Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_004
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_004, CPR 2024 38
Entscheidungsdatum
08.10.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 38 / 2024 Eff. susp. 40 / 2024 Présidente a.h.: Sylviane Liniger Odiet Juges: Nathalie Brahier et Carmen Bossart Steulet Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 8 OCTOBRE 2024 dans la procédure de recours introduite par A.A.________,

  • représentée par Me Jordan Wannier, avocat à Genève, recourante, contre l’ordonnance du Ministère public du 4 juillet 2024 – levée de séquestre. B.________ AG,
  • représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne, intimée.

Vu la plainte pénale du 24 octobre 2023 déposée par B.________ AG (ci-après : l’intimée ou la partie plaignante) à l’encontre de A.A.________ (ci-après : la recourante) pour appropriation illégitime d’un véhicule appartenant à la partie plaignante qui lui avait été confié dans le cadre d’un contrat de leasing conclu le 8 septembre 2017 (rubrique A.1.1ss du dossier MP 6636/23 ; les références ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; à partir du 26 août 2020, la recourante a cessé de s’acquitter définitivement des redevances dues à la plaignante ; un rappel a été envoyé à la recourante le 12 octobre 2020 pour un montant de CHF 4'218.85, l’informant qu’à défaut de paiement dans un délai de 10 jours imparti, le contrat de leasing serait résilié avec effet immédiat et qu’elle devrait restituer le véhicule ; du fait qu’aucune suite n’a été donnée par la recourante, la partie plaignante a résilié le contrat avec effet immédiat en date du 29 octobre 2020 ; elle a ordonné la restitution du véhicule d’ici au 4 novembre 2020 ; le 12 novembre 2020, la recourante a signalé un potentiel vol du véhicule par téléphone à la partie plaignante, ce qui a amené la partie plaignante à lui transmettre, en date du 1 er décembre 2021, le décompte total pour vol qui s’élève à un montant de CHF 37'974.70 ; plusieurs documents sont annexés à la plainte pénale ;

2 Vu le rapport de dénonciation du 12 mars 2024 (A.2.1ss) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 8 novembre 2023 à l’encontre de la recourante, pour abus de confiance, par le fait de s’être appropriée le véhicule ggg., (marque) matricule n° ddd., châssis n° eee., appartenant à la partie plaignante, après avoir conclu un contrat de leasing le 8 septembre 2017 sans toutefois payer les mensualités contractuelles convenues depuis le 26 août 2020 (date du dernier virement) et de ne pas avoir restitué le véhicule malgré la rupture du contrat, infraction commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique, depuis août 2020, au préjudice de la partie plaignante ; les poursuites ont été étendues par ordonnance du 25 mars 2024 pour infraction à la LCR par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, dépassé la vitesse maximale signalée (100km/h) sur l’autoroute A16, hauteur aire de repos de U5., direction de marche U5., le 21 août 2023 à 18h05 (B.1ss) ; Vu la demande d’entraide internationale en matière pénale du 16 novembre 2023, complétée le 25 mars 2024 (D.1ss) ; Vu le mandat de perquisition et de séquestre du 16 novembre 2023 (H.3), ordonnant, par le biais d’une commission rogatoire, la perquisition du domicile de la recourante domiciliée à U6. des dépendances et tout autre local afin de trouver le véhicule de marque ggg., le véhicule devant être restitué à la partie plaignante ; Vu la réquisition de signalement RIPOL et SIS Schengen du véhicule ggg. du 16 novembre 2023 (H.5) ; Vu l’ordonnance de mise sous séquestre du 16 novembre 2023 dès que le véhicule en question aura été saisi, en vue de sa restitution à la partie plaignante (H.6) ; cette ordonnance fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre de céans (CPR 2024/34) ; Vu la communication de la police ayant été informée par la police W1.________ en date du 13 juin 2024 après avoir intercepté la voiture aaa.________ précédemment signalée au Ripol (H.10) ; il en ressort que le conducteur était le mari de la personne concernée, soit A.B.________ ; Vu le rapport de police W1.________ du 13 juin 2024 (H.22) ; il en ressort que le véhicule ggg.________ immatriculé bbb.________ a été arrêté et soumis à un contrôle douanier alors qu’il passait la frontière suisse en provenance d’V2.________ ; la couverture d’assurance du véhicule a expiré depuis le 29 août 2023 ; ce véhicule, signalé au RIPOL comme objet volé, a eu trois plaques d’immatriculation différentes (bbb., ccc., aaa.) ; au départ, le véhicule immatriculé aaa. a été signalé pour abus de confiance en 2021 ; en 2023, la plaque ccc.________ a été déposée ; dans la même année, le véhicule a été immatriculé bbb.________ ; il a été déclaré à l'Office fédéral de la douane que ce véhicule avait été acheté neuf et que celui-ci avait été volé en V3.________ en 2018, raison pour laquelle il était annoncé comme objet volé alors que selon les renseignements pris, le véhicule a été volé en 2020 ; l’arrestation provisoire de A.B.________ a été ordonnée ; son épouse est toujours domiciliée à U6., mais elle vivrait actuellement en V1. ;

3 Vu la demande de levée de séquestre du 27 juin 2024 déposée par la recourante (J.10ss) ; Vu l’ordonnance de levée de séquestre du 4 juillet 2024 portant sur le véhicule ggg., matricule n° ddd., plaque aaa., châssis n° eee. en faveur de la partie plaignante (H.30) ; le Ministère public retient que la recourante a à ce jour produit uniquement une attestation de plainte pénale du 18 août 2020, ce qui ne suffit pas à démontrer avec suffisance la commission du prétendu vol ; le véhicule ayant été retrouvé, il apparaît probable que la recourante dispose dudit véhicule depuis plusieurs années sans toutefois s’acquitter des redevances dues, celle-ci n’ayant pas donné suite aux nombreuses injonctions et démarches de la partie plaignante durant de nombreux mois ; le séquestre doit être levé et le véhicule doit être restitué à la partie plaignante ;

Vu le recours du 15 juin 2024 formé contre l’ordonnance de levée de séquestre précitée demandant, à titre préalable l’effet suspensif au recours (1), à titre principal l’annulation de ladite ordonnance (2), à ce qu’il soit constaté que le véhicule doit être remis au dernier possesseur, soit la recourante (3), au renvoi de la cause auprès du Ministère public afin de modifier son ordonnance en attribuant le véhicule à la recourante (4), sous suite de frais et dépens (5), à titre subsidiaire l’annulation de l’ordonnance de levée de séquestre et de restitution à la partie plaignante du 4 juillet 2024 (6), avec suite de frais et dépens (7) ; la recourante renvoie pour les faits à sa demande de levée de séquestre du 27 juin 2024 (J.10ss) ; elle relève que sa plainte du 18 août 2020 a donné suite à l’ouverture d’une instruction par les autorités pénales françaises qui a non seulement débouché sur l’arrestation du voleur et la reconnaissance d’un vol commis au préjudice de la recourante, mais également sur l’ouverture d’une instruction pour recel à l’encontre d’un potentiel receleur ; un avis d’audience au nom de la recourante est annexée au mémoire de recours, dans la procédure concernant C.________ ; Vu l’ordonnance du 16 juillet 2024 de la présidente a.h. de la Chambre de céans, admettant à titre superprovisionnel la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance de la levée de séquestre rendue par le Ministère public le 4 juillet 2024 jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif de la recourante, partant que les effets du séquestre en cause perdurent jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif ; Vu la prise de position de la partie plaignante, concluant au rejet de l’effet suspensif, faute de chance de succès et du fait que la recourante ne peut se prévaloir d’aucun préjudice irréparable dès lors qu’elle ne dispose d’aucun droit sur le véhicule, à la levée du séquestre en faveur de la partie plaignante, à la restitution du véhicule à cette dernière ; s’agissant des faits, la partie plaignante relève qu’une seule attestation du dépôt d’une plainte pénale ne suffit pas à démontrer avec certitude la commission du prétendu vol ; il en va de même d’un avis d’audience qui n’est pas à même de déterminer la véracité de la commission d’un vol ; elle relève également que le véhicule a été retrouvé le 10 décembre 2020, soit 4 mois après la plainte pénale déposée par la recourante ; elle a toutefois continué à jouir du véhicule durant trois ans, sans payer la moindre redevance à la partie plaignante et sans l’avertir, malgré plusieurs rappels ; en date du 13 juin 2024, la recourante a refusé de restituer le véhicule à la partie plaignante, au motif qu’elle n’en serait pas la propriétaire, démontrant ainsi clairement

4 sa volonté de s’approprier le véhicule et d’en disposer comme si elle en était la propriétaire ; s’agissant de la levée du séquestre, la partie plaignante a toujours été et demeure encore la propriétaire du véhicule ; la recourante n’ayant par conséquent aucun droit sur le véhicule, il doit être restitué à la partie plaignante ; le séquestre doit ainsi être levé en faveur de la partie plaignante, renvoyant pour le surplus aux développements détaillés dans sa plainte pénale du 24 octobre 2023 ; Vu l’absence de prise de position du Ministère public ; Vu la détermination de la recourante du 5 septembre 2024, produisant en annexe une copie d’une décision de classement datée du 31 décembre 2021 rendue par la justice W2.________ et adressée à A.B., relative à une procédure dirigée contre D. ; Vu les observations finales de l’intimée du 20 septembre 2024 ; l’avis de classement produit par la recourante ne permet pas d’établir que le véhicule dont elle avait la possession aurait fait l’objet d’un vol ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours, motivé et doté de conclusions, doit être déposé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 384 let. b CPP) ; Attendu que selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci ; Attendu qu’il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe ; l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce qui ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir ; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif ; la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (TF 1B_396/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1) ; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) ; pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_1276/2021 du 9 mars 2023, consid. 1.5.1 ; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1) ; selon la jurisprudence fédérale, dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, comme notamment un droit de gage ; la qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché (TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1 et les références citées) ;

5 Attendu que dans le cas présent, une plainte pénale a été déposée contre la recourante pour s’être appropriée illégitimement le véhicule confié dans le cadre d’un contrat de leasing ; le comportement délictueux de l’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP consiste pour l’auteur à détourner à son profit ou au profit d’un tiers la chose mobilière, respectivement les valeurs patrimoniales, en violation d’un rapport de confiance ; le bien juridique protégé par cette disposition est, de manière générale, le patrimoine (CR CP II-DE PREUX/ HULLIGER, art. 138 CP N 1-3) ; est ainsi généralement considérée comme lésée par une infraction contre le patrimoine toute personne qui a un intérêt à l’usage de l’objet, volé ou endommagé par exemple, soit en d’autres termes toute personne à qui incombe la responsabilité de conserver l’objet (TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023, consid. 3.2.2) ; Attendu que le contrat de leasing est généralement défini comme le contrat par lequel une partie (donneur de leasing) cède à l’autre partie (preneur de leasing), pour une durée déterminée, un bien économique (objet du leasing) destiné à l’utilisation, le risque de conservation intégral étant en règle générale transféré contractuellement ; à cet effet, le preneur de leasing verse une rémunération qui doit être payée sous forme de prestations partielles (intérêts de leasing) ; les acomptes capitalisés correspondent en tout ou partie à la valeur vénale rémunérée à la fin du contrat au moment de la conclusion du contrat (TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023, consid. 3.2.2) ; Attendu que dans le contrat de leasing, la donneuse de leasing s’oblige à céder l’usage d’une chose mobilière ou immobilière, généralement acquise auprès d’un tiers fournisseur, au preneur de leasing pour une durée déterminée, en contrepartie d’une redevance que le preneur s’engage à payer périodiquement ; à la fin de la durée convenue, le preneur a généralement le choix entre continuer le contrat de leasing, acquérir la propriété sur la chose contre paiement d’un prix résiduel ou restituer la chose (MÜLLER, Contrats de droit suisse, Présentation systématique des contrats les plus importants en pratique, Berne, 2021, p. 174 et réf.) ; le contrat de leasing comporte les quatre éléments caractéristiques suivants : 1. la donneuse reste propriétaire de l’objet ; 2. la donneuse cède l’usage de l’objet à la preneuse ; bien que d’un point de vue juridique, la preneuse ne devienne pas propriétaire de l’objet (TF 4A_398/2018 du 25.02.2019 c. 3.2), elle assume en principe les risques et les charges liés à l’objet (« propriétaire économique ») (cf. TF 4A_404/2008 du 18.12.2008 c. 4.1.1) ; 3. la preneuse doit payer à la donneuse une redevance périodique, et 4. le contrat de leasing est conclu pour une durée fixe (MÜLLER, op. cit., p. 835) ; la preneuse de leasing a l’obligation de payer les redevances en s’acquittant des redevances périodiques, même lorsque la preneuse ne peut pas complètement utiliser l’objet (MÜLLER, op. cit., 2021, p. 842) ; lorsque la preneuse est en retard avec le paiement d’une redevance, la donneuse n’a pas besoin de l’interpeller (art. 102 I CO), étant donné que le contrat de leasing prévoit en règle générale un terme comminatoire au sens de l’art. 102 II CO ; la donneuse dispose donc directement des options prévues par l’art. 107 II CO ; le contrat de leasing déroge régulièrement au régime légal en donnant à la donneuse le droit d’exiger l’exécution, en réclamant toutes les redevances non échues (clause d’accélération) ; le contrat de leasing peut dès lors prendre fin, obligeant par conséquent la preneuse à restituer l’objet à la donneuse dans un état qui résulte d’un usage conforme au contrat (MÜLLER, op. cit., p. 845-846) ;

6 Attendu qu’en l’espèce, en date du 8 septembre 2017, la recourante a conclu avec la partie plaignante un contrat de leasing n° fff.________ portant sur le véhicule ggg., n° de matricule ddd., n° de châssis eee.________ (A.1.7) ; selon le contrat de leasing, le prix de vente du véhicule au comptant est de CHF 84'000.- et la valeur résiduelle à la fin du contrat est de CHF 25'000.- (TVA comprise) ; la durée du leasing est fixée à 48 mois avec une première redevance de CHF 8'000.- (TVA comprise) puis une redevance de CHF 1'314.30, de la deuxième à la quarante-huitième redevance (TVA comprise) ; selon le chiffre 1.3 du contrat, l’objet du leasing reste la propriété de la banque pendant toute la durée du leasing et après la fin du contrat de leasing ; le contrat prend fin d’ordinaire à l’échéance de la durée de leasing convenue ; le preneur de leasing doit restituer l’objet du leasing à la banque le dernier jour de la durée de leasing ou, en cas de résiliation anticipée du contrat, immédiatement à l’endroit désigné par la banque ; le preneur de leasing n’a aucun droit de rétention (chiffre 8.2 du contrat de leasing, A.1.9) ; en cas de vol, la résiliation du contrat est effective à réception de la prestation d’assurance à la banque (chiffre 7.2 du contrat de leasing, A.1.8) ; Attendu que la partie plaignante a produit un relevé de compte du 1 er septembre 2017 au 13 décembre 2022, duquel il ressort que les redevances dues à la plaignante ont cessé à compter du 26 août 2020 (A.1.15ss) ; la partie plaignante a adressé un courrier de rappel de paiement à la recourante en date du 12 octobre 2020 pour la somme de CHF 4'218.85, l’informant également qu’à défaut de paiement dans un délai de 10 jours, elle se verrait dans l’obligation de résilier le contrat de leasing avec effet immédiat et de faire saisir l’objet du leasing à ses frais (A.1.18) ; par courrier du 29 octobre 2020, la partie plaignante a résilié le contrat de leasing, priant la recourante de restituer l’objet du leasing d’ici au 4 novembre 2020 (A.1.19) ; en date du 12 novembre 2020, la recourante a signalé par téléphone à la partie plaignante le vol du véhicule (A.1.3), aucune autre pièce au dossier n’ayant toutefois été transmise par la recourante à la partie plaignante ; suite à cette information, la partie plaignante a transmis à la recourante le décompte total pour vol qui s’élève à un montant de CHF 37'974.70 et daté du 1 er décembre 2021 (A.1.21) ; par courrier des 11 janvier 2022 et 14 novembre 2022, la partie plaignante a exigé à deux reprises le paiement du montant de CHF 37'974.70 en souffrance ainsi que la restitution de l’objet du leasing auprès de la société E.________ SA (A.1.22-23), et l’a informée, en date du 13 décembre 2022 que la société F.________ a été mandatée pour la demande de renseignements, la mise en sécurité du véhicule et l’éventuel dépôt de plainte (A.1.24) ; Attendu que la recourante a déposé une attestation de déclaration d’une plainte pénale déposée par A.B., datée du 18 août 2020 (J.27) ; il en ressort que le véhicule ggg. immatriculé aaa.________ a fait l’objet d’un vol en date du 17 août 2020 à U3.________ V3.________ ; le véhicule a été retrouvé le 10 décembre 2020 par la police W2., comme le relève la recourante dans la demande de levée du séquestre du 27 juin 2024 (J.16) ; malgré des accusations portées sur la personne de D. (J.16), la recourante a produit un avis de classement daté du 31 décembre 2021 adressé à A.B., dans le cadre de la procédure dirigée contre D. (PJ déposé par la recourante dans le cadre de la présente procédure en date du 5 septembre 2024) ; elle a produit également un avis d’audience qui lui a été adressé en qualité de victime et daté du 9 avril 2021 dans le cadre d’une procédure dirigée contre C., prévenu d’avoir recelé un véhicule Range Rover, à U4., en date du 3 novembre 2020, véhicule que ce

7 dernier savait provenir d’un vol commis au préjudice de la recourante (PJ 3 du mémoire de recours du 15 juillet 2024) ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que le contrat de leasing a pris fin le 29 octobre 2020, soit au moment où la partie plaignante a résilié le contrat de leasing, priant la recourante de restituer l’objet du leasing d’ici au 4 novembre 2020 (A.1.19) ; depuis le dernier versement du 26 août 2020 (A.1.15ss), la recourante n’a en effet plus payé d’autres mensualités, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, ni donné aucune suite au rappel de paiement du 12 octobre 2020 pour la somme de CHF 4'218.85, l’informant pourtant qu’à défaut de paiement dans un délai de 10 jours, elle se verrait dans l’obligation de résilier le contrat de leasing avec effet immédiat et de faire saisir l’objet du leasing à ses frais (A.1.18) ; l’attestation de déclaration d’une plainte pénale déposée auprès des autorités W2.________ par A.B.________ – et non par la recourante – a été transmise dans le cadre de la procédure menée par le Ministère public le 27 juin 2024 (J.9 et J.27), plainte qui a quoi qu’il en soit fait l’objet ultérieurement d’un avis de classement daté du 31 décembre 2021 adressé à A.B., dans le cadre de la procédure dirigée contre D. (PJ déposé par la recourante dans le cadre de la présente procédure en date du 5 septembre 2024) ; contrairement à ce que relève la recourante, force est d’admettre que la partie plaignante n’a pas renoncé au véhicule puisqu’elle a encore réclamé à deux reprises la restitution du véhicule les 11 janvier 2022 et 14 novembre 2022 (A.1.22-23) et mandaté la société F.________ en date du 13 décembre 2022 (A.1.24), alors que le véhicule a continué de circuler puisqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse sur l’autoroute A16, hauteur aire de repos de U5.________, en date du 21 août 2023 (B.1ss) ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de la recourante ; la requête en restitution de l’effet suspensif au recours devient dès lors sans objet ; Attendu, au vu du sort du recours, que les frais de la présente procédure doivent être mis à charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP) ; l’intimée a droit à une indemnité de dépens due par la recourante, taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (not. art. 3 à 8 ; RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS déclare le recours irrecevable ; constate que la requête à fin d’effet suspensif est sans objet ;

8 met les frais de la procédure par CHF 700.- à charge de la recourante ; alloue à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 1'708.- (débours : CHF 80.- ; TVA : CHF 128.-), à verser par la recourante; dit qu’il n’est pas alloué de dépens aux autres parties ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :

  • à la recourante, par son mandataire, Me Jordan Wannier, avocat à Genève ;
  • à l’intimée, par son mandataire, Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne ;
  • au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 8 octobre 2024 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. :La greffière : Sylviane Liniger OdietLisiane Poupon p.o. Nathalie Brahier

9 Communication concernant les moyens de recours : -Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). -Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Zitate

Gesetze

14

CP

  • art. 138 CP

CPP

  • art. 89 CPP
  • art. 91 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

II

  • art. 102 II
  • art. 107 II

LiCPP

  • art. 23 LiCPP

LTF

  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF

Gerichtsentscheide

8