RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 12 / 2022 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 8 AVRIL 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre les décisions des 11 et 18 janvier 2022 du Ministère public - FMJ et saisie de natel.
Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 20 décembre 2021 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LiCP – refus d'obtempérer, rixe, évent. émeute, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la LiCP - conduite inconvenante, infraction à la LCdF - traverser les voies de chemins de fer malgré l'interdiction (art. 285 CP, 17 LiCP, 133 CP, évent. 260 CP, 286 CP, 15 LiCP, 86 LCdF), infractions commises dans des circonstances de fait à déterminer, le 19 décembre 2021, aux alentours de la Gare CFF de Porrentruy, en marge du match de hockey opposant le HC Ajoie et le HC Bienne (dossier MP 5920/2021) ; Vu l’ordonnance d’ouverture complémentaire du 11 janvier 2022 ordonnant l’ouverture d’une instruction pénale contre, notamment, A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) pour les infractions précitées, à l’exception de l’infraction à l’art. 285 CP ; Vu le rapport de police du 4 février 2022 duquel il ressort en substance, qu’excepté des invectives et provocations, notamment par des chants dévalorisants provenant des supporteurs du HC Ajoie et du HC Bienne, le match du 19 décembre 2021 s’est déroulé sans problème particulier ; à l’issue du match, les supporteurs Ultras seelandais avaient pour intention de prendre le train de 19h10 en gare de Porrentruy ; constatant qu’une partie des supporteurs Ultras ajoulots, les Enraigi’16, se dirigeait également vers le secteur de la gare, via un autre chemin, les agents du maintien de l’ordre ont tenté de ralentir les fans biennois et ont prié les supporteurs ajoulots de quitter le secteur de la gare ; les personnes identifiées comme étant des Enraigi’16, présentes sur le quai de la gare, ont été repoussées jusqu’à la
2 place des jets et, une fois à cet endroit, plusieurs fans récalcitrants ont refusé de se déplacer et de se conformer aux ordres de la police ; après plusieurs sommations de quitter les lieux, restées vaines, et compte tenu de l’arrivée des supporteurs biennois, la police a fait usage de spray au poivre ; ceci a eu pour effet de faire courir les supporteurs ajoulots vers l’Hôtel de la gare ; ils sont toutefois revenus afin de se confronter aux forces de l’ordre ; plusieurs membres des Ultras ajoulots ramassaient même des pierres au sol afin de les lancer en direction des agents ; à nouveau repoussés à coup de spray au poivre, les Enraigi’16 sont déplacés sur la terrasse, ainsi qu’à l’intérieur de l’établissement « Chez Soph » ; les agents ont, après avoir essuyé des jets de mobilier (chaises et tables se trouvant sur la terrasse) finalement pu évacuer les supporteurs du restaurant sur la rue Gustave-Amweg ; en parallèle, les supporteurs Ultras biennois, parvenus à la gare, ont cherché la confrontation avec les Ultras ajoulots ; ils ont été repoussés par des jets de spray au poivre, puis par des salves de balles en caoutchouc, ce qui a eu pour effet de les faire reculer sur le quai ; ils sont finalement montés dans le train de 19h10 ; certains protagonistes des supporteurs ajoulots, restés sur place, ont pu être identifiés ; les images vidéos issues des caméras de surveillance de l’intérieur de la patinoire, des CFF, ainsi que de différentes caméras sur le lieu de l’émeute ont également permis d’identifier certains auteurs des faits ; deux agents ont été blessés, l’un a eu une dent cassée, à la suite d’un coup porté par l’arrière à sa tête, et l’autre de multiples contusions après avoir reçu des chaises et divers objets ; Vu le dossier d’identifications par les images vidéos démontrant la présence du recourant sur le chemin de Lorette la place des jets, à l’angle de la Poste, rue du Jura ainsi que devant l’Hôtel de la gare ; Vu l’audition du recourant du 18 janvier 2022 ; à l’issue du match, il a suivi un groupe de supporteurs qui lui ont dit qu’ils avaient l’intention de se rendre à Delémont pour y passer le reste de la soirée ; il savait que les supporteurs biennois étaient venus en train ; la rue des Bains était du reste bloquée par la police en raison de la présence des supporteurs biennois ; ils ont dès lors traversé les voies afin de parvenir à la gare ; sur le chemin, le groupe s’est mis à courir à la vue d’un bus de police et le recourant a suivi le mouvement ; il n’avait toutefois pas l’intention d’en découdre avec les Ultras biennois ; une fois à la gare, il a suivi le groupe ; arrivé à la place des jets et suite aux injonctions de la police, il s’est mis en retrait et n’a pas reçu de spray ; par la suite, le groupe a traversé la route pour se rendre sur la terrasse de l’Hôtel de la gare ; la situation a dégénéré et du mobilier a commencé à voler ; il a d’ailleurs reçu une chaise ; par la suite, il s’est mis au sol dans un coin de la terrasse du café « chez la Soph » ; la situation s’est quelque peu calmée après quelques minutes et le prévenu est parti en direction de la Ziggurat ; en définitive, s’il était bien présent sur les lieux, il n’a à aucun moment fait acte de violence physique ou verbale ; Vu les auditions des autres supporteurs du HC Ajoie desquelles il ressort, en substance, qu’à l’issue du match, ils avaient l’intention de se rendre à la gare de Delémont ; dès lors que les Ultras biennois étaient encadrés par la police pour cheminer jusqu’à la gare, les Ultras ajoulots ont pris l’option de traverser les voies entre le garage Affolter et les Ponts-et-chaussées afin de parvenir à la gare via un autre itinéraire, dont le chemin de Lorette ; à la vue d’un bus de police, le groupe s’est mis à courir ; si une partie des personnes entendues s’est accordée sur la version selon laquelle le groupe se rendait à la gare afin de se rendre à Delémont pour y
3 boire un verre et fêter l’anniversaire de leur club (not. B.________ ; C.) ou tout simplement pour rentrer en train (not. D. ; E.________ ; F.________ ; G.), d’autres ont admis qu’ils avaient l’intention d’en découdre avec les biennois (H. , ce que tout le monde savait (I.________ ; cf. eg. J.) ; une fois sur place, à l’exception de D., K., I. et H.________ , toutes les personnes entendues ont affirmé n’avoir fait acte d’aucun geste de violence ; Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant uniquement état de la présente enquête pénale en cours ; Vu le mandat et de perquisition du 11 janvier 2022 par lequel le Ministère public ordonne la perquisition de documents et enregistrements, à savoir le ou les natels du prévenu, y compris analyse, en vue de découvrir des activités punissables ; le téléphone portable du recourant de marque Iphone de couleur rouge a été séquestré le 18 janvier 2022 ; il lui a été restitué le 20 janvier 2022, après une analyse sommaire, aucun élément concernant l’enquête n’ayant été retrouvé ; en revanche, deux vidéos et plusieurs photos relatives à des faits survenus le 15 janvier, étaient extraites et font l’objet de rapports séparés ; Vu l’ordonnance du 11 janvier 2022 par laquelle le Ministère public ordonne la saisie signalétique du recourant, ainsi qu’un frottis de muqueuse jugale (FMJ) pour l’établissement d’un profil ADN pour le motif que le recourant est accusé d’un crime ou d’un délit et qu’il a été identifié comme l’un des auteurs des faits survenus le 19 décembre 2021 à Porrentruy ; dite ordonnance a été notifiée le 18 janvier 2022 au recourant ; Vu le recours posté le 27 janvier 2022 contre les décisions du Ministère public des « 11 et 18 » janvier 2022 ; il conteste en substance son implication dans les événements, rappelant qu’il voulait uniquement se rendre pacifiquement à Delémont après le match précité ; il n’a ni incité à la bagarre, ni pris part activement, même défensivement, à une rixe ; les seules attaques qu’il a vues provenaient des forces de police ; il conclut ainsi à l’annulation des mesures ordonnées, sous suite des frais ; il réclame en outre une indemnité de dépens de CHF 200.- correspondant à une perte économique liée à la « non-possibilité » d’utiliser son natel et une perte de temps consacrée à l’étude du dossier et la rédaction du recours ; Vu la réponse du Ministère public du 15 mars 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours, sous suite des frais ; le recourant était présent lors de ces faits, ce qu’il a admis ; il a suivi le groupe des Ultras Enraigi’16 tout au long de l’événement et se trouvait sur la place des jets, devant l’Hôtel de la Gare et au P’tit café de la Gare, malgré les injonctions de la police ; il est ainsi vraisemblable que les infractions telles que l’émeute et l’empêchement d’accomplir un acte officiel soient réalisées, étant précisé qu’à ce stade de l’enquête seuls des soupçons suffisent ; la perquisition se justifiait dès lors pour tenter d’extraire d’éventuels messages à titre probatoire permettant d’étayer ou d’infirmer les soupçons qui ressortent des faits et des investigations ultérieures ; son natel lui a du reste été restitué le 20 janvier 2022 ; une analyse sommaire a par ailleurs permis de découvrir des vidéos et des photos concernant des faits survenus le 15 janvier 2022 à l’occasion du match opposant le HC-Ajoie et le ZSC Lions, match boycotté par les Ultras Enraigi’16 ; lors de cet événement, plusieurs coprévenus se trouvaient au Brooklin Bar, debout et sans masque ; ils sont ensuite sortis et ont encerclé une voiture
4 l’empêchant ainsi de circuler ; un rapport séparé doit être reçu et l’instruction sera étendue en conséquence ; finalement et bien que les autres mesures ordonnées (FMJ – données signalétiques) ne soient contestées que sous l’angle des soupçons suffisants, le Ministère public relève que les autres conditions légales sont réalisées ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) par le prévenu qui, en tant que propriétaire du téléphone séquestré et visé par la mesure de prélèvement et d’analyse, dispose, respectivement disposait, d'un intérêt juridique à l'annulation des ordonnances attaquées (art. 382 CPP) ; Attendu que, toutefois, l'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1) ; si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, 139 I 206 consid. 1.1) ; la doctrine relève, de manière critique, que généralement l'existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte - dont la perquisition - a été exécutée ; selon la doctrine, un intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les réf, citées) ; Attendu que, en l’espèce, le téléphone portable du recourant lui ayant été rendu le surlendemain du séquestre, l’intérêt actuel au recours fait manifestement défaut ; le recourant ne soutient pour le surplus pas qu’il aurait un intérêt à ce que la Chambre de céans constate l’illicéité de la mesure ordonnée ; la mesure ordonnée n’apparaît, en tous les cas, pas illicite comme on le verra ci-après ; Attendu que, selon l'art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations, peuvent être soumis à perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées ; selon la jurisprudence, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents ou supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 143 IV 270 consid. 4.4 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.4) ; la fouille d’un téléphone portable constitue une perquisition de documents et d'enregistrements au sens de l'art. 246 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.3) ; Attendu que, selon l’art. 263 al. 1 let. a CPP, pourront être séquestrés les documents et enregistrements qui seront utilisés comme moyens de preuve ; une telle utilité doit s’apprécier sur la base d’indices concrets, étant toutefois précisé qu’une utilité potentielle suffit (TF 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1 ; 1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1 et 3.2) ; la perquisition à des fins exploratoires (recherche indéterminée de preuves ou « fishing
5 expedition ») est par contre interdite (TF 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2) ; Attendu qu’à l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale suisse, la perquisition et le séquestre portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et au respect de la vie privée (art. 8 ch. 1 CEDH ; Catherine HOHL-CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n° 45 ad art. 244 CPP et Anne-Valérie JULEN BERTHOD, même ouvrage, n° 16 ad art. 263 CPP) ; partant, conformément à l'art. 197 CPP, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles doivent être réunies afin qu'une perquisition et/ou un séquestre puisse(nt) être valablement prononcé(s), à savoir : a) la mesure doit être prévue par la loi ; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère ; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction ; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (art. 197 CPP) ; à défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. n° 22 ad art. 244 CPP) ; Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; 137 IV 122 consid. 3.2) ; plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (VIREDAZ/JOHNER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n° 5 ad art. 197 CPP) ; selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge ; lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2) ; Attendu qu’en l’espèce, une instruction a été ouverte contre le recourant pour, notamment, émeute ; selon l’art. 260 al. 1 CP, celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique ; peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux ; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique ; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens ; les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité ; la violence suppose une
6 action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière (TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et les réf. citées) ; le fait de jeter des pierres contre des agents de police ou contre des bâtiments constituent par exemple un acte de violence (ATF 108 IV 176) ; pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe ; le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence ; objectivement, il suffit que l'accusé apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie ; subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer ; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (TF 6B_1217/2017 précité) ; ainsi, celui qui consciemment et volontairement rallie une foule et y demeure, alors qu’elle annonce par des signes concrets qu’elle va porter atteinte à la paix publique, participe à une émeute, car il doit compter sur le fait que des violences pourraient se produire (ATF 108 IV 33 consid. 3a) ; Attendu qu’il ressort en l’espèce du rapport de police qu’un attroupement s’est formé sur la place de la gare à Porrentruy ; ce groupe, compact et uni, n’a pas obtempéré aux sommations de la police l’invitant à quitter l’endroit afin d’éviter une confrontation avec les supporteurs de l’équipe adverse ; ce groupe, qui apparaissait de l’extérieur comme une entité propre, menaçait et troublait l’ordre public ; les policiers ont dû faire usage de la force et ont, notamment, essuyé des jets de pierre et de mobilier ; deux agents ont du reste été blessés ; il s’ensuit que les conditions objectives de l’émeute semblent réalisées ; Attendu qu’au moment où le mandat litigieux a été ordonné, le Ministère public disposait des images issues des caméras de surveillance démontrant le recourant présent sur les lieux à plusieurs moments ; dans ces circonstances, force est d’admettre qu’il existait des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction, contrairement à ce que prétend le recourant, étant rappelé que le comportement délictueux consiste uniquement à prendre part volontairement à l’attroupement et que la participation active aux actes de violence n’est pas une condition de punissabilité ; Attendu que les autres conditions du séquestre ne sont pas contestées par le recourant ; la Chambre de céans relève à toutes fins utiles que les faits reprochés au recourant revêtent une gravité suffisante pour justifier la perquisition de son téléphone portable ainsi que l’analyse de ses données, étant rappelé que la police a dû faire usage de spray au poivre, ainsi que de balles en caoutchouc ; de plus, deux agents ont été blessés lors des faits ; il n'était pas exclu que le téléphone portable du recourant renferme des vidéos, des photographies ou des messages susceptibles de faire progresser l'enquête pénale dirigée contre le recourant, à charge ou à décharge, mais également contre d’autres prévenus, en permettant de déterminer les messages qui ont pu être échangés entre les protagonistes ou encore les images ou les vidéos qui auraient pu être prises au cours des échauffourées (TF 1B_16/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.5) ; Attendu que la saisie du téléphone portable du recourant se justifiait ainsi tant au regard de la gravité des infractions en jeu que de l'utilité potentielle des données (messages,
7 photographies, enregistrements vidéos) qu'ils pouvaient contenir pour l'enquête pénale en cours ; le recours devrait ainsi en tous les cas être rejeté en tant qu’il porte sur cette question ; Attendu que le recourant conteste également la saisie des mesures signalétiques ainsi que le prélèvement de son ADN ; quand bien même l’intitulé du recours porte uniquement sur le FMJ, il sera considéré que le recourant, lequel agit sans l’assistance d’un avocat, entend attaquer tant le mandat du Ministère public, tant en ce qui concerne la saisie des mesures signalétiques que s’agissant du prélèvement ADN (FMJ), en vue de son analyse ; Attendu que, selon l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux, peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne ; l’art. 255 al. 1 CPP permet de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN du prévenu pour élucider un crime ou un délit ; le prélèvement non invasif d'échantillons (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être ordonné par la police (art. 255 al. 2 let. b CPP) ; l’établissement d’un profil ADN doit toutefois être ordonné par le ministère public (ou le tribunal) même dans de tels cas (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2) ; Attendu que cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales ; le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers ; malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. citées) ; Attendu qu’en matière d'identification de personnes, un prélèvement ADN, notamment par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH) ; ces mesures doivent dès lors être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP) (ATF 144 IV 127 consid. 2.1 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2) ; Attendu qu’il est renvoyé à ce qui précède s’agissant des conditions, énumérées à l’art. 197 CPP, permettant d’ordonner une mesure de contrainte ; Attendu que ces mesures ne sauraient être ordonnées systématiquement et doivent servir à l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1, 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.2 et réf. citées) ; lorsque l’établissement d’un profil ADN ne sert pas à élucider une infraction dans le cadre d’une procédure pendante, la proportionnalité ne sera admise que si des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également futures, pour autant que celles-ci soient d’une certaine gravité ; d’autres critères, tels que les antécédents pénaux, peuvent également jouer un rôle dans le cadre de l’appréciation générale de la proportionnalité (ATF 145 IV 263, 141 IV 87) ;
8 Attendu que, lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent ; des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3) ; Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée indique uniquement, sous « brève motivation », que le prévenu a été identifié comme l’un des auteurs des faits survenus le 19 décembre 2021 à Porrentruy ; dans la mesure où le prévenu a été identifié, ce qui était le cas sur la base des images à disposition de la police, on en déduit que la mesure n’était pas destinée à identifier son auteur ; il n’apparaît de même pas que de l’ADN aurait été saisi sur les lieux, par exemple sur du mobilier du restaurant, afin de le confronter avec l’ADN du recourant et déterminer, ainsi, de manière plus précise son rôle lors des faits ; dans ces circonstances, la mesure ordonnée ne saurait se justifier que pour autant qu’il existe des indices concrets que le recourant est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également futures, d’une certaine gravité ; Attendu que les faits reprochés faisant l’objet de la présente procédure sont certes d’une certaine gravité ; les éléments au dossier ne permettent toutefois pas, en l’état, de retenir que le recourant a lui-même commis des gestes de violence ; à l’exception des faits faisant l’objet de la présente procédure, aucun autre élément au dossier ne permet de retenir qu’il existe des indices concrets et importants selon lesquels le recourant pourrait à l’avenir, commettre une infraction d’une certaine gravité ; le seul fait qu’il soit membre actif d’un groupe de supporteurs ne saurait suffire à admettre ce risque ; il est ici précisé que les faits du 15 janvier 2022, relevés par le Ministère public au stade de la réponse, feront l’objet d’un rapport séparé, qui n’est pas encore au dossier, et sont postérieurs à la mesure ordonnée ; il ne peut ainsi en être tenu compte ; finalement, son casier judiciaire et son jeune âge plaident en défaveur de cette mesure ; Attendu, en conclusion, que le profilage litigieux est disproportionné, étant relevé que la jurisprudence selon laquelle une telle mesure ne constituerait qu’une atteinte légère à l’intégrité corporelle et à la protection de la sphère privée est fortement critiquée (ATF 147 I 372 consid. 2.3) ; le recours doit ainsi être admis sur cette question ; Attendu que les considérations précédentes relatives au prélèvement et à l'établissement d'un profil d'ADN valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260 al. 1 CPP (TF 1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités ; cf. ég. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3) ; Attendu que les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer si les données signalétiques ont été relevées et le prélèvement ADN du recourant réalisé ; à supposer que tel fût le cas, ces données devront être détruites et leur inscription dans la base de données effacée (art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN et art. 261 al. 4 CPP) ;
9 Attendu que, au vu de l’issue du recours, la moitié des frais de la procédure doit être mis à la charge du recourant qui succombe sur la moitié de ses conclusions (art. 428 CPP) ; bien qu’il obtienne en partie gain de cause, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait être allouée au recourant qui a agi seul, sans l’intervention d’un mandataire, en reprenant quasiment mot pour mot la motivation du recours d’un autre coprévenu (cf. CPR 9 / 2022) ; on ne saurait ainsi considérer que l’affaire ait impliqué pour le recourant un engagement extraordinaire (cf. not. sur cette question TF 6B_1125/2016 du 20 mars 2017 consid. 2.2) ; quant à la perte économique invoquée par le recourant en lien avec l’impossibilité d’utiliser son natel, qui lui a été restitué le surlendemain, cette argumentation se passe de tout commentaire ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS déclare irrecevable le recours interjeté contre le mandat de perquisition et de séquestre du 11 janvier 2022 ; admet le recours interjeté contre la décision du 11 janvier 2022 ordonnant le prélèvement d’ADN (FMJ) pour analyse, ainsi que le relevé des données signalétiques du recourant ; partant, annule ladite décision ; dit que les éventuels données signalétiques et prélèvement ADN concernant le recourant doivent être détruits et leur inscription dans les bases de données effacée, le Ministère public étant chargé de l’exécution de cette mesure ; met la moitié des frais judiciaires, fixés au total à CHF 672.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 72.-), soit CHF 336.- à la charge du recourant ;
10 laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l’État ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant ; au Ministère public, Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 8 avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).