PPE au moment de ladite prise de décision de l’intimé D., ce constat ne change rien au fait que son comportement n’est pas répréhensible au sens de l’art. 144 CP ; s’agissant des allégations du recourant concernant les prétendues menaces lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2019, celles-ci résultent d’extrapolations infondées de sa part ; en effet, le contenu de la clé USB précitée n’a pas été produit et le contenu du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2019 ne fait état d’aucune menace ; en outre, le recourant prétend que l’intimé D. se moque de la justice et lui ment, dans la mesure où il prétendrait à tort qu’aucun envoi de la clé USB de l’assemblée générale du 15 novembre 2019 ne lui serait parvenu ; toutefois, au vu des différends persistants entre le recourant et en particulier l’intimé D.________, contre qui la plainte a au demeurant été déposée, il ne peut pas être reproché à ce dernier de ne pas avoir fourni ladite clé USB ; partant, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que tant les infractions au sens des art. 173 et 174 que 303 et 304 CP ne sont pas réalisées ; Attendu que le recours doit ainsi être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de compléter l’instruction par une réaudition du recourant, telle que requise par ce dernier ; Attendu que ledit recours était par ailleurs d'emblée dénué de chance de succès, le recourant ne discutant pas les éléments retenus par le Ministère public dans l’ordonnance de classement et n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause cette dernière ; partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée également ; Attendu, au vu de l’issue de la procédure, que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; met
8 les frais judiciaires, par CHF 500.00, à la charge du recourant qui succombe ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :