RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 19 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 10 MARS 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre l’ordonnance du Ministère public du 2 février 2023 – restitution de délai.
Vu l’ordonnance du Ministère public du 2 février 2023 rejetant la demande de A.________ (ci- après : le recourant) en restitution du délai pour former opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 11 mai 2022 ; Vu le recours daté du 14 février 2023, transmis par le Ministère public le 6 mars 2023, interjeté par le recourant à l’encontre de l’ordonnance précitée du 2 février 2023 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours résulte des art. 393 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu, selon l’art. 396 al. 1 CPP, que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours ; Attendu que le délai de 10 jours est respecté si les prescriptions de l'art. 91 CPP, en particulier l'alinéa 2, sont suivies (TF 1B_537/2011 du 16 novembre 2011) ; les délais de recours sont régis en outre par l'art. 384 CPP ainsi que par les règles générales des art. 89 ss CPP ; le délai de recours constituant un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) ;
2 Attendu, selon l'art. 91 al. 2 CPP, que les écrits doivent être déposés au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral ; le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai ; dans un tel cas, il faut se baser sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé ; pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut dès lors que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l’autorité de recours ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai ; la partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt ; une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (TF 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2 et réf. ; 6B_39/2023 du 13 février 2023, consid. 2 et réf) ; Attendu que dite ordonnance du 2 février 2023 a rendu expressément attentif le recourant que le recours, écrit et motivé, à l’encontre de cette dernière devait être déposé dans le délai de 10 jours, dès sa réception, étant notamment précisé que les « écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai au l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse » ; Attendu, au cas présent, que l’ordonnance attaquée du 2 février 2023 a été notifiée au recourant le 7 février 2023 (cf. suivi de la Poste, Lettre Recommandé Etranger, figurant au dossier TPI 161/2022 et le courrier du recourant du 28 février 2023 au dossier de recours) ; Attendu que l'acte de recours daté du 14 février 2023, déposé en France, le 15 février 2023, auprès de La Poste française, n'est parvenu en Suisse, respectivement à la Poste suisse, que le 20 février 2023 (cf. suivi courrier international, dossier CPR 19/2023), si bien qu’il doit être constaté que le recours est tardif, étant rappelé que le recourant avait été dûment rendu attentif, dans l’indication de la voie de recours figurant sur la décision attaquée, que l’acte de recours devait être remis dans le délai de 10 jours à la poste suisse ; Attendu que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable ; Attendu que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ;
3 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS déclare le recours du 14 février 2023 irrecevable ; met les frais de la procédure, par CHF 150.-, à la charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public. Porrentruy, le 10 mars 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).